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11/10/2007 | FRANCE | N°05/03255

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 octobre 2007, 05/03255


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 11 OCTOBRE 2007



R.G. No 06/04796



AFFAIRE :



Société CAPGEMINI OUTSOURCING SERVICES





C/

Christian X...










Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Novembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE



No RG : 05/03255



















Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Société CAPGEMINI OUTSOURCING SERV...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 OCTOBRE 2007

R.G. No 06/04796

AFFAIRE :

Société CAPGEMINI OUTSOURCING SERVICES

C/

Christian X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Novembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

No RG : 05/03255

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société CAPGEMINI OUTSOURCING SERVICES

Tour Anjou

33 quai de Dion Bouton

92800 PUTEAUX

représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 315

APPELANTE

****************

Monsieur Christian X...

...

94170 LE PERREUX SUR MARNE

comparant en personne, assisté de Me Yves BAKRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 973

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président,

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M. Christian X... a été embauché par la société CAPGEMINI FRANCE devenue la société CAPGEMINI OUTSURCING SERVICES selon contrat à durée indéterminée du 19 mars 1999, en qualité d'ingénieur principal. L'entreprise compte au moins onze salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'étude technique, cabinets d'ingénieurs conseil et sociétés de conseil.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2005, M. Christian X... a été convoqué à un entretien fixé au 27 juillet 2005 en vue de son licenciement. Celui-ci lui a été notifié par une second correspondance du 22 août 2005 expédiée dans les mêmes formes libellée ainsi :

« Nous faisons suite à la convocation à l'entretien préalable sur une éventuelle mesure de licenciement que nous vous avons adressée le 18 juillet 2005 et que vous avez réceptionnée le 23 juillet 2005 pour un entretien le 27 juillet 2005 à 10 H, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté.

Nous vous exposons les motifs qui nous faisaient devoir envisager une mesure de licenciement à votre encontre.

Vous avez été embauché le 19 mars 1999 comme Ingénieur Principal position 3.2 coefficient 210 de la convention collective SYNTEC par la société CAP GEMINI FRANCE à la division Infogérance, devenue à la suite de diverses réorganisations, la société Capgemini Outsourcing Services. Vous avez occupé de 1999 à 2002, au sein de la Direction Commerciale, un poste de C.E.M. (Client Engagement Manager successivement intitulé au sein de l'entreprise Responsable de Compte puis Account Manager et enfin C.E.M.) avant de prendre une fonction d'Avant Vendeur en 2003, toujours au sein de la Direction Commerciale pour reprendre, en 2004, votre fonction de C.EM. A ce titre, vous avez la responsabilité du développement de la prise de commande et donc du chiffre d'affaires pour le ou les clients que vous suivez personnellement.

En acceptant votre lettre de mission 2004 et en signant votre lettre de rémunération s'y rapportant le 20 septembre 2004 vous avez accepté les objectifs qui vous étaient fixés pour l'année 2004 sur le client THOMSON :

atteinte de la note de 7,7 en termes de satisfaction client -

contribution à fin 2004 à - 1 000 KE

atteinte du budget de chiffre d'affaires à 4800 KE.

Tout au long de l'année 2004, vos relations professionnelles avec votre hiérarchie se dégradent, surtout avec votre Manager direct, Monsieur Luc Z... et ce, pour les misons suivantes:

Vos revues de compte ne sont jamais fiables dans la durée et vous mettez l'entreprise en danger avec des variations d'un mois sur l'autre de 150 KE en termes de contribution

Vous êtes dans l'incapacité d'expliquer les chiffres que vous présentez lors de ces revues de compte.

Vous ne suivez pas les plans d'actions que Monsieur Luc Z... vous a demandé de mettre en place pour améliorer la contribution de ce compte. C'est un Service Manager qui se voit dans l'obligation de traiter les points à votre place.

Vous ne défendez pas les intérêts de l'entreprise sur ce compte vis-à-vis des U.S.A., ce qui met gravement en risque l'entreprise.

Vous ne faites passer aucune information pertinente à votre hiérarchie qui lui permettrait de contrebalancer votre manque de professionnalisme.

Ces éléments sont d'ailleurs repris dans votre évaluation annuelle de performance du 3 novembre 2004 et conduisent Monsieur Luc Z... à établir que votre performance annuelle de l'année est mauvaise et que vous n avez pas atteint vos objectifs.

Malgré ces nombreux rappels à l'ordre de Monsieur Luc Z... (entretien nécessaire suite à chaque revue de compte et évaluation annuelle 2004 explicite), celui-ci se voit dans l'obligation en janvier 2005 de vous retirer le suivi du compte THOMSON et de vous signifier qu'il ne souhaite pas vous voir poursuivre une activité de C.E.M., compte tenu de votre manque de professionnalisme. Il vous en informe lors d'entretiens formels avec vous les 11, 12 et 19 janvier 2005.

Devant cette situation devenue délétère, le Directeur Général de l'entreprise, Monsieur Yves A... vous reçoit en entretien, le 26 janvier 2005. Il vous informe alors considérer que votre mission sur le client THOMSON est un «vrai échec ». En effet, le client n'est pas satisfait des prestations de l'entreprise et Capgemini travaille avec des pertes sur ce contrat. Face à votre manque de discernement, voire contestation systématique des faits avancés lors de cet entretien et votre manque de propositions d'actions pour redresser une situation qui s'est enlisée depuis 18 mois, il vous confirme vous retirer votre mandat de C.E.M. et vous demande d'envisager une évolution de carrière différente.

C'est dans ce cadre que vous aviez d'ailleurs rencontré Monsieur Christian B..., Directeur

Commercial de Capgemini Outsourcing Services le 19 janvier 2005 qui vous a confié une mission temporaire de deux mois à la Direction commerciale, le temps que nous puissions trouver ensemble un autre poste au sein du groupe Capgemini. En fait, votre mission a duré trois mois et vous avez mis en forme une cartographie des spécificités métiers de tous les contrats de l'entreprise, notamment en termes d'expertise technique. Cette activité devait vous permettre de mettre à profit votre disponibilité afin de multiplier les entretiens en interne pour trouver une nouvelle responsabilité dans le groupe. L'objectif de cette mission temporaire vous a été expressément confirmé par courrier le 19 janvier 2005.

C'est à la suite de ce courriel dans lequel Monsieur Christian B... vous suggère de prendre rendez-vous avec moi, que je vous ai rencontré le 11 février 2005 pour convenir d'un plan d'action afin d'utiliser au mieux le réseau relationnel dont vous disposez au sein du groupe Capgemini et trouver une nouvelle affectation définitive rapidement. Depuis, nous avons fait régulièrement des points d'avancement de vos contacts, tous infructueux. Devant le constat fin juin 2005 qu'aucune possibilité d'évolution en dehors de CAPGEMINI Outsourcing Services ne pourrait se concrétiser au sein du groupe Capgemini, malgré nos interventions et les vôtres, nous convenons de refaire un point formel en juin 2005. Vous m'avouez, lors de cet entretien, que l'arrivée d'un nouveau Directeur Général, Monsieur Jean-François C... vous avait fait espérer que l'entreprise Capgemmi Outsourcing Services pourrait reconsidérer sa position à votre égard. Vous m'avez expliqué que vous considériez que si les relations professionnelles s'étaient dégradées avec votre hiérarchie, cela était exclusivement dû à une perception personnelle de Messieurs Yves A... et Luc Z.... Cet argument ne peut pourtant pas être opposé à l'entreprise. En effet, nous constatons que, depuis que nous vous avons retiré le suivi du compte THOMSON, les relations avec le client se normalisent et les résultats s'améliorent sensiblement. Nous sommes d'ailleurs actuellement en renégociation avec le client et cette renégociation est clairement pilotée depuis la France et non depuis les U.S.A.. Notre marge sur ce contrat est maintenant positive de plus d'un million d'euros. Les actions que vous n'aviez pas menées, ont été menées et ont apporté les résultats que nous étions en droit d'attendre d'un professionnel tel que vous, compte tenu de votre niveau d'expertise, de votre ancienneté dans le poste et de votre niveau de rémunération associé.

La dernière piste que vous aviez envisagée au sein du groupe chez Capgemini Services sous la responsabilité de Monsieur Bruno D... ne pouvant se matérialiser que sous forme d'une mission potentielle toute temporaire et non par un poste pérenne, nous sommes dans l'obligation de constater l'impossibilité de poursuivre nos relations contractuelles.

En effet, vous comprenez aisément que le nombre de possibilités d'évolution pour vous est limité et que, toutes les pistes envisageables ayant été traitées sans succès, nous sommes dans l'obligation de constater l'impossibilité de pouvoir envisager la poursuite d'une quelconque évolution de carrière en dehors de Capgemini Outsourcing Services.

Devant l'impossibilité, par ailleurs, de pouvoir poursuivre votre carrière dans un poste de C.E.M chez Capgemini Outsourcing Services ou d'y avoir un poste compatible avec vos souhaits et votre niveau de rémunération, nous nous voyons obligés de constater que, malgré tous nos efforts pour vous aider, toute collaboration professionnelle pérenne au sein de Capgemini Outsourcing Services ne peut, là non plus, être poursuivie.

Lors de nos entretiens, vous n'aviez pas contesté les éléments repris ci-dessus, en particulier en ce qui concerne votre « échec » sur le compte THOMSON que vous aviez relativisé en précisant que vos relations avec le client avaient toujours été bonnes et que vous aviez généré des prises de commandes pour 7 000 KE et que, ne serait que sur ce point, nous devrions vous en savoir gré. Vous aviez également insisté sur le fait que vous connaissiez bien l'infogérance, les processus de vente et l'organisation de Capgemini. Vous nous aviez expliqué que vous compreniez mal pourquoi vous n'aviez plus de perspectives dans le groupe et vous vous insurgiez contre le fait que cela puisse être dû au fait que vous n'ayez pas créé en dehors de Capgemini Outsourcing Services au sein du groupe Capgemini un réseau relationnel suffisamment efficace. Certes, il appartient à l'entreprise d'accompagner ses collaborateurs dans leur carrière, mais, en ce qui vous concerne, cet argument peut difficilement être opposé à l'entreprise car nous vous avons accompagné depuis six mois. Vous nous aviez dit, en effet, avoir des contacts dont vous espériez qu'ils vous donnent une visibilité avant la fin de l'année. Or, cela n'est pas le cas puisque Monsieur Bruno D... nous a informés par courrier en date du 3 août ne pas pouvoir donner une suite favorable à votre demande de mutation vers Capgemini Services. Vous nous aviez dit aussi avoir compris qu'un manager de votre niveau, compte tenu de votre formation, de votre expérience et de votre ancienneté dans le poste ne puisse rester un an sans poste. Votre attitude actuelle consistant à ne pas vouloir intégrer la réalité du mode de fonctionnement d'une entreprise et notamment ses réalités économiques, à nier toutes les raisons objectives qui ont conduit l'entreprise à vous retirer sa confiance quant à vos capacités de gestion d'un compte client, à ne pas vous remettre en question, ne peut être acceptée et traduit un réel manque de professionnalisme et d'insuffisance professionnelle car elle compromet définitivement toute perspective de poursuite de collaboration avec Capgemini.

En conséquence, les arguments que vous nous aviez présentés lors des entretiens que nous avons eus avant l'entretien préalable auquel vous ne vous êtes pas présenté, ne nous ont pas convaincus. Nous nous voyons donc contraints de vous informer de notre décision, en application de l'article 13 de la Convention Collective SYNTEC, de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.»

Contestant cette mesure, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de NANTERRE en vue d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les sommes suivantes :

•210 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

•20 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

•10 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La défenderesse s'est opposée à l'ensemble de ces prétentions en sollicitant l'allocation de la somme de 1 500 € en répétition des frais non compris dans les dépens.

Par jugement du 30 novembre 2006, la société CAPGEMINI OUTSURCING SERVICES a été condamnée à verser à M. Christian X... les sommes de 50 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

L'employeur a régulièrement interjeté appel. Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, les parties ont maintenu leurs positions initiales, sauf en ce qui concerne le salarié à réduire à la somme de 75 000 € sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour l'employeur à élever sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile à la somme de 1 500 €.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

DÉCISION

Considérant qu'il ressort tant de deux attestations émanant du supérieur hiérarchique de M. Christian X... et du successeur de celui-ci dans son poste de « client engagement manager », que des évaluations de l'intéressé pour les années 2002, 2003 et 2004 non contestées à l'époque, qu'il ne remplissait pas de manière satisfaisante ses fonctions , Qu'en particulier il a déçu les espoirs que l'on avait placé en lui en qualité de « client engagement manager» en 2003 après l'avoir démis de ses fonctions antérieures d'avant vendeur où il n'avait pas réussi ; Que le rôle de « client engagement manager était d'assurer le renouvellement des contrats, d'améliorer leur rentabilité, de définir et suivre des plans d'action et de développer les relations commerciales avec le client par une «plus grande mise en visibilité et une meilleure disponibilité afin de développer le business » ;

Qu'au contraire il se manifestait par une insuffisante rigueur sur le plan des fiances et de la gestion, un manque de qualité d'animation des équipes avec lesquelles il travaillaient, un défaut de transparence tant à l'égard de sa hiérarchie, qu'à l'égard de ses collaborateurs, que de ses clients et notamment de la société THOMSON, qu'il ne répondait pas aux demandes pressantes de celle-ci en ne réglant pas les sujets de litige, de sorte que la situation s'est améliorée après son remplacement à ce poste justifié par l'insuffisance de ses résultats; Que les délais nécessaires au succès de son action qu'invoque l'intéressé ne justifie ces insuffisances qui sont indépendantes de l'environnement et sont inhérentes à ses insuffisances propres ;

Qu'au niveau de responsabilité qui était le sien, le manque d'implication et de compétences du salarié dans son domaine était de nature à nuire aux relations de l'entreprise avec ses clients et notamment avec des clients importants, non sans des risque de lourdes conséquences commerciales ; Que des messages électroniques démontrent que l'employeur après l'avoir dessaisi de la responsabilité du dossier de la société THOMSON au premier trimestre 2005, lui a confié des missions dans la perspective vaine de lui trouver un nouveau poste ;

Qu'au surplus il n'est pas soutenu, pas plus qu'il ne ressort du dossier que ces dernières missions aient permis à l'employeur de réviser sa position sur l'insuffisance professionnelle constatée antérieurement de sorte que le licenciement ne se serait plus justifié ;

Qu'il s'ensuit que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a alloué à M. Christian X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Que le salarié doit être débouté de l'ensemble de ses prétentions ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de NANTERRE le 30 novembre 2006, mais uniquement en ce qui concerne la demande de M. Christian X... en paiement de la somme de 20 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral et la demande de la société CAPGEMINI OUTSURCING SERVICES en paiement de la somme de 1 500 € en répétition des fais non compris dans les dépens ;

Infirme pour le surplus ;

Déboute M. Christian X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Condamne M. Christian X... aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/03255
Date de la décision : 11/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-11;05.03255 ?
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