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18/09/2007 | FRANCE | N°643

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0180, 18 septembre 2007, 643


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

6ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 SEPTEMBRE 2007

R. G. No
05 / 03087-05 / 03088
05 / 03090-05 / 03092
05 / 03093-05 / 03095
05 / 03099-05 / 03101
05 / 03104-05 / 03103
Jonction

AFFAIRE :

S. A. TIBCO
en la personne de son représentant légal
et autres
C /
M. Yannick A...-Mandataire liquidateur de S. A. S. SEMCIS TELEVISION
et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2005 par le Conseil de Prud'

hommes de CERGY PONTOISE
No Chambre :
Section : Industrie
No RG : 02 / 00819

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à : ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

6ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 SEPTEMBRE 2007

R. G. No
05 / 03087-05 / 03088
05 / 03090-05 / 03092
05 / 03093-05 / 03095
05 / 03099-05 / 03101
05 / 03104-05 / 03103
Jonction

AFFAIRE :

S. A. TIBCO
en la personne de son représentant légal
et autres
C /
M. Yannick A...-Mandataire liquidateur de S. A. S. SEMCIS TELEVISION
et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE
No Chambre :
Section : Industrie
No RG : 02 / 00819

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. TIBCO
en la personne de son représentant légal
Le Bois Cholet
44860 ST AIGNAN GRANDLIEU

S. A. S. TIBCO TELECOM RESEAU
en la personne de son représentant légal
Le Bois Cholet
44860 ST AIGNAN GRANDLIEU

S. A. R. L. TIBCO SERVICES TELECOMS
en la personne de son représentant légal
Le Bois Cholet
44860 ST AIGNAN GRANDLIEU

Non comparantes-
Représentées par Me VALLAIS Marie-Pascale,
avocat au barreau de NANTES, vestiaire :

APPELANTES

****************

Monsieur Yannick A...
Mandataire liquidateur de S. A. S. SEMCIS TELEVISION
...-BP 159
95304 PONTOISE CEDEX

Comparant-
Assisté de Me PHILIPPON-MAISANT Armelle
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 43

Madame Marie-Ange Y...
...
95510 GRIZY LES PLATRES

Madame Pascale Z...
...
95800 CERGY SAINT CHRISTOPHE
05 / 03090-05 / 02503

Madame Nadine A...
...
95610 ERAGNY

Monsieur Alain B...
...
95130 LE PLESSIS BOUCHARD

Monsieur Christophe C...
...
92230 GENNEVILLIERS

Madame Mireille D...
...
95210 SAINT GRATIEN

Madame Isabelle E...
...
27140 GISORS

Monsieur Gaël F...
...
95800 CERGY LE HAUT

Monsieur Xavier G...
...
Appartement 12
95800 CERGY

Monsieur Jean-Luc H...
...
78680 EPONE

Non comparants-
Représentés par Me LEGENDRE-GRANDPERRET pascale,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0392
substitué par Me I... Thomas,

Syndicat SMVSO CFDT
en la personne de son représentant légal
Maison des Syndicats-...
95014 CERGY PONTOISE CEDEX

Non comparant-
Représenté par Me LEGENDRE-GRANDPERRET pascale,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 0392
substitué par Me I... Thomas,

INTIMÉS
****************
AGS CGEA IDF EST
en la personne de son représentant légal
...
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

Non comparante-
Représentée par Me MAUSSION Séverine,
de la SCP HADENGUE et Associés,
avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 98

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2007, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE
****************

FAITS ET PROCÉDURE,

Statuant sur l'appel régulièrement formé par Mesdames Marie-Ange Y..., Pascale Z..., Nadine A..., Messieurs Alain B..., Christophe C..., Madame Mireille D..., Isabelle E..., Messieurs Gaël J..., Xavier G... et Jean-Luc H... d'une part et la société Tibco SA d'autre part, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise, en date du 5 avril 2005, dans un litige l'opposant à, d'une part, la société Tibco SA, la société Tibco Télécom Réseau, et la société SAS Tibco Services Télécoms, la société SAS Semcis Télévision agissant par Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur, en présence de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Est, en présence du syndicat des travailleurs de la métallurgie des vallées de la Seine-CFDT, jugement qui, sur la demande de Mesdames Marie-Ange Y..., Pascale Z..., Nadine A..., Messieurs Alain B..., Christophe C..., Madame Mireille D..., Isabelle E..., Messieurs Gaël J..., Xavier G... et Jean-Luc H... en paiement d'indemnité de licenciement sans cause et sérieuse contre la société SAS Semcis Télévision agissant par Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur et également solidairement contre la société Tibco SA, la société Tibco Services Télécoms et la société Tibco Télécom Réseau et paiement de dommages intérêts pour non respect de l'obligation de garantie d'emploi contre les sociétés a :

Rejeté les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité,

MIS HORS DE CAUSE la société SAS Semcis Télévision agissant par Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur

CONDAMNÉ la société Tibco SA à payer à Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

MIS HORS DE CAUSE l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France EST

DIT que la société Tibco SA n'a pas respecté son engagement pris devant le tribunal de commerce de Pontoise en date du 2 février 2001 et que les licenciements prononcés en violation de cet engagement sont nuls,

CONDAMNÉ la société Tibco SA à payer à
Madame Marie-Ange Y... :

13 000 € d'indemnité de licenciement sans cause et sérieuse représentant la somme demandée ainsi qu'une somme de 800 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

REÇU le syndicat SMVSO CFDT en son intervention et lui alloue la somme de 1 € et CONDAMNÉ la société Tibco SA au paiement,

DÉBOUTÉ les société Tibco Télécom Réseau société SAS Tibco Services Télécoms de leurs demandes reconventionnelles ;

Il en est de même pour Mesdames, Pascale Z..., Nadine A..., Messieurs Alain B..., Christophe C..., Madame Mireille D..., Isabelle E..., Messieurs Gaël J..., Xavier G... et Jean-Luc H....

Madame Marie-Ange Y... : a été engagée le 9 mai 1997 comme secrétaire elle était titulaire d'un mandat de délégué du personnel et au Comité d'Entreprise, son salaire brut mensuel est de 1380 €,

Madame Pascale Z... : a été engagée le 25 juillet 1994 comme monteur câbleur elle était titulaire d'un mandat de délégué du personnel et au Comité d'Entreprise son salaire brut mensuel est de 2024 €,

Madame Nadine A... : a été engagée le 19 février 1973 comme monteur câbleur elle était titulaire d'un mandat de délégué du personnel et au Comité d'Entreprise ainsi qu'au Comité d'Hygiène et Sécurité-Condition de Travail, son salaire brut mensuel est de1658 €,

Monsieur Alain B... : a été engagé le 1ojanvier 1995 comme monteur câbleur il était titulaire d'un mandat de délégué syndical, son salaire brut mensuel est de 1688 €,

Monsieur Christophe C... : a été engagé le 13 juin 2002 comme monteur câbleur il était titulaire d'un mandat au Comité d'Entreprise, son salaire brut mensuel est de 1784 €,

Madame Mireille D... : a été engagée le 13 septembre 1999 comme responsable cablage, elle était titulaire d'un mandat de délégué du personnel et au Comité d'Hygiène et Sécurité-Condition de Travail, son salaire brut mensuel est de 2019 €,

Madame Isabelle E... : a été engagée le 27 août 1999 comme comptable, elle était titulaire d'un mandat au Comité d'Entreprise, son salaire brut mensuel est de 1829 €,

Messieurs Gaël J... : a été engagé le 1o avril 1998 comme monteur câbleur il était titulaire d'un mandat au Comité d'Entreprise, son salaire brut mensuel est de 1448 €,

Monsieur Xavier G... engagé en août 1997 en qualité de coordinateur de chantier est titulaire d ‘ un mandat au Comité d'Hygiène et Sécurité-Condition de Travail, son salaire brut mensuel est de 2002 €,

et Monsieur Jean-Luc H... : a été engagé le 1o mars 1999 comme dessinateur projeteur, il était titulaire d'un mandat de délégué du personnel et au Comité d'Entreprise et également délégué syndical et représentant des salariés à la liquidation judiciaire, son salaire brut mensuel est de 1289 €,

La convention collective est celle de la métallurgie Région parisienne.

La société Semcis a été créée en 1990 par Monsieur K... ancien salarié de Thomson CSF et avait une double activité l'une de montage de matériels électroniques (terminaux téléphoniques), l'autre de montage et câblage électronique (télévision). Le 24 août 2000 le tribunal de commerce de Pontoise ouvrait une procédure de redressement judiciaire contre la société Semcis.

Le 2 février 2001 le tribunal de commerce de Pontoise arrêtait un plan de cession de la société Semcis à la société Tibco SA et de la société Tibco Télécom Réseau dans les termes et conditions suivantes énoncées au jugement :

" Arrête le plan de redressement organisant la cession de l'entreprise exploitée par la société Semcis (société électronique montage câblage installation service) au profit de la société Tibco SA dont le siège est à Saint Aignan de Granlieu (44860) pour le compte de ses filiales en cours de constitution que sont les sociétés Tibco Semcis Télécom SA et Semcis Télévision,

Dit que la société Tibco pour le compte de la société nouvelle Semcis Télévision reprendra 46 salariés et que la société Tibco Télécom Réseau, filiale de la société Tibco, pour le compte de la société Tibco Semcis Télécom reprendra 41 salariés,

Donne acte à la société Tibco pour le compte de ses filiales en cours de constitution que sont les sociétés Tibco Semcis Télécom SA et Semcis Télévision, de ce qu'elle s'engage à ne pas licencier le personnel pendant 2 ans, à ne pas délocaliser l'entreprise et à effectuer l'évaluation des travaux en cours selon inventaire contradictoire et le stock à dire d'expert.

Dit que les dispositions du plan sont opposables à tous. "

Messieurs Jean-François L..., Patrick M..., Stéphane N..., Jean-Louis O..., et Ferdinand P... Q... ont vu leur contrat de travail transféré de la société Semcis à la société Tibco Télécom Réseau puis à la société société Tibco Services Télécoms puis ont été affectés à la société SAS Semcis Télévision.

Par suite de difficultés que rencontrent la société SAS Semcis Télévision la société Tibco décide de se séparer de cette filiale et la cède le 3 mars 2002 pour un Euro symbolique à un administrateur de la société Tibco. Ainsi la société SAS Semcis Télévision sort du groupe Tibco.

Le 27 mars 2002 la société Semcis Télévision procédait à la déclaration de cessation des paiements le redressement judiciaire était ordonné le 2 avril 2002 puis le 3 mai 2002 le tribunal de commerce de Pontoise prononçait la liquidation judiciaire de la société, nommait Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur qui procédait par courrier du 15 mai à une recherche de reclassement puis après la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement collectif prononçait les licenciements de Mesdames Marie-Ange Y..., Pascale Z..., Nadine A..., Messieurs Alain B..., Christophe C..., Madame Mireille D..., Isabelle E..., Messieurs Gaël J..., Xavier G... et Jean-Luc H... le 17 mai 2002 après autorisation donnée par l'inspecteur du travail, soit moins de deux ans après le jugement d'homologation du plan de cession parle tribunal de commerce de Pontoise.

Un jugement du conseil de prud'hommes concernant 3 cadres intervenait le 13 mai 2004 suivi d'un arrêt de la 6éme chambre de la cour de Versailles du 12 avril 2005, dont le pourvoi en cassation était rejeté.

Un second jugement du conseil de prud'hommes intervenait le 5 avril 2005 concernant des ouvriers et employés, c'est l'objet de l'appel de ce jour formé par Mesdames Marie-Ange Y..., Pascale Z..., Nadine A..., Messieurs Alain B..., Christophe C..., Madame Mireille D..., Isabelle E..., Messieurs Gaël J..., Xavier G... et Jean-Luc H....

Ils ont saisi le tribunal administratif d'un recours en annulation de l'autorisation de leur licenciement, recours qui a été rejeté, décision confirmé par la cour administrative d'appel.

Ils ont été licenciés le 17 mai 2002 pour motif économique par Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Semcis Télévision. A la date de la liquidation judiciaire le plafond applicable à la garantie de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de FRANCE Est était le plafond 13.

Les prétentions des parties :

Mesdames Marie-Ange Y..., Pascale Z..., Nadine A..., Messieurs Alain B..., Christophe C..., Madame Mireille D..., Isabelle E..., Messieurs Gaël J..., Xavier G... et Jean-Luc H... par conclusions écrites déposées et visées à l'audience, soutenues oralement, et pour le syndicat SMVSO CFDT par observations orales, concluent :

leur donner acte qu'ils acceptent la mise hors de cause des sociétés Tibco Télécoms Réseau et Tibco Services Télécom,

à la confirmation du jugement,

de dire que la société Tibco n'a pas respecté par fraude son engagement de maintien de l'emploi pris devant le tribunal de commerce de Pontoise le 2 février 2001,

dire que la société Tibco SA a gardé la qualité d'employeur des salariés transférés à la société SAS Semcis Télévision

l'infirmant sur l'évaluation :

à la condamnation de la société Tibco à leur payer en réparation du préjudice résultant de leur licenciement par la société Semcis Télévision et du non respect de la clause de garantie d'emploi ainsi que des frais irrépétibles, à savoir :

Madame Marie-Ange Y... : au paiement de la somme de 26 023,49 € de dommages intérêts de dommages intérêts ainsi que 2000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Madame Pascale Z... : au paiement de la somme de 64 570,26 € de dommages intérêts de dommages intérêts ainsi que 2000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Madame Nadine A... : au paiement de la somme de 34 239,97 € de dommages intérêts de dommages intérêts ainsi que 2000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Monsieur Alain B... : au paiement de la somme de 30 476 € de dommages intérêts de dommages intérêts ainsi que 2000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Monsieur Christophe C... : au paiement de la somme de 32 000 € de dommages intérêts de dommages intérêts ainsi que 2000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Madame Mireille D... : au paiement de la somme de 47 620,91 € de dommages intérêts de dommages intérêts ainsi que 2000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Madame Isabelle E... : au paiement de la somme de 32 526,88 € de dommages intérêts de dommages intérêts ainsi que 2000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Monsieur Gaël J... : au paiement de la somme de 26 996 € de dommages intérêts de dommages intérêts ainsi que 2000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Monsieur Xavier G... au paiement de la somme de 35 029 € de dommages intérêts de dommages intérêts ainsi que 2000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

et Monsieur Jean-Luc H... : au paiement de la somme de 35 275,36 € de dommages intérêts de dommages intérêts ainsi que 2000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

subsidiairement ils demandent la même somme à titre de dommages intérêts à la société Tibco SA pour fraude de la société Tibco aux droits des salariés dans la cession de la société Semcis Télévision puis sa liquidation judiciaire,

encore plus subsidiairement de dire que la société Semcis Télévision ne pouvait les licencier au mépris des engagements pris devant le tribunal de commerce, et qu'elle n'a pas sérieusement recherché leur reclassement ni satisfait aux obligations en matière de licenciement collectif de plus de dix salariés en un mois, à ce titre ils demandent les même sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en fixant dans ce dernier cas ces sommes aux passif de la société Semcis Télévision agissant par Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur avec garantie de l'l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de FRANCE Est.

Ils exposent que la société Tibco s'est engagée à ne pas procéder à des licenciements avant deux ans et à soutenir l'activité des sociétés qu'elle se substituait dans le cadre du plan de cession homologué le 2 février 2001. En dépit de cet engagement elle s'est désinvestie de la société Semcis Télévision, la conduisant à la cessation des paiements aussitôt après avoir cédé pour un Euro ses parts dans cette filiale à plus de 99 % et provoquant la liquidation judiciaire de cette société.

En dépit de la substitution de sociétés la société Tibco demeure personnellement tenu par ses engagements devant le tribunal de commerce et les salariés sont en droit de se prévaloir de ces engagements. Dans les faits la société Tibco est demeurée l'employeur. Ils contestent le fondement juridique de leur transfert de la société Semcis à la société Tibco Télécom Réseau puis société Tibco Services Télécoms et enfin de leur envoi sans leur accord à la société Semcis Télévision. Ils demandent la même somme à titre de dommages intérêts représentant les salaires qu'ils auraient perçus depuis leur éviction de la société Tibco Services Télécoms jusqu'au jour de l'arrêt ne souhaitant pas leur réintégration à la société Tibco Services Télécoms. Enfin le mandataire liquidateur n'a pas fait de recherche sérieuse de reclassement ni observé les dispositions propres aux licenciements collectifs pour motif économique et mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Le syndicat SMVO CFDT intervient au coté des salariés et demande

1 € de dommages intérêts et 1000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Monsieur Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Semcis Télévision par conclusions écrites déposées et visées à l'audience, soutenues oralement, conclut :

à la confirmation du jugement

de dire que seule la société Tibco doit être tenue comme responsable des conséquences financières afférentes aux licenciements consécutifs à la liquidation judiciaire de la société Semcis Télévision,

subsidiairement,

Constater qu'il a fait toutes diligences pour tenter le reclassement des salariés de la société SAS Semcis Télévision

débouter Mesdames Marie-Ange Y..., Pascale Z..., Nadine A..., Messieurs Alain B..., Christophe C..., Madame Mireille D..., Isabelle E..., Messieurs Gaël J..., Xavier G... et Jean-Luc H..., de leur demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sinon limiter cette indemnité à six mois

avec garantie de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de FRANCE Est et au paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société Tibco.

Il expose que la société Tibco contrôlait effectivement la société Semcis Télévision, se comportait en employeur et était tenu à un engagement de maintien des emplois. La création de la société Semcis Télévision puis la cession de celle-ci ne modifie pas l'engagement de la société Tibco. Celle ci doit répondre personnellement des demandes des cinq salariés.

L'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France est, par conclusions écrites déposées et visées à l'audience, soutenues oralement, conclut :

à la confirmation du jugement,

au débouté des salariés qui doivent diriger leur action contre la société Tibco qui a failli à ses obligations,

à la condamnation des cinq salariés à lui rembourser les sommes qu'ils ont perçu du mandataire liquidateur par suite de leur licenciement dont l'AGS a fait l'avance,

subsidiairement de mettre hors de cause la mandataire liquidateur et en conséquence l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de FRANCE Est,

encore plus subsidiairement fixer l'éventuelle créance des salariés au passif de la société Semcis Télévision,

Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L 143 – 11-7 et L 143-11-8 du code du travail, dans la limite du plafond applicable, après présentation d'un relevé et justification de l'absence de fonds disponibles, à l'exception de celle relative aux frais non compris dans les dépens ;

Déclarer le jugement opposable à l'UNEDIC dans les conditions et limites des textes susvisés ;

La société Tibco, la société Tibco Télécom Réseau, et la société Tibco Services Télécom, par conclusions écrites déposées et visées à l'audience, soutenues oralement, concluent :

à l'irrecevabilité de Mesdames Marie-Ange Y..., Pascale Z..., Nadine A..., Messieurs Alain B..., Christophe C..., Madame Mireille D..., Isabelle E..., Messieurs Gaël J..., Xavier G... et Jean-Luc H..., en leur demande d'une part en application de l'article 75 du nouveau Code de procédure civile et à la compétence des seules juridictions administratives, pour connaître d'une demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié titulaire d'un mandat représentatif, et d'autre part en application des articles 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,

à leur mise hors de cause,

au paiement par chacun des dix salariés de la somme de 200 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

subsidiairement,

réduire à de plus justes proportions les dommages intérêts qui seraient alloués aux dix salariés et en exclure les allocations de chômage perçues par eux de l'ASSEDIC en les limitant ainsi au seule perte de rémunération.

Elles exposent qu'elles ne sont pas les employeurs des dix appelants dont les demandes sont irrecevables à leur égard, que la société Semcis Télévision ne faisaient plus partie du groupe Tibco lors de leur licenciement, qu'il n'y a pas de fraude de la part des sociétés Tibco.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour une bonne administration de la justice il convient de joindre les appels de Messieurs Jean-François L..., Patrick M..., Stéphane N..., Jean-Louis O..., et Ferdinand P... Q..., enregistré sous les numéros de RG suivants 05 / 03087-05 / 03088-05 / 03090-05 / 03092-05 / 03093-05 / 03095-05 / 03099-05 / 03101-05 / 03104-05 / 03103 et de ne prononcer qu'un seul et même arrêt ;

Sur la recevabilité :

La société Tibco, la société Tibco Télécom Réseau, et la société Tibco Services Télécom soulèvent l'irrecevabilité des demandes des salariés en application des articles 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile, toutefois ces sociétés font une confusion entre intérêt et qualité à agir et probabilité du succès des prétentions des salariés. Ceux ci ont pouvoir et qualité à agir chacun pour eux et intérêt à faire juger que les sociétés en causes sont leurs débitrices.

Ce moyen d'irrecevabilité est sans fondement et doit être rejeté.

Sur l'exception de séparation des pouvoirs :

La cour est saisie à titre princpal d'une demande tendant à indemniser Mesdames Marie-Ange Y..., Pascale Z..., Nadine A..., Messieurs Alain B..., Christophe C..., Madame Mireille D..., Isabelle E..., Messieurs Gaël J..., Xavier G... et Jean-Luc H... du préjudice résultant du non respect de l'engagement de garantie d'emploi par la société Tibco et d'une indemnité du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui aurait été prononcé par la même société.

Ces demandes principales en ce qu'elles sont dirigées contre la société Tibco et non contre la société Semcis Télévision ne se heurtent pas à l'autorisation de licenciement donné par l'inspecteur du travail à la société Semcis Télévision.

Cette exception est mal fondé et la cour a le pouvoir d'examiner ces demandes.

Sur les demandes à titre principal :

Les 10 salariés demandent de sanctionner le non respect par la société Tibco de son obligation de maintien des emplois durant deux ans et Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur demande de dire que la société Tibco doit supporter les conséquences pécuniaires de ces licenciements.

Le jugement du tribunal de commerce faisant obligation à la société Tibco de maintenir les emplois durant deux ans, la substitution de sociétés a été régulièrement autorisée par le tribunal de commerce.

Le plan de redressement de l'entreprise homologué par le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 2 février 2001, désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des obligations souscrites par elles et qui sont nécessaires au redressement à savoir :

Dit que la société Tibco pour le compte de la société nouvelle Semcis Télévision reprendra 46 salariés et que la société Tibco Télécom Réseau, filiale de la société Tibco, pour le compte de la société Tibco Semcis Télécom reprendra 41 salariés,

Donne acte à la société Tibco pour le compte de ses filiales en cours de constitution que sont les sociétés Tibco Semcis Télécom SA et Semcis Télévision, de ce qu'elle s'engage à ne pas licencier le personnel pendant 2 ans, à ne pas délocaliser l'entreprise et à effectuer l'évaluation des travaux en cours selon inventaire contradictoire et le stock à dire d'expert.

Dit que les dispositions du plan sont opposables à tous. "

L'offre de cession homologuée parle tribunal de commerce est assortie d'une faculté de substitution qui ne peut être exercée qu'avec l'accord du tribunal et ne décharge pas son auteur, la société Tibco, de ses obligations. L'auteur de l'offre, la société Tibco, demeure personnellement engagée par le plan de cession adopté parle tribunal de commerce pour les engagements mentionnés par le plan. Le plan ne prévoit pas de faculté de cession à un tiers de la société SAS Semcis Télévision société substituée et filiale de la société Tibco et, le seul fait de la cession de la société SAS Semcis Télévision à un tiers, acte volontaire de la société Tibco, ne peut avoir pour effet de libérer celle-ci des obligations mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan de cession. Cette société ne peut se prévaloir du fait qu'elle n'est plus l'employeur des 10 salariés alors qu'elle a manqué à une obligation personnelle.

La société Tibco demeure tenue à l'obligation de maintien des emplois dont ceux des 10 salariés en cause pour une durée totale de deux ans. Le licenciement intervenu avant le terme de cette période cause un préjudice à Mesdames Marie-Ange Y..., Pascale Z..., Nadine A..., Messieurs Alain B..., Christophe C..., Madame Mireille D..., Isabelle E..., Messieurs Gaël J..., Xavier G... et Jean-Luc H..., imputable à la société Tibco.

Sur leur licenciement :

La société SAS Semcis Télévision, qui est le seul employeur à la suite des transferts licites des contrats de travail des 10 salariés conséquence du plan de cession du 2 février 2001 de la société Semcis à la société Tibco puis à la société Semcis Télévision, ne saurait supporter une condamnation à une indemnité de licenciement sans cause et sérieuse alors que d'une part, la cause économique du licenciement des 10 salariés réside dans le jugement de mise en liquidation judiciaire de la société Semcvis Télévision et que d'autre par, Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur, qui n'était pas tenu de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi en raison de l'effectif de la société inférieur à 50 salariés, et qui ne pouvait rechercher le reclassement interne des douze salariés auprès des sociétés du groupe Tibco dont la société SAS Semcis Télévision était sortie, n'a pas manqué à ses obligations de reclassement. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Tibco au paiement des indemnités de licenciement sans cause et sérieuse et doit être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Semcis Télévision et son mandataire liquidateur.

Sur l'évaluation des demandes indemnitaires :

Mesdames Marie-Ange Y..., Pascale Z..., Nadine A..., Messieurs Alain B..., Christophe C..., Madame Mireille D..., Isabelle E..., Messieurs Gaël J..., Xavier G... et Jean-Luc H... ont droit à la réparation du préjudice résultant de la violation par la société Tibco de la clause de garantie d'emploi. La cour détermine ce préjudice par rapport aux salaires que ces personnes auraient perçus jusqu'au terme de l'obligation de garantie d'emploi ainsi que du préjudice que leur cause leur transfert dans une société vendue et sortant ainsi du groupe Tibco sans l'accord du tribunal de commerce, en violation des mêmes engagements et les privant de faculté de reclassement dans ce groupe sans que les indemnités ASSEDIC perçues par eux au titre d'un licenciement par une tiers ne puissent être déduite, les dommages intérêts alloués réparant le non respect d'une obligation propre à la société Tibco et non le licenciement par la société SAS Semcis Télévision.

La cour a des éléments pour fixer ainsi les préjudices :

Madame Y... : 24 840 € ;
Madame Z... : 36 450 € ;
Madame A... : 29 850 € ;
Monsieur B... : 30 400 € ;
Monsieur C... : 32 000 € ;
Madame D... : 36 350 € ;
Madame E... : 32 526 € ;
Monsieur J... : 26 100 € ;
Monsieur G... : 35 029 € ;
Monsieur H... : 23 250 €.

Les autres moyens subsidiaires des 10 salariés n'ont pas lieu d'être examinés.

Le syndicat SMVO CFDT a qualité pour agir dans l'intérêt collectif des salariés, l'engagement de garatnie d'emploi est un engagement collectif pour la préservation de l'emploi et entre dans l'intérêt collectif que le syndicat défend. Sa demande de dommages intérêts est bien fondé, il est en droit d'obtenir une somme en réparation des frais non compris dans les dépens qu'il a exposé.

Les sociétés Tibco Télécom Réseau et Tibco Services Télécoms, qui n'ont pas d'engagement envers les salariés transférés à la société SAS Semcis Télévision, doivent être mises hors de cause.

L'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de FRANCE Est doit être mise hors de cause en l'absence d'inscription de créance salariale au passif de la société SAS Semcis Télévision.

La société Tibco doit être déboutée de ses demandes dont celles en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et doit être condamnée au paiement de 800 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Monsieur Mandin ès qualités, de 800 € sur le même fondement au profit du syndicat de 2. 000 € à chacun des salariés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

ORDONNE la jonction des appels enregistrés sous les numéros de RG suivants 05 / 03087-05 / 03088-05 / 03090-05 / 03092-05 / 03093-05 / 03095-05 / 03099-05 / 03101-05 / 03104-05 / 03103

DIT l'action de Mesdames Marie-Ange Y..., Pascale Z..., Nadine A..., Messieurs Alain B..., Christophe C..., Madame Mireille D..., Isabelle E..., Messieurs Gaël J..., Xavier G... et Jean-Luc H... contre la société Tibco, la société Tibco Télécom Réseau, et la société Tibco Services Télécom recevable, et relevant des pouvoirs des juridictions judiciaires,

INFIRME partiellement le jugement et statuant à nouveau :

CONDAMNE la société Tibco SA à payer les sommes suivantes à :

Madame Marie-Ange Y... :

au paiement de la somme de 24 840 €
(VINGT QUATRE MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS) de dommages intérêts de dommages intérêts pour violation de l'engagement de garantie d'emploi ainsi que
2 000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Madame Pascale Z... :

au paiement de la somme de 36 450 €
(TRENTE SIX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) de dommages intérêts de dommages intérêts pour violation de l'engagement de garantie d'emploi ainsi que
2 000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Madame Nadine A... :

au paiement de la somme de 29 850 €
(VINGT NEUF MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS) de dommages intérêts de dommages intérêts pour violation de l'engagement de garantie d'emploi ainsi que
2 000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Monsieur Alain B... :

au paiement de la somme de 30 400 €
(TRENTE MILLE QUATRE CENTS EUROS) de dommages intérêts de dommages intérêts pour violation de l'engagement de garantie d'emploi ainsi que
2 000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Monsieur Christophe C... :

au paiement de la somme de 32 000 €
(TRENTE DEUX MILLE EUROS) de dommages intérêts de dommages intérêts pour violation de l'engagement de garantie d'emploi ainsi que
2 000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Madame Mireille D... :

au paiement de la somme de 36 350 €
(TRENTE SIX MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS) de dommages intérêts de dommages intérêts pour violation de l'engagement de garantie d'emploi ainsi que
2 000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Madame Isabelle E... :

au paiement de la somme de 32 526 €
(TRENTE DEUX MILLE CINQ CENT VINGT SIX EUROS) de dommages intérêts de dommages intérêts pour violation de l'engagement de garantie d'emploi ainsi que
2 000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Monsieur Gaël J... :

au paiement de la somme de 26 100 €
(VINGT SIX MILLE CENT EUROS) de dommages intérêts de dommages intérêts pour violation de l'engagement de garantie d'emploi ainsi que
2 000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Monsieur Xavier G... :

au paiement de la somme de 35 029 €
(TRENTE CINQ MILLE VINGT NEUF EUROS) de dommages intérêts de dommages intérêts pour violation de l'engagement de garantie d'emploi ainsi que
2 000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

et Monsieur Jean-Luc H... :

au paiement de la somme de 23 250 €
(VINGT TROIS MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS) de dommages intérêts de dommages intérêts pour violation de l'engagement de garantie d'emploi ainsi que
2 000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil à compter de l'arrêt.

CONFIRME le jugement en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés Tibco Télécom Réseau et Tibco Services Télécoms, et mis hors de cause la société SAS Semcis Télévision représentée par Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur et l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de FRANCE Est,

CONDAMNE la société Tibco à payer au syndicat SMVO CFDT la somme de 1 € (UN EURO) de dommages intérêts et celle de 800 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et à payer à Monsieur Mandin, mandataire liquidateur dela société Semcis Télévision la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

DÉBOUTE les sociétés Tibco Sa, Tibco Télécom Réseau et Tibco Services Télécoms de leur demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE la société Tibco SA aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0180
Numéro d'arrêt : 643
Date de la décision : 18/09/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 05 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-09-18;643 ?
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