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25/09/2007 | FRANCE | N°321

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0017, 25 septembre 2007, 321


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

MJV

Code nac : 53A

12ème chambre section 1

ARRET No

Par Défaut

DU 25 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 05/02532

AFFAIRE :

M. Pierre-François X...

et autres

C/

MAAF ASSURANCES venant aux droits de la BANQUE PALLAS STERN en vertu d'une convention de cession de créances en date du 18 mars 1999

et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 1998 par le Tribunal de Commerce de PARIS

No Chambre : 16

No RG : 58068/97

Expéditi

ons exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

Me BINOCHE

SCP FIEVET-LAFONREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

MJV

Code nac : 53A

12ème chambre section 1

ARRET No

Par Défaut

DU 25 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 05/02532

AFFAIRE :

M. Pierre-François X...

et autres

C/

MAAF ASSURANCES venant aux droits de la BANQUE PALLAS STERN en vertu d'une convention de cession de créances en date du 18 mars 1999

et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 1998 par le Tribunal de Commerce de PARIS

No Chambre : 16

No RG : 58068/97

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

Me BINOCHE

SCP FIEVET-LAFONREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

- Monsieur Pierre-François X..., agissant tant en son nom personnel en sa qualité de caution, qu'en qualité de mandataire ad'hoc des sociétés AFPA FINANCE et FCL désigné à cette fonction par ordonnance du 04 novembre 2004

APPELANT INCIDENT

né le 22 Février 1951 à NANTES (44000)

demeurant ...

Concluant par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué - No du dossier 408/06

Plaidant par Me Claude SEGALL, avocat au barreau de PARIS

- Me Armelle LE DOSSEUR - Mandataire liquidateur de la Société AFPA FINANCE

...

Concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - No du dossier 250357

Ayant pour avocat Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS

- Me Armelle LE DOSSEUR - Mandataire liquidateur de la Société FCL

...

Concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - No du dossier 250357

Ayant pour avocat Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale financière et économique) du 22 mars 2005 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (15ème chambre section C) le 11 octobre 2002

****************

- SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), prise en la personne de Maître Jean-Claude PIERREL en qualité de mandataire liquidateur de la BANQUE PALLAS STERN

...

Concluant par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - No du dossier 250357

Plaidant par Me Mireille MARCHI, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Jean-Paul PETRESCHI, avocat au même barreau

- SCP PAVEC E..., agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la BANQUE PALLAS STERN, représentée par son liquidateur Maître Didier E...

...

Concluant par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - No du dossier 250357

Plaidant par Me Mireille MARCHI, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Jean-Paul PETRESCHI, avocat au même barreau

- MAAF ASSURANCES venant aux droits de la BANQUE PALLAS STERN en vertu d'une convention de cession de créances en date du 18 mars 1999

INTERVENANTE VOLONTAIRE

ayant son siège Chaban de Chauray 79081 NIORT, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - No du dossier 250357

Plaidant par Me Annie CASTRIE, avocat au barreau de PARIS, collaboratrice de Me Gilbert G..., avocat au même barreau

- S.A.R.L. MABIMMO, agissant tant pour elle-même qu'au nom de la société AFPA FINANCE dissoute le 31 janvier 1996

... 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

Défaillante (assignée en vertu de l'article 659 du nouveau code de procédure civile par acte en date du 26 septembre 2005)

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2007, Madame Marie-José VALANTIN, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sylvie MANDEL, président,

Monsieur André CHAPELLE, conseiller,

Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MAREVILLE

Vu la communication de l'affaire au ministère public en date du 06 février 2006 ; Par acte authentique du 18 juin 1990 (et non du 10 juin comme il est parfois mentionné dans les conclusions), la banque PALLAS STERN a consenti à la société AFPA FINANCE une ouverture de crédit de 9 500 000 F (1 448 265,60 euros) remboursable au terme de trois années garantie par une hypothèque et la caution personnelle et solidaire de Monsieur X....

La société AFPA FINANCE n'a pas effectué le remboursement de la somme malgré les reports accordés. La banque a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et a poursuivi le remboursement. Le 13 avril 1994, les trois parties ont signé un protocole d'accord qui a été entériné par un jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 9 mai 1994.

Les remboursements prévus n'ont pas été effectués. Par acte du 19 juin 1997, Monsieur X..., la SARL FCL et la SARL MABIMMO, agissant tant pour elles-mêmes qu'au nom de la SNC AFPA FINANCE, ont assigné la Banque PALLAS STERN en la personne de ses liquidateurs afin d'entendre dire que les relations entre les parties étaient régies ensemble par le protocole et le jugement l'entérinant, et que le contrat de prêt ne pouvait plus constituer un titre exécutoire à l'encontre de la SNC AFPA FINANCE, obtenir la remise des intérêts et des pénalités prévues au contrat ainsi que l'octroi de délais de paiement pour la dette de la banque qu'il était demandé de fixer à 3 789 400 F (577 690,30 euros).

La banque PALLAS STERN (en liquidation judiciaire avec pour liquidateur bancaire Maître SAUZIN) a conclu au débouté de tous les défendeurs et a formé une demande reconventionnelle en paiement. Simultanément, deux liquidateurs de droit commun de la banque PALLAS STERN (la SCP PAVEC-COUTOUX et Maître PIERREL) ont déposé des conclusions du même ordre.

Par jugement prononcé le 22 juin 1998, le tribunal de commerce de Paris n'a pas admis les demandes et a fait droit aux prétentions présentées à titre reconventionnel ; il a notamment condamné solidairement la SARL MABIMMO, la SARL FCL agissant pour le compte de la société AFPA FINANCE et Monsieur X... à payer aux liquidateurs bancaires et judiciaires de la banque PALLAS STERN, la somme de 8 024 417,11 F avec intérêts conventionnels à compter du 1er juin 1994 et ce, avec exécution provisoire ; il les a également condamnés au paiement de la somme de 20 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens.

Le tribunal de commerce a considéré que le protocole signé le 13 avril 1994 ne constituait pas un nouveau titre mais qu'il ne faisait qu'aménager le remboursement des sommes dues par l'AFPA FINANCE débiteur principal. Il a relevé que cet acte en son article 4 permettait à la banque, en cas de défaut de paiement, de se prévaloir du titre originaire (acte authentique) et a rejeté l'existence d'une faute commise par la banque pouvant exonérer les débiteurs. Il n'a pas retenu la demande d'exonération de tous les intérêts, ni la demande de délai et a mis hors de cause le liquidateur bancaire.

La SARL FCL a interjeté appel le 26 février 1999 tant en son nom personnel qu'au nom de la société AFPA FINANCE en visant la dissolution de cette dernière société le 31/01/1996, en intimant Monsieur X..., la SARL MABIMMO et les liquidateurs de la banque PALLAS STERN.

La MAAF est intervenue le 5 mai 1999, en reprise d'instance pour qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se trouvait aux droits de la banque PALLAS STERN en tant que cessionnaire de sa créance en vertu d'une convention du 18 mars 1999, (cession signifiée à SNC AFPA FINANCE et à Monsieur X... le 1er avril 1999).

La FCL ayant été mise en liquidation judiciaire (le 15 novembre 1999) avec pour liquidateur Maître LE DOSSEUR, la MAAF a déclaré sa créance le 25 janvier 2000. Monsieur X... a assigné en intervention forcée ce liquidateur es qualités (28 décembre 2000) en reprise d'instance pour que le jugement lui soit commun. La procédure de liquidation judiciaire ouverte contre FCL ayant été étendue sous patrimoine commun à la SNC AFPA FINANCE par jugement du 11 décembre 2000, la MAAF a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société, le 27 février 2001.

Maître LE DOSSEUR es-qualités de liquidateur de la société FCL a conclu au débouté et dit qu'il ne pouvait pas être prononcé de condamnation au paiement de la société FCL en raison de la procédure collective (article L 621-40 du code de commerce).

Monsieur X..., caution, a formé appel incident et a conclu à l'infirmation du jugement.

A titre principal, il a fait valoir que le protocole du 30 avril 1994 entériné par le jugement du 9 mai 1994 avait nové l'obligation de la banque qui ne pouvait plus se prévaloir des obligations résultant de l'acte du 18 juin 1990 et a soutenu autrement que l'acte du 18 mars 1999 qualifié de cession de créance par la MAAF était en réalité un mandat d'encaissement et que la demande de la MAAF en tant que détentrice d'une créance à son encontre était mal fondée.

A titre très subsidiaire, il a conclu au caractère inopposable de la cession de créance et en outre, il a fait valoir que tous les débiteurs cédés devaient être mis en cause.

Monsieur SAUZIN, liquidateur bancaire de la Banque PALLAS STERN, a sollicité sa mise hors de cause, ses fonctions ayant cessé.

Les liquidateurs judiciaires de la banque PALLAS STERN ont demandé de confirmer le jugement et au surplus de constater que la société FCL n'avait pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la banque ; en outre, ils ont conclu au débouté de la société FCL de ses demandes nouvelles de compensation et de dommages-intérêts, ils ont demandé de dire que l'acte du 18 mars 1999 était bien une cession de créance et de débouter Monsieur X... de sa demande tendant à la mise en cause de l'ensemble des débiteurs cédés.

Par un arrêt en date du 11 octobre 2002, la cour d'appel de Paris a mis hors de cause Monsieur SAUZIN et infirmant autrement le jugement, a rejeté toutes les demandes de paiement contre la société FCL (le liquidateur Maître LE DOSSEUR) et Monsieur X... ainsi que toutes les autres demandes et a condamné la MAAF aux dépens.

Sur pourvoi de MAAF ASSURANCES, la chambre commerciale de la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en toutes ses dispositions, au visa de l'article 1273 du code civil (arrêt du 22 mars 2005).

La Haute cour a reproché à la cour d'appel de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses constatations et d'avoir violé l'article en cause en ayant admis l'existence d'une novation résultant de la signature du protocole d'accord le 13 avril 1994 "alors que sauf intention contraire des parties, la transaction n'opère pas novation et (que la cour) avait elle-même relevé qu'en signant la transaction, la banque s'était bornée à accepter des modifications à intervenir sur les engagement initiaux, ce dont il se déduisait que l'accord litigieux, même s'il comportait création de certains droits nouveaux, n'avait pas eu d'autre objet que de fixer l'étendue de l'obligation contestée sans l'éteindre, ni en créer une autre distincte et indépendante qui s'y serait substituée, de sorte qu'il n'avait pas valu novation, peu important qu'il ait été entériné à l'égard de l'une des parties par un jugement convenu".

MAAF ASSURANCES a saisi dans des conditions régulières la cour d'appel de Versailles désignée comme cour de renvoi.

Maître LE DOSSEUR, en qualité de liquidateur de la société AFPA FINANCE et de liquidateur de la société FCL (conclusions du 13 juin 2005), demande sur le fondement de l'article L 621-40 du code de commerce de réformer le jugement et de débouter les liquidateurs de la banque ou la MAAF en tant qu'aux droits de la Banque PALLAS STERN de leurs diverses demandes en paiement en tant que dirigées contre la société FCL en liquidation judiciaire et de condamner la MAAF aux dépens de première instance et d'appel.

Monsieur X... nommé en qualité de mandataire ad'hoc des sociétés AFPA FINANCE et FCL demande en cette qualité, à la cour de :

- 1/ déclarer irrecevable la demande de fixation de créance de MAAF ASSURANCES

*Comme Maître LE DOSSEUR sur le fondement de l'article L 621-40 du code de commerce ;

*pour absence de régularisation de procédure par la MAAF à l'égard du liquidateur des sociétés AFPA FINANCE et FCL par une intervention forcée à son encontre, la mise en cause du liquidateur par un tiers (sa propre assignation) ne pouvant suppléer à une obligation d'ordre public ;

*du fait de l'absence de rectification de la déclaration de créance avant le 11 décembre 2001 et alors que la MAAF, après l'arrêt du 11octobre 2002 qui invalidait sa créance en tant que créance hypothécaire fondée sur l'acte du 18 juin 1990, déclarait elle-même que sa créance reposait sur le protocole du 13 avril 1994 et le jugement du 9 mai 1994 qui l'avait entériné.

- 2/ déclarer mal fondée la demande de fixation de créance de la MAAF ASSURANCES

Il soutient essentiellement que l'acte du 18 mars 1999 n'est pas une cession de créance mais ne contient qu'un mandat d'encaissement donné à la MAAF ; qu'il est nul en tant qu'acte de cession de créance (ne réalise pas de transfert de propriété, ne prévoit pas de prix déterminé ni déterminable puisqu'il dépend d'un pourcentage des créances recouvrées).

Que la MAAF en conséquence ne vient pas aux droits de la banque PALLAS STERN et n'a pas qualité à agir au titre d'un mandat de recouvrement qui n'a pas été valablement formé, l'ordonnance du juge-commissaire n'ayant pas autorisé que soit accordé un tel mandat.

Il en conclut que l'acte du 18 mars 1999 est inopposable aux sociétés AFPA FINANCE et FCL pour ne pas avoir été autorisé par le juge-commissaire qui avait seulement permis la cession de biens ne constituant pas des unités de production (non de donner un mandat de recouvrement) et pour avoir rendu impossible l'exercice d' un retrait litigieux.

Il demande encore de déclarer que l'acte du 18 mars 1999 est inopposable aux sociétés AFPA FINANCE et FCL en l'absence de dénonciation également à ces sociétés du protocole d'accord et du jugement ; qu'il en est de même et pour les mêmes raisons de l'acte authentique du 18 juin 1990.

Il estime que la mise en cause des autres débiteurs cédés à MAAF ASSURANCES est nécessaire. Il sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'il fait itérative sommation à MAAF ASSURANCES de produire les éléments d'identification des débiteurs cédés dans le cadre de cet acte, demande de lui ordonner d'effectuer la production demandée et à défaut qu'il soit sursis à statuer ou prononcé le débouté de MAAF ASSURANCES.

Il invoque l'exception d'inexécution ; il soutient que AFPA FINANCE est bien fondée à se prévaloir de l'inexécution par MAAF ASSURANCES du protocole d'accord du 13 avril 1994 ; il affirme que les agissements fautifs de la banque sont à l'origine de l'inexécution des paiements, que la banque a en effet refusé de débloquer le solde des sommes promises ce qui ne lui a pas permis d'avoir les clés pour louer les appartements et a déséquilibré l'opération ; qu'elle a ensuite empêché la vente d'un des appartements acquis grâce au prêt en dépit de la remise d'une somme de 3 000 000 F.

Il conteste les décomptes présentés tant en ce qui concerne le principal que les intérêts ; il fait valoir qu'il a été omis de prendre en compte les dispositions du protocole du 13 avril 1994 et d'imputer sur le principal le solde de la somme remise le 30 mai 1994 de sorte que tous les calculs de la MAAF sont erronés et rendent inexactes ses déclarations de créance sur le montant et sur la nature des créances puisqu'il est indiqué qu'il s'agit d'une production privilégiée alors qu'elle n'est que chirographaire ; que la MAAF ne pouvait pas effectuer une déclaration complémentaire augmentant ses agios après la déclaration de créance à la liquidation judiciaire de FCL du 16 janvier 2000.

A titre très subsidiaire, Monsieur X... demande d'ordonner une mesure d'instruction pour évaluer les conséquences dommageables des fautes contractuelles commises par la banque ; dans ce cas il sollicite que la MAAF présente des comptes exacts ou sinon de donner mission à l'expert de dresser les comptes entre les parties.

- 3/ Il demande enfin de déclarer que les liquidateurs judiciaires n'ont pas qualité pour intervenir et de les débouter de l'ensemble de leurs demandes en tant que dirigées contre les société AFPA FINANCE et FCL.

Il termine en priant la cour de condamner MAAF ASSURANCES à lui verser es qualités la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X... en tant que caution a déposé des conclusions dans lesquelles il demande de lui donner acte qu'il reprend à son compte l'intégralité des moyens développés pour les sociétés FCL et AFPA FINANCE dans le cadre de son mandat ad'hoc par conclusions distinctes lesquelles font corps avec les présentes et demande de dire qu'il n'avait que la qualité de caution de PALLAS STERN et que sa demande de condamnation sur un fondement distinct au titre du protocole d'accord du 13 avril 1994 constitue une demande nouvelle en cause d'appel irrecevable et mal fondée et de débouter MAAF ASSURANCES de cette demande ;

De dire qu'il est recevable et bien fondé à se prévaloir de l'absence de régularisation de la procédure par le créancier à l'égard du liquidateur judiciaire des sociétés FCL et AFPA FINANCE, celui-ci n'ayant pas été assigné en intervention forcée comme l'exigent les dispositions de l'article L 621-41 du code de commerce ;

De dire qu'il est recevable et fondé à se prévaloir de l'absence de rectification de la déclaration de créance par MAAF ASSURANCES alors que celle-ci aurait dû être effectuée au plus tard le 11 décembre 2001 sur le fondement du protocole d'accord du 13 avril 1994 et du jugement du 9 mai 1994 ;

De déclarer irrecevable et mal fondée la demande de fixation de MAAF ASSURANCES ;

De dire qu'en tout état de cause, une condamnation à l'encontre du seul Monsieur X... aurait pour conséquence d'aggraver le sort de la caution au sens de l'article 2013 du code civil, cette dernière ne pouvant exercer de subrogation puisque la créance alléguée ne peut être fixée par la cour.

Subsidiairement, il demande de lui donner acte qu'il conteste les décomptes tant en ce qui concerne le principal que le calcul des intérêts.

Il demande de dire que MAAF ASSURANCES a omis de prendre en compte les dispositions du protocole et n'a pas imputé sur le principal le solde de cette somme remise le 30 mai 1994 ; que de ce fait l'ensemble des calculs effectués sont erronés et affectent les déclarations de la créance qui n'est pas privilégiée mais chirographaire.

Il prie encore la cour de dire que MAAF ASSURANCES ne pouvait effectuer une déclaration de créance complémentaire augmentant le montant de ses agios après la déclaration de créance de FCL en janvier 2000 et demande de renvoyer MAAF ASSURANCES à établir un calcul exact et à défaut de la débouter.

Il sollicite que la cour dise que l'acte du 18 mars 1999 n'était qu'un simple mandat d'encaissement inopposable aux sociétés FCL et AFPA FINANCE et en conséquence à lui-même, que cet acte est nul en tant que cession de créance et que MAAF ASSURANCES ne peut prétendre venir aux droits de PALLAS STERN ; que MAAF ASSURANCES n'a pas qualité pour ester en justice au titre de son mandat d'encaissement ; que l'impossibilité d'exercer un retrait litigieux le rend inopposable aux deux sociétés.

Il demande de lui donner acte de ce qu'il fait itérative sommation à MAAF ASSURANCES de produire aux débats les éléments complets d'identification de l'intégralité des débiteurs cédés ; de dire que les conditions d'évolution du litige au sens de l'article 555 du NCPC sont réunies du fait de l'acte signé le 18 mars 1999 et sollicite qu'il soit ordonné à MAAF ASSURANCES de produire aux débats l'ensemble des éléments d'identification des débiteurs cédés pour que l'arrêt à intervenir leur soit opposable ; à défaut de surseoir à statuer ou de débouter MAAF ASSURANCES.

Il conclut à l'inopposabilité de l'acte du 18 mars 1999 aux sociétés FCL et AFPA FINANCE, faute de dénonciation du protocole d'accord du 13 avril 1994 et du jugement du 9 mai 1994 et en conséquence à lui même, de l'obtention de son accord à l'acte du 18 mars 1999 et de lui avoir notifié régulièrement de l'acte.

Il soutient qu'il est en droit de se prévaloir de l'inexécution du protocole d'accord et conclut au débouté de MAAF ASSURANCES en sa demande de condamnation au paiement.

Très subsidiairement, il demande d'ordonner une mesure d'instruction pour évaluer les conséquences dommageables des fautes contractuelles de la banque à l'égard de la société AFPA FINANCE ; dans cette hypothèse, d'ordonner à MAAF ASSURANCES de présenter des comptes exacts conformément au protocole d'accord.

Il soutient que les liquidateurs judiciaires de la banque PALLAS STERN n'ont plus qualité pour intervenir ; il demande de les déclarer irrecevables et mal fondés en leurs prétentions.

Enfin il sollicite la condamnation de MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MAAF ASSURANCES demande de :

- Déclarer recevable son intervention volontaire en tant qu'elle se trouve aux droits de la banque PALLAS STERN du fait de la cession de créance intervenue par acte du 18 mars 1999 ;

- Prononcer la mise hors de cause de Monsieur SAUZIN liquidateur bancaire dont le mandat a été levé ;

- Confirmer le jugement dans son principe et plus particulièrement :

A) Sur l'appel de la société FCL représentée par Maître LE DOSSEUR, elle prie la cour de fixer la créance de la MAAF au passif de la société FCL à la somme de 1 761 788,99 euros (11 556 578,18 F) correspondant à la déclaration de créance faite au passif de la liquidation judiciaire de la société AFPA FINANCE (le 27 février 2001), de débouter Monsieur X... agissant comme mandataire ad'hoc de sa demande de mise en cause de l'ensemble des débiteurs cédés figurant à l'annexe de l'acte de cession, sur le fondement de l'article 555 du NCPC, et de sa demande de sursis à statuer, de compensation et d'expertise en tant que demande nouvelle devant la cour, et de le condamner au paiement d'une somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

B) Sur l'appel incident de Monsieur X..., MAAF ASSURANCES demande à la cour de confirmer le jugement pour les condamnations prononcées, de le débouter de sa demande de mise en cause de tous les débiteurs cédés et de sa demande de sursis à statuer, de compensation, d'expertise comme nouvelle et de le condamner solidairement avec la liquidation judiciaire de la SARL FCL étendue sous patrimoine commun à la SNC AFPA FINANCE au paiement d'une somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Les liquidateurs judiciaires de la banque PALLAS STERN (SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES - MJA - et SCP PAVEC-COURTOUX) demandent de :

- Recevoir la MAAF ASSURANCES en son intervention volontaire ;

- Prononcer la mise hors de cause Monsieur SAUZIN ;

- Constater qu'une instance était en cours antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société FCL relativement à la créance objet du litige ;

- Fixer la créance de MAAF ASSURANCES au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FCL étendue sous patrimoine commun à la SNC AFPA FINANCE à la somme de 1 761 788,99 euros (11 556 578,18 F) correspondant à la déclaration de créance de MAAF ASSURANCES au passif de la liquidation judiciaire de la SNC AFPA FINANCE du 27 février 2001 ;

- Confirmer le jugement du 22 juin 1998 en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer à la banque PALLAS STERN aux droits de laquelle se trouve la MAAF ASSURANCES la somme de 1 223 314,50 euros avec intérêts conventionnel à compter du 1er juin 1994 outre la somme de 3 048,98 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- Débouter Monsieur X... de sa demande d'expertise irrecevable comme nouvelle ;

- Condamner solidairement la liquidation judiciaire de la SARL FCL étendue sous patrimoine commun à la SNC AFPA FINANCE et Monsieur X... au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société MABIMMO assignée par MAAF ASSURANCES et les liquidateurs de la Banque PALLAS STERN, tant à titre personnel qu'au nom de la société AFPA FINANCE n'ayant plus d'adresse connue, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 26 septembre 2005.

SUR CE :

Considérant qu'en application de l'article 474 NCPC, la société MABIMMO n'ayant pas été citée à personne et n'ayant pas comparu, l'arrêt sera rendu par défaut.

Sur la demande de mise hors de cause de Maître SAUZIN :

Considérant qu'il y a lieu de mettre hors de cause Monsieur SAUZIN liquidateur bancaire de la banque PALLAS STERN qui n'occupe plus ce mandat.

Sur la qualité à agir de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître PIERREL et de la SCP PAVEC-COURTOUSX prise en la personne de Maître E... liquidateurs judiciaires de la banque PALLAS STERN :

Considérant que les liquidateurs de la Banque PALLAS STERN se trouvent dans la cause pour avoir été intimés à l'origine par la société FCL appelante, que leur maintien se justifie par la contestation de la cession intervenue ; qu'ils ne font que s'associer aux prétentions de MAAF ASSURANCES.

Considérant autrement qu'à titre préalable, il convient de préciser que la société AFPA FINANCE avait d'abord pour associé Monsieur X... et la SARL FCL ; que le 25 juin 1995 Monsieur X... a cédé ses parts à la société FCL devenue associé unique ; qu'en décembre 1995, la société FCL a cédé ses parts à la société MABIMMO qui est devenue associé unique de AFPA FINANCE laquelle a décidé de sa dissolution le 31 janvier 1996 ; que toutefois, la société MABIMMO n'a pas fait l'objet de publicité, pas plus qu'il n'a été publié qu'elle était l'unique détentrice des parts de la société AFPA FINANCE.

Considérant encore que la SARL FCL a été placée en liquidation judiciaire et que par jugement du 11 décembre 2000, le tribunal de commerce de Paris a étendu la liquidation judiciaire à la SNC AFPA FINANCE en tant que société ayant l'intégralité de son patrimoine détenu par la société FCL et dit que la procédure de liquidation serait poursuivie sous patrimoine commun ; que l'appel contre ce jugement a été déclaré irrecevable (arrêt du 13 janvier 2004).

Sur l'action de MAAF ASSURANCES à l'encontre de la société FCL et de AFPA FINANCE :

Sur la recevabilité de l'action de MAAF ASSURANCES :

Considérant que selon l'article L 621- 40 du code de commerce, le jugement d'ouverture (d'une procédure collective) suspend toute action en justice dont la créance a son origine antérieurement à ce jugement qui tend notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

Qu'en vertu de l'article L 621-41, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance ; qu'elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers (ou le liquidateur) dûment appelé, mais elles ne peuvent tendre qu'à la fixation de la créance.

Considérant que MAAF ASSURANCES sollicite seulement la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de FCL étendue sous patrimoine commun à AFPA FINANCE ; qu'elle a déclaré sa créance au passif de chacune d'elles les 25 janvier 2000 et 27 février 2001.

Considérant que le liquidateur de ces deux sociétés se trouve en la cause ; qu'en effet Maître LE DOSSEUR a déposé des conclusions en sa double qualité de liquidateur de la société FCL et de la société AFPA FINANCE.

Que dans ces conditions l'instance a repris de plein droit, peu important que la présence du liquidateur soit le résultat de la mise en cause faite à l'initiative de la caution Monsieur X....

Considérant que Monsieur X... en qualité de mandataire ad'hoc de FCL est malvenu à critiquer la présence de FCL aux débats et la déclaration de créance de MAAF au passif de cette société alors qu'il en était alors le gérant ; que la société FCL est un des demandeurs d'origine en réduction de dette et délais de paiement et qu'elle a interjeté appel tant en son nom qu'au nom de la société AFPA FINANCE.

Considérant que la cour d'appel de Versailles est compétente ainsi qu'il ressort de l'ordonnance du juge commissaire qui, dans le cadre de la procédure de contestation de créance a constaté la poursuite de l'instance devant la cour d'appel de Versailles.

Considérant que les déclarations de créance ont été valablement effectuées sur le fondement de l'acte du 18 juin 1990 créateur de l'obligation, qui n'a pas été nové aux termes mêmes de l'arrêt de la cour de cassation du 22 mars 2005 ; que le jugement du 9 mai 1994 a seulement déterminé le montant de la créance en fonction de la transaction des parties ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 11 octobre 2002 qui a été cassé et annulé pour avoir affirmé le contraire ne peut produire aucun effet.

Considérant qu'aucune nouvelle déclaration de créance ne devait être effectuée et qu'il appartient à la cour de fixer le montant exact de la créance dans le plafond de la somme déclarée.

Sur le bien fondé de l'action de MAAF ASSURANCES à l'égard des société FCL et APFA FINANCES :

a) Sur la qualification de l'acte du 18 mars 1999 :

Considérant que MAAF ASSURANCES agit en tant que cessionnaire des droits de créance de la banque PALLAS STERN ; qu'elle produit à cet égard un acte daté du 18 mars 1999.

Considérant qu'aux termes de cet acte, il est mentionné à l'article 1 : "Maître Jean PIERREL , la SCP PAVEC-COURTOUX et Monsieur Jean SAUZIN en leurs qualités respectivement de liquidateurs judiciaires et liquidateur bancaire de la banque PALLAS STREN cèdent à MAAF ASSURANCES, ce qui est accepté par elle, l'ensemble des créances et droits y attachés que la Banque PALLAS STERN détient sur les débiteurs dont la liste nominative et limitative est annexée à la présente convention. Cette liste comporte le montant des créances en principal et intérêts arrêtés à la date du 31 décembre 1997 figurant à cette date dans les livres de BPS".

Considérant qu'un prix de cession était fixé, à savoir à 80 % des créances recouvrées après déduction de plusieurs frais dont le contenu est précisé ; que les conditions de sa détermination étaient en conséquence bien fixées ; qu'il y a bien eu accord sur le prix.

Considérant que MAAF ASSURANCES a versé la somme de 210 000 MF le jour même de la signature de l'acte ; que la présence de ces éléments confortent l'existence d'une "cession de créance" qui a eu pour effet le transfert de propriété des créances dont le paiement s'est trouvé seul différé au fur et à mesure du recouvrement des créances.

Considérant que l'intention des parties quant à la signature d'une cession de créance résulte clairement des termes de l'ordonnance du juge commissaire qui a autorisé l'acte "ordonnons la cession au profit de la société MAAF ASSURANCES des créances de la Banque PALLAS STERN identifiées à l'annexe B de la requête qui précède".

Qu'elle ressort surtout clairement du contexte et de l'objet de la cession décrits dans la requête dans laquelle il est écrit "les liquidateurs ont mis en place un processus de vente de l'ensemble des actifs des sociétés en liquidation judiciaire, en organisant une data room ou chambre de données au cours de laquelle les pollicitants intéressés ont pu obtenir toute information sur la nature et la consistance des actifs, à l'issue de laquelle ils ont déposé auprès des huissiers audienciers du tribunal de commerce de Paris désignés par ordonnance du juge commissaire des offres portant sur l'acquisition desdits actifs".

Considérant que les sujétions auxquelles MAAF ASSURANCES se trouvait soumise envers le juge commissaire tenaient au suivi de la liquidation de la Banque PALLAS STERN mais n'ont eu aucun effet sur le transfert de propriété des créances, résultant du versement de l'acompte de 210 MF ; que de même, le contrôle du cabinet ARTHUR ANDERSEN ne portait que sur la vérification, dans l'intérêt de la liquidation judiciaire, du respect du versement du prix convenu ce, en raison des clauses particulières de détermination du prix final.

Considérant en conséquence que MAAF ASSURANCES bénéficiaire d'une cession de créance, est bien fondée à agir en tant que cessionnaire de la Banque PALLAS STERN notamment envers les sociétés FCL et AFPA FINANCE.

b) Sur l'opposabilité de la cession de créance :

Considérant que la cession de créance a été signifiée à la société AFPA FINANCE comme à Monsieur X... le 1er avril 1999 en application de l'article 659 du NCPC, à leur dernière adresse connue en l'absence de toute indication sur leur nouvelle adresse ; que les indications relatives à la cession étaient suffisantes, l'indication de toutes les cessions intervenues au profit de tiers n'ayant pas à être mentionnées.

Considérant que la demande de mise en cause des autres "débiteurs cédés" est dépourvue de tout intérêt dès lors que les sociétés FCL et AFPA FINANCE comme Monsieur X... n'ont pas qualité à critiquer les cessions intervenues en tant que tiers à ces opérations.

Considérant encore que l'absence de mention de l'acte du 18 juin 1990 comme du jugement du 9 mai 1994 dans l'acte du 18 mars 1999 ne peut avoir aucun effet sur l'opposabilité de la cession qui contient tous les éléments nécessaires pour identifier la créance détenue par la Banque PALLAS STERN, étant observé que les sociétés AFPA FINANCE, FCL comme Monsieur X... étaient parties tant à l'acte initial qu'au jugement de sorte que ces deux actes leur sont parfaitement opposables par MAAF ASSURANCES.

Qu'il ne peut être reproché l'absence de signification à la société MABIMMO en tant qu'aux droits de AFPA FINANCE dès lors qu'en l'absence de toute publication , les actes relatifs à cette société étaient inopposables aux tiers.

Sur l'exception d'inexécution :

Considérant que les sociétés par l'intermédiaire de leur mandataire ad'hoc et Monsieur X... à titre personnel, se prétendent fondés à ne pas honorer leur dette au motif que la banque n'a pas elle-même respecté les obligations qu'elle avait, notamment en vertu du protocole d'accord entériné par le jugement ; qu'ils lui imputent la responsabilité de leur inexécution, pour avoir imposé de nouvelles exigences.

Considérant qu'ils lui reprochent ainsi l'absence de prêt pour une somme totale de 9,5 MF alors qu'il s'agissait d'une ouverture de crédit utilisable en fonction de l'avancement des travaux et que l'exécution du contrat a été perturbée par l'absence de remboursements réguliers de la part des débiteurs.

Qu'ils lui font également grief de s'être opposée à la vente de l'un des deux appartements financés par le prêt (situé rue A. MAGNARD XVI ème) ; que toutefois, il ressort d'une lettre en date du 21 juin 1995, produite par la banque, adressée à Monsieur X... que celle-ci l'avait informé de ce qu'elle subordonnait la vente des lots des appartements financés par le prêt, à la constitution d'un nantissement en second rang sur des actions (de la société détenant l'Hôtel L'EVEQUE).

Considérant que la banque sollicitait seulement une substitution de garantie du remboursement de sa créance résultant de l'ouverture de prêt, à l'hypothèque existante, dont la mainlevée était nécessaire pour la signature de l'acte authentique de vente ; que Monsieur X... tant à titre personnel qu'es qualités ne prouve pas avoir déféré à cette demande ; qu'il n'est pas démontré que la banque a eu un comportement fautif.

Considérant que la réalisation de cette vente n'était pas un des éléments du protocole d'accord signé ; qu'en effet, il était seulement prévu dans le protocole qu'était consenti par la banque un aménagement pour le remboursement de la dette (consistant en un report de date pour le principal et par ailleurs pour les intérêts) dans la mesure où Monsieur X... remboursait la somme de 3MF avec le prix de vente de ses biens immobiliers situés 48 avenue du Président WILSON à Paris.

Considérant en conséquence que l'exception d'inexécution est invoquée sans fondement par les sociétés appelantes.

Sur l'action de MAAF ASSURANCES contre Monsieur X... en sa qualité de caution :

Considérant que par un acte distinct Monsieur X... s'est porté caution solidaire des engagements de la société AFPA FINANCE à concurrence de la somme de 9,5 MF en principal, intérêts au taux convenu, frais accessoires et commissions.

Considérant qu'il oppose à titre personnel l'ensemble des moyens développés au soutien des intérêts des sociétés FCL et AFPA FINANCE ; que la cour ne peut que reprendre les motifs qu'elle a exposés en réponse à ces différents moyens que ce soit :

- Au titre de la recevabilité de l'action, avec la précision que Monsieur X... agissant à titre personnel est mal venu à critiquer la présence de FCL aux débats et la déclaration de créance de MAAF au passif de cette société alors qu'il en était alors le gérant ; que la société FCL est un des demandeurs d'origine en réduction de dette et délais de paiement et qu'elle a interjeté appel tant en son nom qu'au nom de la société AFPA FINANCE ;

- Au titre de la qualification de l'acte du 18 mars 1999 qui est bien une cession de créance et non un mandat d'encaissement ;

- Au titre de l'opposabilité de la cession de créance qui lui a été signifiée en application de l'article 659 du NCPC le 1er avril 1999 ainsi que l'opposabilité de l'acte initial du 18 juin 1990 et du jugement entérinant le protocole d'accord ;

- Au titre de la régularité des déclarations de créance ;

- Et du caractère non fondé de l'exception d'inexécution opposée à la banque à laquelle il était partie.

Considérant que la cession de créance intervenue par l'acte du 18 mars 1999 a eu pour effet d'entraîner la cession simultanée de ses accessoires dont en particulier, la caution de Monsieur X... ; que dès lors la créance dans son ensemble avec toutes ses modalités s'est trouvée transmise à MAAF ASSURANCES, peu important que la banque ait signé un protocole d'accord le 30 avril 1994.

Que Monsieur X... n'est pas fondé à prétendre que la demande de MAAF ASSURANCES à son encontre est une demande nouvelle alors que la banque a dès l'origine formé une demande reconventionnelle en paiement à son encontre.

Considérant que le fait que le débiteur principal soit en liquidation judiciaire et ne puisse plus faire l'objet d'une condamnation mais seulement d'une fixation de créance ne conduit pas à aggraver la situation de la caution au sens de l'article 2013 du code civil même si celle-ci ne peut exercer de recours alors que s'agissant d'une caution solidaire, le créancier pouvait demander paiement à la caution dans les mêmes conditions que le débiteur principal après exigibilité de la créance.

Sur le montant de la créance de MAAF ASSURANCES contre les sociétés et Monsieur X... :

Considérant que MAAF ASSURANCES demande de fixer sa créance au montant qu'elle a déclaré le 27 février 2001.

Considérant qu'elle était bien fondée à effectuer cette déclaration après l'événement nouveau que représentait l'extension de la liquidation judiciaire de la société FCL à la société AFPA FINANCE.

Considérant qu'elle a ainsi déclaré au titre de sa créance au passif de la société AFPA FINANCE (fondée sur l'acte du 18 juin 1990) une créance privilégiée de :

capital : 8 024 417,11 F

intérêts arrêtés au 11/12/2000 (taux d'intérêts : T4M+2,50 % l'an) : 3 480 402,12 F

article 700 du nouveau code de procédure civile : 20 000,00 F

TOTAL : 11 524 819,23 F

Et à titre chirographaire le solde débiteur du compte arrêté au 11 décembre 2002 soit 31 758,15 F soit 4 841,62 euros.

Considérant que Monsieur X... tant es qualités qu'à titre personnel, conteste les montants dont il est demandé la fixation en invoquant le versement d'un acompte de 3MF qui a été versé à la banque le 30 mai 1994 ; que MAAF ASSURANCES verse aux débats des extraits du compte relatif à l'ouverture de crédit depuis l'origine jusqu'au 30 avril 1994.

Considérant que les derniers relevés montrent que la banque a déduit le montant de 3MF reçus sur la vente de l'appartement situé rue WILSON d'abord en imputant la somme sur les intérêts d'un montant à cette date de 2 735 017,11 F qui ont été réduits à 0 puis le solde de 264 982,89 F, sur le capital qui a été réduit à 8 024 417,11 F ; qu'ainsi cette somme de 8 024 417,11 F tient compte de l'acompte de 3MF versé.

Considérant que la somme déclarée tient compte du versement de l'acompte de 3MF après imputation d'abord sur les intérêts calculés selon le taux prévu contractuellement puis sur le principal ; que MAAF ASSURANCES est bien fondée en ses prétentions.

Considérant en revanche que MAAF ASSURANCES ne peut demander la fixation des sommes correspondant au solde du compte courant ; qu'en effet, elle ne peut recouvrer que les créances en rapport avec la cession ; qu'à cet égard il ressort de l'annexe énumérant les créances cédées et le titre qui en constituent le fondement, que la créance de la MAAF a pour soutien seulement la copie exécutoire de l'acte du 18 juin 1990, que dès lors le surplus de ses demandes de fixation ne peuvent être retenues.

Que Monsieur X... ne démontre pas en quoi ce calcul des intérêts serait inexact.

Qu'en conséquence sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise il convient, en réformant le jugement, de fixer à la somme de 11 524 819,23 F soit 1 756 947,3 euros, la créance de MAAF ASSURANCES au passif de la liquidation judiciaire de la société FCL étendue sous patrimoine commun à la SNC AFPA FINANCE.

Considérant que le moyen soulevé par Monsieur X... n'est pas de nature à priver la créance de MAAF ASSURANCES de son caractère privilégié sauf en ce qui concerne la somme allouée au titre de l'article 700 du NCPC par les premiers juges.

Qu'en revanche, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X... en sa qualité de caution au paiement de la somme de 8 024 417,11 F (1 223 314,50 euros) avec intérêts au taux conventionnel à compter du 1er juin 1994 compte tenu des termes de son engagement prévoyant sa caution pour les intérêts "au taux convenu" ; qu'il sera seulement précisé que cette condamnation est au profit de la société MAAF ASSURANCES aux droits de la banque PALLAS STERN.

Considérant qu'il n'y a pas lieu à compensation en l'absence de toute créance des appelants sur MAAF ASSURANCES.

Considérant que Monsieur X... tant à titre personnel qu'en sa qualité de mandataire ad'hoc des sociétés FCL et AFPA FINANCE solidairement avec Maître LE DOSSEUR en sa qualité de liquidateur des sociétés FCL et AFPA FINANCE devra régler à MAAF ASSURANCES une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement et par défaut,

- Met hors de cause Monsieur SAUZIN liquidateur bancaire.

- Déclare recevable l'action de la société MAAF ASSURANCES.

- Constate que les liquidateurs de la Banque PALLAS STERN ont encore intérêt à être présents dans la procédure et qu'ils ne forment aucune demande distincte de celles de MAAF ASSURANCES.

- Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, à expertise , et à compensation.

- Déboute Monsieur X... tant en sa qualité de mandataire ad'hoc des société FCL et AFPA FINANCE de sa demande de mise en cause de l'ensemble des débiteurs cédés en vertu de l'acte du 18 mars 1999.

Sur l'appel de la société FCL,

- Réformant le jugement,

- Fixe à la somme de 11 524 819,23 F soit 1 756 947,3 euros (un million sept cent cinquante six mille neuf cent quarante sept euros et trois centimes) la créance de MAAF ASSURANCES au passif de la liquidation judiciaire de la société FCL étendu sous patrimoine commun à la société AFPA FINANCE.

Sur l'appel incident,

- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur X... personnellement en sa qualité de caution tenue solidairement à payer la somme de 8 024 417,11 F soit 1 223 314,5 euros (un million deux cent vingt trois mille trois cent quatorze euros et cinq centimes) avec intérêts au taux conventionnel à compter du 1er juin 1994 ainsi que la somme de 20 000 F soit 3 048,98 euros (trois mille quarante-huit euros et quatre vingt dix-huit centimes) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la Banque PALLAS STERN

sous la précision toutefois que la société MAAF ASSURANCES se trouve actuellement aux droits de la banque.

De façon générale,

- Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.

Y ajoutant,

- Constate que MAAF ASSURANCES ne formule aucune demande contre la société MABIMMO.

- Condamne Monsieur X... à titre personnel solidairement avec Maître LE DOSSEUR en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FCL étendue sous patrimoine commun à la société AFPA FINANCE à régler à MAAF ASSURANCES une somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- Condamne Monsieur X... à titre personnel solidairement avec Maître LE DOSSEUR en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FCL étendue sous patrimoine commun à la société AFPA FINANCE à tous les dépens d'appel avec droit pour la SCP FIEVET-LAFON titulaire d'un office d'avoué, de recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Sylvie MANDEL, président, et par Madame Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0017
Numéro d'arrêt : 321
Date de la décision : 25/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 22 juin 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-09-25;321 ?
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