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02/10/2007 | FRANCE | N°02/04086

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 octobre 2007, 02/04086


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES







Code nac : 80A

6ème chambre









ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 02 OCTOBRE 2007



R.G. No 06/04562



AFFAIRE :



Jacques X...




C/

Société ALCATEL LUCENT ENTERPRISE

venant aux droits de la Société ALCATEL BUSSINESS SYSTEMS

en la personne de son représentant légal





Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 20 Novembre 2006 par le Conseil de

Prud'hommes de NANTERRE

No Chambre :

Section : Encadrement

No RG : 02/04086







Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE DEUX OCTOBRE DEUX MIL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 02 OCTOBRE 2007

R.G. No 06/04562

AFFAIRE :

Jacques X...

C/

Société ALCATEL LUCENT ENTERPRISE

venant aux droits de la Société ALCATEL BUSSINESS SYSTEMS

en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 20 Novembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

No Chambre :

Section : Encadrement

No RG : 02/04086

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jacques X...

6, Place de la Porte de Saint Cloud

75016 - PARIS

Non comparant -

Représenté par Me DE LA SOUDIERE Denis,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 123

APPELANT

****************

Société ALCATEL LUCENT ENTERPRISE

venant aux droits de la Société ALCATEL BUSSINESS SYSTEMS

en la personne de son représentant légal

32 avenue Kléber

92707 COLOMBES CEDEX

Non comparante -

Représenté par Me DAVICO-HOARAU,

de la SCP COBLENCE,

avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 53

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nicole BURKEL, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,

Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Nanterre, section encadrement, a par jugement contradictoire en date du 20 novembre 2006 :

Dit et jugé que le protocole transactionnel convenu le 27 juin 2002 entre Monsieur X... et la société Alcatel Business Systems est parfaitement valable et a les effets entre les parties de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort

Déclaré irrecevable l'instance engagée par Monsieur X...

Déclaré le conseil de prud'hommes dessaisi

Et mis les dépens à la charge de Monsieur X... ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par Monsieur X... ;

Attendu que Monsieur X... a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 1997 par la société Alcatel Business Systems en qualité d'ingénieur position IIIA ;

Que suivant avenant en date du 1er janvier 1998, il a exercé ses fonctions en République Tchèque pendant 3 ans puis 7 mois en Angleterre ;

Qu'à compter du 15 octobre 2001, il a été nommé responsable de marketing dans la division "Customer Marketing" et a exercé ses fonctions à Colombes ;

Qu'il a été placé, à compter de février 2002 en mobilité auprès de la direction des ressources humaines ; Que sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 5336 € ;

Qu'il a été convoqué, par lettre en date du 7 juin 2002 remise en mains propres, à un entretien préalable au licenciement, fixé le 14 juin 2002 ;

Qu'il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 Juin 2002 réceptionnée le 25 juin 2002 pour les motifs suivants :

«Vous avez à plusieurs reprises manifesté, notamment auprès de son responsable hiérarchique, votre désaccord avec la nouvelle organisation de la Direction des Services, mise en place au sein de la division END. Ce désaccord avec les choix stratégiques définis par l'entreprise porte atteinte au bon fonctionnement du service et ne permet pas de poursuivre notre collaboration » ; Qu'il a été dispensé d'exécuter le préavis de trois mois;

Attendu que le 27 juin 2002, les parties ont signé une transaction mettant fin à tout litige aux termes de laquelle l'employeur s'est engagé à verser au salarié une indemnité transactionnelle et forfaitaire de 74.000 euros brute ;

Attendu que la société emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel ;

Attendu que la convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Attendu qu'à l'audience, le salarié a précisé être âgé de 54 ans, toujours demandeur d'emploi et ne percevoir que l'allocation spécifique de solidarité soit 420 euros par mois ;

Attendu que Monsieur X... demande à la cour, par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de :

Infirmer la décision

Constater que la société ABS n'a pas respecté les dispositions du code du travail (art.L321-4-1 du code du travail) sur le licenciement économique collectif (absence de plan de sauvegarde de l'emploi) et a commis une fraude manifeste aux dispositions d'ordre public des licenciements collectifs et a manqué à son obligation de loyauté

Prononcer en conséquence la nullité du licenciement du 19 juin 2002 et la nullité de la transaction en date du 27 juin 2002

Ordonner à la société ABS de réintégrer Monsieur X... dans l'emploi qui était le sien au jour du licenciement nul ou à défaut à un emploi similaire en terme d'intérêt et de responsabilités, au même salaire qui était le sien au jour de son licenciement (5336 € par mois), salaire qui sera réactualisé jusqu'au jour de sa réintégration sur la base de la convention collective de la métallurgie

Condamner la société ABS à lui payer :

2000 € à valoir sur son préjudice résultant du défaut de consultation et d'information des institutions représentatives du personnel dans le cadre de son licenciement

230.440 € à titre de salaire du 1er octobre 2002 (date d'expiration du préavis) à juin 2007, sauf à parfaire jusqu'à la date de réintégration effective

Condamner la société ABS à lui payer à compter de l'arrêt à intervenir son salaire mois par mois sur la base du dernier salaire perçu, en fonction de l'évolution des salaires dans l'entreprise

Condamner la société ABS à lui payer 30.000euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral subi

Subsidiairement, si la cour n'était pas convaincue par les pièces produites qu'au moins 10 salariés ont été licenciés par la société ABS dans une période de 30 jours entourant la date du 19.06.2002, date de son licenciement, et constatant que la société ABS n'a pas déféré à 4 sommations de communiquer,

Ordonner à la société ABS, en application des articles 133 et 134 du nouveau code de procédure civile, de communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, les pièces suivantes :

- le livre d'entrée et sorties du personnel visant particulièrement l'année 2002

- la copie des lettres de licenciement de tous les salariés licenciés par la société ABS au cours de l'année 2002 ainsi copie des lettres de démission sur la même année

- les demandes de chômage partiel que la société Abs a pu notifier à tel ou tel salarié au cours de l'année2002

- les P.V. du comité d'établissement du site de Colombes et les P.V du comité central d'entreprise de la société ABS au cours de l'année 2002

- le ou les PSE établis par la société ABS en 2003 et 2004

- la copie du récépissé d'envoi de la lettre de licenciement le concernant, datée du 19.06.2002

Condamner la société ABS à lui payer 5000euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.

Qu'il soutient au principal :

- que son licenciement s'inscrivant dans le cadre d'un licenciement économique collectif, un plan social de sauvegarde de l'emploi (PSE) devait être mis en place

-qu'en l'absence de PSE, son licenciement est nul

- que la transaction est nulle ipso facto

et que sa réintégration s'impose ;

Attendu que la société Alcatel Lucent Enterprise venant aux droits de la société Alcatel Busines Systems demande à la cour de :

Confirmer le jugement

Subsidiairement débouter Monsieur X... de ses demandes

Infiniment subsidiairement,

Dans l'hypothèse où la cour annulerait la transaction, condamner Monsieur X... à lui rembourser l'indemnité transactionnelle perçue soit la somme de 74000 € brute

Dans l'hypothèse où la cour annulerait le licenciement, condamner Monsieur X... à lui rembourser la somme de 6524,80 € perçue à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

Dans l'hypothèse où la cour la condamnerait à un rappel de salaires, ordonner que les indemnités d'allocation de chômage perçues pendant la période considérée par Monsieur X... soient déduites des salaires dus ainsi que tout salaire perçu par Monsieur X... pendant cette même période

Et le condamner aux entiers dépens.

Qu'elle soulève au principal une exception d'irrecevabilité en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction sur le fondement de l'article 122 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Monsieur X... demande à la cour de rechercher si la transaction conclue avec son employeur ayant pour objet de mettre fin à tout litige consécutif à son licenciement ne dissimule pas une fraude à la loi destinée à le priver du bénéfice des mesures propres à un licenciement économique avec mise en œuvre d'un plan social ; Qu'en cas de fraude avérée, cette transaction doit être annulée comme ayant une cause illicite ;

Attendu qu'il résulte de l'extrait Kbis en date du 26 avril 2005 versé aux débats, que la société Alcatel Business Systems est une société anonyme ayant un capital de 147.897.255 € ;

Que la société ABS comprend trois sites : Colombes, Brest et Illkirch ;

Attendu que Monsieur X... produit régulièrement aux débats les pièces suivantes :

- un tableau récapitulatif intitulé photographie des salaires moyens perçus sur les sites Colombes, Brest et Illkirch au 31 décembre 2001 au 31 décembre 2004 faisant apparaître sur le seul site de Colombes :

. fin 2001 : 1102 ingénieurs et cadres

. fin 2002 : 900 ingénieurs et cadres

. fin 2003 : 805 ingénieurs et cadres

. fin 2004 : 516 ingénieurs et cadres ;

- un courriel en date du 21 octobre 2005 de Monsieur Y... adressé à Monsieur X... contenant « les chiffres donnés chaque mois de l'année 2002 concernant les mouvements d'effectifs pour ABS Colombes, dans les rubriques départs négociés et démissions » et précisant si on fait la somme des départs négociés communiqués chaque mois de cette année, on est loin des 113 cumulés fin décembre 2002, même en ajoutant les démissions, on y arrive pas » ;

Que les chiffres pour l'année 2002 sont les suivants :

MOIS

DÉPARTS NÉGOCIÉS

DÉMISSIONS

Janvier

9

6

Février

3

3

Mars

13

3

Avril

4

0

Mai

13

6

Juin

0

0

Juillet Août

7

7

Septembre

9

5

Octobre

7

3

Novembre

6 ou 7

1

Décembre

0

1

TOTAL

71 ou 72

35

- deux extraits de réunion de comité d'entreprise des 18 janvier 2002 et 16 janvier 2003 concernant le « point sur les effectifs Colombes » desquels il ressort que l'effectif de l'établissement au 31 décembre 2002 s'élevait à 1330 personnes au lieu de 1504 fin 2001 et au 31 décembre 2003 à 1075 salariés dont 900 cadres

- des documents internes au syndicat CFDT métallurgie Parisienne concernant Alcatel Business Systems établis en 2002 et 2003 dénonçant notamment les «vagues de suppression d'emploi » et comptabilisant au 31 mai 2002 sur le site de Colombes18 démissions, 42 départs négociés, 11 congés fin de carrière et 42 classifiés autres et précisant :

« Les effectifs diminuent de façon importante au quasi bon vouloir de la direction. Il n'y a pas certes de plan social et nous en réclamons surtout pas » ;

- la retranscription d'un reportage de RTL en date du 27 juin 2001 aux termes duquel il est annoncé «une spectaculaire restructuration» au sein de Alcatel concernant 10 à 12000 personnes soit 10 % de l'effectif global et l'inquiétude des syndicats la CGT parlant de 4000 emplois touchés ;

- un compte-rendu de propos tenus par le PDG d'Alcatel paru dans le journal L'Express le 20 juin 2002 confirmant l'importance des licenciements dans le monde des télécoms et précisant « Je n'ai jamais vu une crise si brutale, si ample et si forte ni connu d'industrie où des entreprises ont, en à peine plus de 12 mois débauché 50000 ou 60000 personnes c'est-à-dire la moitié de leurs effectifs »

- un article paru dans le journal L'Expansion le 25 juillet 2002 aux termes duquel «pour le cinquième trimestre consécutif Alcatel est dans le rouge…. D'où un pessimisme pour l'année à venir… Les effectifs continueront à en pâtir»

- un article paru sur le site citoyen le 9 mars 2003 avec comme titre « l'avalanche des licenciements continue » et citant notamment Alcatel Câbles

- deux articles parus dans le journal l'Humanité les 25 mars et 18 décembre 2003 annonçant la suppression d'emplois de 350 personnes chez Alcatel Business Systems et le « bilan accablant des externalisés » chez Alcatel ;

Attendu que d'une part, la société employeur a traversé , au moment du licenciement de Monsieur X..., des difficultés économiques réelles incontestables et perdurant sur plusieurs années, affectant l'ensemble du groupe Alcatel Qu'elle a été conduite à se séparer de nombreux salariés, et ce depuis 2001 ;

Que le salarié justifie avoir, par l'intermédiaire de son conseil, fait sommation à la société ABS de lui communiquer, notamment le livre d'entrée et sorties du personnel, tant en première instance qu'en cause d'appel par actes des 15 avril, 10 novembre 2005, 20 juin 2006 et 5 juin 2007, afin de pouvoir quantifier exactement mois par mois les flux de personnel ;

Que l'intimée n'a point répondu à cette demande ;

Qu'au regard des seuls chiffres fournis par le salarié, à partir des comptes-rendus en comité d'entreprise ou des études comparatives faites par le syndicat de la métallurgie, entre 2001 et 2002, l'employeur s'est séparé de 174 à 202 salariés sur son seul site de Colombes et entre 2002 et 2003 de 95 à 255 personnes ;

Que la société intimée ne conteste pas les chiffres et s'abstient de verser aux débats le registre du personnel dont la production lui a été expressément demandée ;

Que les chiffres annuels fournis par le salarié , ramenés au mois, font apparaître une diminution d'effectifs de plus de 11 salariés par mois ;

Attendu que d'autre part, le licenciement pour motif personnel de Monsieur X... intervient dans un contexte de réduction d'effectif nécessitant la mise en œuvre d'un plan social préalable à des licenciements collectifs pour motif économique ;

Que pour être légitime, le licenciement doit reposer sur un motif réel et sérieux ; Que les faits de l'employeur doivent être exacts précis et objectifs et revêtir un certaine gravité ; Que la lettre de licenciement est rédigée en des termes généraux ; Que la seule référence à un «désaccord avec la nouvelle organisation» apparaît insuffisante pour caractériser des manquements contractuels pouvant justifier la rupture du contrat de travail ;

Que même à admettre suffisamment explicite la dite lettre, la réalité des griefs articulés dans cette lettre n'est pas établie ;

Attendu que de la confrontation de ces éléments, il résulte que la cause exacte du licenciement de Monsieur X... était la suppression de son emploi consécutive à des difficultés économiques et que, au cours de la période de 30 jours, au moins 10 licenciements pour motif économique ont été prononcés ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 321-4-1 du code du travail, dans les entreprises employant au moins 50 salariés, tout employeur qui procède à des licenciements économiques de plus de 10 salariés dans une même période de 30 jours doit établir et mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ;

Attendu que la procédure de licenciement collectif pour motif économique d'un salarié sans qu'un plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'ait été présenté par la société ABS aux représentants du personnel est nul et de nul effet en application de l'article L 321-4-1 alinéa 2 du code du travail ; Qu'en conséquence, le licenciement pris dans ces conditions est nul ;

Que la transaction subséquente ayant eu pour objet d'interdire au salarié de contester la nullité de ce licenciement nul, caractérise une fraude à la loi qui la prive d'une cause licite la rendant nulle ;

Que de surcroît, une telle transaction apparaît comme un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté envers le salarié tenu à dessein, dans l'ignorance des droits auxquels il renonçait ;

Que la transaction ainsi obtenue ne peut faire obstacle aux demandes présentées par le salarié qui sont recevables;

Attendu que Monsieur X... est fondé à obtenir sa réintégration au sein de la société Alcatel Lucent Enterprise venant aux droits de Alcatel Business Systems au même poste qui était le sien antérieurement à son licenciement ou à un poste similaire en terme d'intérêt et de responsabilité, au même salaire qui était le sien au jour de son licenciement, avec actualisation de celui- ci sur la base de la convention collective applicable ;

Attendu que l'employeur sera condamné à payer à Monsieur X... à la société Alcatel Lucent Enterprise venant aux droits de Alcatel Business Systems un rappel de salaires bruts courant à compter du 1er octobre 2002, date d'expiration du préavis, à juin 2007 soit 298.816 euros (5336x56 mois), de laquelle il convient de déduire le montant de la transaction (74000 euros) et le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement (6524,80 euros), soit un total de 218.561,20 euros;

Attendu que la société Alcatel Lucent Enterprise venant aux droits de Alcatel Business Systems sera déboutée de sa demande tendant à voir déduire des rappels de salaires alloués les indemnités de chômage ou salaires ayant pu être perçus par le salarié, pendant cette période ;

Que Monsieur X... durant ces cinq années justifie n'avoir bénéficié que du versement d'indemnités Assedic et d'indemnités spécifiques solidarité ;

Que l'employeur ne peut revendiquer le bénéfice de sommes versées par un organisme tiers par rapport à lui ; Qu'il appartiendra à l'Assedic si elle l'estime nécessaire d'exercer toute action directe en remboursement contre le salarié ;

Attendu que l'employeur sera également condamné à servir à compter de la notification du présent arrêt un salaire mensuel, mois après mois, sur la base du dernier salaire perçu réactualisé en fonction de l'évolution des salaires selon la convention collective applicable ;

Attendu que Monsieur X..., âgé de 49 ans, toujours en demande d'emploi, a subi un préjudice tant matériel que moral du fait de la perte de son emploi, pouvant justement être réparé par l'allocation d' une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que Monsieur X... sera , par contre, débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de consultation et d'information des institutions représentatives du personnel lors de son licenciement en l'absence de preuve d'un préjudice spécifique non déjà pris en compte ;

Attendu que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que les entiers dépens resteront à la charge exclusive de la société Alcatel Lucent Enterprise venant aux droits de Alcatel Business Systems ;

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à Monsieur X... une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l'appel

INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

ANNULE la transaction conclue le 27 juin 2002

DÉCLARE Monsieur X... recevable en ses demandes

DÉCLARE le licenciement nul et de nul effet

ORDONNE la réintégration de Monsieur X... au sein de la société Alcatel Lucent Enterprise venant aux droits de Alcatel Business Systems au même poste qui était le sien antérieurement à son licenciement ou à un poste similaire en terme d'intérêt et de responsabilité, au même salaire qui était le sien au jour de son licenciement, avec actualisation de celui-ci sur la base de la convention collective applicable

CONDAMNE la société Alcatel Lucent Enterprise venant aux droits de Alcatel Business Systems à servir à Monsieur X... à compter de la notification du présent arrêt un salaire mensuel, mois après mois, sur la base du dernier salaire perçu réactualisé en fonction de l'évolution des salaires selon la convention collective applicable ;

CONDAMNE la société Alcatel Business Systems Alcatel Lucent Enterprise venant aux droits de Alcatel Business Systems à payer à Monsieur X... :

20.000 €

(VINGT MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral

218.561,20 €

(DEUX CENT DIX HUIT MILLE CINQ CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET VINGT CENTIMES) au titre de rappels de salaires

REJETTE toutes autres demandes

CONDAMNE la société Alcatel Business Systems Alcatel Lucent Enterprise venant aux droits de Alcatel Business Systems à payer à Monsieur X... la somme de 2500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/04086
Date de la décision : 02/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-02;02.04086 ?
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