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19/09/2007 | FRANCE | N°06/0206

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 septembre 2007, 06/0206


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 00A

14ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 19 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 06/05427

AFFAIRE :

Bertrand X...




C/
FIDAL (SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A FORME ANONYME FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE)



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre :
No Section :
No RG : 06/0206

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à

:

SCP FIEVET-LAFON

SCP TUSET-CHOUTEAU
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 00A

14ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 19 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 06/05427

AFFAIRE :

Bertrand X...

C/
FIDAL (SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A FORME ANONYME FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE)

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre :
No Section :
No RG : 06/0206

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

SCP FIEVET-LAFON

SCP TUSET-CHOUTEAU
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Bertrand X...

...

59700 MARCQ EN BAROEUL
représenté par la SCP FIEVET-LAFON - No du dossier 260768
assisté de Me Thomas DESCHRYVER (avocat au barreau de LILLE)

APPELANT
****************

FIDAL (SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A FORME ANONYME FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE)
12-14 boulevard du général Leclerc
92527 NEUILLY SUR SEINE
représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU
assisté de Me Alain BOULARD (avocat au barreau de NANTERRE)

INTIME
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2007 devant la cour composée de :

Monsieur Thierry FRANK, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Mme Ingrid ANDRICH, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI FAITS ET PROCEDURE,

Par déclaration en date du 13 juillet 2006, Monsieur Bernard X... a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a désigné un expert à l'effet de déterminer la valeur des actions de la société FIDAL au 30 septembre 2003 en appliquant les modalités fixées par l'article 14-1 des statuts de la société.

La société FIDAL a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à l'irrecevabilité de l'appel ainsi formé, au motif que la décision entreprise était insusceptible de tout recours.

Une ordonnance en date du 16 mars 2007, retenant la thèse de Monsieur X..., aux termes de laquelle le premier juge aurait commis un excès de pouvoir en imposant à l'expert la méthode d'évaluation des parts sociales à suivre, a estimé que la voie de l'appel-nullité était ouverte à ce dernier et déclaré son appel, recevable.

Par conclusions signifiées le 24 mai 2007, Monsieur Bertrand X... demande à la Cour, au visa de l'article 1843-4 du Code civil et des articles 14 § 2 et 3 des statuts, d'annuler la décision dont appel, de désigner un expert judiciaire avec la mission qui figure dans le dispositif de ses écritures et de condamner la société FIDAL à lui verser une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il fait, pour l'essentiel, valoir que la cession forcée de ses parts sociales entre dans le champ d'application de l'article 1843-4 du Code civil, d'ordre public et il ne saurait être fait état d'un recours conventionnel aux dispositions de ce texte ; que l'expert a toute latitude pour évaluer lesdites parts selon les critères qu'il estime valables ; qu'admettre le contraire, reviendrait à confier à l'expert qu'une mission de vérification de l'évaluation déjà réalisée ; que les parties ne peuvent dicter au technicien, une méthode d'évaluation à suivre ; qu'imposer une méthode d'évaluation constituerait une condition potestative frappée de nullité, conformément aux articles 1170 et 1174 du Code civil.

Aux termes de conclusions en date du 6 juin 2007, la société FIDAL conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Monsieur X..., subsidiairement et au fond, à l'irrecevabilité de ce dernier, de toutes ses demandes, encore plus subsidiairement, à leur mal fondé, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.

Elle soutient que le premier juge n'a pas commis d'excès de pouvoir dans la mesure où, lorsque le recours à l'article 1843-4 du Code civil est volontaire, une disposition statutaire prévoyant le recours à l'expertise en cas de contestation, le juge se doit de donner plein effet aux dispositions contractuelles et de veiller au respect des modalités prévues par les statuts de sorte que l'appel formé est irrecevable ; que ce sont les statuts de la société qui imposent que tous les associés soient nécessairement des professionnels en exercice en son sein ; que Monsieur X... n'a pas respecté la procédure instituée ; qu'il ne peut prétendre ne pas avoir été informé de la procédure de mise en vente de ses titres, compte tenu de ses qualités ; qu'il n'a formulé un désaccord que le prix qu'après la cession, c'est-à-dire à un moment où il n'avait plus d'intérêt à agir ; que son action est irrecevable ; qu'il ne peut, enfin, être valablement allégué qu'imposer une méthode d'évaluation à l'expert aurait un caractère potestatif sachant qu'elle s'applique à l'entrée dans la société comme à la sortie et qu'elle-même n'est pas partie contractante aux cessions.

MOTIFS DE L'ARRÊT,

Considérant qu'il faut savoir que la société FIDAL est une société d'exercice libéral et que l'intégralité des parts sociales, constituant son capital, est détenu directement par les avocats en exercice au sein de la société ;

Que les conséquences de la cessation par un actionnaire de son activité professionnelle sont précisées sous les articles 13, 14 des statuts, ainsi que par le règlement intérieur, notamment dans son article 9 ;

Considérant que Monsieur X... a été avocat salarié de la société FIDAL jusqu'à son licenciement intervenu le 10 octobre 2003 ; qu'il détenait 710 actions, acquises entre 1987 et 2003 ; que faute par Monsieur X... d'avoir fait retour de l'ordre de mouvement qui lui avait été envoyé par l'intimée le 6 janvier 2004, en dépit d'une relance effectuée le 6 mai 2004, la société FIDAL a procédé d'office le 28 mai 2004 à la vente des actions de son ex-salarié conformément à l'article 13 § 5 des statuts ; que la valeur de l'action est ressortie à 199,03 euros ; que la société FIDAL a adressé à Monsieur X... deux sommes : l'une de 59 709 euros et l'autre de 81 602,30 euros ;

Considérant que par lettre du 10 janvier 2005, soit plus de sept mois plus tard, Monsieur X... a exprimé son désaccord en faisant état de ce que la valeur de l'action avait été fixée unilatéralement puisqu'il n'avait pas été convoqué à l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2003 et qu'il n'avait jamais donné son accord ;

Qu'il lui était répondu, le 21 février 2005, par la société FIDAL que la procédure initiée par les statuts avait été suivie et il lui avait été transmis toutes les pièces utiles ;

Considérant que la société FIDAL persiste à soutenir l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Monsieur X... à l'encontre de l'ordonnance de référé du 7 mars 2006 au regard des dispositions de l'article 1843-4 du Code civil qui prive la décision rendue de "tout recours possible" ;

Mais, considérant que le conseiller de la mise en état auquel il est soutenu la recevabilité d'un l'appel-nullité, doit, s'il estime qu'une violation est susceptible d'avoir été commise par le premier juge, renvoyer l'examen de l'affaire au fond devant la Cour ;

Considérant qu'ayant constaté que Monsieur X... était privé de toute possibilité de recours et que l'article 1843-4 du Code civil ne conférait pas au juge la possibilité de dicter à l'expert la méthode d'évaluation des parts sociales, le conseiller a, à juste titre, au regard de l'existence de griefs autonomes tenant à l'excès de pouvoir, déclaré l'appel-nullité recevable ;

Considérant, que devant la Cour, la société FIDAL soulève une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Monsieur X... qui n'était plus propriétaire des titres, lesquels avaient été vendus et le prix encaissé, au moment de la saisine du Président du tribunal de grande instance de Nanterre ;

Considérant que, vainement, Monsieur X... tente de faire admettre que la cession forcée de ses titres a été réalisée sans qu'il en ait été informé ce qui ne lui a pas permis d'agir plus tôt, n'ayant pas été convoqué à l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2003 ;

Mais considérant qu'il est constant que les statuts de la société FIDAL prévoient une méthode conventionnelle d'évaluation des parts sociales ; que l'article 13 § 1 stipule que "tout actionnaire qui cesse définitivement d'exercer sa profession au sein de la société, perd, de ce seul fait, et dès ce moment, l'exercice des droits attachés à la qualité d'actionnaire, notamment le droit d'assister et de voter aux assemblées" ; que l'article 14 § 2 énonce que "la valeur de l'action, calculée comme il est dit ci-dessus, devient définitive par l'approbation des comptes et l'affectation des résultats par l'assemblée. Elle est ainsi fixée une fois pour toute à la durée de l'exercice en cours, à ce moment" ; qu'enfin, le cédant garde "toutefois, la faculté de demander que le prix de l'action ou du droit soit déterminé par un expert, désigné conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil" ;

Considérant, ainsi, outre le fait que Monsieur X... ne peut valablement arguer de ce qu'il n'avait pu assister et voter à l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue en mars 2004, date à laquelle il avait perdu sa qualité d'actionnaire, il n'est pas davantage autorisé à prétendre à un manque d'information compte tenu de ses qualités au sein de la société FIDAL et de la procédure figurant dans les statuts de sorte qu'il aurait parfaitement pu agir dans le courant du premier semestre 2004 sachant que le 6 janvier 2004, le Président du directoire de la société lui a adressé un ordre de mouvement en vue de permettre la transmission des titres, obligatoire en vertu des statuts du fait de son licenciement auquel il n'a pas donné suite, tout comme il n'a pas répondu à un courrier du 6 mai 2004, le relançant et lui faisant part du prix unitaire applicable à la cession de titres ;

Considérant que c'est dans ces conditions que le 28 mai 2004, la société FIDAL a procédé d'office au règlement de la vente de ses actions conformément à l'article 13 § 5 des statuts dont il a encaissé le prix ;

Considérant que l'action engagée par Monsieur X..., par acte en date du 5 janvier 2006, en vue d'obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, alors que ses parts sociales avaient été cédées à différentes personnes physiques, presque deux ans auparavant, est manifestement irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;

Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'intimée, dans les termes du dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l'appel formé par Monsieur X... recevable,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Déclare l'action introduite par Monsieur Bertrand X..., au visa de l'article 1843-4 du Code civil, irrecevable,

Condamne Monsieur Bertrand X... à verser à la société FIDAL la somme de
1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, autorisation étant accordée pour ces derniers à la SCP TUSET CHOUTEAU, avoués, de les recouvrer directement conformément à l'article 699 du même Code.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 06/0206
Date de la décision : 19/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-19;06.0206 ?
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