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11/10/2007 | FRANCE | N°05/00293

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 octobre 2007, 05/00293


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
H.L./J.M.
5ème chambre B

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 OCTOBRE 2007

R.G. No 06/01448

AFFAIRE :

S.A. SUN MICROSYSTEMS FRANCE en la personne de son représentant légal



C/
Samir X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2006 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES
Section : Encadrement
No RG : 05/00293

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE<

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. SUN MICROSYSTEMS FRANCE agissant p...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
H.L./J.M.
5ème chambre B

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 OCTOBRE 2007

R.G. No 06/01448

AFFAIRE :

S.A. SUN MICROSYSTEMS FRANCE en la personne de son représentant légal

C/
Samir X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2006 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES
Section : Encadrement
No RG : 05/00293

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. SUN MICROSYSTEMS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
13 avenue Morane Saulnier
BP 53
78142 VELIZY CEDEX
représentée par Me Nathalie ATTIAS-LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P448 substitué par Me David LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2568

APPELANTE ET INTIMÉE INCIDENTE
****************
Monsieur Samir X...

...

Domaine de Grandchamps
78230 LE PECQ
comparant en personne, assisté de Me Laurent BEZIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P469

INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2007, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Madame Jeanne MININI, président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Samir X... a été embauché par la société SUN MICROSYSTEMS France à compter du 8 août 1988 en qualité d'ingénieur technico-commercial avant vente, position cadre. En 1995 il a été mis à la disposition de la société mère, la société de droit américain SUN MICROSYSTEMS Inc. en qualité d'ingénieur commercial comptes internationaux en charge du partenariat avec la société CAP GEMINI pour l'ensemble du Groupe. A compter du 1er juillet 2000 il a exercé les fonctions de directeur des ventes, rattaché à partir de juillet 2002 à la division EMEA du Groupe, basée à Genève. Enfin, dans le cadre d'une restructuration du Groupe entraînant la disparition de la division EMEA, il a été à nouveau rattaché à la filiale française et placé à compter du mois d'octobre 2004 sous l'autorité du directeur Olivier B.... Sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable. La moyenne de sa rémunération s'est élevée à la somme brute de 10 611,86 € pour la période couvrant les douze derniers mois de travail.

Après avoir procédé à une vérification des demandes de remboursement de frais professionnels (principalement des frais de transport) présentées par Samir X... au titre de la fin de l'année 2004, la société SUN MICROSYSTEMS France l'a convoqué le 31 janvier 2005 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 9 février suivant.

Puis, selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 19 février 2005, la société SUN MICROSYSTEMS France a notifié à Samir X... son licenciement pour les motifs suivants :
................C'est dans ce contexte que vous avons découvert, dans l'une de vos dernières notes de frais, que vous demandiez le remboursement de 2 notes de taxi correspondant à un voyage effectué en Angleterre pour le compte de la société SUN le 13 décembre 2004, pour un montant respectivement de 60 livres et 67,50 livres. Les deux notes de taxis ayant été raturées, nous avons pris contact avec la société de taxi qui nous a confirmé que les factures émises correspondant à vous deux trajets étaient en réalité respectivement de 50 et 57,50 livres, soit une différence de 10 livres pour chacune des deux notes.
La falsification de ces deux notes de frais incontestablement établie par l'attestation qui nous a été délivrée par la compagnie de taxi concernée constitue une majoration frauduleuse de votre note de frais visant à obtenir un remboursement de frais supérieur à ceux que vous avez réellement payés.
Ces faits sont d'une particulière gravité car, outre la qualification pénale qu'ils sont susceptibles de recevoir, sont totalement contraires à notre code d'éthique.
Ils sont d'autant plus inadmissibles qu'eu égard à votre qualité de Manager et votre niveau de responsabilité, vous avez un devoir d'exemplarité auprès de tous vos collaborateurs.
Au cours de l'entretien, vous avez cru pouvoir tenter de justifier les écarts constatés sur les deux notes de frais par les prétendus pourboires laissés au chauffeur.
Cet argument manque à l'évidence de sérieux d'une part en raison du montant des prétendus pourboires et d'autre part car la société SUN ne saurait être engagée financièrement par les libéralités que vous décidez de laisser aux chauffeurs en plus des frais stricto sensu dépensés dans le cadre de votre activité professionnelle.
En outre, ces faits s'inscrivent dans un contexte général de non respect de nos procédures de frais professionnels à l'occasion duquel nous avons dû vous interpeller à plusieurs reprises. A cet égard, il est bien évident que, compte tenu des faits de falsification qui précèdent, nous émettons les plus extrêmes réserves sur les notes de frais que vous nous avez soumises sur les trois dernières années qui font actuellement l'objet d'un audit approfondi................."

Samir X... a commencé à effectuer son préavis de trois mois à réception de la lettre de licenciement, soit à compter du 18 février 2005. Puis, selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 avril 2005, la société SUN MICROSYSTEMS France a mis fin à l'exécution de ce préavis et a cessé de verser à Samir X... son salaire en invoquant la découverte de nouvelles fraudes dans les demandes de remboursement de frais professionnels pour la période de décembre 2004.

* * * *

Contestant les motifs de son licenciement et faisant référence à la véritable nature économique de la rupture de son contrat de travail, Samir X... a fait convoquer le 23 mars 2005 la société SUN MICROSYSTEMS France devant le Conseil de Prud'hommes de Versailles afin d'obtenir sa condamnation au paiement des indemnités de rupture de son contrat de travail selon les modalités fixées dans le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place en août 2004 dans l'entreprise et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a sollicité en outre le paiement d'un solde de frais professionnels.

Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation pour l'audience fixée au 29 juin 2005.

Le 29 juin 2005 la société SUN MICROSYSTEMS France a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction près le Tribunal de Grande Instance de Versailles des chefs de faux (s'agissant des deux notes de frais en date du 13 décembre 2004 visées dans la lettre de licenciement) et d'abus de confiance. La société SUN MICROSYSTEMS France a sollicité devant la juridiction prud'homale une mesure de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

Par jugement en date du 27 mars 2006, le Conseil de prud'hommes, après avoir écarté la demande de sursis à statuer et dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société SUN MICROSYSTEMS France à payer à Samir X... les sommes de :
- 190 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 414,86 € à titre de remboursement de frais professionnels,
- 11 991,38 € à titre de solde de l' indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le Conseil de prud'hommes a ordonné la remise d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC et de bulletins de salaire rectifiés, débouté Samir X... du surplus de ses réclamations, ordonné l'exécution provisoire de la décision, débouté la société SUN MICROSYSTEMPS France de sa demande reconventionnelle et condamné celle-ci aux entiers dépens.

La société SUN MICROSYSTEMS France a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 6 septembre 2007 par lesquelles, reprenant sa demande initiale, la société SUN MICROSYSTEMS France a sollicité une mesure de sursis à statuer en justifiant du paiement de la consignation mise à sa charge.
Pour le cas où la cour écarterait cette demande, la société SUN MICROSYSTEMS France a conclu à l'infirmation du jugement déféré, au rejet de toutes les réclamations présentées par Samir X... et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle conteste tout d'abord tout détournement de procédure en précisant qu'à aucun moment l'emploi de Samir X... n'a été supprimé, son poste ayant été transféré en France dans le cadre de la restructuration du Groupe à la fin du mois de septembre 2004.
La société SUN MICROSYSTEMS France estime rapporter la preuve de la réalité des falsifications de notes de frais commises par Samir X... pour obtenir de l'entreprise le paiement en décembre 2004 de sommes indues au titre des frais de taxi entre son lieu de travail et l'aéroport de Londres et pour obtenir également le paiement de frais de transport en taxi de son domicile à l'aéroport de Paris.

Samir X... a conclu à la confirmation du jugement ayant rejeté l'exception de sursis à statuer en invoquant les nouvelles dispositions prévues par l'article 4 du code de procédure pénale.
Quant au fond du litige, il a conclu à la confirmation du jugement déféré ayant dit que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et que les fautes découvertes pendant l'exécution du préavis n'étaient pas établies. Il a formé appel incident afin d'obtenir :
- la reconnaissance de la nature économique de la rupture de son contrat de travail,
- la condamnation de la société SUN MICROSYSTEMS France au paiement des sommes de 103352,12 € à titre de complément d'indemnité de licenciement selon les modalités fixées dans le plan de sauvegarde de l'emploi et de 240 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a sollicité enfin la condamnation de la société SUN MICROSYSTEMS France au paiement des sommes de 1 442,87 € à titre de solde de frais professionnels et de 5 000 € au titre des frais de procédure.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 6 septembre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- sur la mesure de sursis à statuer

Considérant que l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi no 2007-291 en date du 5 mars 2007, a fixé les dispositions suivantes d'application immédiate : L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil."

Considérant au cas présent que la société SUN MICROSYSTEMS France a mis en mouvement l'action publique en déposant plainte pour falsifications de notes de taxi le 29 juin 2005, soit postérieurement à la notification de la rupture du contrat de travail la liant à Samir X... en date du 19 février 2005, et à réception de sa convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Versailles que le salarié avait saisi dès le 23 mars 2005;

Considérant que Samir X... a toujours donné à la société SUN MICROSYSTEMS France une explication précise concernant le montant de la demande de remboursement des deux notes de taxi correspondant aux parcours effectués lors d'une mission à Londres le 13 décembre 2004 rendant de ce fait toute nouvelle investigation inutile ou à tout le moins insusceptible d'exercer une influence sur la solution du procès en cours; qu'ainsi il convient, après le dépôt de la consignation ordonnée par le magistrat instructeur, de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société SUN MICROSYSTEMS France et de confirmer, par d'autres motifs, le jugement déféré;

2- sur le fond du litige et sur le licenciement

Considérant que Samir X... entend tout d'abord remettre en cause la nature juridique de son licenciement en soutenant que la rupture de son contrat de travail est motivé non par une faute mais par la suppression de son poste de travail dans le cadre de la restructuration de la filiale française;

Considérant que si la société SUN MICROSYSTEMS France a effectivement procédé à une importante restructuration de ses services après la réorganisation du Groupe et l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi au mois d'août 2004, pour autant il résulte des documents internes à l'entreprise que Samir X... a, postérieurement au mois de septembre 2004, poursuivi son activité professionnelle sous la direction d'Olivier B... sans aucune protestation de sa part ni en ce qui concerne une modification de sa qualification ni en ce qui concerne ses nouvelles conditions de travail ;

Considérant en conséquence qu'il n'est pas établi que le licenciement notifié par la société SUN MICROSYSTEMS France le 19 février 2005 avait une cause économique;

Considérant que selon l'article L.122-14-2 alinéa 1 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.122-14-1; que ce ou ces motifs doivent être précis et matériellement vérifiables; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celui-ci;

Considérant que l'article L 122-14-3 du même Code subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'enfin le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables à ce salarié;

Considérant que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié (article L122-14-3 alinéa 2 du code du travail);

Considérant au cas présent que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne vise que les falsifications de deux notes de taxi correspondant au voyage effectué par Samir X... en Angleterre pour le compte de son employeur le 13 décembre 2004 à concurrence des sommes de 60 et 67,50 .;

Considérant que Samir X... a toujours indiqué que les justificatifs de paiement délivrés par la société A.Line Taxis & Choise Cars au titre du coût des deux transports en taxi entre le site de l'entreprise et l'aéroport de Londres avaient été modifiés après insertion à sa demande des frais de commissions et des pourboires ;

Considérant que Samir X... a justifié ainsi :
- que le montant des deux courses était respectivement de 50 . et 57,60 .,
- qu'il a acquitté à la société de taxi le montant des courses majoré de commissions égales à 10%, soit les sommes de 55 . et 63,25 . (selon relevés de son compte American Express),
- qu'il a sollicité de son employeur le remboursement de la somme de 50 . et 67,50 . en majorant en outre le prix des courses du montant des pourboires versés aux chauffeurs de taxi, soit les sommes respectives de 5 . et 4,25 ., s'agissant en l'espèce de sommes parfaitement raisonnables compte tenu des usages et des distances parcourues alors que l'entreprise a toujours accepté le principe d'un remboursement de gratifications annexes aux frais réellement exposés (selon production d'un document interne à l'entreprise traduit et non critiqué),

Considérant en conséquence qu'il est démontré que Samir X... n'a sollicité de la société SUN MICROSYSTEMS France que le remboursement des sommes réellement exposées au titre de frais de transport effectués dans le cadre d'une mission en Angleterre et conformément aux dispositions régissant tant son contrat de travail que la prise en charge des frais professionnels;

Considérant ainsi que Samir X... n'a commis aucune faute de nature à justifier la rupture de son contrat de travail ; qu'ainsi le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Samir X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse;

Considérant qu'après avoir pris en considération l'ancienneté de Samir X... au sein de l'entreprise et la reprise très rapide d'un nouvel emploi, la cour confirme le jugement déféré quant au montant de l'indemnisation réparant l'entier préjudice subi du fait de la rupture brutale et injustifiée du contrat de travail ;

3- sur les autres réclamations

a- sur le complément de préavis

Considérant qu'en cours d'exécution du préavis, la société SUN MICROSYSTEMS France a mis fin à celui-ci et a cessé de verser à Samir X... son salaire en invoquant la découverte de nouvelles falsifications de notes de taxi présentées par le salarié aux fins de remboursement de frais professionnels;

Considérant que la société SUN MICROSYSTEMS France expose que Samir X... a présenté au remboursement en décembre 2004 des notes de frais à l'en-tête de la société de taxis G7 (plus exactement Taxis Parisiens COPAGLY) pour ce qui concerne l'exécution de transports entre le siège de l'entreprise et l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle ou entre son domicile et le même aéroport qui sont falsifiées dès lors que les mentions afférentes à l'immatriculation des véhicules équipés taxi ne pouvaient à l'époque, et selon le courrier du directeur d'exploitation de la société G7 en date du 21 mars 2005, être rattachées à des véhicules propriété de l'entreprise;

Considérant que Samir X... justifie avoir assuré le paiement des notes de taxis litigieuses auprès de la Compagnie G7 (par débit de son compte bancaire) démontrant ainsi l'authenticité du débiteur; qu'il ne saurait dès lors être déduit de la seule affirmation de la Compagnie G7 sur l'immatriculation des taxis, dont elle dit par ailleurs avoir concédé la location à des chauffeurs en assurant librement la gestion, que Samir X... a confectionné de fausses notes de frais pour en obtenir le remboursement auprès de son employeur ;

Considérant que la matérialité des nouvelles fautes reprochées à Samir X... n'étant pas établie, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement du salaire jusqu'au terme du préavis;

b- sur les frais professionnels

Considérant qu'il résulte des échanges de courriels entre Samir X... et son supérieur hiérarchique que des contestations ont été élevées à la fin de l'année 2004 sur le montant des frais engagés par le salarié au titre de missions à l'extérieur de l'entreprise ; que certaines observations ont été admises dans certains cas par Samir X... ; qu'en l'état des documents produits aux débats et des explications fournies par les parties, la cour limite à 1 000 € le montant de l'indemnisation due à Samir X... ; qu'ainsi le jugement doit être réformé partiellement de ce chef;

Considérant enfin qu'il convient d'accorder à Samir X... la somme complémentaire de 2000 € au titre des frais de procédure non taxables exposés en cause d'appel au sens des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,

DIT n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision sur l'action publique,

CONFIRME le jugement rendu le Conseil de Prud'hommes de Versailles en date du 27 mars 2006 sauf en ce qui concerne les frais professionnels,

STATUANT À NOUVEAU DE CE CHEF : condamne la société SUN MICROSYSTEMS France à payer à Samir X... la somme de 1 000 €uros,

Y AJOUTANT : condamne la société SUN MICROSYSTEMS France à payer à Samir X... la somme complémentaire de 2 000 €uros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

DÉBOUTE Samir X... du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la société SUN MICROSYSTEMS France aux entiers dépens et aux frais d'exécution des décisions de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par madame MININI, Président,

Et ont signé le présent arrêt, madame MININI, Président et madame PINOT, Greffier.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/00293
Date de la décision : 11/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Versailles


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-11;05.00293 ?
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