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02/10/2007 | FRANCE | N°07/01238

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0032, 02 octobre 2007, 07/01238


No

du 02 OCTOBRE 2007

7ème CHAMBRE

RG : 07/01238

X... Chris

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

-

Nature de l'arrêt :

voir dispositif

Arrêt prononcé publiquement, le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE SEPT, par Monsieur VALANTIN Président de la 7ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,

Sur appel d'un jugement du Tribunal pour Enfants de Pontoise, du 12 mars 2007, statuant sur les intérêts civils.

POURVOI :

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats, du délibéré et au prononcÃ

© de l'arrêt,

Président : Monsieur VALANTIN,

Conseillers : Monsieur BOILEVIN,

Madame Y..., déléguée à la protection de l'enfance,

...

No

du 02 OCTOBRE 2007

7ème CHAMBRE

RG : 07/01238

X... Chris

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

-

Nature de l'arrêt :

voir dispositif

Arrêt prononcé publiquement, le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE SEPT, par Monsieur VALANTIN Président de la 7ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,

Sur appel d'un jugement du Tribunal pour Enfants de Pontoise, du 12 mars 2007, statuant sur les intérêts civils.

POURVOI :

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,

Président : Monsieur VALANTIN,

Conseillers : Monsieur BOILEVIN,

Madame Y..., déléguée à la protection de l'enfance,

DÉCISION :

voir dispositif

MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur GAILLARDOT, Substitut général, lors des débats,

GREFFIER : Mademoiselle CHRISTIAN lors des débats et du prononcé de l'arrêt,

PARTIE EN CAUSE :

X... Chris, Romain,

Mineur au moment des faits,

né le 13 Décembre 1988 à PONTOISE (95),

de Jean-Claude et de A... Rose Hélène,

de nationalité française, célibataire, étudiant,

demeurant ...

Jamais condamné, libre,

Non comparant, non représenté

PARTIES CIVILES :

COMMUNE DE VAUREAL,

Hôtel de Ville - 95490 VAUREAL

Représentée par Maître BOUSSEREZ Christian, avocat au barreau de Pontoise

et ses conclusions déposées

SOCIETE FILIA MAIF,

20 avenue Salvador Allende - 79000 NIORT CEDEX

Représentée par Maître PAU, avocat au barreau de Pontoise et ses conclusions déposées

CIVILEMENT RESPONSABLE :

A... Rose Hélène,

...

Comparante, assistée de Maître PAU, avocat au Barreau de Pontoise et ses conclusions déposées,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Par jugement contradictoire en date du 12 mars 2007, le Tribunal pour Enfants de Pontoise :

Vu le jugement en date du 17 janvier 2006 qui a déclaré X... Chris coupable des delits de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et détention de produits explosifs par une personne non habilitée,

- a condamné M. Chris X..., in solidum avec sa mère civilement responsable, à payer à la Commune de Vauréal, partie civile, la somme de 64.399,95 € à titre de dommages-intérêts,

- l'a condamné à payer à la Commune de Vauréal, partie civile, la somme de 350 € au titre de l'article 475-I du code de procédure pénale,

- a déclaré la demande du Conseil Général du VAL D'OISE, irrecevable,

- a déclaré le jugement commun à la Compagnie d'Assurance Filia MAIF.

LES APPELS :

Appels ont été interjetés par :

- Madame A... Rose, civilement responsable, le 19 Mars 2007,

- la société Filia MAIF, le 19 Mars 2007.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Septembre 2007, la publicité des débats étant restreinte par application de l'article 14 et 2 de l'ordonnance du 02 février 1945, modifiée par la loi du 24 mai 1951, le Président a constaté l'absence du prévenu ;

Ont été entendus :

- Monsieur VALANTIN, Président, en son rapport,

- Madame A..., civilement responsable, en ses observations,

- Maître BOUSSEREZ, avocat, en sa plaidoirie,

- Monsieur GAILLARDOT, Substitut général, en ses observations,

- Maître PAU, avocat, en sa plaidoirie.

Monsieur le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 02 OCTOBRE 2007 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale.

DÉCISION :

La Cour est saisie des appels interjetés, le 19 mars 2007, par le conseil de Mme Rose A..., civilement responsable, et de la compagnie d'assurances FILIA MAIF des dispositions civiles du jugement rendu par le tribunal pour enfants de Pontoise, le 12 mars 2007, qui a condamné Chris X..., in solidum avec sa mère, civilement responsable, à payer à la commune de VAUREAL, partie civile, la somme de 64 399,95 € à titre de dommages et intérêts et celle de 350 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Ce jugement qui a également déclaré la demande du conseil général du Val-d'Oise irrecevable, a déclaré le jugement commun à la compagnie d'assurances FILIA MAIF.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement du 17 janvier 2006, Chris X... a été définitivement déclaré coupable notamment d'avoir, à Vauréal, le 3 novembre 2005, par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, volontairement dégradé ou détérioré une annexe de la mairie de Vauréal.

Sur les intérêts civils de la commune de Vauréal, le tribunal a renvoyé l'affaire au 15 juin 2006. À cette date, l'affaire a été renvoyée au 21 septembre 2006, sur demande du conseil de Mme A..., civilement responsable.

Le 21 septembre 2006, l'affaire était à nouveau renvoyée au 16 novembre 2006, après que les parties civiles aient plaidé. À cette dernière date, l'affaire était à nouveau renvoyée au 6 février 2007. Le 6 février 2007 après les plaidoiries et dépôts de conclusion, dont celle d'irrecevabilité prise par le conseil de Mme A... et de la compagnie d'assurances, au motif que la commune de Vauréal a été indemnisée par sa compagnie d'assurances, GROUPAMA, l'affaire a été mise en délibéré puis le jugement déféré a été rendu.

Au dossier des parties devant la Cour, figurent :

- une expertise établie au nom de l'assureur de la commune, GROUPAMA, qui fixe à 64.399,95 € le préjudice total de la commune de Vauréal, dont 5.423 € de « pertes indirectes 10 % (à justifier) »,

- un « procès-verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages », signé des experts de la MAIF, de GROUPAMA et de la commune qui évalue les dommages à 55.538 € et à 50.590 €, vétusté déduite,

et une « quittance de règlement » par laquelle la commune de Vauréal, représentée par son maire qui l'a signée, reconnaît que l'indemnité totale due au titre du sinistre incendie s'élève à 64.399,95 € et « déclare Groupama subrogé dans ses droits et actions à l'encontre de tout tiers responsable en vertu de l'article L 121-12 du code des assurances.

Devant la Cour :

Mme A... est présente et assistée par un conseil qui dépose des conclusions en son nom et en celui de la compagnie d'assurance FILIA-MAIF.

Son fils, Chris X... est absent et n'est pas représenté, comme le Conseil général du Val d'Oise.

La commune de VAUREAL est représentée par un conseil qui dépose des conclusions par lesquelles il est demandé à la Cour de dire irrecevable l'appel de la compagnie d'assurance, dont l'intervention au procès pénal n'était pas valable, puisqu'elle n'est prévue que dans les cas de poursuites visées par l'article 388-1 alinéa 2 du code de procédure pénale., ce qui n'est pas le cas.

Il estime que la constitution de partie civile de la commune devant le tribunal est parfaitement recevable, puisqu'il a plaidé le 21 septembre 2006 et le jugement mis en délibéré, de sorte que les conclusions déposées le 6 février 2007 par Mme A... et son assureur sont des notes en délibéré et doivent être écartées.

De plus, à cette date, l'assureur de la commune ne l'avait pas indemnisée et en tout état de cause, cette indemnisation, à hauteur de 55.549,81 € , ne rend pas irrecevable sa demande de condamnation de l'auteur du délit et de ses civilement responsables au paiement du montant de son préjudice.

Il considère que le préjudice ne doit pas être évalué sur la base du procès-verbal d'évaluation signé par l'expert de la MAIF et celui de l'assureur de la commune, qui lui est inopposable, mais sur celle d'un rapport amiable établi par l'expert de son assureur et celui de la commune. Il demande donc la confirmation du jugement.

Subsidiairement, le conseil de la commune de Vauréal demande la condamnation « in solidum de Chris X... ainsi que de Mme Rose A..., civilement responsable, à payer à la commune de Vauréal la somme de 17.532,81 €, et subsidiairement, la somme de 8.671,36€ correspondant à l'indemnité reçue, en réparation des préjudices matériel et immatériel subis par la commune de Vauréal ».

Plus subsidiairement encore, il demande à la Cour de retenir « la somme de 55.538 €, sans que le coefficient de vétusté appliqué par les assureurs lui soit opposable ».

Il demande enfin la condamnation de Chris X... et de sa mère, civilement responsable, à payer à ladite commune 1.500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ainsi qu'aux dépens.

Dans ses conclusions, Mme A... et la FILIA-MAIF demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune de Vauréal et que la Cour la dise irrecevable.

Elles se fondent sur la quittance subrogative consentie par la commune à la société GROUPAMA et selon laquelle cette assurance est « subrogée dans les droits et actions de la commune à l'encontre de tout tiers responsable ». Faute d'intérêt à agir, la commune est donc irrecevable.

Sur le montant des sommes réclamées, le conseil de Mme A... et de son assureur observe que la commune se fonde, pour l'évaluation de son préjudice, sur un rapport qui ne lui est pas opposable, alors qu'a été signé par toutes les parties un procès-verbal d'évaluation des dommages qui arrête leur montant à 55.538 € (valeur à neuf) et à 50.590 € (vétusté déduite). La commune ayant obtenu de son assureur 55.538 €, ne peut réclamer à nouveau cette somme.

Très subsidiairement, ce conseil observe que la somme de 55.549 € comprend un poste « pertes indirectes » de 5.423 €, que rien ne justifie.

Le Conseil Général du Val d'Oise a été convoquée à tort n'étant plus dans la cause.

Sur quoi, la Cour :

Considérant que Mme A... et la compagnie FILIA-MAIF, figurant toutes deux dans le jugement du 12 mars 2007 comme partie au procès, ont interjeté appel dans les forme et délai du code de procédure pénale ;

Que, s'il est vrai que la poursuite ne porte pas sur une infraction d'homicide ou de blessures involontaires, de sorte que l'article 388-1 du C.P.P. ne trouve pas à s'appliquer et que l'intervention de l'assureur au procès aurait du être déclarée irrecevable, son appel est, lui, recevable, dans la mesure de ses intérêts civils, dès lors qu'il tend à remettre en cause ce qui a été jugé en première instance ;

Qu'en disposer autrement serait contraire à l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et à l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

Considérant que les appelants ne demandent pas que la compagnie FILIA-MAIF soit mise hors de cause ;

Que toutefois, les juges doivent, d'office, assurer le respect de l'article 388-1 du code de procédure pénale ;

Que la règle posée par le deuxième alinéa de l'article 515 du code de procédure pénale au terme de laquelle la Cour ne peut sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes aggraver le sort de l'appelant ne trouve pas en l'espèce à s'appliquer, puisque la mise hors de cause de l'assureur ne saurait lui préjudicier ;

Qu'il y a donc lieu de constater que c'est à tort que la compagnie FILIA-MAIF a été admise à intervenir volontairement devant le tribunal ;

Considérant que, par jugement devenu définitif du 17 janvier 2006, le tribunal pour enfant de PONTOISE a déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune de Vauréal ;

Que toute discussion sur la recevabilité de cette partie civile se heurte donc à l'autorité de la chose jugée ;

Considérant que l'entière responsabilité de Chris X... dans les dégradations commises sur l'annexe de la mairie de Vauréal n'est pas discutée ;

Considérant que, suivant une jurisprudence fermement établie, la réparation du dommage résultant d'une infraction doit être intégrale, sans que le coupable puisse se prévaloir de l'exécution d'obligations contractuelles auxquelles il est étranger ;

Que l'existence d'une « quittance de règlement » subrogeant GROUPAMA dans les droits et actions de la commune de Vauréal à l'encontre de tout tiers responsable ne saurait avoir de conséquence sur l'exercice par la victime de son droit à réparation intégrale, alors que cet assureur ne pouvait exercer ses droits de subrogé devant le tribunal pour enfant saisi des intérêts civils ;

Qu'il appartiendra cependant à la commune de tirer toutes conséquences, dans ses rapports avec son assureur, des termes de la quittance subrogative ;

Considérant sur le préjudice causé à la commune de Vauréal, que si l'expert de la compagnie GROUPAMA a évalué le préjudice à 64.399,95 €, il a, le même jour, co-signé une évaluation des dommages imputables au sinistre s'élevant à 55.538€ ( sans coefficient de vétusté ) et à 50.590 € après déduction de celui-ci ;

Que cette même évaluation est co-signée par « Monsieur D..., cabinet DANTARD, expert d'assuré, représentant les intérêts de la commune » ;

Que si cette représentation d'une commune par un expert, dont rien ne permet de dire qu'il avait été mandaté par elle pour transiger, ne saurait avoir d'effet juridique, il faut cependant observer que l'évaluation à laquelle il a participé conduit à fixer le préjudice à 55.590 €, valeur à neuf ;

Que, de plus, la Cour constate que la somme de 64.399,95 € figurant dans le premier rapport de l'expert de GROUPAMA inclut des « pertes indirectes de 10 % à justifier » pour 5423 € ;

Que si l'on déduit ces pertes indirectes qui ne sont aucunement justifiées par la partie civile, le montant de l'indemnisation est ramené à 54.227 €, bien proche de celui retenu par les trois experts réunis ;

Considérant que l'indemnisation du dommage devant être complète et seule la reconstruction du bâtiment étant de nature à assurer cette réparation intégrale, il n'y a pas lieu de déduire de coefficient de vétusté de ce montant ;

Qu'ainsi la Cour condamnera l'auteur des faits délictueux, Chris X... à payer à la commune de Vauréal, en deniers ou quittance, la somme de 55.538 € ;

Considérant que l'équité conduit la Cour à confirmer la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale par le tribunal et de condamner Chris X... à payer à la commune de Vauréal la somme de 600 € pour les frais non compris dans les dépens exposés devant la Cour ;

Considérant que Rose A..., civilement responsable de Chris X... devra garantir ce dernier des condamnations prononcées contre lui ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, sauf envers Chris X... à l'égard duquel l'arrêt est rendu par défaut,

REÇOIT les appels interjetés par Rose A... et par la compagnie d'assurance FILIA-MAIF ;

Statuant dans les limites de la saisine de la Cour,

CONSTATE que le jugement est devenu définitif en ce qui concerne le conseil général du Val d'Oise ;

CONFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu'il a condamné Chris X... à payer à la commune de Vauréal 350 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Réformant pour le surplus,

CONSTATE l'irrecevabilité de la mise en cause devant le tribunal pour enfants de la compagnie d'assurance FILIA-MAIF ;

DIT Chris X... entièrement responsable du préjudice subi par la commune de Vauréal du fait des délits qu'il a commis ;

LE CONDAMNE à payer, en deniers ou quittance, à la commune de Vauréal la somme de 55.538 € en réparation de son préjudice et 600 € pour les frais non compris dans les dépens exposés devant la Cour ;

DIT que Mme A... sera tenue de le garantir des condamnations civiles prononcées contre lui ;

Les parties civiles s'étant vues allouer des dommages-intérêts mis à la charge des condamnés sont informées de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, dans le délai d'une année à compter du présent avis , lorsque sont réunies les conditions édictées par les articles 706-3 et 706-14 du nouveau code de procédure pénale .

Et ont signé le présent arrêt, Monsieur VALANTIN, Président, et Mademoiselle CHRISTIAN, greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0032
Numéro d'arrêt : 07/01238
Date de la décision : 02/10/2007

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de l'assureur - Recevabilité - Conditions - // JDF

L'article 388-1 du code de procédure pénale, selon lequel est admis à intervenir et peut être mis en cause, même pour la première fois en appel, l'assureur appelé à garantir la responsabilité civile de l'auteur du dommage causé à autrui par une infraction d'homicide ou de blessures involontaires, ne saurait s'appliquer quand le dommage causé à autrui est la conséquence du délit de destruction volontaire de bien par un moyen dangereux pour les personnes. Néanmoins, l'assureur du parent civilement responsable dont, à tort, l'intervention n'a pas été déclarée irrecevable par le tribunal pour enfants ayant reconnu le mineur coupable de ce délit, ne peut être privé, à peine de méconnaître l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale, du droit de remettre en cause ce qui a été jugé en première instance; dès lors, son appel est recevable dans la mesure de ses intérêts civils


Références :

Article préliminaire et 388-1 du code de procédure pénale et article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Tribunal pour enfants de Pontoise, 12 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-10-02;07.01238 ?
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