COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1ère chambre 2ème section
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2007
R. G. No 06/ 05946
AFFAIRE :
Michel Julien Pierre X...
Y...
Z...
C/
SOCIETE GENERALE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2006 par le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT
No chambre :
No Section :
No RG : 05/ 000517
SCP KEIME GUTTIN JARRY
SCP JUPIN & ALGRIN, représentée
SCP FIEVET-LAFON,
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Michel Julien Pierre X...
Y...
Z...
né le 12 Mai 1937 à PARIS
de nationalité Française
...
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY-No du dossier 06714
APPELANT
****************
SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
29 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN-No du dossier 0022806
assisté de Me Stéphanie SINGER (avocat au barreau de NANTERRE)
S. A. SOGECAP prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
50 Avenue du Général de Gaulle
92800 PUTEAUX
représentée par la SCP FIEVET-LAFON-No du dossier 260951
assisté de Me Laurence GERARD (avocat au barreau de PARIS)
SA GENERALI VIE anciennement dénommée SA FEDERATION CONTINENTALE
11 Bd Haussmann
75009 PARIS
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD-No du dossier 0643086
assisté de Me Olivia RISPAL-CHATELLE (avocat au barreau de PARIS)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mai 2007 devant la cour composée de :
Monsieur Charles LONNE, président,
Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller,
Mme Annie DABOSVILLE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte du 28 novembre 2003, Monsieur X...
Y...
Z... a ouvert dans les livres de la Société générale un compte dépôt. Par offre de crédit en date du 28 avril 2004, la société GÉNÉRALE a accordé à Monsieur X...
Y...
Z... un crédit " Expresso " d'un montant de 10 000 € remboursable en 84 mensualités de 145, 60 €. Par offre préalable de crédit en date du 20 avril 2004, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lui a également consenti un crédit utilisable par fraction dénommé " Alterna " d'un montant maximum autorisé de 3 000 €, assorti d'une carte de crédit.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner Monsieur X...
Y...
Z... devant le Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt par acte d'huissier du 6 juin 2005, aux fins notamment de le voir condamner à lui rembourser la somme de 20 821, 89 €.
Monsieur X...
Y...
Z... a fait citer devant le même tribunal la société SOGECAP par acte du 27 septembre 2005 afin de le garantir de ses condamnations au titre du crédit " Expresso ", et la société FÉDÉRATION CONTINENTALE par acte du 28 septembre 2005 pour le crédit utilisable par fraction dénommé " Alterna ".
Le Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, par jugement du 7 juin 2006, a ordonné la jonction des trois procédures, a condamné Monsieur X...
Y...
Z... à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 20 821, 89 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2005 à titre principal, a débouté les parties de leurs autres demandes, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamné Monsieur X...
Y...
Z... aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er août 2006, Monsieur X...
Y...
Z... a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 avril 2007, Monsieur X...
Y...
Z... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au paiement des sommes de 15 000 € au titre de son préjudice matériel et 10 000 € au titre du préjudice moral, en réparation des fautes commises par la banque, sommes augmentées des intérêts légaux, de condamner la société SOGECAP et la FÉDÉRATION CONTINENTALE à le garantir de toutes les condamnations au titre des prêts " Expresso " et " Alterna ", d'ordonner en tant que de besoin que soit réalisée une expertise médicale pour déterminer son état de santé, très subsidiairement de lui accorder en raison de son état de santé les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette, et en tout état de cause, de débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la société SOGECAP et la FÉDÉRATION CONTINENTALE de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, de condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ou toute partie succombante, au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En substance, il soutient que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a commis une faute engageant sa responsabilité par la rupture brutale de la convention les liant ; que si la banque a un pouvoir unilatéral de rompre une convention à durée indéterminée, elle doit pour autant le faire avec un préavis de 45 jours imposé par le Code monétaire et financier ; qu'il n'a eu que 6 jours pour faire face à l'avis de clôture envoyé le 22 octobre 2004 ; que son compte était débiteur depuis le mois de juillet 2004 sans que la banque n'envisage à aucun moment des solutions pour y remédier, et qu'elle était informée de son hospitalisation.
Il soutient également que ces fautes lui ont causé des préjudices ; que son préjudice matériel est constitué par le fait que les crédits sont devenus immédiatement exigibles alors que les échéances étaient réglées, et qu'il s'est trouvé brutalement mis en demeure de régler le capital majoré des intérêts et pénalités ; que son préjudice moral a été provoqué par l'attitude brutale de la banque qui avait connaissance de son état de santé.
Il rappelle qu'il avait souscrit des assurances pour les deux prêts et soutient enfin que ses assureurs, la société SOGECAP et la FÉDÉRATION CONTINENTALE, doivent le garantir de ses condamnations ; que l'assureur GÉNÉRALE VIE, venant aux droits de la FÉDÉRATION CONTINENTALE, lui doit sa garantie, ayant perdu son activité à la suite d'une maladie qui le rend dépendant.
En réponse, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, dans des conclusions déposées le 4 avril 2007, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner Monsieur X...
Y...
Z... à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que Monsieur X...
Y...
Z... ne conteste pas le montant des sommes qui lui sont réclamées, se bornant à former une demande d'indemnisation ; qu'elle n'a commis aucune faute dans la rupture de la convention, qui n'était pas motivée par une volonté unilatérale mais par l'absence de réponse de Monsieur X...
Y...
Z... aux reproches de dissimulation et d'inexactitudes qui lui étaient faits dans sa lettre du 13 octobre 2004 ; qu'aucun préavis ne lui était alors imposé en raison des déclarations inexactes faites par Monsieur X...
Y...
Z... en vertu des conditions générales ; qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
La société SOGECAP a communiqué des conclusions le 26 février 2007 dans lesquelles elle demande à la Cour de déclarer irrecevables les conclusions signifiées à la requête de Monsieur X...
Y...
Z..., de constater que son recours n'est pas soutenu, de dire à défaut que son appel est mal fondé, de confirmer le jugement attaqué, de débouter Monsieur X...
Y...
Z... de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient pour l'essentiel que les conclusions signifiées par Monsieur X...
Y...
Z... le 15 février 2007 sont irrecevables comme indiquant une fausse adresse ; que Monsieur X...
Y...
Z... refuse de communiquer sa nouvelle adresse, et que son appel doit en conséquence être considéré comme non soutenu.
Sur le fond, elle soutient que Monsieur X...
Y...
Z... n'a souscrit aucune assurance facultative au titre du prêt " Expresso " ; que sa demande d'adhésion ne valait pas acceptation de garantie, et qu'âgé de plus de 65 ans, il devait se soumettre à un questionnaire de santé ; qu'aucune prime d'assurance n'a été prélevée ; à titre subsidiaire, qu'il ne pouvait bénéficier que de la seule assurance décès ainsi que mentionné sur la notice d'information ; à titre infiniment subsidiaire, qu'elle n'a jamais reçu de déclaration d'incapacité de travail de nature à déclencher sa garantie.
La SA GENERALI VIE, anciennement dénommée la FÉDÉRATION CONTINENTALE, a communiqué des conclusions le 5 avril 2007 aux termes desquelles elle demande à la Cour de déclarer irrecevables les conclusions signifiées dans l'intérêt de Monsieur X...
Y...
Z... et de constater en conséquence que son appel est non soutenu, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du premier juge et de lui donner acte de sa nouvelle dénomination, de juger qu'à la date de sa demande d'adhésion Monsieur X...
Y...
Z... était âgé de plus de 65 ans et qu'il était également à la retraite, de juger qu'il résulte des dispositions contractuelles que les " personnes qui n'exercent aucune activité leur procurant gain ou profit ne bénéficient que des seules garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie ", de juger qu'il est également établi que " la garantie en cas d'incapacité temporaire totale de travail cesse en tout état de cause au 31 décembre de l'année du 65ème anniversaire de l'assuré ", par conséquent de juger, compte tenu de son âge lors de la réalisation du sinistre et de son absence d'activité professionnelle, que Monsieur X...
Y...
Z... n'est garanti que pour les seuls risques Décès et Perte Totale et Irréversible d'autonomie nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, et qu'elle ne saurait en aucun cas garantir Monsieur X...
Y...
Z... des sommes qu'il reste devoir à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, de débouter Monsieur X...
Y...
Z... de toutes ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et en tous les dépens.
Elle prétend que les conclusions de Monsieur X...
Y...
Z... sont irrecevables comme indiquant une mauvaise adresse et qu'ainsi son appel est non soutenu en vertu des article 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile ; que l'action de Monsieur X...
Y...
Z... est fondée sur la police d'assurance, et que celle-ci ne le garantit pas en raison de son âge et de son absence d'activité professionnelle ; que Monsieur X...
Y...
Z... ne justifie par dans son argumentaire le fondement de ses garanties ; qu'au moment de la souscription de l'assurance il était âgé de 67 ans et a indiqué être retraité ; qu'il ne peut donc bénéficier que de l'assurance décès.
MOTIFS
Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions doivent, à peine d'irrecevabilité, pour une personne physique, mentionner ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
Considérant que la société SOGECAP et la Société GENERALI VIE soulèvent l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur X...
Y...
Z...
Y...
Z..., le domicile déclaré par ce dernier n'étant pas son domicile réel ;
Considérant qu'en effet, dans ses conclusions, Monsieur X...
Y...
Z...
Y...
Z... mentionne comme adresse le "... 92100 " ;
Qu'il résulte de la signification du jugement entrepris qu'à la date dudit acte soit le 21 juillet 2006 tant pour la société SOGECAP que la société GENERALI VIE, Monsieur X...
Y...
Z... " était parti sans laisser d'adresse ", et que les recherches de l'huissier pour le retrouver étaient demeurées vaines de sorte qu'il a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que Monsieur X...
Y...
Z... verse aux débats une attestation de son fils Kistokis X...
Y...
Z... en date du 28 mars 2007 aux termes de laquelle, ce dernier héberge son père, qui réside à Athènes, lors de ses séjours en France ;
Mais considérant que cette attestation, qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 2O2 du nouveau Code de procédure civile, et n'est accompagnée d'aucune photocopie de pièce d'identité ou d'aucun justificatif de domicile ou quittance de loyer, précise comme adresse le "... " qui est en fait l'ancienne adresse de Monsieur X...
Y...
Z... père où un voisin a déclaré le 21 juillet 2006 à l'huissier significateur que " Monsieur Michel X...
Y...
Z... était parti sans laisser d'adresse " ;
Considérant qu'il s'évince de ce qui précède que Monsieur X...
Y...
Z... ne justifie pas de son domicile ; que ses conclusions sont irrecevables ;
Considérant qu'en l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, dont la Cour adopte les motifs, et qui doit, dès lors, être confirmée en toutes ses dispositions comme le demandent les intimés.
Considérant que la société SOGECAP ne justifie pas d'un préjudice autre que celui lié à la prise en charge de la présente procédure qui sera indemnisé dans le cadre de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ainsi d'ailleurs que la société GENERALI VIE qui ne démontre pas l'existence d'une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de l'appelant d'agir en justice ;
Considérant qu'il sera fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans les termes du présent dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Donne acte à la SA LA FÉDÉRATION CONTINENTALE de sa nouvelle dénomination sociale " GENERALI VIE ",
Déclare irrecevables les conclusions de Monsieur X...
Y...
Z...,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les sociétés SOGECAP et GENERALI VIE de leurs demandes en dommages et intérêts,
Condamne Monsieur Michel X...
Y...
Z... à payer à chacune des sociétés SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SOGECAP, GENERALI VIE la somme de 1. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Michel X...
Y...
Z... aux dépens qui seront recouvrés par les avoués présents dans la cause qui peuvent y prétendre conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,