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04/10/2007 | FRANCE | N°00/00329

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 octobre 2007, 00/00329


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80AH.L. / I.O.
5ème chambre B


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 04 OCTOBRE 2007


R.G. No 07 / 00087


AFFAIRE :


Rama X...





C /
S.A. DELSEY en la personne de son représentant légal








Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2001 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY
Section : Encadrement
No RG : 00 / 00329


Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
déliv

rées le :
à :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :


Monsieur...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80AH.L. / I.O.
5ème chambre B

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 04 OCTOBRE 2007

R.G. No 07 / 00087

AFFAIRE :

Rama X...

C /
S.A. DELSEY en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2001 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY
Section : Encadrement
No RG : 00 / 00329

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Rama X...

...

77600 BUSSY ST GEORGES
comparant en personne, assisté de Me François KALDOR, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : 59

APPELANT
****************
S.A. DELSEY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
Paris Nord II 215, Avenue des Nations
BP 60019 TREMBLAY EN FRANCE
95970 ROISSY CDG CEDEX
représentée par Me Michel BOUTHENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1001

INTIMÉE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Jeanne MININI, président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT,

FAITS ET PROCÉDURE,

Monsieur Rama X... a été engagé par la SA DELSEY en qualité de responsable du transport et de la douane suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 juin 1991.

Le 18 février 1997, il a été promu directeur transports et douanes avec effet rétroactif au 1er janvier 2007.

Le 6 mars 2000, Monsieur X... a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 9 mars 200 ; il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 30 mars 2000 ainsi motivée : " Il ressort de témoignages concordants et réitérés que, dans l'exercice de vos fonctions de directeur transport et douanes au sein de notre société, vous avez demandé à l'un de nos transporteurs, la société BREGER, de majorer le prix du transport de marchandises au départ de nos entrepôts de Marly la Ville à destination de Grevenbroich (Allemagne) et ce en contrepartie d'avantages en nature tels que billets d'avion ou autres. En dépit de vos dénégations, rien ne nous permet malheureusement de remettre en cause la réalité et la véracité de ces témoignages, dont ceux de la société BREGER, qui vous ont été directement confirmés par les intéressés lors de la confrontation qui s'est déroulée le jeudi 16 mars 2000 ainsi que vous l'avez expressément souhaité. Pareilles démarches, peu important qu'elles aient ou non abouti, impliquant les intérêts et la réputation de la société, constituent des manquements graves à vos responsabilités incompatibles avec la poursuite de nos relations professionnelles, et ce, indépendamment de toutes autres conséquences qui pourraient résulter des vérifications et recherches auxquelles nous procédons. "

Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération brute de 24 667,50 francs, soit 3760,53 €.

Contestant la mesure de licenciement, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency le 10 avril 2000 d'une demande dirigée à l'encontre de la SA DELSEY tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et à la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
A titre principal,
* 204 930 francs au titre des salaires et congés payés,
* 20 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
* 74 002,50 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 7400 francs au titre des congés payés afférents,
* 21 362,05 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 148 005 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 22 770 francs au titre des salaires du 6 mars au 6 avril 2000,
* 2277 francs au titre des congés payés afférents,
* 20 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement en date du 14 février 2001 le conseil de prud'hommes de Montmorency a dit le licenciement fondé sur une faute grave et a débouté Monsieur Rama X... de l'ensemble de ses demandes et mis les éventuels dépens à sa charge.

Monsieur Rama X... a régulièrement interjeté appel de la décision ; il a déposé une plainte pour faux témoignage entre les mains du doyen des juges d'instruction de Pontoise et une information judiciaire a été ouverte le 17 décembre 2001.

L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation en date du 16 mai 2002 motivée par l'existence de l'instance pénale.

Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 2 février 2004 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Pontoise, confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles le 16 juin 2004 ; le 17 novembre 2004, la cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par Monsieur X....

L'affaire a été réinscrite au rôle de la cour d'appel le 9 janvier 2007 à la demande du conseil de l'appelant.

Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 10 septembre 2007 par lesquelles Monsieur X... demande à la cour de :
-dire le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse,
-condamner la SA DELSEY à lui payer les sommes suivantes :
* 3760,46 € au titre des salaires pendant la mise à pied,
* 376 € au titre des congés payés afférents,
* 11 281,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1128 € au titre des congés payés afférents,
* 3256,56 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 225 627,60 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
* 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Après avoir rappelé que la société DELSEY avait déjà tenté de le licencier au mois d'avril 1998 et qu'elle avait dû y renoncer à la suite de l'opposition manifestée par une grande partie du personnel, il fait valoir que le licenciement a été prononcé sur la base des témoignages mensongers de Messieurs B... et C..., salariés de la société BREGER et qu'il est la victime d'une machination ; il déclare avoir recueilli, postérieurement à l'action pénale, les attestations de plusieurs personnes qui mettent en lumière la manoeuvre orchestrée par la société DELSEY afin de parvenir à le licencier en invoquant sa corruption.
Il conteste toute surfacturation et fait valoir que l'entrée en vigueur de la législation sur les 35 heures a rendu nécessaire un réajustement de la facturation compte tenu des nouveaux impératifs d'enlèvement et de transport.

Vu les conclusions déposées par la SA DELSEY et développée oralement le 10 septembre 2007 tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que les salariés de la société BREGER ont été constants dans leurs témoignages ; que Monsieur X... qui soutient l'existence d'une malveillance et d'une machination orchestrée par la société ne rapporte pas la preuve de cette allégation.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 10 septembre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

-Sur le licenciement :

Considérant que selon l'article L. 122-14-2 alinéa 1 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que ce ou ces motifs doivent être matériellement vérifiables ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celui-ci ;

Considérant que l'article L. 122-14-3 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et enfin suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;

Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que la preuve d'une telle faute incombe à l'employeur ;

Considérant enfin que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié (article L. 122-14-3 alinéa 2 du code du travail) ;

Considérant au cas présent que la SA DELSEY a notifié son licenciement pour faute grave à Monsieur X... le 30 mars 2000 au motif qu'il a sollicité de la société BREGER une majoration du prix du transport de marchandises au départ des entrepôts de Marly la Ville à destination de l'Allemagne en contrepartie d'avantages en nature tels que billets d'avions ou autres,

Que la SA DELSEY sur laquelle pèse la charge de la preuve de la faute grave verse aux débats les témoignages suivants établis dans les formes prescrites aux articles 202 et suivants du nouveau code de procédure civile,

-Monsieur François C... salarié de la société BREGER atteste le 8 mars 2000 : " lors de mon rendez-vous professionnel avec Monsieur X... le 23 février 2000 à 11 heures, celui-ci m'a demandé des avantages en nature suite à une surfacturation des transports vers l'Allemagne dont il aurait convenu avec Patrice B..., ancien responsable commercial chez Breger ; cette surfacturation s'appliquait à une facturation des transports vers l'Allemagne de 1000 DM par transports alors que la facturation réelle est de 3000 francs français soit 900 DM " ;

-Monsieur Patrice B... salarié BREGER jusqu'au 23 février 2000, atteste le 20 mars 2000 : " lors d'une visite, Monsieur X... m'a effectivement suggéré un avantage en nature sous forme de billets d'avion ; je lui ai répondu que je n'avais aucun pouvoir en la matière et que je ne pouvais qu'en référer à mon patron tout en précisant qu'il n'y avait probablement aucune chance pour que cela aboutisse. Peu de temps après j'ai été licencié suite à une période d'essai jugée non satisfaisante par mon employeur et sans avoir eu le temps de référer des faits à mon patron. " ;

-Monsieur Jean-François D... atteste le 27 mars 2000 dans les termes suivants : " lors d'une visite commerciale afférente à l'appel d'offres de Delsey concernant leur distribution anglaise, Monsieur X... a proposé à notre employé Jean Marie E... que P § O lui offre, ainsi qu'à sa famille, certains avantages en nature qui, comme nous étions moins disant, seraient défrayés par la possibilité d'augmenter notre facturation pour compenser ces avantages. "

-un témoignage dactylographié de Monsieur Y... PDG de la SA BREGER qui peut être retenu à titre de renseignement ; il atteste le 21 mars 2000 en indiquant : " le contrat de travail à durée indéterminée de B... du 8 octobre 1999 a été rompu le 23 février 2000 par rupture de la période d'essai ; le motif de la rupture était l'inadaptation et le manque d'intégration de B... au sein de l'entreprise et uniquement pour ce motif. Je certifie que les contraintes horaires si elles devaient exister dans le dossier commercial nous liant à DELSEY ne sont pas de nature à justifier une surfacturation de 100 DM " ;

Considérant que ces témoignages argués de faux ont donné lieu à une information au cours de laquelle les témoins ont été entendus par les services de police ; qu'ils ont réitérés dans les mêmes termes les propos contenus dans les attestations qu'ils ont rédigées ;

Considérant que Monsieur X... les critique en faisant valoir que :

-Monsieur B... atteste d'une contrepartie sous forme de billets d'avions alors que dans sa déposition devant les services de police le 4 août 2003, il a déclaré " dans mon esprit, j'ai pensé qu'il voulait parler de billets d'avion même s'il ne l'a pas dit franchement ; il a parlé d'avantages en nature sans être précis sur la nature des avantages " ; qu'une telle contradiction entre les deux déclarations démontre le peu de sérieux de celles-ci (1)
-Monsieur Y... PDG de la société BREGER avait intérêt soutenir les propos mensongers de son salarié B... car les propos dénoncés par ce dernier nuisait à l'image de marque de la société, (2)
-Monsieur D... et B... sont des amis proches (3)
-lors d'une conversation téléphonique qu'il a enregistré, Monsieur B... a fui toute explication et n'a pas confirmé les accusations qu'il avaient formulé à son encontre (4)

Considérant que ces critiques ne sont pas fondées ; 1) que Monsieur X... n'a relaté qu'une partie de la déposition de Monsieur B... devant les services de police ; que ce dernier poursuit en effet en indiquant " je reviens sur ce que je viens de dire, si je parle de billets d'avion c'est que Monsieur X... m'a bien demandé un billet d'avion ; il n'a pas précisé une destination en particulier mais je suppose qu'il s'agissait d'un billet pour l'Inde " ; 2) qu'aucun élément du témoignage de Monsieur B... ne porte atteinte à l'image de la société BREGER ; 3) qu'il ne peut être déduit de l'existence de liens d'amitié entre Messieurs D... et B... la nécessaire fausseté de leurs déclarations ; 4) que l'enregistrement par Monsieur X... de la conversation téléphonique non datée qu'il a eue avec Monsieur B... qui a fait l'objet d'une retranscription ne contient aucun élément permettant à la cour de retenir qu'il est revenu sur ses déclarations ; qu'au contraire, Monsieur B... répondant à la question de Monsieur X... qui souhaitait savoir s'il avait appelé son directeur général (celui de DELSEY) déclare : " j'ai jamais abordé ce sujet à mon patron, disant que ça resterait entre nous ; j'ai jamais pensé que mon patron va décrocher le téléphone pour appeler votre PDG " ;

Considérant que pour tenter de jeter le discrédit sur le témoignage de Monsieur B..., Monsieur X... verse aux débats une attestation rédigée par Monsieur GARCIA le 13 septembre 2001 dans les termes suivants : " lors d'un salon professionnel, j'ai été démarché par un certain Monsieur B... pour des offres de services. Il m'a proposé des avantages en nature tels que voyages, matériels en tout genre et prix défiants toute concurrence " ;

Que cette déclaration n'est pas de nature à remettre en cause le témoignage de Monsieur B..., Monsieur H... ayant varié dans ses déclarations ; qu'en effet, devant les services de police, Monsieur H... va expliquer : " je n'ai jamais vu Monsieur B... ; un jour, j'ai appelé BREGER et le hasard a fait que je suis tombé sur B...... il m'a laissé entendre que si je souscrivais un partenariat avec BREGER, il pourrait me procurer des avantages intéressants.. Il n'est pas rentré dans le détail " ;

Considérant enfin que Monsieur X... produit aux débats des attestations rédigées en 2005 émanant de salariés d'autres sociétés de transport ayant entretenu des relations commerciales avec la société DELSEY, faisant état de son intégrité, de son professionnalisme et pour l'une d'entre elle de la machination organisée par l'employeur de Monsieur X...,
-Monsieur I... atteste le 25 juillet 2005 que la direction générale de DELSEY lui a demandé d'attester contre X... de l'existence de telles pratiques, ce qu'il a refusé dans la mesure où il n'a jamais constaté la moindre irrégularité,
-Madame J... assistante commerciale TRANSECLAIR témoigne le 16 juillet 2005 n'avoir jamais été sollicitée par Monsieur X... en vue de l'obtention d'avantages personnels et avoir refusé de rédiger une fausse attestation à la demande de la direction de DELSEY,
-Madame K... témoigne le 22 avril 2005 que DELSEY a organisé un complot pour se débarrasser de ce salarié,
-Monsieur L... témoigne le 4 juillet 2005 sur des faits sans rapport direct avec l'objet du litige,

Que ces attestations ne remettent cependant pas en cause les faits visés dans la lettre de licenciement qui sont intervenus dans le cadre des relations professionnelles de Monsieur X... avec des salariés de la société BREGER ; que l'affirmation d'une sollicitation en vue de l'établissement de fausses attestations ne repose sur aucun élément vérifiable, les témoignages faisant état sans plus de précision d ‘ une sollicitation de la direction générale de DELSEY,

Considérant enfin que Monsieur M..., PDG de la société BREGER, a toujours contesté une quelconque incidence de l'entrée en vigueur des 35 heures sur la majoration de la facture de transport vers l'Allemagne ;

Considérant que les témoignages précis et explicites de Messieurs C... et B..., réitérés tout au long de la procédure, et dont la valeur n'a pas été remis en cause par les pièces produites aux débats par Monsieur X..., démontrent qu'il a sollicité à son profit alors qu'il était directeur transports et douanes, le bénéfice d'avantages en nature auprès de clients de son employeur ; qu'un tel comportement justifie le prononcé d'un licenciement pour faute grave ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant que l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ;

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant publiquement et par décision CONTRADICTOIRE,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 14 février 2001,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,

CONDAMNE Monsieur RAMA X... aux dépens.

Arrêt prononcé par Mme Jeanne MININI, président, et signé par Mme Jeanne MININI, président et par Mme Christiane PINOT, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 00/00329
Date de la décision : 04/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montmorency


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-04;00.00329 ?
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