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27/09/2007 | FRANCE | N°07/01878

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2007, 07/01878


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 47B



13ème chambre



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 27 SEPTEMBRE 2007



R.G. No 07/01878



AFFAIRE :



X...




C/



Me Y... DE

GRANDCOURT

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No chambre :

No Section :

No RG : 03/J00470



Expéditions exécutoir

es

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



SCP LEFEVRE TARDY

HONGRE-BOYELDIEU



SCP BOMMART

MINAULT









REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrê...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 47B

13ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 27 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 07/01878

AFFAIRE :

X...

C/

Me Y... DE

GRANDCOURT

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No chambre :

No Section :

No RG : 03/J00470

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LEFEVRE TARDY

HONGRE-BOYELDIEU

SCP BOMMART

MINAULT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Gabriel X...

né le 28 Mai 1953 à DOUALA (CAMEROUN)

...

92700 COLOMBES

représenté par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE-BOYELDIEU, avoués - No du dossier 270172

assisté de Maître DUFLOS, avocat au barreau de Nanterre

APPELANT

****************

Maître Patrick A...

es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire

de la SARL SOFIBAT

...

92000 NANTERRE

représenté par la SCP BOMMART MINAULT, avoués

- No du dossier 00034289

assisté de Maître REBOUL, avocat au barreau de Nanterre

INTIME

VISA DU MINISTERE PUBLIC LE 21/05/2007

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Juin 2007 devant la cour composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,

Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,

Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

Monsieur Gabriel X... a interjeté appel du jugement rendu le 21 février 2007 par le tribunal de commerce de NANTERRE qui l'a condamné à supporter personnellement les dettes de la SARL SOFIBAT à concurrence de la somme de 250.000 €, a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 10 ans et l'a condamné à payer à Maître A..., es qualités, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens.

La SARL SOFIBAT a été créée en octobre 1998 en vue d'exercer une activité d'étude, d'assistance et de réalisation dans le secteur du bâtiment.

La gérance de la société a été confiée à Monsieur X... qui, avec Monsieur C... se partageaient les 500 parts sociales du capital.

Sur assignation de l'URSSAF et par jugement en date du 15 mai 2003, le tribunal de commerce de NANTERRE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SOFIBAT, a fixé provisoirement au 16 novembre 2001 la date de cessation des paiements et a désigné Maître A... aux fonctions de liquidateur judiciaire.

Par acte en date du 26 septembre 2005, Maître A..., es qualités, a fait assigner Monsieur X... devant le tribunal de commerce de NANTERRRE aux fins de voir prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer et sa condamnation à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif constatée dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire de la SARL SOFIBAT.

C'est dans ces conditions et en l'absence de Monsieur X..., qu'est intervenu le jugement dont appel.

Monsieur X... demande à la Cour :

- de réformer le jugement entrepris ;

- de dire n'y avoir lieu à sanction à son encontre ;

- de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Au soutien de son appel, Monsieur X... fait notamment valoir :

- que le passif déclaré est constitué par des taxations d'office ; qu'il a communiqué à Maître A..., es qualités, des éléments comptables et des déclarations qui auraient dû permettre à ce dernier d'obtenir la rectification de ces taxations d'office ;

- que la seule action dirigée contre lui concerne une société KUSADI dont il a été le gérant de janvier 2002 jusqu'à la liquidation judiciaire en septembre 2002 et dans le cadre de laquelle il a été condamné à une interdiction de gérer pour une durée de 10 années.

Maître A..., es qualités, demande à la Cour, vu les dispositions prévues aux anciens articles L 624-3, L 625-1, L 625-2, L 625-4, L 625-5 et L 625-8 du Code de commerce :

- de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

- de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Maître A..., es qualités, fait notamment valoir :

En ce qui concerne la faillite personnelle

- qu'aucun document comptable ne lui a été remis ;

- que Monsieur X... n'a procédé à aucune déclaration de l'état de cessation des paiements de la société SOFIBAT dans le délai légal ;

- que Monsieur X... ne lui a pas remis la liste des créanciers de la société SOFIBAT conformément aux dispositions légales ;

En ce qui concerne le comblement du passif

- que l'insuffisance d'actif de la société est largement caractérisée ;

- que Monsieur X... a commis une faute de gestion en s'abstenant de déclarer la cessation des paiements de la société SOFIBAT dans le délai de 15 jours ;

- que l'absence de comptabilité constitue indubitablement une faute de gestion ;

- que Monsieur X... a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait que conduire à la cessation des paiements ;

- que Monsieur X... a été titulaire de nombreux mandats sociaux et que ces différentes sociétés ont fait l'objet de liquidation judiciaire.

La présente procédure a été communiquée au Ministère Public.

DISCUSSION

SUR L'ACTION EN COMBLEMENT DE PASSIF

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 624-3 du code de commerce applicable en l'espèce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux ;

Considérant que le passif déclaré de la société SOFIBAT s'élève à la somme de 356.885 € dont 256.684,18 € à titre privilégié ; que l'actif réalisé est de 1.104,80 € ; que Monsieur X... qui conteste ce passif estimant qu'il est constitué de taxations d'office, n'a cependant remis aucun document comptable à Maître A..., es qualités, et s'est abstenu de coopérer dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire ; qu'en tout état de cause, l'analyse des créances déclarées a révélé que dès l'année 2000, la société SOFIBAT n'était plus à même d'honorer ses dettes, son activité ayant été artificiellement poursuivie, grâce au non règlement des dettes fiscales et sociales ;

Considérant que dans ces conditions, l'insuffisance d'actif, condition nécessaire à l'application du texte sus-visé, est caractérisée à hauteur d'une somme de l'ordre de 355.000 €;

Sur la non déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal

Considérant que le jugement qui a ouvert la procédure collective de la société SOFIBAT suite à l'assignation d'un créancier, a fixé provisoirement au 16 novembre 2001, la date de cessation des paiements ; que si la Cour n'est pas tenue par cette date dans le cadre de la présente procédure, il convient cependant de relever qu'aucun recours n'a été diligenté à l'encontre de cette décision aujourd'hui définitive ;

Considérant que de l'examen des créances de la société SOFIBAT, il ressort notamment que la Recette des Impôts de COLOMBES a déclaré une créance de 80.167,36 € correspondant à la TVA de 2000 à 2002, que la Trésorerie des Impôts de COLOMBES a déclaré une créance de 166.414,70 € au titre de l'impôt sur les sociétés dues de 2000 à 2002 ainsi que les taxes professionnelles dues de 1999 à 2003, que l'URSSAF a déclaré une créance de 7.811 € correspondant aux cotisations du 3ème trimestre 2001 au 1er trimestre 2003 et que l'URS a déclaré une créance de 6.951,12 € correspondant aux cotisations du 3ème trimestre 2002 au 3ème trimestre 2003 ;

Considérant que dans ces conditions pour le moins à la date du 16 novembre 2001, il est incontestable que la société SOFIBAT n'était plus à même de faire face à son passif exigible à l'aide de son actif disponible ; que dès lors Monsieur X... a commis une faute de gestion en s'abstenant de déclarer la cessation des paiements de la société dont il était le gérant de droit, cette faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif constatée puisqu'une grande partie du passif notamment privilégié a été constituée à compter de cette date ;

Sur l'absence de comptabilité

Considérant que Maître A..., es qualités, fait valoir qu'aucune comptabilité ne lui a été remise ; que sur ce point Monsieur X... n'a fourni aucune explication ;

Considérant qu'il appartenait à Monsieur X... en sa qualité de gérant de droit de la société SOFIBAT de veiller à ce que les obligations légales en matière de comptabilité soient respectées ; que cette faute de gestion a inévitablement contribué à l'insuffisance d'actif puisque le défaut d'une comptabilité régulière a empêché le gérant de s'apercevoir en temps réel que l'activité de sa société devenait de plus en plus déficitaire ;

Sur la poursuite d'une activité déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements

Considérant que si l'absence de documents comptables empêche de chiffrer avec précision les pertes d'exploitation enregistrées par la société durant son activité, il résulte cependant de l'examen du passif que la société SOFIBAT a poursuivi son activité en ne réglant pas ses dettes fiscales et sociales et que l'antériorité de ces dettes rappelées ci-dessus permet de déduire que l'activité était déficitaire depuis plusieurs exercices, ce que ne conteste d'ailleurs pas l'appelant;

Considérant que dans ces conditions, il peut valablement être reproché à Monsieur X... d'avoir poursuivi une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société et ce, dans son intérêt personnel dès lors qu'il détenait la moitié des parts sociales du capital et qu'il en était le dirigeant ;

Considérant que ces fautes de gestion imputables à Monsieur X... étant caractérisées, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle est entrée en voie de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article L 624-3 du Code de commerce ; qu'eu égard à la gravité des fautes commises et à leurs conséquences ainsi qu'à la situation personnelle de Monsieur X..., il convient de confirmer la décision entreprise également en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée par les premiers juges ;

SUR LA FAILLITE PERSONNELLE

Considérant qu'eu égard aux fautes reprochées à Monsieur X... (absence de comptabilité, retard dans la déclaration de l'état de cessation des paiements et absence de remise de la liste des créanciers au liquidateur) ainsi qu'à sa situation personnelle (plusieurs mandats sociaux dans des sociétés ayant fait l'objet de liquidation judiciaire), il convient de confirmer la décision entreprise qui a prononcé à l'encontre de l'appelant une faillite personnelle d'une durée de 10 années ;

SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant qu'il convient en équité de faire droit à hauteur de 1.500 € à la demande de Maître A..., es qualités, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2007 par le tribunal de commerce de NANTERRE,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du NCPC, condamne Monsieur X... à payer à Maître A..., es qualités, la somme de 1.500 €,

Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel et accorde à la SCP BOMMART MINAULT, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 07/01878
Date de la décision : 27/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-27;07.01878 ?
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