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11/10/2007 | FRANCE | N°429

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0289, 11 octobre 2007, 429


Code nac : 79A

1ère chambre 1ère section
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 11 OCTOBRE 2007
R.G. No 07 / 00491
AFFAIRE :
Didier X......

C /
UNIVERSAL MUSIC FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 1997 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS No Chambre : 3 No Section : 1 No RG : 97 / 8781

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP GAS (2) SCP JULLIEN SCP BOMMART Me BINOCHE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT, La cour d'a

ppel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles ...

Code nac : 79A

1ère chambre 1ère section
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 11 OCTOBRE 2007
R.G. No 07 / 00491
AFFAIRE :
Didier X......

C /
UNIVERSAL MUSIC FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 1997 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS No Chambre : 3 No Section : 1 No RG : 97 / 8781

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP GAS (2) SCP JULLIEN SCP BOMMART Me BINOCHE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) le 5 décembre 2006 cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris (4ème chambre-section B) le 15 décembre 2004 à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation (1ère chambre Civile) du 28 janvier 2003) qui avait précédemment cassé et annulé un arrêt rendu le 28 juin 2000 par la Cour d'Appel de Paris et APPELANTS

Monsieur Didier X......... Monsieur Gilbert A...... représentés par la SCP GAS Avoués-No du dossier 20070037 Rep / assistant : Me Simon TAHAR (avocat au barreau de PARIS)

DEFENDEUR et INTERVENANT VOLONTAIRE
SYNDICAT NATIONAL DES AUTEURS ET DES COMPOSITEURS-SNAC ayant son siège 80 Rue Taithout-75009 PARIS pris en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège représenté par la SCP GAS Avoués-No du dossier 20070037 Rep / assistant : Me Jean-Marc CIANTAR (avocat au barreau de PARIS)

****************

DEFENDERESSES ET INTIMEES DEVANT LA COUR DE RENVOI

UNIVERSAL MUSIC FRANCE Société par actions simplifiée ayant son siège 20 / 22 rue des Fossés Saint Jacques-75005 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING Société par actions simplifiée ayant son siège 20 / 22 rue des Fossés Saint Jacques-75005 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentées par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER Avoués-No du dossier 20070259 Rep / assistant : Me Nicolas BOESPFLUG (avocat au barreau de PARIS)

BUSINESS S.A. Société anonyme inscrite au RCS de Paris sous le numéro 313 195 422 ayant son siège 40 Rue du Cherche Midi-75006 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOMMART MINAULT Avoués-No du dossier 00034130 Rep / assistant : Me Jean ENNOCHI (avocat au barreau de PARIS)

MADISON STUDIO Société à responsabilité limitée ayant son siège 18 Rue de la Glacière-75013 PARIS prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Claire RICARD Avoué-No du dossier 270323 Rep / assistant : Me Eric VIGY (avocat au barreau de PARIS)

AGAPES Société anonyme ayant son siège Immeuble Péricentre-boulevard Van Gogh-BP 704 27-59658 VILLENEUVE D'ASCQ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE Avoué-No du dossier 57 / 07 Rep / assistant : Me Sylvain JARAUD (avocat au barreau de PARIS)

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Septembre 2007, Madame Bernadette WALLON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président, Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller, Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
****************
Messieurs Didier X... et Gilbert A..., respectivement auteur et compositeur de la chanson intitulée " on va s'aimer ", ont, par contrat du 1er octobre 1983, cédé leurs droits d'auteur et de compositeur aux sociétés de droit italien TELEVIS EDIZIONI MUSICALI et ALLIONE EDITORE, aux droits desquelles se trouvent aujourd'hui la société UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING.
La société de publicité BUSINESS lui ayant demandé de réaliser techniquement la bande sonore devant servir au spot publicitaire créé au profit de la société AGAPES qui exploite des restaurants sous l'enseigne " FLUNCH ", la société MADISON STUDIO s'est faite consentir les droits d'exploitation de l'oeuvre musicale " on va s'aimer " par la société POLYGRAM PROJETS SPECIAUX (PPS), aujourd'hui dénommée UNIVERSAL MUSIC FRANCE, sous-éditeur en FRANCE de cette oeuvre.
Après conclusion de ce contrat, a été diffusé sur plusieurs chaînes de télévision françaises un film publicitaire illustré par une séquence musicale qui reprend la musique originale de " on va s'aimer " et dont les paroles ont été modifiées à l'effet de promouvoir, sous le titre " on va fluncher " la chaîne de restaurants FLUNCH.

Prétendant qu'un tel usage de leur oeuvre et la modification de paroles portent atteinte à leur droit moral au respect de leur oeuvre prévu à l'article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle, Didier X... et Gilbert A... ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS les sociétés AGAPES, MADISON STUDIO, BUSINESS, POLYGRAM EDITION et PPS.

Par jugement du 3 septembre 1997, le Tribunal, retenant qu'il résulte des clauses du contrat, dont la validité n'est pas mise en cause, que les auteurs ont transmis aux éditeurs le droit d'exploiter directement et celui d'autoriser des tiers à faire usage de l'oeuvre, intégralement ou en partie, paroles et musique ensemble ou séparément, notamment à des fins publicitaires et même par la substitution aux paroles originales d'un texte différent ouvrant la possibilité de parodie de celles-ci et que " le cédant autorise le cessionnaire selon son jugement qui ne pourra être contesté à négocier et définir les conditions d'exploitations mentionnées dans les paragraphes 1 et 2 ", ajoutant qu'au regard de ces éléments tirés de l'accord des parties, la cession de 1983, par les limites qu'elle a prévues, ne porte pas atteinte au droit moral des auteurs et qu'en outre, la sécurité juridique des transactions exige que dans le cadre précisément défini, le cédant ne puisse remettre en cause son engagement alors qu'aucun abus dans l'exercice strictement limité du droit n'est à déplorer, a débouté Didier X... et Gilbert A... de toutes leurs demandes, les condamnant in solidum à verser aux sociétés défenderesses la somme de 10. 000F chacune sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par arrêt du 28 juin 2000 rendu en présence du SYNDICAT NATIONAL DES AUTEURS COMPOSITEURS (SNAC), intervenant volontaire, la Cour d'Appel de PARIS a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Sur le pourvoi formé par Messieurs Didier X... et Gilbert A... et par le SNAC, la Cour de Cassation a, par arrêt du 28 janvier 2003, cassé et annulé cet arrêt en retenant que l'inaliénabilité du droit au respect de l'oeuvre, principe d'ordre public, s'oppose à ce que l'auteur abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l'appréciation exclusive de utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changement auxquels il plairait à ce dernier de procéder, l'affaire étant renvoyée devant la Cour d'Appel de PARIS autrement composée.
Par un nouvel arrêt en date du 15 décembre 2004, la Cour d'Appel de PARIS a confirmé à nouveau le jugement du 3 septembre 1997 déboutant Messieurs Didier X... et Gilbert A... de leurs demandes aux motifs que ceux-ci ne démontrent pas que les modifications apportées à leur oeuvre portent atteinte à leur droit moral.
Sur un second pourvoi des mêmes parties, la Cour de Cassation, par un nouvel arrêt du 5 décembre 2006, a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel du 15 décembre 2004 et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de VERSAILLES en retenant que toute modification, quelqu'en soit l'importance, apportée à une oeuvre de l'esprit, porte atteinte au droit de son auteur au respect de celle-ci.
Messieurs Didier X... et Gilbert A... et le SNAC ont saisi la Cour de renvoi par déclaration au greffe en date du 18 janvier 2007.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 21 juin 2007 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, Messieurs Didier X... et Gilbert A..., visant les arrêts de la Cour de Cassation des 28 janvier 2003 et 15 décembre 2006 et l'article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle, concluent à l'infirmation du jugement rendu le 3 septembre 1997 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS et demandent à la Cour, en statuant à nouveau, de :
-dire que les clauses du contrat d'édition du 1er octobre 1983, contraires aux dispositions impératives du code de la propriété intellectuelle, sont illicites et ne sauraient faire obstacle aux principes du droit au respect d'une oeuvre de l'esprit, tel que fixé par l'article L 121-1 qui s'impose comme c'est le cas ici en matière de dénaturation par de la publicité diffusée en FRANCE,
-dire que les sociétés AGAPES, AGENCE BUSINESS, MADISON STUDIO, UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING et UNIVERSAL MUSIC FRANCE anciennement PPS puis CENTENARY FRANCE n'ayant ni sollicité ni obtenu leur autorisation pour remplacer les paroles originales et le titre de la chanson " on va s'aimer " par un titre à vocation publicitaire, ont porté gravement atteinte à leur droit, notamment leur droit moral tel que prévu par l'article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle et se sont rendus les auteurs d'une exploitation illicite d'une oeuvre de l'esprit protégée par le livre 1 du code de la propriété intellectuelle,
-leur interdire d'utiliser, diffuser ou de laisser diffuser dans le cadre du film publicitaire ou du message publicitaire la chanson " on va s'aimer ", le titre " on va s'aimer " et même le slogan " on va fluncher " et ce sous astreinte de 5. 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
-condamner les sociétés AGAPES, AGENCE BUSINESS, MADISON STUDIO, UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING et UNIVERSAL MUSIC FRANCE solidairement au paiement d'une somme de 160. 000 € pour chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de actes litigieux,
-en tout état de cause, débouter les intimées de leurs demandes reconventionnelles,
-les condamner solidairement au paiement de la somme de 20. 000 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 1er août 2007 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, le SNAC demande à la Cour :
Vu les arrêts de la Cour de Cassation en date des 28 janvier 2003 et 5 décembre 2006,
Vu l'article L 111-1, L 113-4, L 121-1 et L 121-2 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article L 132-16 du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 1134 alinéa 3 et 1135 du code civil,

-le déclarer recevable en son intervention et le dire bien fondé,
-dire que l'article 3) E) du contrat de 1983, constitutif d'une cession de droit moral et d'une renonciation a priori à l'exercice des prérogatives de droit moral, viole les dispositions d'ordre public du CPI et, comme tel, son application doit être écartée sur le territoire français,
-dire que les sociétés utilisatrices ne sauraient par conséquent valablement se fonder sur les clauses de ce contrat pour se soustraire à leurs obligations et responsabilités,
-dire que le contrat ne saurait en aucun cas primer les dispositions d'ordre public de la loi,
-dire que ces dispositions d'ordre public sont de protection au seul profit et intérêt des auteurs,
-dire que les sociétés CENTENARY et BUSINESS ne sauraient s'appuyer sur la force obligatoire du contrat et de son exécution de bonne foi pour violer les dispositions d'ordre public du C.P.I.,

-dire qu'en tout état de cause, l'autorisation d'adaptation relève du droit patrimonial et que cette autorisation d'adaptation qui peut résulter du contrat initial de cession, n'empêche pas l'exercice du droit moral de l'auteur,

-dire que l'accord préalable de l'auteur et du compositeur s'impose lorsque :
* d'une part l'adaptation envisagée n'est pas conforme à la destination de l'oeuvre initiale,
* d'autre part que cette adaptation entraîne une altération de l'oeuvre initiale,
-dire qu'en l'espèce, l'exploitation publicitaire effectuée n'est pas conforme à la destination et qu'il ya eu modification de l'oeuvre d'origine,
-dire que l'autorisation des auteurs à une atteinte à l'intégrité de leur oeuvre doit être spécifique et éclairée et qu'à ce titre, les éditeurs auraient dû soumettre préalablement l'offre réelle,
-dire que cette autorisation s'imposait d'autant plus qu'il résulte des termes clairs et précis de la pièce no 3 communiquée par la SCP BOMMART-MINAULT Avoués à la Cour que la cession faite par POLYGRAM Projets Spéciaux à MADISON STUDIO le 28 octobre 1996 concernant la campagne publicitaire FLUNCH prévoit expressément :
* " Il est formellement entendu :
** que l'oeuvre précitée doit être reproduite sans altération (le réenregistrement est accepté),
** que le droit moral des auteurs et tous droits de propriété intellectuelle demeurent réservés ",
-dire que les sociétés SA AGAPES, AGENCE BUSINESS, UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING, CENTENARY FRANCE et MADISON STUDIO SARL ont commis une faute et ont outrepassé leurs droits en ne recherchant pas l'autorisation préalable de Messieurs X... et A... avant l'utilisation de leur oeuvre " On va s'aimer " à des fins publicitaires, en substituant les paroles initiales par des paroles publicitaires promotionnant la marque " FLUNCH ",
-dire lesdites sociétés responsables in solidum de l'atteinte au droit moral des deux co-auteurs,

-dire qu'il n'y a aucune fautes des auteurs à vouloir exercer leurs prérogatives du droit moral, et du SNAC à défendre les dispositions d'ordre public du C.P.I. ainsi mises en cause par les éditeurs,

En conséquence,
-débouter les sociétés UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING, UNIVERSAL MUSIC FRANCE, SA AGAPES, Agence BUSINESS et MADISON STUDIO de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-débouter particulièrement UNIVERSAL MUSIC de toutes ses demandes excessives et injustifiées à l'encontre du SNAC,
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il déboute Messieurs X... et A... de leurs demandes,
-l'autoriser à faire publier le disposition de la décision à intervenir dans les deux journaux ou revues de son choix au frais in solidum desdites sociétés sans que chaque insertion n'excède la somme de 5. 000 euros H.T.,
-condamner in solidum lesdites sociétés intimées à lui payer la somme de 25. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa chargé ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 6 juillet 2007 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, les sociétés UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING et UNIVERSAL MUSIC FRANCE demandent à la Cour de :
-dire qu'un contrat d'édition musicale stipulant en termes exprès qu'une destination possible des exploitations secondaires pourra consister en la sonorisation de publicité, doit recevoir application sans que puisse raisonnablement lui être imputé en soi une abdication générale du droit moral de l'auteur au respect de son oeuvre,
-dire que le droit moral au respect de l'oeuvre reste en tout hypothèse protégeable dès lors que l'auteur qui en excipe, auquel incombe la charge de la preuve, démontre que son oeuvre aurait fait l'objet d'une dénaturation, sans cependant que l'atteinte puisse être rapportée à une simple éventualité, appréciée par lui seul et qui conduirait à l'exigence d'une autorisation préalable,
-dire que le juge ne saurait être privé, par l'exercice absolu du droit moral, sans contrôle ni motivation, de son pouvoir d'apprécier l'illicéité de la situation litigieuse et l'exactitude des allégations qui lui sont soumises par un demandeur, telle l'atteinte au droit au respect de l'oeuvre, empêchant corrélativement le défendeur de faire valoir ses arguments sur le fond,
-dire que le juge ne saurait être empêché d'apprécier la bonne ou la mauvaise foi des parties lors de l'exécution d'un contrat dont les clauses contestées devant lui seraient pourtant claires et explicites et alors qu'il lui serait demandé de prendre des mesures sans proportion avec l'atteinte alléguée, compte tenu de la légitimité des droits respectifs en conflits,
-dire que Messieurs Didier X... et Gilbert A... ne peuvent critiquer l'usage publicitaire de la chanson intitulée " On va s'aimer " et la modification à cette fin des paroles de celles-ci en eux-mêmes puisqu'ils y ont valablement consenti,
-dire que Messieurs Didier X... et Gilbert A... ne rapportent pas la preuve de ce que l'activité promue par la publicité litigieuse et les paroles modifiées de la chanson intitulée " On va s'aimer " portent atteinte à leur droit moral,
-dire Messieurs Didier X... et Gilbert A... mal fondés en leur appel et les en débouter,
-dire le SNAC irrecevable et mal fondé en son intervention volontaire et l'en débouter,
-dire la Société BUSINESS irrecevable et mal fondée en sa demande tendant à ce que les sociétés UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING et UNIVERSAL MUSIC FRANCE soient condamnées à lui payer une indemnité de 150. 000 euros,
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
-condamner in solidum Messieurs Didier X... et Gilbert A... à payer aux sociétés UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING et UNIVERSAL MUSIC FRANCE une indemnité de 20. 000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-condamner le SNAC à payer aux Société UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING et UNIVERSAL MUSIC FRANCE une indemnité de 20. 000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-condamner in solidum Messieurs Didier X... et Gilbert A... ainsi que le SNAC aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 20 juin 2007 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la société MADISON STUDIO conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour de condamner Messieurs Didier X... et Gilbert A... à lui payer la somme de 7. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, demandant à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour procéderait à l'infirmation de la décision entreprise, de condamner les sociétés UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING et CENTENARY FRANCE à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais et de condamner les sociétés UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING et CENTENARY FRANCE à lui payer la somme de 7. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de les condamner aux entier dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 31 août 2007 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la société BUSINESS SA demande à la Cour de :
A titre principal sur le mal fondé de l'appel
-dire que Messieurs Didier X... et Gilbert A... sont mal fondés en leur appel et les en débouter,
Vu l'article 554 du nouveau code de procédure civile,
-dire et juger le SNAC irrecevable et mal fondé en son intervention volontaire et l'en débouter,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-condamner solidairement Messieurs Didier X... et Gilbert A... à lui payer la somme de 3. 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-condamner Messieurs Didier X... et Gilbert A... aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder à la SCP BOMMART MINAULT le bénéfice des dispositions prévues à l'article 699 du nouveau code de procédure civile,
A titre subsidiaire, sur les appels en garantie
-condamner la Société MADISON STUDIO, la Société UNIVERSAL MUSIC FRANCE anciennement dénommée CENTENARY FRANCE anciennement dénommée CPS et la Société UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING, anciennement dénommée POLYGRAM EDITION à la garantir contre toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, tant au profit de Messieurs X... et A... qu'au profit des sociétés AGAPES et du SNAC,
-condamner la Société MADISON STUDIO à lui verser le remboursement de la somme de 60. 980 euros versée au titre de l'achat des droits sur l'oeuvre litigieuse, selon facture en date du 25 octobre 1996,
-condamner in solidum les sociétés MADISON, CENTENARY FRANCE anciennement dénommée PPS et UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING anciennement dénommée POLYGRAM EDITION à lui payer la somme de 3. 000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-condamner in solidum les sociétés MADISON, CENTENARY FRANCE anciennement dénommée PPS et UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING, anciennement dénommée POLYGRAM EDITION aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 7 mai 2007 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la société AGAPES, visant les articles 1134,1382 et 1383 du code civil,564 du nouveau code de procédure civile, demande à a Cour de :
-prendre acte de ce que la société POLYGRAM EDITIONS s'entend à ce jour de la société UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING,
-lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à une éventuelle atteinte portée au droit moral de Messieurs Didier X... et Gilbert A...,
-déclarer irrecevable comme nouvelle la demande d'interdiction du slogan " on va fluncher " formée pour la première fois en appel par Messieurs Didier X... et Gilbert A...,
-à titre subsidiaire, rejeter cette demande comme mal fondée,
en tout état de cause,
-condamner in solidum les sociétés BUSINESS, MADISON, UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING et PPS à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais, en ce compris les dépens de la présente instance qui seraient mis à la charge de la société AGAPES par la juridiction de céans,

-condamner in solidum en cas de confirmation messieurs A... et X..., en cas d'infirmation, les sociétés BUSINESS, MADISON, UNIVERSAL MUSIC FRANCE et PPS à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais, en ce compris les dépens de la présente instance qui seraient mis à la charge de AGAPES par la juridiction de céans,-condamner in solidum en cas de confirmation messieurs A... et X..., en cas d'infirmation, les sociétés BUSINEE, MADISON, UNIVERSAL MUSCI FRANCE et PPS à lui payer 18. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civil,-condamner in solidum messieurs A... et X..., et à défaut, les sociétés BUSINESS, MADISON, UNIVERSAL MUSIC FRANCE et PPS en tous les dépens, distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE SUR LES DEMANDES DE DIDIER X... ET GILBERT A...

Considérant qu'en France, le droit moral de l'auteur, tel que reconnu par l'article L121-1 du code de la propriété intellectuelle, est attaché à la personne même de l'auteur, qu'il emporte le droit absolu au respect de l'oeuvre et qu'il est imprescriptible et inaliénable ;
que l'inaliénabilité du droit au respect de l'oeuvre, principe d'ordre public, s'oppose à ce que l'auteur abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l'appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changement auxquels il plairait à ce dernier de procéder ;
que sont donc inopposables à Messieurs Didier X... et Gilbert A... les dispositions du contrat du 1er octobre 1983 portant atteinte à ce principe d'incessibilité du droit moral, notamment la clause 3-E-3 selon laquelle les auteurs autorisent le cessionnaire " selon son jugement, qui ne pourra pas être contesté, à négocier et définir les conditions des exploitations mentionnées dans les paragraphes 1 et 2 qui précèdent, considérant ses décisions comme approuvées et ratifiées ", la clause 2 donnant au cessionnaire le " droit exclusif de publier l'oeuvre,.... de la vendre,....., de modifier et d'adapter la musique, de remplacer les paroles par d'autres différant des paroles originales ou d'en faire une parodie " ne pouvant être mise en oeuvre pour ce qui est des modifications apportées à l'oeuvre qu'avec l'accord préalable et spécifique des auteurs, étant en outre rappelé que les dispositions spéciales de l'article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle priment sur les dispositions générales de l'article 1134 du code civil ;
Considérant que toute modification, quelqu'en soit l'importance, apportée à une oeuvre de l'esprit, porte atteinte au droit de son auteur au respect de celle-ci ;
Considérant qu'en l'espèce, l'adaptation du slogan publicitaire qui constitue une parodie des paroles de la chanson " on va s'aimer " sur la musique originale de l'oeuvre, dénature l'oeuvre originale en y portant une atteinte substantielle et constitue donc bien une atteinte au droit moral d'auteur de Messieurs Didier X... et Gilbert A..., laquelle, faute d'avoir été autorisée préalablement et spécialement par les auteurs, est illicite et ouvre droit à réparation de leur préjudice ;
que cette atteinte est imputable aux sociétés AGAPES, MADISON STUDIO, BUSINESS, UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING qui vient aux droits de la société POLYGRAM EDITION et UNIVERSAL MUSIC FRANCE qui vient aux droits de la société PPS, lesquelles devront donc in solidum indemniser les deux auteurs de leur préjudice ;
Considérant que la publicité litigieuse tend à promouvoir des établissements destinés à une clientèle populaire, correspondant au public visé par la chanson " On va s'aimer ", ainsi d'ailleurs que le reconnaissent Messieurs Didier X... et Gilbert A... ;
que les termes employés dans la publicité :
" Hé hé, si on allait fluncher ? On va fluncher ! Faites vous plaisir, mangez équilibré. Chez Flunch les légumes sont à volonté. On va fluncher ! On va fluncher ! On va fluncher ! Restaurant Flunch.L'appétit vient en funchant " ne sont ni grossiers, ni insultants, ni offensants et ne constituent pas un dénigrement de la chanson originale, l'oeuvre publicitaire audiovisuelle n'étant en outre pas vulgaire ;

que leur préjudice moral, constitué par l'atteinte portée sans leur autorisation à leur oeuvre, résulte essentiellement de l'idée, qui a pu naître dans l'esprit du public, de leur participation volontaire à la création du message publicitaire qui a fait l'objet d'une large diffusion pendant trois ans, et sera indemnisé par l'allocation, à chacun de la somme de 15. 000 €, étant observé que, par ailleurs, ils n'ont pas subi de préjudice patrimonial, ayant perçu intégralement les droits prévus dans le contrat du 1er octobre 1983 dont ils n'ont pas poursuivi la nullité ;
Considérant qu'il sera également fait droit à leur demande tendant à l'interdiction faite sous astreinte aux sociétés intimées d'utiliser, diffuser ou laisser diffuser dans le cadre du film publicitaire ou du message publicitaire la chanson " on va s'aimer ", la mesure sollicitée étant de nature à éviter que ne se perpétue l'atteinte illicite ;
Considérant que, pour la première fois en appel, Messieurs Didier X... et Gilbert A... demandent que soit également interdit sous astreinte aux sociétés intimées d'utiliser le titre " on va s'aimer " et le slogan " on va fluncher " ;
qu'une telle demande, qui tend à voir interdire l'usage d'un titre dont il faudrait examiner s'il est protégeable et d'un slogan dont Messieurs Didier X... et Gilbert A... ne sont pas les auteurs, est irrecevable comme présentée pour la première fois en cause d'appel par application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que Messieurs Didier X... et Gilbert A... sont fondés en leur demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'il leur sera allouée de ce chef la somme de 5. 000 € chacun ;

SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DU SNAC

Considérant qu'il n'est pas contesté que le SNAC, en tant que syndicat professionnel régi par les articles L 411-1 et suivants du code du travail, a le droit d'ester en justice pour assurer, conformément à son objet, la défense des droits et des intérêts moraux et patrimoniaux des auteurs et des compositeurs, tant collectifs qu'individuels ;
Considérant que l'article 554 du nouveau code de procédure civile ne permet pas à l'intervenant en cause d'appel de soumettre un litige nouveau et de demander des condamnations personnelles qui n'ont pas été examinées en première instance ;
que toutefois, il convient d'observer que le SNAC, qui intervient en appel aux côtés de l'auteur et du compositeur pour faire reconnaître l'atteinte portée par le contrat du 1er octobre 1983 à leur droit moral, ne soumet pas à la Cour un litige nouveau et ne sollicite pas des condamnations personnelles, mais poursuit la réparation d'une atteinte à un intérêt collectif professionnel compris dans la demande originaire et tendant aux mêmes fins ;
que son intervention pour la première fois en cause d'appel est donc recevable ;
Considérant que l'opinion formulée par une partie sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige et qu'il n'y a pas lieu d'énoncer dans le dispositif du jugement des considérations d'ordre général sur les droits d'auteurs ;
Considérant que la portée de l'article 3) E) du contrat du 1er octobre 1983, auquel le SNAC n'est pas partie, a été examinée au regard de la demande de Messieurs Didier X... et Gilbert A..., étant observé que cet examen relève des motifs de la décision tendant à la réparation de l'atteinte portée au droit moral des auteurs et n'a pas à être reproduit dans le dispositif ;
Considérant que le SNAC ne justifie pas de la nécessité de la publication sollicitée pour réparer l'atteinte litigieuse, étant observé qu'il n'est pas contesté que les droits d'exploitation litigieux ont été cédés pour trois ans (1997,1998 et 1999) et que l'exploitation a pris fin ;
Considérant qu'intervenant au soutien des demandes de Messieurs Didier X... et Gilbert A..., le SNAC est fondé en sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à laquelle il sera fait droit à concurrence d'une somme que l'équité commande de fixer à 1. 500 € ;

SUR LES APPELS EN GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ AGAPES

Considérant que la société BUSINESS, à laquelle s'est adressée la société AGAPES pour concevoir et réaliser la campagne publicitaire destinée à promouvoir ses restaurants, a, par lettre du 6 novembre 1996, confirmé avoir acquis les droits d'exploitation de l'oeuvre litigieuse pour une période d'un an reconductible ;
que par lettre du 27 novembre 1996, la société AGAPES a confirmé son accord à la société BUSINESS dans les termes suivants : " Conseil et création publicitaire avec cession sans limite de droits d'utilisation de créations acceptées par FLUNCH.L'agence garantit la régularité juridique de ses créations et en assume toutes les conséquences " ;

Considérant qu'en exécutant la prestation de service, dont le prix lui a été réglé, la société BUSINESS a nécessairement accepté les conditions de la société AGAPES, notamment celle relative à la garantie, ce que la société BUSINESS ne conteste d'ailleurs pas ;
qu'il lui appartenait donc de vérifier la régularité des droits acquis et d'exploiter ceux-ci conformément aux dispositions de code de la propriété intellectuelle ;
qu'il convient en conséquence de condamner sur le fondement de l'article 1134 du code civil la société BUSINESS à garantir la société AGAPES de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais ;
Considérant que la société AGAPES demande également, sur le fondement des articles1382 et 1384 du code civil, la garantie des sociétés MADISON, UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING et PPS (aux droits de laquelle se trouve la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE) ;
Considérant qu'en ayant cédé des droits d'exploitation et d'adaptation d'une oeuvre musicale sans s'être assuré préalablement de la régularité des cessions antérieures et de leur conformité au code de la propriété intellectuelle, notamment en vue de leur exploitation sur le territoire français, les société MADISON, UNIVERSEL MUSIC FRANCE et UNIVERSEL MUSIC PUBLISHING ont commis un faute, laquelle est la cause du préjudice subi par la société AGAPES ;
qu'il convient en conséquence de les condamner in solidum avec la société BUSINESS à garantir la société AGAPES de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais ;
Considérant que la société AGAPES, bien qu'ayant eu recours à un professionnel de la publicité, a dû supporter des frais non répétibles dont elle sera indemnisée à concurrence d'une somme que l'équité commande de fixer à 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ BUSINESS

Considérant que l'agence de publicité BUSINESS a fait appel pour la réalisation technique du spot publicitaire à la société MADISON, laquelle a sollicité de la société PPS (actuellement UNIVERSAL MUSIC FRANCE) les droits d'exploitation de l'oeuvre musicale " on va s'aimer " ;
que la société MADISON, qui a commis une faute en ne s'assurant pas de l'efficacité des droits transmis, devra garantir la société BUSINESS des condamnations prononcées à son encontre ;
que cette garantie lui est également due par les sociétés UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING ET UNIVERSAL MUSIC FRANCE qui ont commis une faute en ne s'assurant pas de la conformité des droits transmis au code de la propriété intellectuelle, les transmissions étant faites en vue d'une exploitation sur le territoire français ;
Considérant que la société BUSINESS a exploité le spot publicitaire pendant trois ans (1997,1998 et 1999), ce qui correspond à la durée pour laquelle l'exploitation avait été consentie contre paiement de la somme de 60. 980 €, selon facture du 25 octobre 1996 ;
que la demande en remboursement de cette somme n'est donc pas fondée, la prestation correspondante ayant été exécutée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, eu égard à l'équité, de faire droit à la demande de la société BUSINESS fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ MADISON

Considérant que la société PPS (actuellement UNIVERSAL MUSIC FRANCE), sous-éditeur pour le territoire français de la société POLYGRAM EDITIONS (actuellement UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING) a, par courrier du 28 octobre 1996, donné son accord à la société MADISON pour l'utilisation non exclusive de douze secondes maximum de l'oeuvre " on va s'aimer " en synchronisation de la campagne publicitaire FLUNCH, précisant que l'autorisation est donnée pour une campagne TV (nombre de passage illimité et pour toute chaîne nationale) pour une durée de un an à compter du 20 janvier 1997 sur le territoire français, précisant par courrier du 10 janvier 1997 qu'elle garantissait que son autorisation de synchronisation était donnée avec le consentement, au titre du droit moral, de auteur et compositeur de l'oeuvre ;
qu'elle est donc tenue, in solidum avec la société UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING qui lui a transmis des droits non exploitables en FRANCE, de garantir la société MADISON des condamnations prononcées à son encontre ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, eu égard à l'équité, de faire droit à la demande de la société MADISON fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR LA DEMANDE DES SOCIÉTÉS UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING ET UNIVERSAL MUSIC FRANCE

Considérant que ces sociétés, qui succombent en leurs moyens, ne sont pas fondées en leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

VU les arrêts prononcés par la Cour de Cassation les 28 janvier 2003 et 15 décembre 2006,

DÉCLARE Messieurs Didier X... et Gilbert A... recevables et fondés en leur appel,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 3 septembre 1997 par la 3ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de PARIS, ET STATUANT À NOUVEAU,

DIT que les clauses du contrat d'édition du 1er octobre 1983 contraires aux dispositions d'ordre public de l'article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle ne peuvent justifier une exploitation, sur le territoire français, de l'oeuvre musicale " on va s'aimer " portant atteinte au respect dû au droit moral de l'auteur et du compositeur,
INTERDIT aux sociétés AGAPES, AGENCE BUSINESS, MADISON STUDIO, UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING et UNIVERSAL MUSIC FRANCE d'utiliser, diffuser ou laisser diffuser dans le cadre du film publicitaire ou du message publicitaire la chanson " on va s'aimer " et ce sous astreinte de 1. 000 € par jour de diffusion à compter de la signification du présent arrêt,
DÉCLARE la demande des messieurs Didier X... et Gilbert A... tendant à l'interdiction d'utiliser le titre " on va s'aimer " et le slogan publicitaire " on va fluncher " irrecevable car nouvelle en appel,
CONDAMNE in solidum les sociétés AGAPES, AGENCE BUSINESS, MADISON STUDIO, UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING et UNIVERSAL MUSIC FRANCE à payer à Messieurs Didier X... et Gilbert A... la somme de 15. 000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par eux par l'atteinte commise au respect de leur droit moral et celle de 5. 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
DÉCLARE l'intervention volontaire du SNAC recevable,
LE DÉBOUTE de sa demande tendant à la publication de la présente décision aux frais des défenderesses,
CONDAMNE in solidum les sociétés AGAPES, AGENCE BUSINESS, MADISON STUDIO, UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING et UNIVERSAL MUSIC FRANCE à lui payer la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés AGENCE BUSINESS, MADISON STUDIO, UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING et UNIVERSAL MUSIC FRANCE à garantir la société AGAPES de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, en ce compris les dépens de la présente instance,
CONDAMNE in solidum les sociétés MADISON STUDIO, UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING et UNIVERSAL MUSIC FRANCE à garantir la société BUSINESS de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, tant au profit de Messieurs Didier X... et Gilbert A... et du SNAC qu'au profit de la société AGAPES,
DÉBOUTE la société BUSINESS de sa demande en remboursement de la somme de 60. 980 €,
CONDAMNE in solidum les sociétés UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING et UNIVERSAL MUSIC FRANCE à garantir la société MADISON de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, en ce compris les dépens de la présente instance,
CONDAMNE in solidum les sociétés BUSINESS, MADISON STUDIO, UNIVERSAL MUSIC FRANCE et UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING à payer à la société AGAPES la somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum les sociétés AGAPES, AGENCE BUSINESS, MADISON STUDIO, UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING et UNIVERSAL MUSIC FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
-signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0289
Numéro d'arrêt : 429
Date de la décision : 11/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 03 septembre 1997


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-10-11;429 ?
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