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20/09/2007 | FRANCE | N°06/9656

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2007, 06/9656


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78B





16ème chambre





ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 20 SEPTEMBRE 2007



R.G. No 07/00833





AFFAIRE :



S.C.I. NOS OTROS



C/



S.A. BANQUE PRIVEE EUROPEENNE







Décision déférée à la cour : Jugement incident rendu le 29 Novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

No Chambre : Saisies Immobilières

No RG : 06/9656<

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



SCP KEIME

SCP DEBRAY

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu publiquement...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78B

16ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 20 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 07/00833

AFFAIRE :

S.C.I. NOS OTROS

C/

S.A. BANQUE PRIVEE EUROPEENNE

Décision déférée à la cour : Jugement incident rendu le 29 Novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

No Chambre : Saisies Immobilières

No RG : 06/9656

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP KEIME

SCP DEBRAY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu publiquement l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.I. NOS OTROS

18 Rue des Champs

78490 LES MESNULS

représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY

assistée de Maître François PERRAULT (avocat au barreau de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

S.A. BANQUE PRIVEE EUROPEENNE

60/62 rue du Louvre

75002 PARIS

représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN

assistée de Maître Emmanuel GUEILHERS (avocat au barreau de VERSAILLES)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2007, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président, et Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'appel interjeté par la SCI NOS OTROS du jugement d'incident rendu le 29 novembre 2006 par la Chambre des Saisies Immobilières du tribunal de grande instance de Versailles qui a :

- débouté la SCI NOS OTROS de l'incident formé le 18 octobre 2006 à l'encontre de la saisie de ses biens immobiliers situés à Saint Nom La Bretèche (Yvelines) 23, route de Saint Germain, poursuivie par la Banque Privée Européenne,

- fixé la date de l'adjudication au mercredi 24 janvier 2007 à 9 heures,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, ni à exécution provisoire,

- dit qu'à défaut d'autre accord entre les parties, les dépens de l'incident seront à la charge de la SCI NOS OTROS ;

Vu les dernières écritures signifiées le 5 juin 2007 par lesquelles la SCI NOS OTROS, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la Cour de :

- dire nul et de nul effet le commandement immobilier délivré le 26 juillet 2006, publié à la Conservation des Hypothèques de Versailles, 2ème bureau, le 24 août 2006, volume 2006 S No 32,

- ordonner la radiation du commandement immobilier sus-visé aux frais et peines de la Banque Privée Européenne, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner la Banque Européenne Privée à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 23 avril 2007 aux termes desquelles la Banque Européenne Privée, ci-après BPE, soulève l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement sur le fond, prie la Cour de déclarer la SCI NOS OTROS mal fondée en toutes ses prétentions , de confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts et l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, de lui allouer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 1382 du Code civil et celle de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et de condamner la SCI NOS OTROS aux dépens ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que suivant acte notarié en date du 18 juillet 2003, la BPE a consenti à la SCI NOS OTROS deux prêts, l'un d'un montant de 780.000 €, remboursable sur 20 ans, l'autre d'un montant de 550.000 € remboursable sur 2 ans, avec affectation hypothécaire sur l'immeuble de la société, situé Route de Saint Germain à Saint Nom la Bretèche (Yvelines) ;

Qu'agissant en vertu de cet acte notarié et se prévalant de la déchéance du terme intervenue le 30 mai 2005 ensuite de la défaillance de la SCI NOS OTROS l'emprunteur, la BPE a fait signifier à celle-ci, le 26 juillet 2006, un commandement aux fins de saisie immobilière du bien situé ... à Saint Nom La Bretèche, pour obtenir paiement de la somme de 889.664,44 €, représentant sa créance en principal et intérêts arrêtée au 27 juin 2006 ;

Que ce commandement a été publié le 24 août 2006, le cahier des charges a été déposé le 14 septembre suivant, l'audience éventuelle fixée au 25 octobre 2006 et celle d'adjudication au 13 décembre 2006 ;

Que le 18 octobre 2006, la SCI NOS OTROS a soulevé la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière devant la Chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Versailles qui a rendu le jugement entrepris ;

***

Considérant qu'aux terme de l'article 731 alinéa 2 du Code de procédure civile, l'appel ne sera recevable qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis ;

Considérant que se fondant sur ce texte, la BPE soutient que les moyens d'appel développés par la SCI NOS OTROS portent exclusivement sur des exceptions de procédure de sorte que son appel doit être déclaré irrecevable ;

Considérant que la SCI NOS OTROS fait valoir, en premier lieu, que la créance de la BPE ne présente pas le caractère de liquidité requis dès lors que le taux effectif global TEG n'est pas mentionné dans tous les écrits, en contravention avec les dispositions des articles L.313-1 et L.313-2 du Code de la consommation ; qu'en outre, le calcul présenté par la banque repose sur un décompte au titre des intérêts sans que figurent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects ;

Mais considérant que, comme le rappelle exactement la SCI NOS OTROS, la sanction de l'irrégularité de la mention du TEG est la substitution du taux légal au taux conventionnel d'intérêts ; que cette contestation qui ne porte que sur le montant des intérêts dus à la banque et non sur le principal n'est pas de nature à remettre en cause le caractère liquide de la créance qui résulte du titre exécutoire que constitue l'acte notarié du 18 juillet 2003 ;

Que ce moyen ne constitue donc pas un moyen de fond au sens de l'article 731 sus-visé ; que le jugement n'est pas susceptible d'appel de ce chef ;

Considérant que la SCI NOS OTROS soutient, en deuxième lieu, que la BPE ne justifie pas qu'elle remplissait, au jour de la délivrance du commandement immobilier, les exigences de l'article L.511-40 du Code monétaire et financier ;

Mais considérant que la SCI NOS OTROS ne peut se prévaloir de ces dispositions, dont il appartient au gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire de sanctionner le non-respect ;

Qu'il s'ensuit que ce moyen, qui n'est donc pas de nature à remettre en cause la capacité à agir de la BPE, ne constitue pas davantage un moyen de fond ; que l'appel est donc irrecevable sur ce point ;

Considérant que la SCI NOS OTROS prétend, en troisième lieu, que le titre exécutoire ne répond pas aux exigences de la loi No 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances ;

Que ce moyen, en tant qu'il soustend une contestation de la régularité du titre exécutoire, et donc du droit de poursuivre la saisis immobilière, constitue un moyen de fond ;

Mais considérant que les mentions imposées par ce texte vise l'endossement des copies exécutoires à ordre ;

Considérant que la BPE produit aux débats l'original de la copie exécutoire de l'acte du 18 juillet 2003, qui lui a été remise par le notaire, revêtue des mentions suivantes :

" Copie exécutoire sur 10 pages certifiée conforme à l'original par le notaire soussigné scellée et signée par lui et délivrée à Banque Privée Européenne"

Qu'il s'agit donc d'une copie exécutoire nominative de sorte que les dispositions précitées de la loi du 15 juin 1976 ne sont pas applicables ;

Qu'il s'ensuit que la BPE justifie détenir à l'encontre de la SCI NOS OTROS un titre exécutoire régulier permettant le recours à la procédure de saisie immobilière ;

Que le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point ;

***

Considérant que la BPE ne rapporte pas la preuve que l'exercice par la SCI NOS OTROS de son droit d'appel a dégénéré en abus de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile doivent lui bénéficier, la somme de 5.000 € devant lui être allouée à ce titre ;

Considérant qu'il convient de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Versailles afin de poursuite de la procédure de saisie immobilière ;

Que les dépens de l'incident seront employés en frais privilégiés de vente ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Déclare la SCI NOS OTROS irrecevable en son appel sauf en ce que le jugement entrepris l'a déboutée de sa contestation sur le titre exécutoire,

Confirme le jugement entrepris sur cette disposition,

Y ajoutant,

Renvoie les parties devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de poursuite de la procédure de saisie-immobilière,

Déboute la BPE de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne la SCI NOS OTROS à payer à la Banque Privée Européenne la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.

- arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, en application de l'article 450, deuxième alinéa, du nouveau code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président, et par Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

16ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 20 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 07/00833

AFFAIRE :

S.C.I. NOS OTROS SCP KEIME

C/

S.A. BANQUE PRIVEE EUROPEENNE SCP DEBRAY

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Déclare la SCI NOS OTROS irrecevable en son appel sauf en ce que le jugement entrepris l'a débouté de sa contestation sur le titre exécutoire,

Confirme le jugement entrepris sur cette disposition,

Y ajoutant,

Renvoie les parties devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de poursuite de la procédure de saisie-immobilière,

Déboute la BPE de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne la SCI NOS OTROS à payer à la Banque Privée Européenne la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.

- arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, en application de l'article 450, deuxième alinéa, du nouveau code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président, et par Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 06/9656
Date de la décision : 20/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-20;06.9656 ?
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