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09/10/2007 | FRANCE | N°05/00255

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 octobre 2007, 05/00255


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A 6ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 OCTOBRE 2007

R. G. No 07 / 00610

AFFAIRE :

S. A. S. AD FORTIA



C /
Monsieur Cosme Y...-Mandataire liquidateur de SOCIETE MANTES ELECTRO DIESEL
et autres



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2007 par le Conseil de Prud'hommes de MANTES LA JOLIE
No Chambre :
Section : Commerce
No RG : 05 / 00255

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :


à :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A 6ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 OCTOBRE 2007

R. G. No 07 / 00610

AFFAIRE :

S. A. S. AD FORTIA

C /
Monsieur Cosme Y...-Mandataire liquidateur de SOCIETE MANTES ELECTRO DIESEL
et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2007 par le Conseil de Prud'hommes de MANTES LA JOLIE
No Chambre :
Section : Commerce
No RG : 05 / 00255

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. S. AD FORTIA
7 / 9 rue l'Ouest
78200 MANTES LA JOLIE

Non comparante-
Représentée par Me BRESDIN Marc,
avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 3

APPELANTE

****************

Monsieur Cosme Y...-Mandataire liquidateur de SOCIETE MANTES ELECTRO DIESEL

...

78000 VERSAILLES

Non comparant-
Représenté par Me FOURNIER-LATOURAILLE Fabienne,
avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 80

Monsieur Jean-Jacques X...

...

BAT C-Appart 301
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

Non comparant-
Représenté par Me GERBER François,
avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : G 297

Monsieur Cosme Y... pris à titre personnel

...

78000 VERSAILLES

Non comparant-
Représenté par Me FABRE Jean-Pierre,
de la SCP FABRE-GUEUGNOT
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 44
substitué par Me AMOUYAL,

INTIMÉS

****************

AGS CGEA IDF OUEST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

Non comparant-
Réprésentée par Me MAUSSION Séverine,
de la SCP HADENGUE & Associés,
avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 98

PARTIE INTERVENANTE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2007, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Mme Claude FOURNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE

****************
FAITS ET PROCÉDURE,

La cour est régulièrement saisi d'un appel formé par la société AD Fortia, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie en date du 17 janvier 2007, dans un litige l'opposant à Monsieur Jean-Jacques X..., et à la société Mantes Electro Diesel, agissant et représentée par monsieur Cosme Y... ès qua-lités mandataire liquidateur, en présence de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest, et qui, sur la demande de Monsieur Jean-Jacques X... en paiement d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis, et indemnité de licenciement a :

Condamné la sa AD Fortia à payer à Monsieur X... :

4630 € d'indemnité de préavis, plus l'indemnité de congés payés sur préavis,
13 900 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,12 285 € d'indemnité conventionnelle de licenciement

Avec exécution provisoire,

Met hors de cause la société MED son mandataire liquidateur et l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest ;

Monsieur J-J X... a été engagé par l'établissement Bernard Denis le 27 décembre 1977 en qualité de mécanicien agricole. Le contrat se poursuite avec d'autre sociétés. Il est repris par la sté MED le 1er septembre 2001 comme mécanicien électromécanicien avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 1978.
Le 2 juin 20005 monsieur Cosme Y... ès qualités de mandataire liquidateur, de la société MED notifie à monsieur J-J X... son licenciement pour motif économique suite à la Liquidation judiciaire de la société MED du 19 avril 2005
le 17 juin 2005 la sté AD Fortia notifie à monsieur J-J X... la reprise d'une partie d'activité et le convoque à un entretien et monsieur Cosme Y... ès qua-lités de mandataire liquidateur l'avise de la reprise et poursuite de son contrat de travail annulant le licenciement ;

Le 21 juin 2005 monsieur J-J X... se présente pour reprendre son poste, le 1er septembre, par lettre recommandée avec avis de réception, il prend acte de la rupture du contrat imputable à la Sté AD Fortia ; La société engage une procédure de licenciement et lui notifie un licenciement pour faute grave le 15 septembre 2005 ;

Le salaire mensuel brut est de 2 318 €.

Les parties du jugement exécutoire par provision ont été payées / n'ont pas été payées. ? ?

Par ordonnance du premier président en date du 11 avril 2007 l'exécu-tion provisoire est arrêté pour partie en excluant l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de licenciement ;

Un arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre commerciale, en date du 8 mars 2007 confirme le transfert du contrat de travail de monsieur Jean-Jacques X... sans trancher la question de la reprise d'ancienneté le reste de l'arrêt est sans incidence prud'homale ;

La société AD Fortia par conclusions écrites déposées et visées par le gref-fier et soutenue oralement à l'audience, conclut :

Avant dire droit,

Demande à monsieur J-J X... de communiquer sa situation suite à une nouvelle embauche depuis juin ou juillet 2005,

à l'Infirmation du jugement

À la validité du licenciement pour faute grave de monsieur Jean-Jacques X... par la société AD Fortia en septembre 2005,

Dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail vaut démis-sion,

Débouté monsieur J-J X... de toutes ses demandes,

Le condamner au paiement de 2000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et autant pour procédure abusive

Dire monsieur Cosme Y... ès qualités seul responsable des consé-quences erronées des informations transmises relatives au contrat de travail de monsieur J-J X... sur son ancienneté

Dire l'arrêt commun à monsieur Cosme Y... ès qualités tant es qualités que personnellement

Débouter monsieur Cosme Y... ès qualités et l'UNEDIC-déléga-tion AGS-CGEA Ile de France Ouest

Monsieur Jean-Jacques X..., par conclusions écrites déposées et vi-sées par le greffier et soutenue oralement à l'audience conclut :

à la Confirmation du jugement,

à la Condamnation de la société MD Fortia à lui payer :

4800 € d'indemnité de préavis et
480 € d'indemnité de congés payés sur préavis,
15 000 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieu-se et
12 950 € d'indemnité conventionnelle de licenciement pour
26 ans d'ancienneté
2000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de pro-cédure civile ;

Monsieur Cosme Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la socié-té MED, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenue ora-lement à l'audience conclut :

à la Confirmation du jugement et

Au paiement de 2000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la charge de la société AD Fortia et de monsieur X... ;

L'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest (ou autre), par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenue oralement à l'audience conclut :

à la Confirmation du jugement à sa mise hors de cause ;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la mise en cause de monsieur Cosme Y..., à titre personnel :

La responsabilité personnelle de ce mandataire judiciaire ne peut être re-cherché autrement que dans les formes et devant la juridiction défini par la loi du 25 juillet 1985, que de même sa mise en cause devant la chambre sociale de la cour pour lui voir déclarer l'arrêt commun est sans objet et irrecevable pour les mêmes motifs, l'action en responsabilité personnelle ne dérivant pas avec un lien suffisant de l'action prud'homale ; le jugement doit être confirmé et la somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile porté à 500 € supplé-mentaire pour les frais devant la cour ;

Sur la mise en cause de la société MED de monsieur Cosme Y... ès qualités de mandataire liquidateur et de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest :

Par suite de la reprise par la société AD Fortia d'une partie de l'activité de la société MED même après liquidation de celle-ci et licenciement de monsieur X..., dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il s'agisse d'une entité économique autonome poursuivant son activité, le contrat de travail de monsieur X... a été transféré à la société AD Fortia et ce salarié a la faculté de diriger toutes ses demandes contre la société repreneuse sauf à cette dernière d'agir contre la socié-té MED pour les créances qui auraient leur cause durant l'exécution du contrat avant le transfert, qu'aucune demande de ce type n'étant dirigé par monsieur X... contre la société AD Fortia, il convient de confirmer le jugement qui a mis ces trois personnes hors de cause ;

Sur la rupture du contrat de travail de monsieur X... dans la société AD Fortia :

Il est acquis que monsieur Jean-Jacques X... a pris acte de la rupture de son contrat pour des manquements imputables à l'employeur avant que la société AD Fortia ne lui notifie son licenciement, il n'y a pas lieu d'examiner les motifs du licenciement qui est sans objet ;

Sur les conséquence de la prise d'acte de rupture du contrat de travail de rupture :

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son emplo-yeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;

Aucune des parties ne conteste plus que monsieur Jean-Jacques X... avait une ancienneté remontant à 1978 quelque soit les raisons pour lesquelles la société AD Fortia a pu dans un premier temps se méprendre sur cette ancienneté, la société a été informée avant que monsieur X... ne prenne acte de la rupture ; La société AD Fortia n'a pas tenu compte de la lettre de monsieur X... en date du 21 juin 2005 concomitante à sa prise de travail dans cette société et par laquelle il demandait que lui soit maintenu son ancienneté depuis 1978, le 13éme mois et un véhicule de fonction tous éléments convenus dans son contrat de travail établi par la société MED ; en dépit de cette demande la société AD Fortia faisait figurer sur les bulletins de paye une ancienneté à compter de septembre 2001 ; dès lors la société AD Fortia quia modifié unilatéralement le contrat de travail de monsieur X... ne peut lui reprocher d'avoir cessé de venir au travail à compter du 4 juillet. Ces manquements de la société nouvel employeur constituent une violation des conséquences de l'article L 122-12 du code du travail et caractérisent les manquements d'une certaine gravité justifica-tion que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de rupture du contrat de
travail par monsieur X... emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société AD Fortia au 1er septembre 2005 ;

Par lettre du 7 juillet 2005 et bulletin de paye de juin la société employeur reconnaît la présence effective de monsieur X... depuis le 21 juin jusqu'au 4 juillet 2005 ; dès lors elle ne peut soutenir qu'il ne se serait pas présenté au travail ni rendu disponible pour elle quant bien même il aurait auparavant pris des contact ou commencé à travailler ailleurs entre la date de son licenciement par Monsieur Y..., ès qualités et le 21 juin ; la demande de la société tendant à connaître son nouvel employeur et la date de prise d'effet de ce contrat de tra-vail est donc sans intérêt sur l'issue du litige ; il n'y a pas lieu d'enjoindre à mon-sieur X... de faire connaître le nom de son nouvel employeur ;

La cour, adoptant les motifs dont les débats devant la cour n'ont pas alté-rés la pertinence, confirme le jugement en ce que les premiers juges ont fait une exacte évaluation des demandes notamment de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse calculé sur les 6 derniers mois de salaire et les autres de-mandes calculées selon un salaire mensuel brut de 2318 € par mois qu'aucun élément probant ne permet de modifier ;

Faute de preuve de prestations ASSEDIC servies, il n'y a pas lieu d'en ordonner le remboursement.

Il y a lieu de débouter la société AD Fortia de ses demandes dont celles en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de débouter la société MED agissant par monsieur Cosme Y... ès qualités de sa demande dirigée contre monsieur X... en application de l'article 700 du nouveau Co-Code de procédure civile, et de condamner la société AD Fortia à payer à Mon-sieur X... la somme de 1600 € à monsieur Cosme Y... personnellement la somme de 1000 € et à la société MED agissant par monsieur Cosme Y... ès qualités de mandataire liquidateur la somme de 1000 € en application de l'ar-ticle 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel en plus des sommes déjà perçu de ce chef en première instance ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et en toutes ses condamnations,

DÉBOUTE la société AD Fortia de ses demandes dont celles en applica-tion de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

DÉBOUTE la société MED agissant par monsieur Cosme Y... ès qua-lités de sa demande dirigée contre monsieur Jean-Jacques X... en applica-tion de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE la société AD Fortia à payer à Monsieur X... la som-me de :

1600 €
(MILLE SIX CENT € UROS)

à monsieur Cosme Y... personnellement la somme de :

1000 €
(MILLE € UROS)

et à la société MED agissant par monsieur Cosme Y... ès qualités de mandataire liquidateur la somme de :

1000 €
(MILLE € UROS)

en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel,

CONDAMNE la société AD Fortia aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/00255
Date de la décision : 09/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-09;05.00255 ?
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