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20/09/2007 | FRANCE | N°07/2271

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2007, 07/2271


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 26A



1ère chambre

1ère section



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 20 SEPTEMBRE 2007



R.G. No 07/02271



AFFAIRE :



Jacky X...




C/



Agnès Y...


...







Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 8 mars 2007 par le Conseiller de la Mise en Etat de la 1ère chambre 1ère section.









Expéditions exécutoi

res

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP JULLIEN

SCP TUSET







REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Monsieur Jacky X.....

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 26A

1ère chambre

1ère section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 20 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 07/02271

AFFAIRE :

Jacky X...

C/

Agnès Y...

...

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 8 mars 2007 par le Conseiller de la Mise en Etat de la 1ère chambre 1ère section.

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP JULLIEN

SCP TUSET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jacky X...

né le 13 Janvier 1948 à PARIS (15ème)

...

représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER Avocat - No du dossier 20060888

Rep/assistant : Me HAIK (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT et DEMANDEUR à la requête AFIN DE DÉFÉRÉ

****************

Mademoiselle Agnès Sabine Béatrice Y...

née le 25 mars 1966 à BOULOGNE BILLANCOURT (92)

...

prise en sa qualité de représentante légale de Charlotte Y... née le 3 juin 2004

Monsieur Lionel, Henri Roland A...

né le 14 août 1962 à MONT SAINT MARTIN

...

représentés par la SCP TUSET-CHOUTEAU Avoués- No du dossier 20060338

Rep/assistant : Me Francis ARRAGON (avocat au barreau des HAUTS DE SEINE)

INTIMES et DEFENDEURS à la requête AFIN DE DÉFÉRÉ

LA PRESENTE CAUSE A ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette WALLON Président en présence de Madame Geneviève LAMBLING Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,

Madame Nelly DELFOSSE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Par requête conjointe du11 février 2005, Madame Agnès Y... et Monsieur Lionel A... ont, au visa de l'article 339 du code civil, saisi le tribunal de grande instance de NANTERRRE en annulation de la reconnaissance effectuée par Monsieur Lionel A... de l'enfant Charlotte, Aurore, Capucine, Ghislaine Y... née le 3 juin 2004 à PARIS (16ème) d'Agnès Y... qui l'a reconnue le 27 mai 2004, sollicitant, à titre subsidiaire, une expertise biologique.

Madame Agnès Y..., ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Charlotte, a, par acte d'huissier du 12 juillet 2005, fait assigner Monsieur Jacky X..., au visa des articles 340 et suivants du code civil, en recherche de paternité naturelle, sollicitant, avant dire droit une expertise biologique.

Par jugement du 26 mai 2006, le tribunal de grande instance de NANTERRE a notamment :

- ordonné la jonction des procédures en annulation de reconnaissance et en recherche de paternité naturelle relatives à Charlotte Y... née le 3 juin 2004 à Paris 16ème,

- avant dire droit sur leur bien fondé, ordonné une expertise génétique et commis le docteur Philippe C... afin d'y procéder avec notamment pour mission, après prélèvement des sangs de Madame Agnès Y..., Charlotte Y... ainsi que de Messieurs Lionel A... et Jacky X..., de dire si la paternité de ces derniers est exclue ou possible en précisant le degré de probabilité,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 24 novembre 2006.

Monsieur Jacky X... a relevé appel de ce jugement le 5 juillet 2006.

Madame Agnès Y... et Monsieur Lionel A... ont saisi le conseiller de la mise en état de cette chambre d'un incident d'irrecevabilité d'appel sur le fondement des articles 544 et 545 du nouveau code de procédure civile.

Par ordonnance du 8 mars 2007, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel immédiat du jugement entrepris, débouté Madame Agnès Y... et Monsieur Lionel A... de leur demande de dommages et intérêts et condamné Monsieur Jacky X... à leur payer chacun la somme de 750€ en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Jacky X... a déféré cette décision à la cour et lui demande, aux termes de ses dernières conclusions du 20 juin 2007, de :

- dire et juger que le jugement entrepris, en se prononçant sur un certain nombre de points de droit essentiels et "moyens d'irrecevabilité liés au fond et de mal fondé" opposés par lui a statué sur une partie du principal,

- infirmer, en conséquence, l'ordonnance du 8 mars 2007 et dire et juger immédiatement recevable l'appel du jugement du 26 mai 2006 en application de l'alinéa 1 de l'article 544 du nouveau code de procédure civile,

- débouter Madame Agnès Y... et Monsieur Lionel A... de leur incident et les condamner à lui payer la somme de 5 000€ en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame Agnès Y... et Monsieur Lionel A... concluent au débouté, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à l'allocation des sommes de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et 4 000€ en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils se prévalent essentiellement de ce que le jugement entrepris, qui n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance, n'est pas, en application des articles 544 et 545 du nouveau code de procédure civile, susceptible d'appel immédiat indépendamment de la décision sur le fond.

Le ministère public a requis confirmation de l'ordonnance déférée le 14 juin 2007.

MOTIFS

L'article 544 du nouveau code de procédure civile dispose que "les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance".

L'article 545 du même code énonce, en revanche, que "les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi".

C'est en vain que Monsieur Jacky X... se prévaut du premier de ces textes en arguant du caractère mixte du jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 26 mai 2006.

En effet, dans son dispositif, ce jugement se borne à :

- ordonner la jonction des deux procédures en annulation de reconnaissance et en recherche de paternité naturelle, mesure de simple administration judiciaire insusceptible de recours,

- avant dire droit sur leur bien fondé, ordonner une expertise génétique.

Et si, dans les motifs de son jugement le tribunal a admis la recevabilité de l'action de Madame Agnès Y... et de Monsieur Lionel A..., au visa de l'article 338 du code civil, en constatant que la demande d'annulation de la reconnaissance de paternité de Monsieur Lionel A... a précédé la demande en recherche de paternité de Madame Y..., ès qualités, puis, s'agissant de cette dernière action, après avoir rappelé les termes de l'article 340 du code civil, qu'elle était également recevable en énonçant que Madame Y... rapportait la preuve de l'existence de présomptions ou d'indices graves, les premiers juges n'ont pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance.

Il s'ensuit que l'appel immédiat du jugement est irrecevable comme l'a justement apprécié le conseiller de la mise en état.

Madame Agnès Y... et Monsieur Lionel A... doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'exercice par Monsieur Jacky X... d'une voie de recours qui est un droit ne pouvant être considéré comme un abus, faute de preuve d'une intention de nuire.

L'équité appelle, en revanche, de leur allouer la somme globale complémentaire de 2 000€ au titre des frais hors dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état de cette chambre du 8 mars 2007,

DÉBOUTE Madame Agnès Y... et Monsieur Lionel A... de leur demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur Jacky X... à payer à Madame Agnès Y... et à Monsieur Lionel A... la somme globale complémentaire de 2 000€ en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens, la SCP TUSET CHOUTEAU, avoué, pouvant les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 07/2271
Date de la décision : 20/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-20;07.2271 ?
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