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24/09/2007 | FRANCE | N°06/03517

France | France, Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 2007, 06/03517


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54B



4ème chambre



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 24 SEPTEMBRE 2007



R.G. No 06/03517



AFFAIRE :



Société TUYAUTERIE INDUSTRIELLE DU CENTRE "STIC"





C/

Société ECOFLUIDE

...







Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 21 Février 2006 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES





Expéditions exécutoires

Expéditions


Copies

délivrées le :

à :

SCP BOMMART MINAULT

SCP JUPIN & ALGRIN, SCP GAS







REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire e...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54B

4ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 24 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 06/03517

AFFAIRE :

Société TUYAUTERIE INDUSTRIELLE DU CENTRE "STIC"

C/

Société ECOFLUIDE

...

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 21 Février 2006 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP BOMMART MINAULT

SCP JUPIN & ALGRIN, SCP GAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société TUYAUTERIE INDUSTRIELLE DU CENTRE "STIC"

Ayant son siège 5 et 7, rue de la Pyramide

28250 SENONCHES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - No du dossier 00033138

plaidant par Maître GUEPIN de la SCP GIBIER avocat au barreau de CHARTRES

APPELANTE

****************

Société ECOFLUIDE

Ayant son siège 56, rue Calmette Guerin

Z.I du PRUNAY

78500 SARTROUVILLE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués - No du dossier 022606

plaidant par Maître Carlo RICCI du Cabinet FIDAL avocat au barreau de CHARTRES

Société LGI INDUSTRIE

Ayant son siège 12 , avenue du Val de l'Eure

Z.A Euroval

28630 FONTENAY SUR EURE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP GAS, avoués - No du dossier 20060847

plaidant par Maître Isabelle GUERIN avocat au barreau de CHARTRES

INTIMEES

****************

Composition de la Cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2007 devant la Cour composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,

Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET

FAITS ET PROCEDURE,

Au cours de l'année 2000, la société BOSCH a confié à la société ECOFLUIDE la réalisation d'installations de filtrations dans une centrale électrique à Saint Barthelemy d'Anjou (49). La société ECOFLUIDE a sous-traité certains travaux à la société LGI INDUSTRIE (ci-après désignée LGI) qui a elle-même sous-traité la fabrication et le montage d'éléments de tuyauterie en acier à la société TUYAUTERIE INDUSTRIELLE DU CENTRE (ci-après désignée STIC).

Faisant valoir que des travaux supplémentaires, d'un coût de 18.824,32 €, lui ont été commandés et qu'elle n'a pu en obtenir le règlement, la société STIC a assigné, les 28 et 31 mai 2002, les sociétés ECOFLUIDE et LGI en paiement de cette somme outre celle de 4.000 € à titre de dommages-intérêts.

Par jugement en date du 23 octobre 2003, le tribunal de commerce de Chartres a désigné Mme Agnès A..., en qualité d'expert, avec mission d'examiner les travaux litigieux et déterminer les montants à payer pour les différents intervenants. Au vu de son rapport déposé le 30 mars 2005, la société STIC a élevé à 18.940,33 € sa demande relative aux travaux et à 5.000 € sa demande de dommages-intérêts.

Par nouveau jugement en date du 21 février 2006, le même tribunal de commerce a :

* débouté la société STIC de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société LGI,

* débouté la société STIC de son action contre la société ECOFLUIDE,

* débouté l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* condamné la société STIC aux dépens.

LA COUR

Vu l'appel formé par la société STIC à l'encontre de cette décision,

Vu les conclusions en date du 22 août 2006, par lesquelles la société STIC, poursuivant la réformation du jugement déféré, demande à la cour de :

* condamner solidairement les sociétés ECOFLUIDE et LGI à lui payer les sommes de :

** 18.940,33 € toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre des travaux,

** 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

** 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* condamner solidairement les sociétés ECOFLUIDE et LGI aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Vu les conclusions en date du 11 janvier 2007, par lesquelles la société ECOFLUIDE, intimée relevant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1153 du Code civil, 11 et suivants la loi du 31 décembre 1975, de :

* confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société STIC de son action,

* l'infirmer pour le surplus et condamner la société STIC à lui payer la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* condamner la société STIC aux entiers dépens,

Vu les conclusions en date du 30 mars 2007, par lesquelles la société LGI, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1787 et suivants, 1371 et suivants du Code civil, de :

* confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

* débouter la société STIC de toutes ses demandes,

* reconventionnellement, condamner la société STIC à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire outre celle de 6.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* condamner la société STIC aux entiers dépens,

SUR CE,

Considérant que la facture émise le 6 juin 2001 par la société STIC pour les travaux supplémentaires en litige se réfère à des "travaux de modification de tuyauterie à la demande de votre client" ;

Que la société STIC expose que la société ECOFLUIDE lui a directement commandé ces travaux supplémentaires à compter du mois de juillet 2000 et jusqu'en septembre 2000 (page 2), qu'elle en a informé son donneur d'ordres, la société LGI, par courrier du 1er septembre 2000 précisant que ces travaux entraîneraient "un dépassement de budget considérable" et qu'elle a adressé à cette dernière le détail de ces travaux le 28 septembre 2000 ; que la société STIC indique également que la société LGI lui a passé commande des travaux litigieux et, qu'à raison des relations de confiance existant alors entre elles, elle ne les lui a pas soumis à agrément préalable (page 7) ;

Considérant que la société STIC agit à l'encontre de la société LGI sur le fondement de l'article 1787 du Code civil et à l'encontre de la société ECOFLUIDE sur le fondement des articles 2 et 3 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'à titre subsidiaire, elle agit à l'encontre de ces deux intimées sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause ;

Considérant, toutefois, que la société STIC ne peut utilement prétendre qu'aucun devis descriptif de sa part ni aucun accord préalable de la société LGI sur le coût des travaux supplémentaires n'étaient nécessaires dans la mesure où cette dernière fait valoir avec pertinence que toutes les factures réglées par elle se réfèrent à des devis acceptés par elle ; que les travaux et approvisionnements supplémentaires commandés par fax par la société LGI ont été payés par elle; que la société STIC ne produit aucun élément permettant de retenir que la société LGI lui a commandé les travaux litigieux ;

Qu'en toute hypothèse, sa lettre du 1er septembre 2000 se borne à faire état auprès de la société LGI de l'exécution de "travaux supplémentaires à la demande de la société ECOFLUIDE" et celle du 28 septembre suivant ne contient aucun détail sur ces derniers mais se borne à transmettre à la société LGI un récapitulatif de nombres d'heures de travail pour un montage de tuyauteries en lui demandant de l'"étudier" ;

Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants ; que selon l'article 3 alinéa 2 de la même loi, lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant ;

Qu'en invoquant ces textes à l'égard de la société ECOFLUIDE, la société STIC se présente comme son sous-traitant pour les travaux litigieux ; mais qu'elle ne communique aucun élément susceptible d'établir que celle-ci lui a effectivement commandé ces derniers et que la société ECOFLUIDE dément l'en avoir chargée ;

Considérant, enfin, que la société LGI fait valoir à bon droit que le contrat ayant existé entre elle et la société STIC fait obstacle à ce que celle-ci agisse à son encontre sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause ; que, pour sa part, la société ECOFLUIDE fait justement valoir qu'elle a réglé à la société LGI l'intégralité des travaux qu'elle lui avait sous-traités et commandés en sorte que les conditions d'un enrichissement sans cause ne sont pas réunies ;

Considérant que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la société LGI ne peut être accueillie ;

Considérant que l'équité commande de ne pas attribuer de somme au titre des frais non compris dans les dépens ; que la société STIC, partie perdante, doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la société TUYAUTERIE INDUSTRIELLE DU CENTRE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 06/03517
Date de la décision : 24/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Chartres


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-24;06.03517 ?
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