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09/10/2007 | FRANCE | N°04/00561

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 octobre 2007, 04/00561


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B

6ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 OCTOBRE 2007

R.G. No
07/01276-07/02863
Jonction

AFFAIRE :

Pierre X...


C/
S.A. BULL en la personne de son représentant légal
et autres

Décision déférée à la cour : Requête en rectification de l'erreur matérielle de l'arrêt
no 185 du 6 Mars 2007 de la Cour de céans.
No Chambre :
Section : Industrie
No RG : 04/00561
"en formation de départage"

Expéditions exécutoires
Expéditions

Copies
délivrées le :
à :

LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Pierre X...


...
...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B

6ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 OCTOBRE 2007

R.G. No
07/01276-07/02863
Jonction

AFFAIRE :

Pierre X...

C/
S.A. BULL en la personne de son représentant légal
et autres

Décision déférée à la cour : Requête en rectification de l'erreur matérielle de l'arrêt
no 185 du 6 Mars 2007 de la Cour de céans.
No Chambre :
Section : Industrie
No RG : 04/00561
"en formation de départage"

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Pierre X...

...

44470 CARQUEFOU

Comparant -
Assisté de Me LEGENDRE-GRANDPERRET Pascale,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0392

DEMANDEUR À LA RECTIFICATION -
DÉFENDEUR À L'INTERPRÉTATION -

****************

S.A. BULL,
en la personne de son représentant légal(siège social)
Rue Jean Jaurès - Bp 68
78340 LES CLAYES SOUS BOIS

S.A. BULL
en la personne de son représentant légal
68 Route de Versailles
78430 LOUVECIENNES

Non comparante -
Représentée par Me TUFFAL-NERSON Véronique,
de la SCP TUFFAL-NERSON
avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 505

DÉFENDEURS À LA RECTIFICATION -
DÉFENDEURS À L'INTERPRÉTATION -

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2007, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Madame Claude FOURNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHEFAITS ET PROCÉDURE,

Attendu que la cour d'appel de Versailles, statuant sur l'appel formé par la société BULL contre un jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye, rendu en formation de départage, en date du 7 février 2006, a, par arrêt contradictoire en date du 6 mars 2007 :

« -Infirmé le jugement en ce qu'il a ordonné la réintégration et sta- tuant à nouveau :

- Dit que Monsieur X... est fondé en sa demande de réintégration par la société BULL contenu dans le protocole de septembre 1999,

- Constaté que la société BULL ne respecte pas son obligation,

- Condamné la société BULL à payer à Monsieur X... Pierre la somme de :

47 000 Euros (QUARANTE SEPT MILLE) en réparation du pré- judice subi pour non respect de son obligation contractuelle de réintégration

- Débouté Monsieur X... Pierre de ses autres demandes de dom- mages intérêts et d'indemnités.

- Débouté la société Bull de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- Condamné la société Bull à payer à monsieur X... Pierre la som- me de 1000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais en appel

- Condamné la société Bull aux dépens» ;

Attendu que monsieur X... a, par lettre en date du 28 mars 2007, saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant le montant des dommages et intérêts alloués dans le dispositif de l'arrêt ; Que cette affaire a été enrôlée sous le numéro 07/1276 ;

Attendu que la société Bull a, par requête en date du 10 août 2007, saisie la cour d'une requête en interprétation de l'arrêt intervenu ; Que cette affaire a été enrôlée sous le numéro 07/2863 ;

Attendu que les deux affaires ont été appelées à l'audience du 4 septembre 2007 où elles ont été retenues ;

Attendu que la société Bull demande à la cour par conclusions écrites, dé- posées, visées par le greffier et soutenues oralement de :

- joindre les deux procédures

1) Sur la demande de Pierre X...

déclarer la demande en rectification d'erreur matérielle de monsieur Pierre X... irrecevable

subsidiairement l'en débouter

2) Sur les demandes reconventionnelles de la société Bull

-faire droit aux demandes reconventionnelles en application de l'article 462 du nouveau code de procédure civile

modifier le dispositif de la décision rendue comme suit :

«Dire que Monsieur X... Pierre était fondé en sa demande de réintégra- tion par la société BULL contenue dans le protocole de septembre 1999,
- Constaté que la société BULL n'a pas respecté son obligation,
- Condamné la société BULL à payer à Monsieur Pierre X... des domma-ges et intérêts évalués à la somme de 45 000 euros ( quarante cinq mille euros) en réparation du préjudice subi pour non respect de son obligation contractuelle de réintégration»

3) Subsidiairement, sur la demande en interprétation

faire droit à la demande en interprétation de la société Bull et ce par ap-plication de l'article 461du nouveau code de procédure civile

«Dire que Monsieur X... Pierre était fondé en sa demande de réintégra- tion par la société BULL,
- Constater que la société BULL n'a pas respecté son obligation,
- Condamner la société BULL à payer à Monsieur X... Pierre des dom- mages et intérêts évalués à la somme de 45 000 euros (quarante cinq mille euros) en réparation du préjudice subi pour non respect de son obligation contractuelle de réintégration»

4) En tout état de cause

condamner monsieur Pierre X... à payer à la société Bull la somme de 1000 euros par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile dont distraction au profit de l'article 699 du nouveau code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP Tuffal-Nerson& Douarre

le condamner aux dépens s'ils en existent ;

Attendu que monsieur Pierre X... demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement de :

-rejeter la requête en interprétation de l'arrêt du 6 mars 2007 présentée par la société Bull

-condamner la société Bull à verser à monsieur Pierre X... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du nouveau code de procé-dure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures 07/1276 et 07/2863 en application de l'article 367 du nouveau code de procédure civile et de dire que ces procédures seront suivies sous le seul numéro de rôle 07/1276 ;

1) Sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par monsieur Pierre X...

Attendu que d'une part, le fait que la décision entachée d'une erreur maté-rielle soit frappée d'un pourvoi en cassation n'enlève point à la juridiction l'ayant rendue le pouvoir de la rectifier ;

Attendu que d'autre part, la cour ne peut que constater que le montant des dommages et intérêts alloué à Pierre X... tant dans les motifs que dans le dispo-sitif de l'arrêt est fixé à la somme de 47.000 euros ; Que seule la transcription littérale de la somme allouée, indiquée entre parenthèse dans le dispositif est discordante ;

Attendu que cette contradiction entre la somme indiquée en chiffres et en lettres procède d'une simple erreur purement matérielle ; Qu'il convient de rendre la décision conforme à ses motifs, de lui enlever toute ambiguïté et d'en permettre la pleine et entière exécution ;

Que le dispositif sera rectifié comme suit :

«Condamne la société BULL à payer à Monsieur Pierre X... la som- me de :

47 000 Euros (QUARANTE SEPT MILLE) en réparation du pré-judice subi pour non respect de son obligation contractuelle de réintégration » ;

Attendu que la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par monsieur X... est recevable et fondée ;

2) Sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Bull

Attendu que la demande de la société Bull tendant à voir modifier le temps des verbes de deux dispositions du dispositif (était fondé au lieu de est fondé, ne respecte pas au lieu de n'a pas respecté) ne saurait être accueillie;

Que la formulation adoptée par la cour n'est entachée d'aucune erreur ma- térielle pouvant justifier la rectification sollicitée ;

Que cette demande sera rejetée ;

3) Sur la requête en interprétation présentée par la société Bull

Attendu que d'une part, le fait que la décision soit frappée d'un pourvoi en cassation n'enlève point à la juridiction l'ayant rendue le pouvoir de l'interpréter ;

Attendu que d'autre part, la cour, saisie en application de l'article 461 du nouveau code de procédure civile, ne saurait sous couvert d'interprétation de sa décision modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ni les termes précis et explicites de la décision concernée ni procéder à une nou- velle appréciation des éléments de la cause ;

Attendu que la cour ne peut que constater que les parties sont en posses-sion d'un arrêt dont les motifs sont clairs, ne sont empreints d'aucune ambiguïté et se suffisent en eux-mêmes, ne justifiant dès lors aucune interprétation ; Que cette demande recevable en la forme, sera rejetée ;

Attendu que l'erreur matérielle commise n'étant pas imputable aux parties, les dépens de la présente instance doivent rester à la charge du Trésor public ;

Que la distraction des dépens ne peut être ordonnée que dans les matières où le ministère des avoués est obligatoire et à condition qu'elle ait été demandée ;

Qu'en matière de procédure orale devant la chambre sociale de la cour, la représentation n'est point obligatoire de sorte que l'article 699 du nouveau code de procédure civile ne peut recevoir application ;

Attendu que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance rectificative et interprétative ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

ORDONNE la jonction des procédures 07/1276 et 07/2863 et dit qu'elles seront suivies sous le seul numéro 07/1276

REÇOIT la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par monsieur X... et la dit fondée

REÇOIT la requête en rectification d'erreur matérielle et en interprétation présentée par la société Bull et la dit non fondée

DIT que le dispositif de l'arrêt no185 rendu entre les parties le 6 mars 2007 par la sixième chambre de la cour d'appel de Versailles sera le suivant :

« -Infirme le jugement en ce qu'il a ordonné la réintégration et statuant à nouveau :

- Dit que Monsieur Pierre X... est fondé en sa demande de réintégra- tion par la société BULL contenue dans le protocole de septembre 1999,

- Constate que la société BULL ne respecte pas son obligation,

- Condamne la société BULL à payer à Monsieur Pierre X... la somme de :

47 000 Euros (QUARANTE SEPT MILLE) en réparation du pré-judice subi pour non respect de son obligation contractuelle de réintégration

- Déboute Monsieur Pierre X... de ses autres demandes de dommages intérêts et d'indemnités.

- Déboute la société Bull de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- Condamne la société Bull à payer à monsieur X... Pierre la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais en appel

- Condamne la société Bull aux dépens»

DIT que le dispositif du présent arrêt sera porté en marge de l'arrêt rectifié par les soins du greffe tant sur la minute dudit arrêt que sur les expéditions et co-pies qui en seront délivrées.

REJETTE toutes autres demandes.

LAISSE les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/00561
Date de la décision : 09/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-09;04.00561 ?
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