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25/09/2007 | FRANCE | N°04/2375

France | France, Cour d'appel de Versailles, 25 septembre 2007, 04/2375


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6ème chambre ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 25 SEPTEMBRE 2007

R. G. No 07 / 00937

AFFAIRE :

Alain X...




C /
Société ARCELLOR
venant aux droits d'Usinor
en la personne de son représentant légal
S. A. VEGA DO SUL
en la personne de son représentant légal



Décision déférée à la cour : Sur le contredit formé à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes
de NANTERRE
en date du
12 Février 2007 No Chambre :
Section : E

ncadrement
No RG : 04 / 2375

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6ème chambre ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 25 SEPTEMBRE 2007

R. G. No 07 / 00937

AFFAIRE :

Alain X...

C /
Société ARCELLOR
venant aux droits d'Usinor
en la personne de son représentant légal
S. A. VEGA DO SUL
en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Sur le contredit formé à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes
de NANTERRE
en date du
12 Février 2007 No Chambre :
Section : Encadrement
No RG : 04 / 2375

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Alain X...

...

77690 MONTIGNY SUR LOING

Non comparant-
Représenté par Me Marielle SOLIVEAU,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E631

DEMANDEUR AU CONTREDIT ET APPELANT

****************

Société ARCELLORvenant aux droits d'Usinor
en la personne de son représentant légal
Immeuble La Pacific
11 / 13 Cours Valmy La Défense 7
92800 PUTEAUX

Non comparante-
Représentée par Me Jilali MAAZOUZ,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1259

S. A. VEGA DO SUL
en la personne de son représentant légal
Rua Xavantes,54-2oAndar-
Atiradores 89. 203. 900
JOINVILLE SC-BRASIL

Non comparante-Non représentée-

DÉFENDEURS AU CONTREDIT ET INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur François BALLOUHEY, président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

****************
FAITS ET PROCÉDURE,

La cour est régulièrement saisie du contredit formé par Monsieur Alain X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 12 février 2007, dans un litige l'opposant à la société Arcelor venant aux droits de la société Usinor, et qui, sur la demande de Monsieur Alain X... en requalifica-tion de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, paiement d'indemnité de requalification et diverses autres demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail :

S'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Metz ;

Monsieur Alain X... pour le compte d'une société Segula, a accepté une mission de coordonateur de chantier pour la société Sollac devenue la société Usinor le 4 décembre 1998 au 30 septembre 1999, il prendra ce contrat pour le compte de sa propre société IPM constituée le 1er avril 1999 ; puis successivement par contrats de prestations de services de la société IPM dont il est le gérant avec la société Usinor du 1er avril 1999 au 31 décembre 2003, concomitamment il a souscrit un contrat à durée déterminée du 16 juin 2001 au 31 janvier 2004 com-me chef de chantier avec la société Vega do Sul filiale brésilienne et de la société Usinor ; Le contrat avec la société Vega do Sul est rompu le 22 octobre 2003 et ceux avec la société Usinor le 21 novembre 2003 ;

Il a saisi le conseil de prud'hommes directement en bureau de jugement d'une demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à du-rée indéterminée ;

Devant le conseil de prud'hommes Monsieur Alain X... a indiqué abandonner ses demandes dirigées contre la société Vega Do Sul et renoncer à sa mise en cause ; c'est ainsi que le conseil de prud'hommes de Nanterre n'a statué qu'à l'égard de la société Usinor devenue Arcelor ;

Monsieur Alain X... par conclusions écrites déposées et visées à l'au-dience, conclut :

Au bien fondé du contredit et demande de dire le conseil de prud'-hommes de Nanterre compétent, juridiction devant laquelle les parties devront intervenir après que le dossier lui soit transmis,

Et demande de dire :

Dire que le jugement du 12 février 2007 manque de base légale faute d'avoir préalablement statué sur l'existence d'un contrat de travail, qu'un tel contrat donne exclusivement compétence au conseil de prud'hommes pour con-naître du litige,

Que le conseil de prud'hommes avait compétence pour se prononcer sur le préliminaire de conciliation ;

Il expose que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché s'il existait dans les faits un lien de subordination emportant contrat de travail entre les par-ties et justifiant la compétence du conseil de prud'hommes de Nanterre : les con-trats de prestation s de services recouvraient une obligation de rendre des comptes en réponse aux ordres et instructions que la société Usinor pouvait lui donner, une mise à sa disposition de locaux et de matériel, une dépendance économique et une rémunération ; ces contrats de prestations de services constituent des con-trats de travail à durée déterminée dont la demande de requalification justifie la saisine directe du bureau de jugement ;

La société Arcelor venant aux droits de la société Usinor, par conclusions écrites déposées et visées à l'audience conclut :

" in limine litis "

Constater que les relations contractuelles entre la société Usinor et la société IPM dont le gérant et unique associé est Monsieur Alain X... ne peuvent être qualifiées de contrat de travail, que ce litige relève du tribunal de commerce de Metz,

Au rejet des prétentions de Monsieur Alain X...,

À l'absence de préliminaire de conciliation,

À la nullité de la procédure ;

Au rejet du contredit et demande de dire le conseil de prud'hommes
compétent ;

Elle expose que pour assurer la conduite d'un chantier d'usine de sidérur-gie à froid au Brésil par sa filiale Vega Do Sul elle a lancé un appel d'offre pour souscrire un tel contrat avec une société, c'est ainsi qu'elle a conclu des contrats de prestations de service avec la société IPM dont Monsieur Alain X... est le gérant ; s'il existe un contrat de travail entre la société Vega Do Sul et Monsieur Alain X... ce dernier ne dirige aucune demande contre elle ; il a été licencié par cette société le 1er octobre 2003 tandis que la société Usinor a rompu le contrat de prestation de service au 31 décembre 2003 ;

En l'absence de contrat de travail entre Monsieur Alain X... et la socié-té Usinor le conseil de prud'hommes est incompétent ;

Faute de conciliation préalable devant le conseil de prud'hommes le juge-ment est nul ;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité du jugement :

Le conseil de prud'hommes de Nanterre était saisi par Monsieur Alain X... d'une demande de requalification de contrat à durée déterminée en con-trat à durée indéterminée ce qui, quelque soit son bien fondé, en application de l'article L 122-3-13 du code du travail, justifie l'absence de préliminaire de conci-liation quand bien même d'autre demande seraient présentées ; le jugement n'est pas nul ;

Sur l'absence de recherche de l'existence d'un contrat de travail :

Si la motivation du conseil de prud'hommes est lapidaire et peu convain-cante il n'en demeure pas moins qu'en indiquant qu'au vu des éléments produits il dit qu'il n'y a pas de contrat de travail mais une relation commerciale le conseil de prud'hommes a expressément visé les recherches effectuées, toutefois cette motivation non démonstrative ne peut qu'être infirmée ;

Sur la relation de travail et le contrat de travail avec la société Vega Do Sul :

Il existe bien entre Monsieur Alain X... et cette société un contrat de travail sous forme d'un contrat à durée déterminée et donc une présomption sim-ple de contrat de travail entre ces deux personnes, toutefois Monsieur Alain X... ayant renoncé à maintenir dans la cause et à diriger des demandes contre la société Vega Do Sul la cour ne peut retenir ce contrat de travail pour l'opposer à la société Usinor quand bien même celle-ci est la société mère de la société Vega do Sul ;

Sur les relations entre Monsieur Alain X... et la société Usinor :

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'ex-écution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la vo-lonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;

Monsieur Alain X... a souscrit avec la société Usinor sous couvert d'une société IPM, International Project Management, dont il est l'unique gérant et associé ;

Dans un courrier adressé par Monsieur Alain X... à la société Vega Do Sul et produit par la société Usinor, en date du 10 octobre 2003 peu avant la rupture par la société Vega do Sul, sur papier à en tête de la société IPM Mon-sieur Alain X... indique qu'il existe un contrat de travail entre lui personnel-lement et la société Vega do Sul et un contrat commercial de prestation de service entre la société IPM dont il est le gérant et la société Usinor ; La société IPM a été créée par Monsieur Alain X... en 1999 avant la création de la filiale Vega Do Sul ;

Entre la société Usinor et Monsieur Alain X..., excepté les documents contractuels (contrats, factures, bons de commandes), Monsieur Alain X..., à qui incombe la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail, n'ap-porte pas d'éléments de nature à démontrer dans les faits qu'il recevait personnel-lement des ordres et instructions de la société Usinor laquelle pouvait sanction-ner les manquements, qu'il rendait compte à celle-ci ;

En conséquence la preuve d'un contrat de travail entre la société Usinor devenue la société Arcelor et Monsieur Alain X... n'est pas rapportée ; le con-seil de prud'hommes n'est pas compétent et en application des règles de compé-tences matérielles et territoriales le tribunal de commerce de Metz est compétent ;

La cour renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Metz ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

REÇOIT le contredit,

RENVOIE les parties devant le tribunal de commerce de Metz pour que l'affaire soit fixée à la plus proche audience,

INVITE Monsieur le Greffier à transmette au greffe de cette juridiction l'entier dossier,

MET les frais de contredit à la charge de Monsieur Alain X....

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Madame Anne TERCHEL, greffier en chef présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/2375
Date de la décision : 25/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-25;04.2375 ?
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