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25/09/2007 | FRANCE | N°05/06309

France | France, Cour d'appel de Versailles, 25 septembre 2007, 05/06309


COUR D'A...

DE
VERSAILLES




Code nac : 88G
5ème chambre A


ARRET No


réputé contradictoire


DU 25 SEPTEMBRE 2007


R. G. No 05 / 06309


AFFAIRE :


S. A. VNU PUBLICATIONS FRANCE




C /
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
...






Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 10 Novembre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
No Chambre :
No Section

:
No RG : 20201179N


Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :




REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SE...

COUR D'A...

DE
VERSAILLES

Code nac : 88G
5ème chambre A

ARRET No

réputé contradictoire

DU 25 SEPTEMBRE 2007

R. G. No 05 / 06309

AFFAIRE :

S. A. VNU PUBLICATIONS FRANCE

C /
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 10 Novembre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
No Chambre :
No Section :
No RG : 20201179N

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. VNU PUBLICATIONS FRANCE
Le Ventôse
2 / 6 rue des Bourets
92150 SURESNES
Représentée par Me Marie-Paule RICHARD-DESCHAMPS (barreau de NANTERRE)

APPELANT
****************
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
Divison des Recours Amiables et Judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
Représentée par M. BOULAY (pouvoir général du 2 / 1 / 07)

Monsieur Daniel A...

...

73100 MONTCEL

Monsieur Jean Pierre B...

...

92260 FONTENAY AUX ROSES

Monsieur Dominique C...

...

75011 PARIS

Monsieur Christophe D...

...

93100 MONTREUIL

Monsieur Christophe E...

...

94230 CACHAN

Monsieur Pierre E...

...

94120 FONTENAY SOUS BOIS

Monsieur Laurent F...

...

93100 MONTREUIL

Monsieur Bertrand G...

...

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Monsieur Serge i...

...

75011 PARIS

Monsieur Jean Pierre j...

...

77600 GUERMANTES

Monsieur Julien k...

...

75013 PARIS

Monsieur Stéphane L...

...

75014 PARIS

Monsieur Paul L...

...

75007 PARIS

Monsieur Jean Marc M...

...

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Monsieur Jacques M...

...

75020 PARIS

Monsieur Florian N...

...

75015 PARIS

Monsieur Richard O...

...

75060 PARIS

Monsieur Jean Michel P...

...

77000 VAUX LE PENIL

Monsieur Vartan P...

...

95880 ENGHIEN LES BAINS

Monsieur François Q...

...

92200 NEUILLY SUR SEINE

Monsieur Philippe R...

...

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

Monsieur Yann S...

...

93200 SAINT DENIS

Monsieur Sébastien T...

...

75004 PARIS

Monsieur Hervé R...

...

75019 PARIS

Monsieur Pierre U...

V...

75020 PARIS

Monsieur Charles W...

...

75015 PARIS

Monsieur Dominique X...

...

75018 PARIS

Monsieur Alexis Y...

...

75116 PARIS

Madame Caroline BB...

...

92700 COLOMBES

Madame Florence CC...

...

75014 PARIS

Monsieur Olivier...

...

95320 ST LEU LA FORET

NON COMPARANTS, NON REPRESENTES

Association POUR LA GESTION DE LA SECURITE DES AUTEURS AGESSA
21 rue de Bruxelles
75009 PARIS
Représentée par M. DOUXAMI (pouvoir général du 2 / 11 / 04)

CAISSE D ASSURANCES MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES D ILE DE FRANCE
22 rue Violet
75730 PARIS CEDEX 15
Non représentée

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PARIS
173,175 Rue de Bercy
75586 PARIS CEDEX 12
représentée par M. EL MESSIRI (pouvoir spécial du 29 / 5 / 07)

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE
5 av Jean Jaurès
73015 CHAMBERY CEDEX
non représentée

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Rubelles
77951 MAINCY CEDEX
représentée par M. EL MESSIRI (pouvoir spécial du 29 / 5 / 07)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE BOBIGNY
195, Avenue Paul Vaillant Couturier
93014 BOBIGNY CEDEX
représentée par M. EL MESSIRI (pouvoir spécial du 29 / 5 / 07)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE
113, Rue des Trois Fontanot
92026 NANTERRE CEDEX
représentée par Mme PINGAULT (pouvoir général du 23 / 1 / 06)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CRETEIL
1 à 9, Avenue du Général de Gaulle
94031 CRETEIL CEDEX
représentée par M. EL MESSIRI (pouvoir spécial du 29 / 5 / 07)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CERGY PONTOISE
Immeuble les Marjoberts
2 rue des Chauffours
95017 CERGY PONTOISE CEDEX
représentée par M. EL MESSIRI (pouvoir spécial du 29 / 5 / 07)

CAISSE MALADIE REGIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES DE PROVINCE
44 bd de la Bastille
75012 PARIS
Non représentée

INTIMES
****************

DIRECTION DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
58 à 62 rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
Non représentée

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 29 Mai 2007, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Bernard RAPHANEL, président,
Madame Sabine FAIVRE, conseiller,
Madame LOUYS, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Corinne BOHNFAITS ET PROCEDURE,

Il est constant qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation sociale opéré dans les locaux de la SA VNU PUBLICATIONS-la société-au titre de la période s'étant étalée du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, l'inspectrice du recouvrement de L'URSSAF de PARIS a opéré divers redressements au titre :

1-de la déduction supplémentaire pour frais professionnels supérieure à 50 000 francs =
3 096,39 euros
2-de la déduction supplémentaire pour frais professionnels non autorisée = (97 849 francs) = 149 16,98 euros
3-du dépassement des limites d'exonération en matière de retraite complémentaire =
(5 709 F.) = 870,33 euros
4-du non respect des dispositions concernant l'exonération des cotisations patronales pour les salariés embauchés sous contrat initiative emploi (1 698 F.) = 258,86 euros
5-de la requalification en salaires des droits d'auteurs versés à des journalistes sans carte professionnelle et / ou pour la réutilisation de leur écrits : (32 108 francs) = 4 894,83 euros
6-de l'assujettissement de pigistes et salariés permanents déclarés en droits d'auteur :
(62 807 francs) = 9 574,87 euros
7-de la requalification en salaires des droits d'auteurs versés à des intervenants apportant une collaboration régulière à la société : (378 578 F.) = 57 713,84 euros
8-du non respect du principe du non cumul entre déduction supplémentaire pour frais professionnels et remboursement de frais : (192 970 F.) = 29 418,09 euros

Le montant total ainsi chiffré, soit (792 030 F.) = 20 744,20 euros-a été réclamé par mise en demeure du 26 novembre 1998, augmenté des majorations de retard provisoires pour (79 203 F.) = 12 074,42 euros.

La société a alors saisi la commission de recours amiable, acceptant toutefois les chefs de redressement relatifs aux points 1,3, et 4.

Par décision du 10 avril 2002, notifiée le 16 mai 2002, ladite commission a rejeté le recours.

La société a dès lors interpellé le tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTERRE, l'URSSAF se portant demanderesse reconventionnelle en paiement des sommes contestées et non payées, soit 117 377,20 euros (769 944 F.).

Par décision du 10 novembre 2005 la juridiction précitée a, en l'absence de la société déclaré recevable son recours, mais mal fondé et accueillant la demande reconventionnelle formée par l'URSSAF, condamné la société à verser à l'organisme de recouvrement la somme de 117 377,20 euros au titre des cotisations et majorations de retard impayées, mis hors de cause Jean-Pierre B... et Paul L..., mis hors de cause la CPAM de Savoie, rejeté les autres demandes.

La société a interjeté appel le 20 décembre 2005 de ce jugement à elle notifié le 28 novembre.

S'agissant de l'assujettissement des pigistes rémunérés en droits d'auteur, la société se prévaut d'une directive jurisprudentielle du 18 janvier 2005 qui a précisément cerné le problème.

En ce qui concerne les frais professionnels, la société affirme que l'URSSAF n'apporte pas la preuve de ce que ses frais n'auraient pas été exposés dans l'intérêt de l'entreprise.

Maintenant avoir, à bon droit, versé des rémunérations au titre des droits d'auteur à certains de ses collaborateurs et exclu de l'assiette des cotisations les frais remboursés à certains collaborateurs pour le compte, et dans l'intérêt de l'entreprise même dans l'hypothèse de l'application de l'abattement forfaitaire de 30 %, la société se prononce pour une infirmation du jugement dont appel.

En réponse, l'URSSAF, s'agissant des rémunérations versées sous forme de droits d'auteurs versés aux pigistes et assimilés, accepte les termes de l'arrêt rendu le 18 janvier 2005, au visa de l'article L. 311-3-16 du Code de la sécurité sociale, et de l'article L. 761-2 du Code du travail, et s'est donc attachée à démontrer que les pigistes concernés ont comme activité principale celle de journaliste ou assimilé, et qu'ils en tirent l'essentiel de leurs ressources.

Quant aux rémunérations versées sous forme de droits d'auteur aux collaborateurs réguliers, l'URSSAF, tirant les conséquences de l'arrêt susvisé, s'est ingéniée à prouver que les collaborateurs dont s'agit ont exercé leur activité sous la subordination de la société.

Recherchant ainsi à titre principal la confirmation du jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions, l'organisme de recouvrement prie la cour, à titre subsidiaire, de :

-constater que la société ne développe aucun moyen tendant à la réformation du jugement entrepris quant aux modalités de calcul de la base plafonnée, et à la déduction supplémentaire pour frais professionnels non autorisée,
*pour le surplus :
-dire que c'est à juste titre qu'il a requalifié en salaires les rémunérations versées sous forme de droits d'auteur aux pigistes et assimilés, ainsi qu'aux collaborateurs de la société,
-dire que c'est à juste titre qu'il n'a pas admis le cumul des remboursements de frais divers avec l'abattement supplémentaire pour frais professionnels pour les chefs de publicité, directeurs de publicité et directeurs de clientèle.

A titre plus subsidiaire, l'URSSAF invite la cour à
1) constater qu'elle s'en rapporte à sa sagesse, s'agissant des salariés pour lesquels aucun questionnaire n'est produit.
2) constater qu'elle s'en remet à justice quant à MM. Laurent F..., Daniel A..., Vartan P... pour la seule année 1996, et s'agissant de M. J. Pierre CURSIO.

La CPAM du Val d'Oise s'en rapporte à justice :
-sur la situation de Vartan P... au regard du régime général pour son activité exercée du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 auprès de la société
-relativement aux frais professionnels d'Olivier....

La CPAM de Seine et Marne, mise en cause par ordonnance du 1er avril 2004 par le tribunal pour les dossiers de Jean-Pierre j..., et Jean-Michel P..., s'en rapporte également à justice sur le bien fondé de l'appel ; de même, les caisses primaires d'assurance maladie du Val de Marne, de Seine Saint Denis (dossiers Christophe D... et Yann S...), de PARIS, des Hauts-de-Seine, dûment représentées.

Dominique X... a adressé le 18 novembre 2006 une lettre justifiant de son absence, de même, Hervé R... par lettre du 17 août 2006.

Par lettre du 30 octobre 2006, Alexis Y... a déclaré n'être pas concerné par le litige opposant la société à L'URSSAF.

L'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs-dite AGESSA requiert confirmation du jugement attaqué.

Appelée en la cause s'agissant d'un dossier concernant Daniel A..., la CPAM de Savoie revendique également la confirmation du jugement critiqué.

SUR CE :

A) Considérant qu'il ressort des écritures déposées le 29 mai 2007, et reprises oralement à l'audience du 29 MAI 2007 que la société a développé un argumentaire précis quant aux frais professionnels ;

que le moyen articulé à titre liminaire par l'URSSAF ne saurait prospérer ;

B) Sur les rémunérations sous forme de droits d'auteur versées aux pigistes et assimilés.
Considérant que les parties admettent que les textes applicables en la matière sont l'article L. 761-2 issu de la loi du 29 mars 1964, enrichie par la loi no 74-630 du 4 juillet 1974 dite loi Cressard, et l'article L. 242-1, du Code de la sécurité sociale ;

Considérant par ailleurs qu'au visa, en outre de l'article L. 311. 3. 16 du Code de la sécurité sociale, il a été décidé que l'assujettissement des pigistes au régime général n'est acquis que si l'activité de journaliste est l'activité principale des intéressés, et que si ceux-ci en tirent le principal de leurs ressources ;

considérant que la société signale que MM N... et DD..., n'étaient pas titulaires d'un contrat de travail écrit ou verbal, et que leur collaboration s'inscrivait dans le cadre de piges d'un montant très irrégulier ;

qu'elle indique que d'autres collaborateurs n'ont jamais eu le statut de journaliste professionnel, comme n'ayant pu obtenir la carte de journaliste professionnel ;

Considérant qu'il importe dès lors de se reporter aux tableaux élaborés par l'URSSAF-non contredits en fait par la société ;

que dans le tableau no1, il est précisé pour chaque salarié, son nom et prénom, ainsi que les années contrôlées au cours desquelles il a perçu des sommes sous forme de droits d'auteur, et enfin, si le questionnaire adressé par le tribunal a fait l'objet d'une réponse ;

que le second tableau révèle l'exploitation des questionnaires ;

Considérant que le tableau no1 se présente comme suit :

Considérant que le tableau no2 se présente comme suit :

Qu'il suit de l'examen de ces propres tableaux que seuls MM Julien k...,-réponse du 16 mai 2004-(43 200 francs de ressources pour l'année 1996), Jean-Michel P...-réponse du 17 mai 2004-(31 200 francs et 27 500 francs pour les années 1996 et 1997), Florian N...-réponse du 18 mai 2004-(24 600 francs pour l'année 1997), Christophe D...-réponse du 12 septembre 2004-(14 460 francs pour l'année 1997), Yann S...-réponse du 28 février 2005-(22 300 francs pour l'année 1996), et Sébastien T...-réponse du 24 mai 2004-(31 000 francs pour l'année 1996) seront assujettis au régime général des travailleurs salariés ;

que le jugement critiqué sera infirmé partiellement à ce sujet, l'URSSAF étant invitée à rectifier son redressement en fonction de ces données ;

C) Sur les rémunérations sous forme de droits d'auteur versées aux collaborateurs réguliers :
Considérant que s'agissant des collaborateurs, il y a lieu d'établir l'existence d'un lien de subordination ;

que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Considérant dans ces conditions que le tableau no3 préparé par l'URSSAF mérite d'être reproduit ;

Qu'il suit de ce tableau, qu'à l'exception de M. Jean Pierre CURSIO-réponse du 10 mai 2005-dont la réponse apportée au questionnaire fait clairement apparaître l'absence d'un lien de subordination, MM Dominique C...,-réponse du 25 mai 2004-Pierre E...,-réponse du 22 février 2005-, Jacques M...,-réponse du 12 juin 2004-ont admis avoir exercé leur activité-aveu portant sur des éléments de fait-dans des conditions les plaçant dans un lien de subordination, (" travaux soumis au contrôle d'un chef de rubrique et rédacteur en chef ")
-les auteurs doivent ainsi, pour l'exécution du travail qui leur est confié, se conformer aux indications et aux délais fixé par la société et s'engager à réaliser toutes les modifications demandées par elle-en outre-celle-ci peut donc à tout moment mettre fin à leur collaboration, ce dont il résulte que la société a le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements éventuels des intéressés ;

Que le jugement querellé sera affiné en la matière, et l'URSSAF invitée à tenir compte de ces constatations ;

D) sur le cumul de l'abattement pour frais professionnels et remboursement de frais divers :
Considérant que la société fait valoir que les frais de mission en province ou à l'étranger (déplacements ou hébergement), et les frais d'invitation pour leur partie non déjà réintégrée, doivent être considérés comme des dépenses engagées pour le compte de l'entreprise ;

que ces dépenses engagées par les salariés pour le compte de l'entreprise n'ont pas le caractère de dépenses liées à leurs fonctions quand bien même elles ont été avancées par leurs soins au lieu d'être payées directement par elle aux fournisseurs extérieurs ;

Que la société fait grief à l'URSSAF de n'avoir pas obtenu un détail nominatif du redressement ;

Considérant que le tribunal a maintenu le redressement en retenant que la société ne justifie pas avoir exclu de l'assiette des cotisations, les seuls frais de déplacement et de séjour des journalistes en mission, et en observant que l'URSSAF avait appliqué pour 1997 le même pourcentage que représentaient ces frais en 1996, élément que la société n'avait pas contesté à l'époque ;

Considérant que la société critique cet argumentaire en insistant sur la carence de l'URSSAF à démontrer que les frais n'auraient pas été exposés dans l'intérêt de l'entreprise ;

qu'elle se réfère à la décision de la commission de recours amiable ;

Mais considérant que les motifs du redressement ont été parfaitement exposés par l'inspectrice du recouvrement, Mme R. dans son procès-verbal de contrôle dressé le 7 octobre 1998, laquelle a pris soin de rappeler la position de la société ;

qu'en effet, selon l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975, alors en vigueur lors de la période contrôlée, lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu par application de l'article 83 du Code général des impôts, et de l'article 5 de l'annexe 4 du même code, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations, une somme égale au montant de cette déduction supplémentaire :
" Si l'employeur use de cette faculté, la base des cotisations est constituée, à moins qu'il n'en soit disposé autrement en matière fiscale, par le montant global des rémunérations, primes, gratifications ou autres avantages acquis aux intéressés y compris le cas échéant les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels ; "

Que ceux-ci s'entendent au sens de l'arrêté du 26 mai 1975 comme étant des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi ;

qu'il s'agit de charges normalement exposées par le salarié dans le cadre de son activité ;

Et considérant que l'inspectrice du recouvrement a bien indiqué que l'entreprise rembourse à ses chefs de publicité, directeurs de publicité et directeurs de clientèle, des indemnités kilomértriques, les frais de parking, de péage et de taxis, des frais de repas lors des missions et réceptions, et des frais d'hôtels qui ne sauraient être analysés comme des frais d'entreprise ;

que ces dépenses ne sont pas avancées pour le compte de l'entreprise ;

qu'ainsi, ces sommes ne peuvent être cumulées avec la pratique de la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels, l'employeur ne rapportant pas, par ailleurs, la preuve d'une décision expresse de l'administration fiscale admettant pour les salariés en cause le bénéfice du cumul des deux déductions ;

que l'URSSAF note d'ailleurs avec opportunité que les frais de déplacement à l'étranger portant sur l'achat de billets d'avion et de réservations d'hôtels auprès des agences de voyages ont été écartés de l'assiette des cotisations par l'inspectrice du recouvrement ;

que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

E) sur les autres dispositions :
Considérant que toutes les personnes dont les noms ont été enregistrés dans le présent litige, et qui figurent sur la déclaration additive de salaires pour des chefs de redressement opérés sans rapport avec la notion d'assujettissement, seront mis hors de cause à toutes fins utiles ;

qu'il sera également répondu favorablement à la requête de la CPAM de Savoie ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Réforme partiellement le jugement déféré.

Dit que s'agissant des rémunérations sous forme de droits d'auteur versées aux pigistes et assimilés, seuls MM Julien k...-année 1996-Jean Michel P...-années 1996 et 1997-Florian N...-année 1997-Christian D...-année 1997-Yann S...-année 1996-Sébastien T...-année 1996-seront assujettis au régime général des travailleurs salariés.

Invite l'URSSAF à rectifier le redressement dont s'agit en fonction de cette décision.

Dit que s'agissant des rémunérations sous forme de droits d'auteurs versées aux collaborateurs réguliers, Jean Pierre CURSIO ne peut être assujetti au régime général des travailleurs salariés.

Invite dès lors l'URSSAF à en tirer les conséquences au niveau du redressement l'ayant concerné.

Confirme pour le surplus les dispositions du jugement entrepris.

Met en tant que de besoin hors de cause les personnes convoquées à propos du présent litige, et qui figurent sur la déclaration additive de salaires en raison de chefs de redressement dénués de rapport avec la notion d'assujettissement.

Arrêt prononcé par M. Bernard RAPHANEL, président, et signé par
M. Bernard RAPHANEL, président et par Madame Corinne BOHN, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Réforme partiellement le jugement déféré.

Dit que s'agissant des rémunérations sous forme de droits d'auteur versées aux pigistes et assimilés, seuls MM Julien k...-année 1996-Jean Michel P...-années 1996 et 1997-Florian N...-année 1997-Christian D...-année 1997-Yann S...-année 1996-Sébastien T...-année 1996-seront assujettis au régime général des travailleurs salariés.

Invite l'URSSAF à rectifier le redressement dont s'agit en fonction de cette décision.

Dit que s'agissant des rémunérations sous forme de droits d'auteurs versées aux collaborateurs réguliers, Jean Pierre CURSION ne peut être assujetti au régime général des travailleurs salariés.

Invite dès lors l'URSSAF à en tirer les conséquences au niveau du redressement l'ayant concerné.
Confirme pour le surplus les dispositions du jugement entrepris.

Met en tant que de besoin hors de cause les personnes convoquées à propos du présent litige, et qui figurent sur la déclaration additive de salaires en raison de chefs de redressement dénués de rapport avec la notion d'assujettissement.

Arrêt prononcé par M. Bernard RAPHANEL, président, et signé par M. Bernard RAPHANEL, président et par Madame Corinne BOHN, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/06309
Date de la décision : 25/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-25;05.06309 ?
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