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27/09/2007 | FRANCE | N°05/02525

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2007, 05/02525


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



12ème chambre section 2





J.F.F./P.G.

ARRET No Code nac : 39C



contradictoire



DU 27 SEPTEMBRE 2007



R.G. No 06/04016



AFFAIRE :



S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS -LNC-





C/

S.A.S. ALMA FRANCE PROMOTION, anciennement dénommée ALMA FRANCE

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No Chambre : 1Ã

¨re

No Section :

No RG : 05/02525



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP DEBRAY-CHEMIN

SCP KEIME GUTTIN JARRYE.D.









REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT SEPT ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

12ème chambre section 2

J.F.F./P.G.

ARRET No Code nac : 39C

contradictoire

DU 27 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 06/04016

AFFAIRE :

S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS -LNC-

C/

S.A.S. ALMA FRANCE PROMOTION, anciennement dénommée ALMA FRANCE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No Chambre : 1ère

No Section :

No RG : 05/02525

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP DEBRAY-CHEMIN

SCP KEIME GUTTIN JARRYE.D.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS -LNC- ayant son siège Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine - B.P. 18, 75755 PARIS CEDEX 15, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - No du dossier 06000497

Rep/assistant : Me Natacha RENAUDIN, avocat au barreau de PARIS.

APPELANTE

****************

S.A.S. ALMA FRANCE PROMOTION, anciennement dénommée ALMA FRANCE Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 402 907 380 RCS BORDEAUX, ayant son siège 8 rue Boulan 33026 BORDEAUX, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège.

SA GROUPE ALMA FRANCE Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 380 424 028 RCS BORDEAUX, ayant son siège 8 rue Boulan 33026 BORDEAUX, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.

représentées par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - No du dossier 06000582

Rep/assistant : Me Valérie CAVALIE, avocat au barreau de BORDEAUX.

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François FEDOU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-François FEDOU, Président, désigné par ordonnance de Mr le Premier Président par intérim du 05/06/2007, en remplacement de Madame le Président empêchée

Monsieur Denis COUPIN, conseiller,

Monsieur François DUCLAUD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,

FAITS ET PROCEDURE :

La société anonyme LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS est spécialisée

dans la promotion immobilière, principalement de logements, et ce depuis sa création en 1972.

Elle a, le 17 mars 1998, déposé auprès de l'INPI la marque verbale française "NOUS CONCEVONS DES ESPACES DE VIE", enregistrée sous le no 98 723 277, en classes 35, 36, 37 et 42.

Elle exploite cette marque dans le cadre de ses activités immobilières, notamment sur les plaquettes de présentation de ses programmes et sur son site internet www.premier.fr.

Au motif que son attention avait été attirée par l'exploitation, par les sociétés du groupe ALMA FRANCE, également promoteur immobilier de logements, du slogan "CREATEUR D'ESPACES DE VIE" afin de désigner leurs produits et services sur différentes publicités, elle a, par lettre du 06 août 2004, mis ces sociétés en demeure d'avoir à cesser l'utilisation de ce signe en tant qu'il porte atteinte à ses droits antérieurs.

Cette mise en demeure étant restée sans suite, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS a, par acte du 1er février 2005, assigné les Sociétés ALMA FRANCE SAS et GROUPE ALMA FRANCE SA, aux fins de voir dire, d'une part que l'exploitation par ces dernières du slogan "CREATEUR D'ESPACES DE VIE" constitue l'imitation illicite de sa marque, d'autre part que l'utilisation de déclinaisons de ce slogan pour illustrer leur site internet constitue des actes de parasitisme.

Par jugement du 04 mai 2006, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a :

- écarté des débats les pièces communiquées par les défenderesses sous les numéros 1 et 2 ;

- rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité de la marque "NOUS CONCEVONS DES ESPACES DE VIE", déposée par la Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et enregistrée sous le no 98 723 277 ;

- débouté la Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS de ses demandes des chefs de contrefaçon et de concurrence déloyale ;

- débouté les Sociétés ALMA FRANCE et GROUPE ALMA FRANCE de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

- condamné la Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS au paiement à chacune de ces dernières, de la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS a interjeté appel de cette décision.

Elle expose que le Tribunal, tout en jugeant à bon droit que la marque revendiquée ne constitue pas exclusivement la désignation nécessaire des produits et services visés afin de rejeter l'exception de nullité invoquée par la partie adverse, n'aurait pas dû a priori et in abstracto refuser à la société appelante la protection contre une imitation sans s'interroger sur l'existence d'un risque de confusion.

Elle reproche au jugement déféré d'avoir, pour limiter la protection de la marque revendiquée à sa reproduction à l'identique, raisonné comme en droit d'auteur en s'appuyant sur un critère d'originalité, alors qu'en droit des marques, seul doit être pris en compte le caractère distinctif du signe litigieux par rapport aux produits ou services visés dans le dépôt.

Elle soutient que les intimées ont illicitement imité sa marque "NOUS CONCEVONS DES ESPACES DE VIE" en faisant usage de la signature "CREATEUR D'ESPACES DE VIE", en raison du risque de confusion créé dans l'esprit du public sur l'origine des services désignés sous chacun de ces deux signes.

Elle relève que les Sociétés ALMA FRANCE exploitent le signe "CREATEUR D'ESPACES DE VIE", non dans son sens commun et nécessaire, mais à titre de marque comme identifiant de ses activités et pour désigner ses services, se rendant ainsi coupable de contrefaçon.

Elle observe que la partie adverse a imité la physionomie distinctive de la marque antérieure sur les plans visuel, phonétique et intellectuel, n'hésitant pas à afficher clairement sa volonté de profiter de tout l'investissement créatif et promotionnel réalisé sur la notion de conception d'espaces de vie, en créant dans l'esprit du public un risque d'association entre les deux promoteurs immobiliers afin de se placer dans le sillage de l'appelante.

Elle allègue que le risque de confusion est aggravé par la circonstance que ALMA FRANCE est, comme elle, un promoteur immobilier et que ses services correspondent à ceux désignés par sa propre marque.

Elle réitère que le vocable "NOUS CONCEVONS DES ESPACES DE VIE" revêt pleinement un caractère arbitraire puisque la sémantique, l'architecture et la phraséologie de ce signe ne se retrouvent pas dans le langage courant ou professionnel pour désigner l'un quelconque des services visés par sa marque.

Elle objecte que ce signe ne constitue nullement une expression désignant une qualité, et elle souligne que la marque litigieuse ne constitue pas la désignation nécessaire des services désignés dans le dépôt, à défaut d'être indispensable à tout promoteur immobilier pour désigner sa propre activité.

Aussi, tout en sollicitant la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a écarté des débats les pièces adverses no 1 et 2 communiquées en première instance, et en ce qu'il a débouté les intimées de leur demande en nullité de la marque "NOUS CONCEVONS DES ESPACES DE VIE", la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS demande à la Cour de l'infirmer pour le surplus, et de :

- dire qu'en exploitant directement ou indirectement le slogan "CREATEUR D'ESPACES DE VIE" ainsi que les expressions "CONCEVOIR DES ESPACES DE VIE", "CONCEVOIR DES ESPACES DE VIE DE GRANDE QUALITE" et "LA CREATION D'ESPACES DE VIE", les Sociétés ALMA FRANCE et GROUPE ALMA FRANCE ont commis et commettent des actes de contrefaçon par imitation illicite de la marque verbale "NOUS CONCEVONS DES ESPACES DE VIE" déposée le 17 mars 1998 et enregistrée auprès de l'INPI sous le no 98 723 277;

- interdire aux Sociétés ALMA FRANCE et GROUPE ALMA FRANCE toute exploitation contrefaisante de la marque revendiquée, notamment du slogan et des expressions susvisées, à quelque titre que ce soit (marque, raison sociale, nom de domaine etc...) dans le domaine de la promotion immobilière et de la construction et ce, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- condamner in solidum les Sociétés ALMA FRANCE et GROUPE ALMA FRANCE à payer à la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef ;

- ordonner, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir, aux frais in solidum des intimées, dans trois journaux ou magazines, au choix de la requérante, dans la limite d'un coût de 8.000 € HT par insertion ;

- ordonner, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir en partie supérieure de la page d'accueil du site internet "www.almafrance.com", sous le titre en gras "PUBLICATION JUDICIAIRE", et, en caractère de taille au moins 10, et ce pendant une durée d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard ;

- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte.

Elle conclut, en outre, au débouté des intimées de l'ensemble de leurs prétentions, et à leur condamnation in solidum au versement de la somme de 12.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SAS ALMA FRANCE PROMOTION, anciennement dénommée ALMA FRANCE, et la SA GROUPE ALMA FRANCE répliquent que la marque "NOUS CONCEVONS DES ESPACES DE VIE" est nulle, sur le fondement de l'article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, en raison de son caractère générique et descriptif.

Elles font valoir que le signe déposé à titre de marque par la partie adverse est dénué de caractère arbitraire comme pouvant servir à désigner une caractéristique de ce service, en l'occurrence proposer un cadre de vie.

Elles relèvent qu'un slogan publicitaire a une nature générique, puisqu'il a pour vocation d'être composé de termes aisément compréhensibles pour le consommateur, et donc de mots usuels se rattachant au service déposé ou à l'activité du déposant.

Elles considèrent que la marque litigieuse ne saurait davantage être déclarée valable en application tant du droit communautaire (spécialement l'article 3 paragraphes 1 c) et d) de la Directive no 88/104/CEE du 21 décembre 1988) que de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, laquelle pose le principe de la libre disposition, et, par suite, du libre usage par toutes les entreprises des signes devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.

Se portant incidemment appelantes de la décision entreprise, elles demandent à la Cour d'annuler la marque "NOUS CONCEVONS DES ESPACES DE VIE".

Elles soutiennent qu'en toute hypothèse, s'agissant d'une marque faible, la société appelante ne peut valablement prétendre s'approprier le terme "ESPACES DE VIE" qui est d'un usage habituel dans le secteur d'activité de la promotion immobilière.

Elles en déduisent qu'en l'absence de reproduction à l'identique de la marque déposée, le grief de contrefaçon n'est pas fondé, de telle sorte qu'elles ne peuvent se voir sérieusement reprocher d'utiliser le slogan "CREATEUR D'ESPACES DE VIE" ou tout autre s'en approchant pour présenter leurs produits.

Aussi, elles sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté la Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS de son action en contrefaçon et a condamné cette dernière à payer à chacune d'entre elles la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elles réclament en cause d'appel, pour chacune d'entre elles, une indemnité complémentaire de 10.000 € sur le même fondement.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2007.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la validité de la marque :

Considérant qu'il résulte de l'article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle que :

"Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service..." ;

Considérant que, selon les sociétés intimées, la marque verbale "NOUS CONCEVONS DES ESPACES DE VIE" est purement descriptive des produits et services visés à son enregistrement, dans la mesure où elle met clairement en évidence d'une part la nature et la destination du produit proposé, d'autre part la qualité de ce produit ;

Mais considérant que, s'agissant d'une marque constituée par des mots, son éventuel caractère descriptif doit s'apprécier, non seulement au regard de chacun des termes pris isolément, mais également par rapport à l'ensemble qu'ils composent ;

Or considérant que, si le terme : "concevoir" pris isolément correspond à une expression relevant du langage courant pour désigner la fonction de promotion immobilière, sa juxtaposition au vocable "espaces de vie" ne constituait pas, à la date de son dépôt, une expression connue dans le langage courant ou professionnel pour désigner les produits ou services visés à ce dépôt ou pour présenter leurs caractéristiques essentielles ;

Considérant que le signe litigieux pris dans son ensemble ne constitue pas davantage la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services correspondant à l'objet social et à l'activité principale de la Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, en l'occurrence : "La participation sous une forme quelconque d'étude de conseil ou d'investissement dans toute entreprise financière, industrielle ou commerciale" ;

Considérant qu'au demeurant, les documents versés aux débats par la société appelante font clairement apparaître que la combinaison des termes "NOUS CONCEVONS DES ESPACES DE VIE" n'est pas indispensable à tout promoteur immobilier pour désigner ses produits et services ;

Considérant que, de surcroît, l'expression déposée à titre de marque, loin de décrire et de vanter une qualité des produits et services commercialisés par la société appelante, se contente d'évoquer l'activité de promotion immobilière qui est exercée par cette dernière et qui se trouve incluse dans une partie des nombreux produits et services visés au dépôt ;

Considérant que, dès lors qu'elle repose sur une combinaison de mots dont l'emploi n'est pas imposé par la désignation des services en cause et dont la formulation essentiellement évocatrice ne lui confère pas un caractère descriptif, la marque litigieuse revêt un caractère suffisamment distinctif ou arbitraire au sens de l'article L 711-2 susvisé par rapport aux produits ou services désignés dans l'enregistrement ;

Considérant que la solution ne saurait être différente au regard des règles du droit communautaire, tout particulièrement de celle édictée par l'article 3 de la Directive no 88/104/CEE du 21 décembre 1988, lequel dispose que sont refusées à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarées nulles si elles sont enregistrées :

"c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination...du produit ou de la prestation du service, d'autres caractéristiques de ceux-ci ;

d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce" ;

Considérant qu'en effet, il est admis que "cette disposition poursuit un but d'intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous" (point 35 de l'arrêt de la CJCE Camina Melkunie BV c/ Benelux-Merkenbureau) ;

Or considérant qu'en l'occurrence, le caractère prétendument générique et descriptif du signe litigieux se trouve contredit par l'écart perceptible entre l'expression "NOUS CONCEVONS DES ESPACES DE VIE" et la simple somme des éléments qui la composent, dans la mesure où ce vocable crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la réunion des termes "concevoir" et "espaces de vie" ;

Considérant que, par voie de conséquence, il y a lieu, en confirmant le jugement déféré, de dire que la marque verbale : "NOUS CONCEVONS DES ESPACES DE VIE" ne contrevient pas aux exigences posées tant par les dispositions de droit interne que par le droit communautaire, et de rejeter la demande de nullité présentée par les Sociétés ALMA FRANCE PROMOTION et GROUPE ALMA FRANCE.

Sur la prétendue contrefaçon de la marque :

Considérant que, se prévalant des dispositions de l'article L 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle, la Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS reproche aux Sociétés ALMA FRANCE PROMOTION et GROUPE ALMA FRANCE d'avoir illicitement imité sa marque "NOUS CONCEVONS DES ESPACES DE VIE" en faisant usage du slogan "CREATEUR D'ESPACES DE VIE", compte tenu du risque de confusion créé dans l'esprit du public sur l'origine des services désignés sous chacun de ces deux signes ;

Mais considérant qu'il vient d'être mis en évidence que la marque litigieuse "NOUS CONCEVONS DES ESPACES DE VIE" est essentiellement évocatrice de la qualité des produits et services commercialisés par la société appelante dans le domaine de la promotion immobilière ;

Considérant qu'un tel signe, dont la validité est reconnue par la présente décision, ne doit cependant pas avoir pour effet de priver les concurrents de l'usage de termes très courants et parfois nécessaires, dès lors que l'utilisation qui en est faite est conforme aux usages loyaux du commerce ;

Or considérant qu'en l'occurrence, il est acquis aux débats que plusieurs entreprises exerçant leur activité dans le secteur de la promotion immobilière (en particulier la Société ATOL "aménageur, lotisseur, promoteur", mais également les Sociétés VINCI IMMOBILIER, BOUYGUES IMMOBILIER...) utilisent de manière habituelle dans leurs documents publicitaires les slogans "Créateur d'espaces de vie" et "Nous sommes des créateurs d'espaces de vie" ;

Considérant qu'il s'ensuit que, loin d'exploiter le vocable "CREATEUR D'ESPACES DE VIE" à titre de marque ayant vocation à distinguer leurs propres produits et services de ceux des autres entreprises, les sociétés intimées en font usage dans son acception couramment répandue dans le secteur de la promotion immobilière, consistant à fournir à la clientèle des immeubles adaptés à ses besoins, source de bien-être et de convivialité ;

Considérant qu'au demeurant, les premiers juges ont exactement relevé que, dès lors que le slogan "CREATEUR D'ESPACES DE VIE" n'est pas la reproduction à l'identique de la marque déposée "NOUS CONCEVONS DES ESPACES DE VIE", il n'y a pas contrefaçon au sens de l'article L 713-2 a) du Code de la propriété intellectuelle ;

Considérant que, dans la mesure où, ainsi que l'a énoncé le Tribunal, la Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ne saurait valablement s'approprier le terme "ESPACES DE VIE" qui est usuel dans le secteur d'activité de la promotion immobilière, le grief de contrefaçon par imitation illicite ne peut davantage prospérer ;

Considérant qu'au regard de ce qui précède, il convient, en confirmant le jugement déféré, de débouter la Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS de l'ensemble de ses prétentions des chefs d'interdiction, de dommages-intérêts et de publication de la présente décision.

Sur les demandes complémentaires et annexes :

Considérant que, pour conclure au maintien aux débats de la correspondance échangée avec le Cabinet INLEX CONSEIL, Conseil en propriété industrielle de la Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, les Sociétés ALMA FRANCE invoquent un arrêt prononcé le 12 avril 2002 par la Cour d'Appel de PARIS, laquelle, dans un litige opposant ladite société à la SA KAUFMAN & BROAD, a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'écarter ces pièces pour atteinte à la confidentialité ;

Mais considérant que, dès lors qu'elle n'est pas intervenue entre les mêmes parties, cette décision n'a pas autorité de la chose jugée dans la présente instance ;

Considérant que, dans la mesure où les sociétés intimées n'invoquent aucun moyen de nature à remettre en cause l'appréciation faite à ce titre par les premiers juges, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a écarté des débats les pièces communiquées par elles sous les numéros 1 et 2 ;

Considérant qu'il doit être pris acte que la Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS a abandonné en cause d'appel sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire ;

Considérant qu'il apparaît que, tant en première instance que devant la Cour, les Sociétés ALMA FRANCE PROMOTION et GROUPE ALMA FRANCE ont défendu des moyens de défense identiques et développé exactement la même argumentation ;

Considérant qu'il y a donc lieu, par voie d'infirmation de ce chef de la décision de première instance, de condamner la Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à payer à ces dernières, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme globale de 4.000 €, et non pour chacune d'elles ;

Considérant que l'équité commande en outre d'allouer aux sociétés intimées une indemnité complémentaire de 4.000 €, sur le même fondement, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par elles en cause d'appel ;

Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable que la société appelante conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance ;

Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS aux dépens de première instance ;

Considérant que cette dernière, qui succombe pour l'essentiel en son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, le dit mal fondé ;

Déclare mal fondé l'appel incident des Sociétés ALMA FRANCE PROMOTION SAS et GROUPE ALMA FRANCE SA ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il a statué sur la demande d'indemnité de procédure ;

Statuant à nouveau de ce dernier chef :

Condamne la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à payer aux Sociétés ALMA FRANCE PROMOTION SAS et GROUPE ALMA FRANCE SA, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme globale de 4.000 € en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par elles en première instance ;

Y ajoutant :

Condamne la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à payer aux Sociétés ALMA FRANCE PROMOTION SAS et GROUPE ALMA FRANCE SA, sur le même fondement, une indemnité complémentaire de 4.000 € en remboursement des frais non compris dans les dépens afférents à l'instance d'appel ;

Condamne la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS aux dépens d'appel, et autorise la SCP KEIME GUTTIN JARRY, Société d'Avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Monsieur Denis COUPIN, conseiller, et par Madame GENISSEL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER,LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/02525
Date de la décision : 27/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-27;05.02525 ?
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