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18/09/2007 | FRANCE | N°06/02475

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2007, 06/02475


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES







Code nac : 80A



6ème chambre

Renvoi après cassation









ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 18 SEPTEMBRE 2007



R.G. No 06/02475



AFFAIRE :



S.A.S. TDLC



C/

Farid X...


...







Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 24 Août 2004 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS

No Section : référés

No RG : ..

...................











Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :







REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affai...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6ème chambre

Renvoi après cassation

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 06/02475

AFFAIRE :

S.A.S. TDLC

C/

Farid X...

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 24 Août 2004 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS

No Section : référés

No RG : .....................

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 5 juillet 2006 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2006 cassant et annulant l'arrêt rendu le17 mars 2005 par la cour d'appel de PARIS

S.A.S. TDLC

...

92150 SURESNES

Non comparante -

Représentée par Me Bernard PARADIS

(avocat au barreau de NANTERRE)

****************

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur Farid X...

...

95620 PARMAIN

SYNDICAT GENERAL CFDT DES TRANSPORTS PARISIENS

...

75019 PARIS

Non comparants -

Représentés par Me Daniel SAADAT

de la SCP LEGENDRE-PICARD-SAADAT

avocat au barreau de PARIS - vestiaire P 392

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2007, devant la cour composée de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,

Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,

dans l'affaire,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre Y... ET PROCEDURE,

Le Conseil de Prud'hommes de PARIS, siégeant en formation de référé, présidé par le juge départiteur, a par ordonnance en date du 24 août 2004, a :

Condamné la S.A. Transports distribution logistique (TDLC) à régler à Monsieur X... une somme provisionnelle de :

30.000 € brut à titre de rappel de salaires pour la période de juin 2001 à juin 2004,

3000 € brut au titre des congés payés afférents.

Condamné la S.A. TDLC à régler au syndicat général CFDT des transports parisiens une somme provisionnelle de :

1 € à titre de dommages et intérêts en application de l'articleL411-1 du Code du travail,

Rappelé que les présentes condamnations étaient exécutoires par provision,

Condamné la S.A. TDLC à régler à Monsieur Z... une somme de :

300 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejeté toute demande plus ample des parties,

Condamné la S.A. TDLC aux dépens.

La Cour d'appel de Paris, par arrêt contradictoire en date du17 mars 2005, a :

Confirmé l'ordonnance entreprise,

Condamné la société TLDC aux dépens et au paiement à Monsieur X... ainsi qu'au syndicat général CFDT des transports parisiens d'une somme de 500 € pour chacun sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Statuant le 15 février 2006 sur le pourvoi formé par la société TDLC, la Cour de Cassation a cassé et annulé, au visa de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 17 mars 2005 par la cour d'appel de PARIS, remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles.

Elle a motivé sa décision comme suit :

« Attendu que la cour d'appel a alloué une provision au salarié sans répondre au moyen invoqué par la société TDLC suivant lequel les bons n'étaient pas fonction du nombre de kilomètres parcourus mais dépendaient entre autre des temps d'attente ou de recherche spécifique ».

Monsieur X... a été engagé le 17 mai 2001 par la Société Transports distribution logistique (TDLC) en qualité de coursier, par contrat de travail prévoyant une rémunération de 151,67 heures de travail correspondant au minimum conventionnel garanti et équivalent à 877 bons, ainsi qu'une prime de bon fonctionnement calculée en fonction des bons réalisés au-delà de 877 bons.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en référé d'une demande de rappel de salaire en application de l'article 14 de l'annexe1 de la convention collective nationale des transports routiers en soutenant que la rémunération aux bons étant illicite, son taux horaire devant être déterminé en tenant compte à la fois du minimum garanti et des bons supplémentaires perçus.

La déclaration de saisine de la cour d'appel après cassation a été faite par la SAS TDLC, le5 juillet 2006, à l'encontre de Monsieur X....

La société TDLC par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, conclut:

A l'infirmation de l'ordonnance du conseil de prud'hommes en date du 24 août 2004,

Débouter Monsieur A... et le syndicat CFDT de toutes leurs demandes,

Ordonner le remboursement des sommes versées en exécution provisoire de l'ordonnance,

et conteste les comptes faits par Monsieur X... sur une base érronée,

A la condamnation in solidum de Monsieur X... et du syndicat CFDT au paiement de 15 000 € de dommages intérêts pour résitance abusive, la publication de l'arrêt et la condamnation in solidum de Monsieur X... et du syndicat CFDT à payer 2 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Elle expose que les relevés de kilomètres parcourus correspondent à des bons qui prennent en compte les temps d'attente et la spécificité de certains clients comme les ministères ou ambassades ou tous lieux générateurs de recherche et d'attente spécifique. La rémunération au bon n'est illicite que si elle tend à compromettre la sécurité ce qui n'est pas le cas d'espèce comme le met en évidence un rapport dela CRAMIF et la correspondance du président du syndicat professionnel SNTL. Elle se prévaut également du rapport de madame Receveur de novembre 2004, à la demande de l'inspection générale du travail des transports. Sur le taux horaire à retenir elle soutient l'existence d'une erreur de rédaction des bulletins de paye.

Monsieur Farid X... et le syndicat général CFDT des transports parisiens par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenue oralement à l'audience concluent :

A la confirmation de l'ordonnance, à la condamnation de la société TDLC à payer à Monsieur Farid X... :

58 231,41 € de rappel de salaire pour la période du mois de mai 2001 au mois de janvier 2004,

5 823,14 € d'indemnité de congés payés,

au syndicat général CFDT des transports parisiens la somme de 10 000 € de dommages intérêts

et à Monsieur Farid X... et au syndicat général CFDT des transports parisiens la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ils exposent que le régime contractuel applicable est contraire aux dispositions conventionnelles en ce qu'il incite le conducteur à exécuter ses tâches le plus vite possible pour d'une part atteindre le nombre minimum de bons lui assurant une rémunération forfaitaire équivalente à un plein temps et d'autre part à augmenter ses revenus par l'exécution d'autres tâches pour se procurer d'autre bon sans que la réalité de la relation entre bons et temps de travail ne soient déterminée incitant ainsi le conducteur à exécuter le plus vite possible le plus grand nombre de courses lui attribuant un nombre accru de bons ouvrant une rémunération supérieur.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société TDLC expose que les bons et le nombre de bons sont attribués selon les spécificités de chaque course pour en déduire que la rémunération au bon n'a pas d'incitation directe ou indirecte sur la vitesse et la sécurité du coursier.

Toutefois en aucun cas la société TDLC ne fait valoir que le temps de travail effectif est réellement et principalement pris en compte, que l'obligation d'un forfait minimum de bons par mois est une incitation à l'exécution de ce nombre sans égard au temps effectif consacré à leur exécution, que si certaines courses peuvent donner lieu à un nombre de bons accrus en tenant compte de la spécificité de certaines courses (temps d'attente ou de recherche) il n'est pas établi que l'exécution du forfait exigée soit toujours compatible avec l'horaire d'un travail à plein temps alors que le coursier n'est pas maître de l'attribution des courses et peut se voir attribuer des courses non spécifiques et sans majoration de bons. De même la volonté légitime de travailler plus pour augmenter son revenu peut inciter le coursier à augmenter le nombre de courses au-delà du forfait mensuel sans qu'aucun contrôle effectif n'intervienne pour s'assurer que la réalisation de ces courses en plus ouvrant des bons supplémentaires s'exécute dans des conditions de temps compatibles avec la sécurité.

Il ressort des pièces produites que si des courses spécifiques qui engendrent nécessairement des temps d'attente et de recherche donnent lieu à des bons supplémentaires il n'est pas établi que cette majoration tienne exactement compte du temps réellement affecté à ces spécificités tandis qu'il n'est pas établi que le forfait de bons imposés pour un plein temps soient effectivement réalisable en toute sécurité dans ce temps de travail légal.

En aucun cas les rapports évoqués par la société TDLC ne concluent à la compatibilité de la pratique des bons suivie dans cette entreprise avec l'obligation de sécurité qui résulte de la loi et de la convention collective.

La cour a relevé que la délivrance de bons pour rémunérer les courses effectuées au delà du nombre forfaitaire conduisait à une majoration du salaire en fonction des distances parcourues et des délais de livraison, ce qui incitait les salariés à dépasser la durée normale de travail et les temps de conduite autorisés, la vitesse jouant nécessairement un rôle dans le nombre de courses ; un tel mode de rémunération de nature à compromettre la sécurité du salarié est prohibé par l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers. La rémunération des bons supplémentaire devant être considérée comme incluse dans le salaire de base et ne pouvant être modifiée sans l'accord de l'intéressé, doit retenue à son niveau le plus élevé ;

Que prétendant après coup et tardivement que la rémunération servi le premier mois incluait en réalité le salaire de deux mois la société TDLC soulève une contestation qui ne repose sur aucun élément sérieux justement écarté par les premiers juges.

La cour, adoptant les motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, confirme l'ordonnance en ce qui concerne le principe d'un rappel de salaire et au vu des éléments produits, la cour élève les condamnations provisionnelles à la somme de 45 000 € pour la période considérée toutes causes confondues.

La demande du syndicat général CFDT des transports parisiens a été justement déclaré recevable, mais les dommages intérêts doivent être portés à la somme de 5 000 € pour tenir compte de la réalité du préjudice portée à la collectivité des coursiers.

La société TDLC qui est mal fondé en son appel doit être déboutée de toutes ses demandes.

L'équité commande de mettre à la charge de la société TDLC une somme de 2000 € in solidum pour Monsieur Farid X... et le syndicat général CFDT des transports parisiens en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud'hommes.

La société TDLC doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire, statuant comme cour de renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation du 15 février 2006 cassant et annulant l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 mars 2005,

CONFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a admis la demande de Monsieur Farid X... et du syndicat général CFDT des transports parisiens en son principe,

INFIRME l'ordonnance sur l'évaluation des demandes,

CONDAMNE la société TDLC à payer à :

Monsieur Farid X... la somme de :

45 000 €

(QUARANTE CINQ MILLE EUROS) à titre de provision sur rappel de salaire de la période de juin 2001 à juin 2004, toutes causes confondues,

au syndicat général CFDT des transports parisiens la somme de :

5000 €

(CINQ MILLE EUROS) de dommages intérêts ;

DÉBOUTE la société TDLC de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ,

CONDAMNE la société TDLC à payer à Monsieur Farid X... et au syndicat général CFDT des transports parisiens in solidum la somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel,

CONDAMNE la société TDLC aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 06/02475
Date de la décision : 18/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-18;06.02475 ?
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