La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2007 | FRANCE | N°421

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0218, 27 septembre 2007, 421


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

1ère chambre

1ère section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 27 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 07/01552

AFFAIRE :

Pascal X...

C/

Association PRUDIS CGT

...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 27 Avril 2006 par la Cour d'Appel de PARIS

No chambre : 18

No Section : C

No RG : 05/5763

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD

Me Farid SEBA



MINISTERE PUBLICREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Pascal X...

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

1ère chambre

1ère section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 27 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 07/01552

AFFAIRE :

Pascal X...

C/

Association PRUDIS CGT

...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 27 Avril 2006 par la Cour d'Appel de PARIS

No chambre : 18

No Section : C

No RG : 05/5763

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD

Me Farid SEBA

MINISTERE PUBLICREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Pascal X...

...

représenté par Me Claire RICARD Avoué - No du dossier 270080

Rep/assistant : Me Didier LIGER (avocat au barreau de VERSAILLES)

DEMANDEUR A L'INSCRIPTION DE FAUX

****************

Association PRUDIS CGT

263 rue de Paris - 93100 MONTREUIL SOUS BOIS

représentée par Me Farid SEBA Avoué - No du dossier 0011635

Rep/assistant : Me Sylvain ROUMIER (avocat au barreau du VAL D'OISE)

DEFENDERESSE A L'INSCRIPTION DE FAUX

LA PRESENTE CAUSE A ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC lequel a visé la procédure le 22 juin 2007

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2007 devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,

Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT Par arrêt du 27 avril 2006, la chambre sociale de la cour d'appel de Paris infirmant l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny rendue le 28 juillet 2005, a débouté Pascal X... de sa demande sur le fondement du trouble manifestement illicite constitué par son licenciement et tendant à la poursuite de son contrat de travail.

Pascal X... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt

Par ordonnance du Premier Président de la Cour de cassation du 3 octobre 2006, Pascal X... a été autorisé à s'inscrire en faux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 avril 2006 en ce qu'il comporte la mention "l'affaire a été débattue le 09 mars 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées."

Les parties ont été renvoyées à se pourvoir devant la cour d'appel de céans pour y être procédé suivant la loi au jugement de l'inscription de faux incident que Pascal X... a été autorisé à former.

Par acte reçu au greffe le 23 février 2007, Pascal X..., qui avait donné un pouvoir spécial à Maître Claire RICARD, avoué, s'est inscrit en faux incident à l'encontre de la mention figurant à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 avril 2006 ainsi libellée: "L'affaire a été débattue en audience publique le 09 mars 2006".

Il fait valoir que cette mention est erronée car les débats ont eu lieu à l'audience du 3 novembre 2005, qu'à cette date le président a prononcé la clôture des débats, que l'audience du 9 mars 2006 n'était destinée qu'au dépôt des dossiers par les parties en cas d'échec de la médiation, que le président a d'ailleurs refusé toute pièce nouvelle et toute observation complémentaire le 9 mars 2006 confirmant ainsi que les débats avaient été clos à l'issue de l'audience du 3 novembre 2005.

Par conclusions signifiées le 26 juin 2007 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, l'association PRUDIS C.G.T prie la cour de déclarer irrecevable la demande de Pascal X... en ce que l'assignation délivrée ne vise pas de manière exhaustive et limitative la mention autorisée par le Premier Président de la Cour de cassation, subsidiairement de constater que les conditions de l'oralité des débats étaient réunies lors de l'audience du 9 mars 2006 devant la 18ème chambre de la cour d'appel de Paris, de constater qu'il n'y a pas lieu de juger la mention selon laquelle " l'affaire a été débattue le 9 mars 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées" comme fausse, de débouter Pascal X... de l'intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens de la procédure d'inscription de faux avec droit de recouvrement direct au profit de maître SEBA, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

La procédure a été dénoncée au Procureur Général près la cour de céans par acte du 14 mars 2007.

MOTIFS

Pascal X... a été autorisé par le Premier président de la Cour de cassation à s'inscrire en faux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 avril 2006 en ce qu'il comporte la mention "l'affaire a été débattue le 09 mars 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées".

Il est constant que l'acte d'inscription de faux du 23 février 2007 n'a repris qu'une partie de la mention arguée de faux et en a inversé les termes comme suit: "l'affaire a été débattue en audience publique le 09 mars 2006". Toutefois, l'absence de reprise intégrale et totalement identique de la mention arguée de faux n'est pas de nature à elle seule à justifier le rejet de la demande dès lors qu'il s'agit seulement d'une inversion de mots qui ne modifie pas le sens de la phrase litigieuse, Pascal X... entendant bien contester la véracité de la mention indiquant que l'affaire a été débattue le 9 mars 2006 en audience publique ainsi qu'il y a été autorisé par l'ordonnance du Premier Président de la Cour de cassation.

En revanche, il n'y a pas lieu de rechercher devant quels magistrats ont eu lieu les éventuels débats à l'audience du 9 mars 2006, ces considérations étant en dehors du litige bien précis soumis à la cour par les ordonnances du Premier Président de la Cour de cassation des 3 octobre et 7 novembre 2006.

La mention arguée de faux est limitée à l'affirmation que l'affaire a été débattue le 9 mars 2006 en audience publique.

Il est établi qu'à l'issue de l'audience du 3 novembre 2005, le président a ordonné la clôture des débats conformément à l'article 440 du Nouveau code de procédure civile ce que confirment une correspondance du 2 mars 2006 aux termes de laquelle le président de l'association PRUDIS C.G.T indique : "notre conseil, maître B... nous a fait part du souhait de votre Cour de ne pas réentendre les parties lors de l'audience du 9 mars prochain en raison des plaidoiries présentées lors de l'audience du 3 novembre dernier", diverses attestations de témoins présents lors des audiences des 3 novembre 2005 et 9 mars 2006 selon lesquelles le président a ordonné la clôture des débats à l'issue de la première audience puis a évoqué le 9 mars 2006 les circonstances ayant justifié le rappel de l'affaire à cette audience aux seules fins de dépôt des dossiers et de mise en délibéré, refusant à l'appelant le dépôt d'une nouvelle pièce et toute possibilité d'explications complémentaires, ainsi que les termes de l'arrêt du 27 avril 2006 qui fait expressément référence aux dernières écritures et observations orales présentées le 3 novembre 2005 corroborant le fait que les parties n'ont pas eu à nouveau la parole lors de l'audience du 9 mars 2006.

L'oralité des débats applicable en matière sociale ne fait nullement obstacle au prononcé de la clôture des débats laquelle ne peut être confondue avec la clôture de l'instruction réservée aux procédures avec représentation obligatoire.

La décision de faire cesser les plaidoiries et les observations présentées par les parties pour leur défense n'appartient qu'au président de la juridiction et ne saurait faire l'objet d'aucune "convention", au demeurant non démontrée en l'espèce, de sorte que c'est vainement que l'association PRUDIS C.G.T soutient l'existence d'un accord pour se limiter à un dépôt des dossiers lors de l'audience du 9 mars 2006 malgré l'absence prétendue de clôture des débats lors de l'audience du 3 novembre 2005.

Le président a bien ordonné la clôture des débats à l'issue de l'audience du 3 novembre 2005 . Aucune réouverture des débats n'a eu lieu à l'audience du 9 mars 2006, les parties n'ayant pas été autorisées à présenter des explications complémentaires ni à produire de nouvelles pièces, la cour ayant statué au visa des écritures et observations orales présentées à la barre le 3 novembre 2005.

Il s'ensuit que, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêt du 27 avril 2006, l‘affaire n'a pas été débattue lors de l'audience du 9 mars 2006.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'inscription de faux.

En application de l'article 310 du Nouveau code de procédure civile, le présent arrêt sera mentionné en marge de l'arrêt du 27 avril 2006.

Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

DIT que la mention portée en page 1 de l'arrêt de la 18ème chambre C de la cour d'appel de Paris du 27 avril 2006 sous le titre "COMPOSITION DE LA COUR" selon laquelle "l'affaire a été débattue le 09 mars 2006, en audience publique" est fausse,

DIT que le présent arrêt sera mentionné en marge de l'arrêt du 27 avril 2006 dans les conditions de l'article 310 du Nouveau code de procédure civile,

DIT que les dépens seront à la charge du Trésor Public.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0218
Numéro d'arrêt : 421
Date de la décision : 27/09/2007

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-09-27;421 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award