COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3ème chambre
ARRET No
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2007
R.G. No 06/04514
AFFAIRE :
Régine X...
C/
Maurice Y...
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 2
No RG : 05/8909
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
-SCP LEFEVRE TARDY &HONGRE BOYELDIEU
-SCP BOMMART MINAULT
-SCP TUSET CHOUTEAU
-SCP KEIME GUTTIN JAARRYREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Régine X...
...
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - No du dossier 0642820
plaidant par Me KIERZEMBAUM, avocat au barreau de PARIS (U.009)
APPELANTE
****************
1/ Monsieur Maurice Y...
ci-devant
...
92200 NEUILLY SUR SEINE
et actuellement
...
92200 NEUILLY SUR SEINE
représenté par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoués - No du dossier 260598
plaidant par Me A..., avocat au barreau de PARIS (A.1230)
INTIME
2/ Madame Laurence B... épouse C...
...
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - No du dossier 00033508
plaidant par Me D... MORAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
3/ CENTRE HOSPITALIER DE NEUILLY SUR SEINE
...
92200 NEUILLY SUR SEINE
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
4/ Monsieur Lionel E...
...
92200 NEUILLY SUR SEINE
5/ CENTRE HOSPITALIER FOCH
40 rue Worth
BP 36
92151 SURESNES
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentés par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - No du dossier 20060590
plaidant par Me F..., avocat au barreau de PARIS
INTIMES
6/ Monsieur Yves G...
ci-devant
...
75002 PARIS
et actuellement
...
75116 PARIS
représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - No du dossier 06000603
plaidant par Me H..., avocat au barreau de PARIS (D.1665)
INTIME
7/ BRIGADE DES SAPEURS POMPIERS DE PARIS, SERVICE DE SANTE
55 Boulevard Port Royal
75013 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Juin 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame BOURQUARD, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Président,
Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE,
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 juillet 2001 à 8 heures 30, M. Michel X... a été victime d'un malaise avec de violents maux de tête et une douleur à l'œil droit ; il a été transporté par la BRIGADE DES SAPEURS POMPIERS au CENTRE HOSPITALIER de NEUILLY SUR SEINE et le Docteur E..., qui l'a examiné sur place, a diagnostiqué une migraine ophtalmologique, relevé une tension artérielle de 20/10 et l'a placé sous perfusion.
Après avoir quitté l'hôpital vers 12 heurs 15, il a consulté, sur conseil du Docteur E..., un médecin ophtalmologiste, le Docteur G..., qui l'a reçu le jour même, a réalisé un examen de fond d'œil lequel s'est révélé normal et sollicité un doppler.
Il a ensuite revu en fin de journée le Docteur Y..., son médecin traitant, qui a effectué un électrocardiogramme lequel s'est révélé normal, sollicité et obtenu un rendez-vous pour réaliser une imagerie par résonance magnétique cérébrale (I.R.M.) le 3 août suivant et ordonné un bilan sanguin.
Le 19 juillet soit le lendemain du malaise, le doppler des carotides réalisé par le Docteur C... n'a pas mis en évidence d'anomalie. Toutefois, dans l'après midi du même jour, Mme Régine X... sollicitait l'intervention à domicile du Docteur Y... en faisant état d'une recrudescence de céphalées ; ce praticien constatant une altération de la conscience de M. Michel X... demandait son transfert à L'HOPITAL FOCH de Suresnes où un diagnostic d'hématome intracérébral compliqué d'inondation ventriculaire était posé.
M. Michel X... devait décéder le 21 juillet 2001 par suite d'une hémorragie méningée par rupture d'anévrisme géant.
Mme Régine X... a sollicité et obtenu le 22 mars 2002 la désignation en référé du Docteur I... qui a été remplacé, par la suite, par le Professeur J... lequel s'est adjoint le Docteur THIEBAUT comme sapiteur.
En suite du dépôt du rapport d'expertise, le 25 octobre 2005, Mme Régine X... a, selon actes des 1er et 4 juillet 2005, assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre, les Docteurs Y..., BINET C..., E..., G..., le CENTRE HOSPITALIER de NEUILLY SUR SEINE, L'HOPITAL FOCH et la BRIGADE DES SAPEURS POMPIERS de Paris en déclaration de responsabilité et indemnisation du préjudice résultant du décès de son époux et, subsidiairement, en désignation d'un nouvel expert.
Par jugement rendu le 19 mai 2006, le tribunal a déclaré recevable mais mal fondée Mme Régine X... en ses demandes et débouté les défendeurs de leurs demandes pour frais irrépétibles.
Appelante de cette décision, Mme Régine X..., aux termes de ses dernières écritures déposées le 6 avril 2007, conclut en son infirmation et demande de :
- dire le CENTRE HOSPITALIER de NEUILLY SUR SEINE responsable du décès de M. Michel X... intervenu le 21 juillet 2001 et de le condamner à lui payer la somme de 23.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 6.626,69 euros en réparation de son préjudice économique ainsi qu'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d'un nouvel expert avec mission de :
. se faire communiquer par les praticiens et établissements hospitaliers mis en cause et sans que le secret médical puisse être opposé tous documents qui lui paraîtront utiles à l'accomplissement de sa mission
. connaître l'état médical de M. Michel X... avant le 19 juillet 2001
. entendre les parties de manière contradictoire afin de reconstituer l'ensemble des faits ayant abouti au décès de M. Michel X...
. consigner les doléances de la requérante
. donner son avis sur la qualité des soins prodigués à M. Michel X... les 19 et 20 juillet 2001 en fournissant toutes les précisions utiles pour déterminer si les soins prodigués étaient adaptés à l'état de la victime, et s'ils étaient attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale
. dans la négative, analyser de façon détaillée la nature des erreurs, maladresses, manques de précautions, ou négligences pré, ou post-opératoires constatées
. donner son avis sur l'organisation des établissements de soins, le personnel et le matériel mis à la disposition de la victime, en précisant si cette organisation lui paraît conforme aux usages, à la législation et à la réglementation en vigueur
. donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité entre les éventuels manquements relevés et le décès de M. Michel X...
. au cas où des manquements multiples seraient relevés, fournir tous éléments utiles pour apprécier l'existence d'une responsabilité unique ou encore l'existence d'une chaîne de responsabilités, en précisant dans ce dernier cas si les fautes respectives des intervenants peuvent être dissociées et réparties dans les proportions précises, tant dans leur principe que dans leurs conséquences,
étant dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la cour d'appel de Versailles dans les 4 mois de l'avis de consignation,
- et de lui donner acte de son accord pour faire l'avance de la provision sur les frais et honoraires de l'expert.
Et elle conclut au débouté des demandes formées à son encontre par les intimés sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 24 janvier 2007, le CENTRE HOSPITALIER de NEUILLY SUR SEINE, M. Lionel E... et le CENTRE HOSPITALIER FOCH sollicitent la confirmation du jugement et le prononcé de la mise hors de cause de M. Lionel E... à titre personnel ainsi que du CENTRE HOSPITALIER FOCH et ils demandent que l'appelante soit déboutée de ses demandes à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER de NEUILLY SUR SEINE, de sa demande subsidiaire de nouvelle expertise et condamnée à leur payer à chacun une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions du 18 janvier 2007, le Docteur Maurice Y... demande de constater que l'appelante ne formule aucun grief à son encontre, de dire qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et de confirmer la décision entreprise. A titre subsidiaire, il demande de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de contre expertise et il réclame une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions du 18 janvier 2007, le Docteur Yves G... sollicite la confirmation du jugement et le rejet de la demande de contre expertise subsidiairement formée par l'appelante et il sollicite le prononcé de sa mise hors de cause.
Aux termes de ses écritures déposées le 18 janvier 2007, le Docteur Laurence B... épouse L... conclut à la confirmation du jugement et à sa mise hors de cause, étant dit qu'aucune faute ne peut être relevée à son encontre et elle réclame une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture rendue le 3 mai 2007 a été révoquée pour régularisation de la procédure à l'égard de la BRIGADE DES SAPEURS POMPIERS de Paris et l'instruction a été à nouveau clôturée selon ordonnance rendue le 14 juin 2007.
Assignée selon acte du 14 mai 2007 à personne habilitée, la BRIGADE DES SAPEURS POMPIERS de Paris, SERVICE SANTE, n'a pas constitué avoué.
MOTIFS ET DECISION
Considérant que les professionnels de santé sont, par principe, tenus à une obligation de moyens, en raison de la part de risques liés aux actes de prévention, de diagnostic ou de soins dont la réussite ne peut être assurée ; que leur responsabilité est subordonnée à l'exigence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; que toute faute quelle que soit sa gravité peut engager la responsabilité du médecin sous réserve que le patient en établisse l'existence ;
Considérant que la simple erreur de diagnostic n'est pas intrinsèquement fautive, que l'affirmation inverse reviendrait à imposer au médecin une obligation de résultat ; qu'elle n'est susceptible d'être sanctionnée que si elle est le résultat d'une faute du médecin, compte tenu des données acquises de la science ; qu'il convient de prendre en compte, en cas d'erreur avérée, la spécialité du médecin afin d'apprécier si elle est fautive et de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'en l'espèce, l'appelante reproche au CENTRE HOSPITALIER de NEUILLY SUR SEINE et à son médecin urgentiste, le Docteur E..., d'avoir commis une faute dans l'examen de M. Michel X... en ne faisant pas pratiquer, dans un hôpital outillé, un scanner dès le début de l'apparition des céphalées, examen seul capable de constater la réalité de son état de santé et que ce faisant ils ont commis une grave erreur occasionnant pour le patient une perte de chance de voir l'hémorragie méningée plus rapidement diagnostiquée et traitée de façon adéquate ce qui aurait peut-être permis d'éviter le décès de M. Michel X... ;
Qu'elle estime par ailleurs que l'expert se contredit en affirmant qu'il est étonnant qu'un diagnostic d'hémorragie méningée n'ait pas été évoqué et que M. Michel X..., ayant été vu postérieurement à son hospitalisation d'urgence à l'HOPITAL de NEUILLY- COURBEVOIE, par d'autres médecins, le même diagnostic ne pouvait plus être évoqué ;
Qu'elle justifie sa demande de contre expertise formée à titre subsidiaire par les contradictions qui apparaîtraient dans le rapports d'expertise et la nécessité d'éclaircir la situation et de déterminer la part de responsabilité incombant à chacun des praticiens ;
Considérant que le Professeur J... expert commis qui s'est adjoint en qualité de sapiteur le Docteur M..., neurochirurgien, conclut aux termes de son rapport déposé le 25 octobre 2003,
- S'agissant de la prise en charge au CENTRE HOSPITALIER de NEUILLY-COURBEVOIE, M. Michel X... n'a pas été reçu à la légère, il a été examiné complètement, il y a eu un examen neurologique, il a été interrogé, il a reçu une perfusion et est resté trois heures aux urgences ; il n'y a pas (ou n'avait) pas de scanner au CENTRE HOSPITALIER de NEUILLY-COURBEVOIE mais cet examen aurait pu être fait rapidement dans un centre hospitalier proche. En fait cet examen n'a pas été demandé par l'urgentiste, ni par aucun des médecins ayant examiné M. Michel X... ;
Qu'il précise, « le diagnostic de l'hémorragie méningée n'a pas été évoqué car la sémiologie que présentait M. Michel X... ne permettait que très difficilement d'évoquer une hémorragie méningée » et ajoute, « les signes présentés par M. Michel N... ne permettaient pas de mettre en évidence de pathologie vasculaire hémorragique et orientaient plutôt vers le diagnostic de « migraine » ou de problème ophtalmologique » ;
Qu'il estime qu'aucune faute ne peut être imputée au CENTRE HOSPITALIER de NEUILLY-COURBEVOIE, ni à l'HOPITAL FOCH, ni envers les médecins ayant pris en charge M. Michel X... ; qu'en effet, l'aspect inhabituel des céphalées de M. Michel X... n'a pas permis aux quatre médecins qui l'ont vu d'évoquer le diagnostic d'hémorragie méningée et de ce fait aucun scanner n'a été demandé en urgence et note que même en cas de prise en charge précoce, il n'est pas rare que l'évolution soit défavorable si le patient fait une inondation ventriculaire centrale avant le traitement de son anévrysme ;
Que dans le corps de son rapport l'expert relève que suivant la fiche d'intervention des sapeurs pompiers, M. Michel X... présentait des signe de mal de tête de douleur à l'œil droit et ne fait état d'aucun antécédent ni mention de perte de conscience, de confusion ou d'agitation ; que son dossier d'hospitalisation à Neuilly, mentionne comme motif d'admission, une douleur rétro-orbitaire droite suivie de céphalées en hémicrânie droite et fait état d'antécédents de « terrain migraineux » ; que ce n'est que le 19 juillet 2001 que sera évoqué au titre des antécédents familiaux le décès du père de M. Michel X... à la suite d'une rupture d'anévrysme ;
Considérant que l'ensemble de ces éléments démontrent qu'une erreur de diagnostic a été commise ; que toutefois il n'est pas démontré que le CENTRE HOSPITALIER de NEUILLY-COURBEVOIE en ne prenant pas la décision de soumettre M. Michel X... à un examen complémentaire par scanner ait commis une faute dès lors, qu'en l'absence d'élément concernant ses antécédents et à défaut d'avoir été informé du « léger malaise » qu'il avait subi, malaise qualifié devant l'expert d'étourdissement par son épouse, la sémiologie présentée par celui-ci orientait plutôt vers le diagnostic de « migraine » ou de problème ophtalmologique » et non vers un diagnostic de céphalées « inhabituelles » justifiant le recours systématique à cet examen particulier ;
Que dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme Régine X... de ses prétentions ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise formée par l'appelante ; qu'il résulte en effet de l'analyse du rapport d'expertise que le Professeur J..., qui a pris la précaution de s'adjoindre en qualité de sapiteur le Docteur M..., neurochirurgien, a examiné de façon exhaustive l'ensemble des circonstances et des éléments permettant de rechercher l'existence d'une faute éventuellement commise à l'occasion du diagnostic pratiqué sur M. Michel X... ; que l'appelante ne produit à l'appui de sa demande aucun élément nouveau susceptible de la justifier ;
Considérant que l'appelante étant débouté de ses prétentions dirigées seulement à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER de NEUILLY, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de mise hors de cause des autres intimés ; que les circonstances du litige et l'équité commandent de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que l'appelante qui succombe dans ses prétentions doit supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 29 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
Rejette toutes autres prétentions des parties,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Mme Régine X... aux entiers dépens et autorise la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU, la SCP BOMMART MINAULT, la SCP TUSET CHOUTEAU, la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués associés, à les recouvrer comme il est prescrit à l'article 699 du nouveau code de procédure civile,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, Président et par Madame THEODOSE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,