COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5ème chambre A
ARRET No247
réputé contradictoire
DU 02 OCTOBRE 2007
R.G. No 07/00056
AFFAIRE :
S.A. VAUBAN AUTOMOBILE
C/
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Décembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
No Chambre :
No Section :
No RG : 20500606/P
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
défaillante
défaillant
défaillantREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. VAUBAN AUTOMOBILE
Place Vauban
78100 ST GERMAIN EN LAYE
Non représentée
ayant pour avocat la SCP HOUILLON - LOEFF - ANTOINE (barreau de PONTOISE)
APPELANT
****************
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
Divison des Recours Amiables et Judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
Représentée par M. BOULAY (pouvoir général)
INTIME
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DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS
...
75935 PARIS CEDEX 19
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur RAPHANEL, Président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Bernard RAPHANEL, président,
Madame Sabine FAIVRE, conseiller,
Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Corinne BOHN,
FAITS ET PROCEDURE,
Considérant que la SA VAUBAN AUTOMOBILE a interjeté appel d'un jugement rendu le 10 novembre 2005 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTERRE dans le litige l'opposant à l'URSSAF ;
Considérant que l'appelante, régulièrement convoquée, (accusé réception signé le
12 avril 2007 pour l'audience du 25 septembre 2007), n'était ni présente, ni représentée à l'audience ;
Considérant qu'elle n'a fait valoir aucune excuse valable autorisant le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;
Que l'URSSAF demande la confirmation du jugement entrepris ;
Considérant que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Arrêt prononcé par M. Bernard RAPHANEL, président, et signé par M. Bernard RAPHANEL, président et par Madame Corinne BOHN, greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,