COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 97I
No
R. G. no 07 / 06874
Du 24 SEPTEMBRE 2007
ORDONNANCE
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT
A notre audience publique,
Nous, Catherine DUBOIS, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président afin de statuer dans les termes de l'article 551-1 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Mahamadou X...
né le 22 septembre 1982 à BAMAKO-Mali
nationalité malienne
demeurant...
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
DEMANDEUR : comparant assisté de Me David Y..., avocat au barreau de PARIS et de M. Z...
A... interprète en langue Bambara
ET :
Monsieur le Préfet des Yvelines
Bureau des étrangers
...
78000 VERSAILLES CEDEX
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'arrêté du préfet en date du 20 Septembre 2007 prononçant une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de l'intéressé,
Vu l'arrêté en date du même jour maintenant l'intéressé dans un local ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quarante huit heures,
Vu la notification de ces décisions,
Vu l'ordonnance rendue le 22 Septembre 2007 par le juge des libertés du Tribunal de grande instance de Versailles ordonnant la prolongation de la rétention,
Vu l'appel de l'intéressé en date du 23 Septembre 2007,
L'intéressé assisté d'un interprète a été entendu en ses explications ; son conseil, dûment avisé, a été entendu en sa plaidoirie ; le ministère public et le préfet dûment avisés étaient absents ;
SUR CE
Considérant que figure dans la procédure qui nous a été transmise un document intitulé " ordonnance sur requête de prolongation de la rétention administrative ", certifié conforme par un greffier non nommé, à un original qui ne comporte ni la signature du juge qui l'aurait rendue, ni celle du greffier l'assistant ;
Considérant qu'aucune ordonnance signée n'est versée au débat ;
Considérant que la pièce transmise ne peut être considérée comme la copie exécutoire d'une ordonnance de prolongation de maintien en rétention ;
Qu'il y a lieu de le constater et d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons que le Préfet ne justifie d'aucun titre exécutoire permettant la prolongation de la rétention de Mahamadou X...
Ordonnons la mise en liberté de M. Mahamadou X...
Et ont signé la présente ordonnance, Catherine DUBOIS, Conseiller et Marie-Line PETILLAT, greffier
Le greffier, Le Conseiller,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée en annexe
.
L'intéressé L'interprète L'avocat