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24/09/2007 | FRANCE | N°06/01303

France | France, Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 2007, 06/01303


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54F



4ème chambre



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 24 SEPTEMBRE 2007



R.G. No 06/01303



AFFAIRE :



Société IMPEX ENSEMBLIER





C/

Société MEDIAN









Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 03 Février 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No chambre : 4ème

No RG : 2005F879



Expéditions exécutoires

ExpÃ

©ditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD

SCP JUPIN & ALGRIN







REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54F

4ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 24 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 06/01303

AFFAIRE :

Société IMPEX ENSEMBLIER

C/

Société MEDIAN

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 03 Février 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No chambre : 4ème

No RG : 2005F879

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD

SCP JUPIN & ALGRIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société IMPEX ENSEMBLIER nouvelle dénomination de la société EPSILONE

Ayant son siège 23, rue Nollet

75017 PARIS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Claire RICARD, avoué - No du dossier 260137

plaidant par Maître MEININGER-BOTHOREL avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Société MEDIAN

Ayant son siège 11, rue Tronchet

75008 PARIS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués - No du dossier 0022555

plaidant par Maître Franck PETER avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la Cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2007 devant la Cour composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,

Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLETFAITS ET PROCEDURE,

La société MEDIAN, appartenant au groupe hôtelier JJ WORLD HOTELS & RESORTS et propriétaire de l'hôtel MEDIAN PARIS CONGRES sis 6-8 boulevard de Douaumont à PARIS (17ème), a confié à la société EPSILONE la rénovation des chambres.

Trois ordres de services no010412.001,010412.002 et 010412.003 en date du 8 décembre 2004, d'un montant respectif toutes taxes comprises de 145.515,06 €, 547.355,39 € et 156.178,93 €, ont été signés par la société MEDIAN et la société EPSILONE. Ils prévoyaient un début des travaux le 27 décembre 2004.

Ces ordres de service contenaient la clause suivante :"La commande ne sera validée qu'après réception de la caution bancaire fournie par la société EPSILONE pour un montant total de 709.907,51 €".

Les travaux n'ont pas pu commencer le 27 décembre 2004, la BANQUE FRANCAISE ayant précisé à la société EPSILONE, dans un courrier du 29 décembre 2004, qu'elle pourrait émettre des cautions mais que le comité des engagements aurait à valider son dossier lors de sa session de janvier 2005.

Par courrier du 4 janvier 2005, la société JJ FRANCE écrivait en ces termes à la société EPSILONE :

"Nous accusons réception de vos courriers recommandés des 24, 27 et 29 décembre 2004 par lesquels vous nous avez informés que la Banque Française serait susceptible de nous produire les cautions bancaires contractuelles dans le courant du mois de janvier 2005.

Bien que nous soyons pleinement conscients de vos efforts pour vous conformer aux conditions suspensives des ordres de services contractés entre les parties en date du 8 et du 9 décembre 2004 dans le cadre de la rénovation de nos hôtels Balzac, Amarante Champs Elysées et Confort Hôtel Median Paris Congrès, nous constatons à ce jour, soit plus de 4 semaines après la signature des contrats, que vous n'avez toujours pas rempli les conditions qui valident ces contrats sur un plan juridique.

En effet, nous vous rappelons que la date de début des travaux était fixée au 27 décembre 2004 et que chaque ordre de service stipule clairement que la commande ne sera validée qu'après réception de la caution bancaire.

Or à ce jour et alors que la date contractuelle de commencement des travaux est dépassée, vous ne nous avez produit aucune caution bancaire.

Les ordres de service sus-visés sont devenus juridiquement caducs au motif de la non réalisation des conditions suspensives.

Au surplus et au delà de l'aspect strictement juridique, vous comprendrez qu'eu égard au montant très élevé de nos commandes..., nous ne sommes plus en mesure de patienter, les enjeux économiques pour notre groupe étant beaucoup trop importants.

Par conséquent, la préservation de nos intérêts nous impose d'avoir à vous informer par la présente lettre recommandée que nous vous accordons un ultime délai pour nous présenter les cautions bancaires contractuelles courant jusqu'au 14 janvier 2005.

Passé ce délai, les ordres de service sus-visés seront définitivement caducs..."

Par courrier recommandé du 17 janvier 2005, la société JJ FRANCE informait la société EPSILONE de ce que le délai de réalisation des conditions suspensives des ordres de service des 8 et 9 décembre 2004 étant expiré et aucune caution bancaire n'ayant été fournie, les dits ordres de services étaient devenus caducs.

Faisant valoir que malgré des rappels, la société MEDIAN n'avait pas elle-même fourni le cautionnement solidaire prévu par l'article 1799-1 du Code civil, et réclamé par la BANQUE FRANCAISE en garantie de paiement des marchés, et invoquant une rupture unilatérale abusive du contrat du 8 décembre 2004, par exploit d'huissier du 9 février 2005, la société EPSILONE a assigné la société MEDIAN en paiement des sommes avancées pour la fabrication de moules et de la moitié de la somme qu'elle aurait pu obtenir en exécution du marché.

Par déclaration du 20 février 2006, la société EPSILONE a interjeté appel du jugement rendu le 3 février 2006 par le tribunal de commerce de NANTERRE qui l' a déboutée de toutes ses demandes, a rejeté les demandes reconventionnelles de la société MEDIAN, dit qu'il n'y avait lieu à résolution judiciaire du contrat, condamné la société EPSILONE à verser à la société MEDIAN la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Vu les conclusions en date du 29 mai 2007 par lesquelles la société EPSILONE, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour, au visa des articles 1170 et suivants, 1134,1184, 1779 et suivants, 1794,1799-1, 1372 et suivants, 1382 du Code civil, de :

à titre principal,

-constater que le contrat d'entreprise a été formé le 8 décembre 2004 indépendamment des ordres de service et que les ordres de service du 8 décembre 2004 ne constituent que des documents contractuels d'exécution,

-constater que le cautionnement demandé par la société MEDIAN est simplement facultatif et que son absence ne peut constituer une faute,

-constater que le cautionnement prévu par l'article 1799-1 du Code civil est d'ordre public,

-constater le manquement à ses obligations de maître d'ouvrage de la société MEDIAN, en raison de l'absence de fourniture de la caution prévue par l'article 1799-1 du Code civil,

-constater la nullité de la condition suspensive illicite et purement potestative,

-à défaut, constater que la condition suspensive doit être réputée accomplie,

-en tout état de cause, constater que la défaillance de la condition a entraîné uniquement la caducité des ordres de service et a laissé subsister le contrat,

en conséquence,

-constater la rupture abusive du contrat conclu le 8 décembre 2004 entre la société EPSILONE et la société MEDIAN aux torts de la société MEDIAN,

-condamner la société MEDIAN à lui régler une somme égale à 40% de 709.907,51 €, soit 283.963 €, au titre de ce qu'elle aurait pu obtenir en exécution du marché précité, et la somme de 90.000 € au titre des frais exposés,

à titre subsidiaire, condamner la société MEDIAN à lui verser une indemnité qui ne saurait être inférieure à 150.000 € sur le fondement de la brusque rupture des négociations contractuelles et des dispositions des articles 1134 et 1382 du Code civil,

à titre infiniment subsidiaire, condamner la société MEDIAN à lui verser une indemnité qui ne saurait être inférieure à 150.000 € sur le fondement de la gestion d'affaires,

en tout état de cause, condamner la société MEDIAN à lui régler la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

Vu les conclusions en date du 15 mai 2007 par lesquelles la société MEDIAN conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, demandant à la cour de :

-constater la défaillance de la condition suspensive d'obtention d'une caution bancaire par la société EPSILONE au 14 janvier 2005 et l'anéantissement rétroactif du marché de travaux en résultant,

-débouter la société EPSILONE de toutes ses demandes,

à titre subsidiaire,

prononcer la résolution judiciaire du marché de travaux pour inexécution par la société EPSILONE d'une obligation déterminante du consentement de la société MEDIAN,

en toute hypothèse,

condamner la société EPSILONE à lui verser une somme complémentaire de 7.500 € HT au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel,

SUR CE

Considérant que la société EPSILONE a régulièrement versé aux débats un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 23 janvier 2007 et un extrait K bis, dont il résulte que sa dénomination est désormais IMPEX ENSEMBLIER et que son siège social a été transféré 23 rue Nollet 75017 PARIS ;

Considérant qu'en dehors d'un cahier des clauses administratives particulières du 10 décembre 2004 signé par la seule société EPSILONE, seuls sont versés aux débats trois ordres de service du 8 décembre 2004, signés par la société MEDIAN et la société EPSILONE ; que ces ordres de service d'un montant respectif de 145.515,06 €, 547.355,39 € et 156.178,93 € toutes taxes comprises, indiquent:

"- marché du 8 décembre 2004 rénovation des chambres du COMFORT HOTEL MEDIAN PARIS CONGRES 6/8 boulevard de Douaumont 75017 PARIS"...

-début travaux :27 décembre 2004,

-livraison, montage et réception sans réserves : pour 2 étages le 15 mars 2005, les autres étages suivront par tranche de deux mois...";

Qu'ils prévoient également les modalités de règlement à la commande et sur situations mensuelles selon modèle CCAP à 30 jours fin de mois ;

Qu'il en résulte que ces ordres de service qui concrétisent l' accord des parties sur l'objet de la prestation, le prix et les délais d'exécution, constituent en eux-mêmes le document contractuel liant les parties ; que la société EPSILONE soutient en vain qu'ils ne constitueraient pas un contrat mais des documents d'exécution d'un contrat d'entreprise préalable qui serait indépendant des ordres de service et qui n'aurait pas été anéanti par la caducité des ordres de service ; qu' elle n'établit pas la preuve d'autres documents de nature contractuelle ;

Considérant qu' il résulte de la clause suivante figurant dans les trois ordres de service :"La commande ne sera validée qu'après réception de la caution bancaire fournie par la société EPSILONE pour un montant total de 709.907,51 € ", qu'au 8 décembre 2004, l'obligation a été contractée sous la condition suspensive de la fourniture par la société EPSILONE d'un cautionnement bancaire avant le début des travaux, fixé au 27 décembre 2004 ; que le caractère illicite et potestatif d'une telle garantie, soulevé par la société appelante mais que dans le même temps elle qualifie de "garantie facultative", n'est pas fondé ; qu'il résulte du courrier sus-visé du 4 janvier 2005 que le maître d'ouvrage a reporté au 14 janvier 2005 la date prévue pour l'obtention du cautionnement ; que faute de réalisation de la condition suspensive à cette date, la société MEDIAN a pu à bon droit, sans que puisse lui être reprochée une rupture abusive d'un marché ou de pourparlers, se prévaloir de la caducité des ordres de service du 8 décembre 2004, en application des dispositions de l'article 1176 du Code civil selon lesquelles lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ;

Considérant que la société EPSILONE soutient en substance que la condition suspensive prévue le 8 décembre 2004 était elle-même conditionnée par le versement par la société MEDIAN de la garantie de paiement d'ordre public, prévue par l'article 1799-1 du Code civil et que cette dernière a donc empêché la réalisation de la condition suspensive ;

Mais considérant que faisant l'exacte appréciation des éléments de la cause, à nouveau débattus en cause d'appel, le tribunal a pertinemment relevé que la fourniture de cette garantie de paiement a été demandée par la BANQUE FRANCAISE, postérieurement à la signature des ordres de service du 8 décembre 2004, dans un courrier du 11 janvier 2005, en contrepartie du projet de caution à délivrer à la société EPSILONE, que dès le 4 janvier 2005, la société MEDIAN s'était prévalue de la caducité des ordres de service, que la prorogation du délai d'obtention de la caution, dans l'intérêt de la société EPSILONE, consenti par la société MEDIAN jusqu'au 14 janvier 2005 ne saurait aggraver les engagements de cette dernière ;

Qu'au surplus, du fait de la non réalisation de la condition suspensive, le marché de travaux entre la société EPSILONE et la société MEDIAN est censé n'avoir jamais existé en sorte qu'est inopérante l'argumentation de la société EPSILONE selon laquelle d'une part l'absence de garantie de paiement de l'article 1799-1 du Code civil lui permettait de suspendre l'exécution du contrat sur le fondement de l'exception d'inexécution et d'autre part il serait légitime de sa part de demander au maître d'ouvrage la fourniture de cette garantie obligatoire avant de fournir elle-même un cautionnement purement facultatif ; que la société appelante ne peut pas davantage prétendre, à titre subsidiaire, à une indemnisation en tant que gérant d'affaires ;

Considérant dès lors que le jugement entrepris doit être confirmé ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à la société MEDIAN la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens d'appel, les premiers juges ayant fait l'exacte appréciation des sommes demandées devant eux au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant que la société EPSILONE, devenue IMPEX ENSEMBLIER, doit supporter les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Constate que la société IMPEX ENSEMBLIER vient aux droits de la société EPSILONE,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société IMPEX ENSEMBLIER venant aux droits de la société EPSILONE à payer à la société MEDIAN la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,

Condamne la société IMPEX ENSEMBLIER venant aux droits de la société EPSILONE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 06/01303
Date de la décision : 24/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-24;06.01303 ?
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