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08/10/2007 | FRANCE | N°04/07826

France | France, Cour d'appel de Versailles, 08 octobre 2007, 04/07826


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



4ème chambre



ARRET No



PAR DEFAUT



DU 08 OCTOBRE 2007



R.G. No 05/08262



AFFAIRE :



Société AVIVA ASSURANCES





C/



M. Jean-Pierre X...




...







Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

No chambre : 3ème

No RG :04/07826



Expédition

s exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP TUSET-CHOUTEAU

SCP DEBRAY-CHEMIN, la SCP GAS









REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,

La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4ème chambre

ARRET No

PAR DEFAUT

DU 08 OCTOBRE 2007

R.G. No 05/08262

AFFAIRE :

Société AVIVA ASSURANCES

C/

M. Jean-Pierre X...

...

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

No chambre : 3ème

No RG :04/07826

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP TUSET-CHOUTEAU

SCP DEBRAY-CHEMIN, la SCP GAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,

La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société AVIVA ASSURANCES anciennement dénommée ABEILLE ASSURANCES

Ayant son siège 13, rue du Moulin Bailly

92270 BOIS COLOMBES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - No du dossier 20050504

plaidant par Maître Christine LE FEBVRE avocat au barreau de PARIS

-R 266-

APPELANTE

****************

Monsieur Jean-Pierre X...

Carrière de la Gaudière

95450 VIGNY

représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - No du dossier 05001114

plaidant par Maître PETIT avocat au barreau de PONTOISE

Compagnie AGF ASSURANCES IARD venant aux droits de la Compagnie ALLIANZ ASSURANCES

Ayant son siège 87, rue de Richelieu

75002 PARIS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP GAS, avoués - No du dossier 20060215

plaidant par Maître FIZELLIER avocat au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Maître Yannick MANDIN ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société PRO BAT SERVICES 95

23, rue Victor Hugo

BP 159

95304 PONTOISE CEDEX

assigné à domicile

Monsieur Paolo C... exerçant sous l'Enseigne MP CARRELAGES

14, Sente de la Fontaine

95540 MERY SUR OISE

assigné en mairie et réassigné en l'étude de l'huissier

INTIMES DEFAILLANTS

****************

Composition de la Cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Juin 2007 devant la Cour composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,

Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET

****************RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur Jean-Pierre X... a fait exécuter, au mois de mars 1996, des travaux de rénovation et d'agrandissement des terrasses et chemins d'accès de sa propriété par Monsieur Paulo C... exerçant sous l'enseigne MP CARRELAGES, assuré par la société AGF et par la société PRO BAT SERVICES 95 (PBS 95), depuis lors liquidée et assurée par la société ABEILLE ASSURANCES devenue société AVIVA ASSURANCES.

Se plaignant d'infiltrations et d'une dégradation anormale du carrelage, M. X... a sollicité et obtenu la désignation de Monsieur D... en qualité d'expert par ordonnance du 16 juillet 2002. L'expert a déposé son rapport le 30 juin 2004.

M. X... a assigné M. C..., la société AGF et la société AVIVA ASSURANCES en payement d'une somme de 65.250,36 euros avec indexation représentant le coût de reprise du carrelage outre une somme de 20.000 euros en réparation des préjudices subis et une indemnité de procédure.

Le tribunal de grande instance de Pontoise, par jugement du 14 septembre 2005 a :

- débouté M. X... de ses demandes contre M. C... et la société AGF, et l'a condamné à leur payer une indemnité de procédure de 1.000 euros,

- dit que la société PRO BAT SERVICES 95 a engagé sa responsabilité décennale,

- déclaré le jugement opposable à Maître MANDIN, mandataire de la société PRO BAT SERVICES 95,

- condamné la société AVIVA ASSURANCES à payer à M. X... la somme de 29.291,16 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du paiement et actualisée en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 30 juin 2004 et la date du jugement,

- dit n'y avoir lieu à déduire la franchise contractuelle,

- débouté M. X... du surplus de ses demandes,

- débouté la société AVIVA ASSURANCES de ses demandes de garantie,

- condamné la société AVIVA ASSURANCES à payer à M. X... la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire

- et condamné la société AVIVA ASSURANCES aux dépens incluant les frais d'expertise.

La société AVIVA ASSURANCES a relevé appel du jugement par déclaration remise au greffe le 10 novembre 2005. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 3 avril 2007.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions déposées le 27 février 2007, la société AVIVA ASSURANCES, appelante poursuivant la réformation du jugement entrepris, demande à la Cour :

* à titre principal de prononcer sa mise hors de cause et d'ordonner la restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire,

* à titre subsidiaire :

- de juger que la société PBS 95 est intervenue en qualité de sous-traitant de M. C... et de rejeter toute demande contre elle fondée sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil,

- de réduire le quantum de la réparation des dommages matériels à la somme de 1.822,83 euros,

- la dire fondée à opposer les limites contractuelles de la police,

- de condamner M. C... et la société AGF à la garantir des sommes mises à sa charge au titre des travaux de réfection du carrelage,

- de rejeter l'appel en garantie formé contre elle par la société AGF,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté les demandes de M. X... au titre des préjudices matériel et immatériel,

* en tout état de cause de condamner tout succombant à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 septembre 2006, M. X..., intimé relevant appel incident, demande à la Cour :

- de condamner solidairement M. C..., la société AGF et la société AVIVA ASSURANCES, subsidiairement cette dernière seule à lui payer la somme de 65.828,62 euros HT avec la TVA en vigueur au jour du payement et indexée sur l'indice BT 01 à compter du mois de mars 2006,

- de condamner solidairement M. C..., la société AGF et la société AVIVA ASSURANCES à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages & intérêts toutes causes de préjudice confondues outre une indemnité de procédure d'un même montant

- et de condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux dépens comprenant les frais d'expertise.

Dans ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2007 la compagnie AGF ASSURANCES IARD, intimée, demande à la Cour :

- à titre principal de confirmer le jugement et prononcer sa mise hors de cause,

- à titre subsidiaire, de condamner la compagnie AVIVA à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

- en toute hypothèse, de condamner toutes parties succombantes à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros ainsi qu'aux dépens.

Maître MANDIN, pris en sa qualité de mandataire ad hoc, assigné à domicile et M. C... par acte remis en mairie par acte du 28 février 2006 puis réassigné par acte du 15 mars 2007 déposé à l'étude de l'huissier ne comparaissent pas. Il sera statué par arrêt de défaut.

SUR QUOI, LA COUR :

Considérant que l'expert définit l'origine des désordres comme suit :

« Infiltrations dans sous-sol sous terrasse.

Cette infiltration est due à une absence d'étanchéité entre la terrasse et le mur pignon Ouest.

En ce qui concerne les infiltrations dans la salle de jeux, nous avons précisé que ces infiltrations ne sont pas dues aux revêtements de carrelage, mais à des fissures entre seuil et encadrement de baie sur les trois portes fenêtres.

Détérioration des revêtements carrelage.

Des détériorations sont dues à des décollements, basculements et fissures dans les revêtements carrelage.

L'ensemble de ces dégradations, à l'exclusion de quelques dégradations ponctuelles de surface dues à la vétusté, a pour origine des défauts de pose divers, parfois concomitants. »

Que l'expert estime que la responsabilité de la société PBS 95 est engagée « pour les travaux de reprise de l'étanchéité de la terrasse, en raison de l'absence du relevé d'étanchéité, à hauteur des travaux nécessaires pour la reprise de l'ouvrage » et que la responsabilité de M. C... est engagée « pour la reprise des désordres provenant des défauts de mise en œuvre et à hauteur des travaux de réfection » ;

Considérant que le tribunal a estimé que le maître de l'ouvrage avait conclu deux contrats distincts avec respectivement la société PBS 95 pour l'exécution des chapes en béton armé et avec M. C... pour la pose du carrelage, a débouté la demande contre M. C... formée au seul visa de l'article 1792 du Code civil non applicable aux travaux exécutés par celui-ci et a retenu la responsabilité de la société PBS 95 ;

Qu'en cause d'appel, la société AVIVA ASSURANCES fait valoir, à titre principal que sa garantie n'est pas due à la société PBS 95 pour non déclaration de l'activité d'étanchéité et à titre subsidiaire que la société PBS 95 est intervenue, non pas en qualité de locateur d'ouvrage, mais de sous traitant de M. C... ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société MP CARRELAGES a présenté aux époux X... deux devis, tous deux datés du 18 mars 1996 dont le premier a été accepté le jour même pour un montant TTC de 223.066,58 francs, le devis portant la mention du versement d'un acompte de 40.000 francs avec l'indication du numéro de chèque ; que l'entreprise MP CARRELAGES et la société PBS ont émis, chacune, respectivement le 24 juin 1996 et le 12 juin 1996, une facture adressée aux époux X... qui reprend chacune littéralement les postes du devis accepté ainsi que les montants prévus, la facture PBS comportant en outre deux postes pour lesquels il est indiqué : « compléments par rapport au devis » (enlèvement de gravats et pose de 2 jambes de force) ; que sur chacune des deux factures de M. C... et de la société PBS 95 il est fait état d'un acompte versé ;

Que M. C... a certes présenté un devis complet de l'ensemble des travaux de maçonnerie et de carrelage pour un prix détaillé poste par poste que les époux X... ont accepté ; que les travaux de maçonnerie ont cependant été effectués avant les travaux de pose du carrelage et ont donné lieu au payement d'un acompte entre les mains de la société PBS 95 et à l'émission, par cette dernière, d'une facture adressée directement au maître de l'ouvrage ;

Que surtout, aucun élément du dossier ne permet de retenir que M. C... a entendu s'engager envers les maîtres de l'ouvrage pour la réalisation de l'ensemble des travaux et en confier l'exécution à une autre entreprise et ce sous sa responsabilité et donc en conservant le contrôle de leur exécution, alors que les seuls rapports directs établis sont ceux entre M. C... et les époux X... d'une part et la société PBS 95 et les époux X... d'autre part ; que d'ailleurs, M. X... a indiqué à l'huissier de justice ayant procédé aux deux constats de 1998 et de 2002 avoir fait exécuter des travaux de rénovation et d'agrandissement des revêtements des terrasses et allées extérieures de sa propriété par la société PBS 95 pour les chapes en béton armé et la société MP CARRELAGES pour la pose du carrelage ; que M. X... n'est certes pas un professionnel, mais que ses déclarations tendent néanmoins à établir qu'il a confié les travaux de maçonnerie et de carrelage à deux entreprises différentes ; qu'enfin, la mention dans la facture de la société PBS 95 de travaux non prévus dans le devis permet d'admettre que cette dernière s'estimait tenue, envers les époux X... et non pas envers M. C..., des termes du devis ;

Que le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité de M. C... et de la société PBS 95 doit s'apprécier dans les limites de deux champs contractuels distincts ;

Considérant que les travaux de rénovation de sols extérieurs tels que décrits et comprenant notamment la démolition des revêtements et seuil existant, la réfection d'une partie détériorée en béton armé, l'agrandissement de la terrasse, l'étanchéité sur terrasse au dessus d'une réserve à bois et le prolongement ou la reprise des allées constituent un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil ;

Que les désordres tels que décrits par l'expert rendent l'ouvrage impropre à sa destination dès lors que l'ouvrage n'est pas étanche et que la dégradation du revêtement de sol ne permet pas un usage de la terrasse et des allées conformes à leur destination ;

Que la responsabilité de la société PBS 95 est dans ces conditions engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil ;

Considérant que la compagnie AVIVA ASSURANCES, pour dénier devoir sa garantie, fait valoir que la police souscrite par la société PBS 95 ne couvre pas les travaux d'étanchéité ;

Considérant que les conditions particulières de la police versées aux débats énoncent au titre de la déclaration des activités exercées en ce qui concerne les travaux de maçonnerie extérieurs :

« Maçonnerie béton armé : structure et travaux courants sans travaux de fondations par pieux ….

Enduits (hormis films plastiques étanches)

Peinture intérieure ou extérieure, y compris travaux préparatoires de nettoyage du support, à l'exclusion des travaux d'imperméabilisation ou d'étanchéité… »

Que le devis prévoyait certes, non seulement des travaux de maçonnerie mais aussi des travaux d'étanchéité sur terrasse au dessus de la réserve à bois ;

Que toutefois, la description des activités déclarées n'exclut les travaux d'étanchéité que pour autant qu'ils sont liés à des travaux de peinture, ce qui vise pour l'essentiel les travaux de ravalement ; que les travaux d'étanchéité exécutés sont à l'inverse l'accessoire des travaux de maçonnerie ou de revêtements de sols extérieurs et destinés à assurer l'étanchéité du raccordement de la terrasse et du pavillon et de surcroît limités à une partie de la terrasse ;

Que la société AVIVA ASSURANCES ne justifie par ailleurs pas de ce que la nomenclature des activités comporte une rubrique particulière relative aux travaux d'étanchéité ;

Que dans ces conditions la garantie de la société AVIVA est due à la société PBS 95 de sorte que les époux X... peuvent agir contre elle en réparation des désordres subis par eux ;

Que la compagnie AVIVA ASSURANCES n'est pas fondée à opposer aux époux X... les limites contractuelles de sa garantie dès lors que la responsabilité de la société PBS 95 est engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil ;

Considérant que les époux X... demandent la condamnation de M. C... sur le même fondement et, subsidiairement, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, au besoin solidairement avec l'assureur de la société PBS 95 ;

Considérant que les travaux de pose du carrelage ne sont pas des travaux de construction d'un ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ; que M. C... engage donc sa responsabilité à l'égard des époux X... sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun ;

Considérant que l'expert attribue la détérioration des revêtements de carrelage à des défauts de pose ; qu'en outre, l'expert a relevé des décollements ou affaissements consécutifs à un défaut de remplissage mortier ; qu'il appartenait cependant à M. C... de vérifier l'état du support réalisé par la société PBS 95 avant de procéder à la pose du carrelage ;

Que la faute de M. C... est ainsi caractérisée ;

Considérant que l'expert indique qu'en cas d'impossibilité de réassortiment du carrelage, il sera impossible d'obtenir une unité de teinte entre les parties reprises et les parties non reprises et en conclut que, pour obtenir une continuité, il y a lieu de remplacer la totalité des revêtements de carrelage extérieurs ;

Qu'à défaut de preuve de la possibilité de ré-assortir le carrelage ancien, la nécessité de procéder à la réfection de la totalité du carrelage résulte des désordres liés aux infiltrations, alors que les désordres imputables à la seule pose défectueuse du carrelage ne nécessitaient pas une reprise générale puisque le rapport d'expertise chiffre le coût des travaux réparatoires de revêtement de carrelage (10.620,75 euros HT) ;

Qu'à l'égard des époux X..., la compagnie AVIVA sera tenue du coût de reprise de l'ensemble des désordres déduction faite du coût de reprise des désordres liés à la pose du carrelage dont la charge incombe à M. C... soit en montants hors taxes (10.571,43 + 19.219,73) – 10.620,75 = 19.170,41 euros hors taxes ;

Considérant que la compagnie AGF fait exactement valoir que les travaux de revêtement carrelé exécutés par son assurée ne relèvent pas de la garantie des articles 1792 ou 1792-2 du Code civil qui est l'objet exclusif de la police souscrite auprès d'elle ;

Considérant que les époux X... invoquent en cause d'appel la nullité de l'évaluation du coût des travaux de reprise en ce qu'elle a été effectuée par un sapiteur aux lieux et place de l'expert et d'une part font valoir qu'il est nécessaire de procéder au remplacement de la totalité des carreaux et d'autre part invoquent le chiffrage résultant d'un devis du 10 mars 2006 ;

Considérant, en premier lieu, que l'expert, dans sa note aux parties no 3, a estimé utile de s'adjoindre un sapiteur économiste de la construction afin d'évaluer le coût des travaux de reprise et a sollicité un complément de provision ; que cette note n'a donné lieu à aucune contestation particulière et que la provision complémentaire a été versée ; que les époux X... ne peuvent donc pas contester le recours à un sapiteur que le nouveau Code de procédure civile n'interdit pas et auquel ils ne se sont pas opposés ;

Considérant, en deuxième lieu, que le principe d'une réfection totale des carrelages a été retenu faute d'une possibilité de réassortiment des nouveaux carrelages avec les anciens ; que les travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire sont de nature à assurer la réparation intégrale des désordres subis et que les époux X... ne rapportent pas la preuve de ce que les travaux prévus dans les deux devis produits en cause d'appel sont nécessaires et justifiés ;

Considérant en troisième lieu que le devis sur lequel les époux X... fondent leur demande n'a pas été soumis à l'expert alors que le coût des travaux de reprise a donné lieu à un chiffrage précis et détaillé du sapiteur économiste de la construction que l'expert s'est adjoint ;

Que la hausse du prix de la construction justifie que les montants soient réévalués en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 30 juin 2004 et le jour du présent arrêt ;

Considérant que la société PBS 95 et M. C... n'étant pas condamnés in solidum, la demande de garantie formée par la société AVIVA ASSURANCES est sans objet, de même que la demande de garantie de la compagnie AGF, dont la garantie n'est pas due ;

Considérant que les époux X... forment une demande de dommages & intérêts à hauteur de 20.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et moral ;

Que les constats et photographies versés aux débats montrent en effet plusieurs dégradations des carrelages, en terrasse et dans les allées rendant l'ensemble de l'installation inesthétique ;

Que le préjudice ainsi subi est imputable, par parts égales, à la société PBS 95 et à M. C... puisque les dégradations constatées trouvent leur origine, pour partie dans les infiltrations et pour partie dans la pose défectueuse des carreaux ;

Que compte tenu des éléments d'appréciation dont la Cour dispose, le préjudice sera évalué, toutes causes confondues, à la somme de 5.000 euros et mis à la charge de la société PBS 95 et de M. C... pour moitié chacun ;

Considérant que le jugement étant confirmé dans l'essentiel de ses dispositions de fond le sera également du chef de l'indemnité de procédure allouée aux époux X... ;

Qu'en cause d'appel, il serait inéquitable de laisser à la charge de ceux-ci l'intégralité des frais non compris dans les dépens engagés dans la procédure d'appel ; que la société AVIVA ASSURANCES sera condamnée à leur verser une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Que pour les mêmes motifs d'équité, les autres demandes sur le même fondement seront rejetées ;

Considérant que la responsabilité de M.MUSCOLINI étant retenue, avec celle de la société PBS 95, il y a lieu de partager les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, à hauteur de 1/3 pour le premier et 2/3 pour la compagnie AVIVA ASSURANCES ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt de défaut :

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes dirigées contre la société AGF et le condamne à verser à cette dernière la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'il déclare le jugement opposable à Maître MANDIN ès qualités de mandataire de la société PRO BAT SERVICES 95 et en ce qu'il condamne la société AVIVA ASSURANCES à payer à M. X... la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

STATUANT A NOUVEAU :

DIT que la société PBS 95 a engagé sa responsabilité décennale et M. C... sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. X...,

CONDAMNE la société AVIVA ASSURANCES à payer à M. X... la somme de 19.170,41 euros hors taxes en réparation de son préjudice matériel et la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice immatériel,

CONDAMNE M. C... à payer à M. X... la somme de 10.620,75 euros hors taxes en réparation de son préjudice matériel et la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice immatériel,

DIT que le montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel sera actualisé en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 30 juin 2004 et le jour du présent arrêt, et augmenté de la TVA à son taux applicable à cette dernière date et portera intérêts ensuite,

DIT qu'il n'y a pas lieu pour la société AVIVA ASSURANCES de déduire la franchise contractuelle,

CONDAMNE la société AVIVA ASSURANCES à payer à M. X... la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire,

PARTAGE les dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise entre M. C... et la société AVIVA ASSURANCES à hauteur de 1/3 pour le premier et 2/3 pour la seconde et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/07826
Date de la décision : 08/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pontoise


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-08;04.07826 ?
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