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18/09/2007 | FRANCE | N°05/2028

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2007, 05/2028


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C



11ème chambre



ARRET No



Réputé contradictoire



DU 18 SEPTEMBRE 2007



R.G. No 05/02027

JONCTION AVEC LE

RG : 05/2028



AFFAIRE :



Danielle X... épouse Y...


...



C/

CAF DES YVELINES, en la personne de son representant légal

...



Es qualité LE PREFET





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juillet 2002 par le Conseil de Pru

d'hommes de VERSAILLES





No RG : 02/00074



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11ème chambre

ARRET No

Réputé contradictoire

DU 18 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 05/02027

JONCTION AVEC LE

RG : 05/2028

AFFAIRE :

Danielle X... épouse Y...

...

C/

CAF DES YVELINES, en la personne de son representant légal

...

Es qualité LE PREFET

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juillet 2002 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES

No RG : 02/00074

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Danielle X... épouse Y...

...

75011 PARIS

Madame Marie-Claude Z...

...

51230 MONTGERON

Représentées par Me Christine PEROTTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 729

APPELANTS

****************

CAF DES YVELINES, en la personne de son representant légal

...

BP 17

78184 ST QUENTIN EN YVELINES

Représentée par Me André JOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1135substitué par Me BERNARD

DRASSIF, en la personne de son représentant légal

...

75019 PARIS

Non comparante

INTIMES

****************

Monsieur Es qualité LE PREFET

Préfecture de VERSAILLES

Avenue de l'Europe

78000 VERSAILLES

Non comparant

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2007, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Colette SANT, présidente,

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Vice-Présidente,

Madame Anne BEAUVOIS, conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Hélène C... ET PROCÉDURE,

Mme X..., alors épouse Gouaou, et Mme Z..., entrées au service de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne (CAF RP), respectivement le 19 février 1973 et le 1er avril 1974, ont été affectées à la Réserve Opérationnelle d'Intervention (R.O.I).

En 1990, la CAFRP a été dissoute et ont été créées sept caisses d'allocations familiales dont la caisse d'allocations familiales de Yvelines (CAFY) à laquelle le contrat de travail des salariées a été transféré.

La Réserve Opérationnelle Régionale (ROR), service commun aux CAF de l'Ile de France, à laquelle étaient affectées les salariées, a été supprimée à compter du 1er janvier 2001.

Après des échanges de courriers, Mmes X... et Z... ont été affectées sur le site de Saint-Quentin en Yvelines.

Contestant la suppression à compter du 1er janvier 2001 de l'indemnité forfaitaire et du congé compensateur dont elles bénéficiaient antérieurement, Mmes X... et Z... ont fait appeler devant le conseil de prud'hommes de Versailles la CAF des Yvelines et la DRASSIF pour notamment voir ordonner le rétablissement de l'indemnité forfaitaire et obtenir le paiement d'un rappel des salaires et une somme au titre du congé compensateur, outre une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Déboutées de l'ensemble de leurs demandes par jugement rendu le 15 juillet 2002, Mme Z... et Mme X... ont régulièrement relevé appel de cette décision.

Le 28 février 2006, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 mai 2006 pour régularisation de la procédure par l'appel en la cause du préfet de région.

Le 16 mai, le préfet de région, régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'a pas été représenté, ni la DRASSIF. A la demande des parties l'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 mai 2007 devant une formation collégiale.

À cette date le préfet de région et la DRASSIF n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.

Les parties présentes ne s'étant pas conciliées ont été entendues sur le fond.

Aux termes de leurs conclusions écrites, les appelantes demandent à la cour de :

- juger que la Caisse d'allocations familiales des Yvelines ne pouvait unilatéralement modifier leur rémunération, en conséquence de condamner la caisse d'allocations familiales et des Yvelines et la DRASSIF à payer à Mme X..., divorcée Y..., et Mme Z... 12.415,26 € , chacune au titre du repos compensateur pour les années de 2001 à 2006,

- annuler des sanctions des 16 et 25 mai 2001, et en conséquence condamnée et la caisse d'allocations familiales des Yvelines à payer à Mme X... un rappel de salaire correspondant à six jours pour le mois de mai 2001 et à Mme D... un rappel de salaire de trois jours pour le même mois,

- condamner la caisse d'allocations familiales à payer à chacune des appelantes 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date d'introduction de la demande,

- faire application de l'article 1154 du Code civil.

La caisse d'allocations familiales des Yvelines a déposé des conclusions sollicitant la confirmation du jugement.

Les salariées soutiennent que :

- les avantages accordés aux salariés de la ROR résultaient d'un engagement unilatéral de l'employeur qui ne pouvait être supprimé qu'après dénonciation individuelle auprès des salariés ;

- l'engagement unilatéral est intégré aux contrats de travail des agents conformément à la décision collective du 13 avril 1979 dans le corps des règlements internes de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne et de la convention de service du 27 mars 1991 sur le fondement de l'arrêté du 8 février 1991 relatif à la création et à l'organisation de services communs des caisses d'allocations familiales de la région parisienne ;

- le congé compensateur créé initialement pour compenser de nombreux déplacements constituait en fait un avantage acquis puis un élément de salaire qui était maintenu quelle que soit la situation du salarié ;

- l'employeur devait dénoncer son engagement unilatéral auprès des institutions représentatives du personnel et individuellement auprès d'elles-mêmes, ce qu'il n'a pas fait ;

- elles n'ont pas accepté la modification de leur rémunération décidée unilatéralement par l'employeur par le biais de la suppression de leur congé compensateur ;

- le comité d'entreprise dont la consultation était prévue par une note du directeur de la CAF des Yvelines avant toute procédure ou toute sanction n'a pas été consulté ; elles ont subi une double sanction pour les mêmes faits et notamment une sanction pécuniaire sans respect des dispositions conventionnelles.

L'employeur fait valoir que :

- le congé compensateur était lié à une sujétion que représentaient les déplacements effectués par les salariés travaillant pour la ROR dans la région parisienne sauf Paris ;

- lors de la suppression de la ROR la disparition de cette contrainte ne pouvait qu'entraîner celle de l'avantage qui y était attaché ;

- Mme Z... n'a pas bénéficié, contrairement à ce qu'elle prétend, du congé compensateur lors de ses détachements à Saint-Brieuc, Brest et Vienne en 1987 et 1988 ;

- en cas d'absence, les salariés ne bénéficiaient pas de ce repos et Mme E... n'en a pas bénéficié au cours de son arrêt de travail ;

- les salariées n'ont pas subi une double sanction pour les mêmes faits, un blâme a été notifié aux salariées pour avoir refusé de se rendre sur leur poste de travail et d'exécuter leurs fonctions et les retenues sur salaire s'expliquent par leur absence injustifiée.

La Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions soutenues à l'audience.

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'il convient de relever que Mmes Z... et X... ne réclament plus devant la Cour le paiement de la prime forfaitaire dont elles ont été déboutées par le jugement entrepris ;

Sur le repos compensateur :

Considérant qu'une décision du directeur général de la CAF de la région parisienne, en date du 13 avril 1979, a institué au profit du personnel itinérant de la Réserve Opérationnelle Intervention

" 1° une prime forfaitaire mensuelle représentative de 15 heures supplémentaires comportant une majoration de 25%

Cette disposition vise exclusivement les AT, ATI et ATHQ (niveau 5 et 6) dudit groupe de travail. Toute absence quelle qu'en soit la nature entraîne une réduction de l'indemnité de 1/30ième par jour.

2° un congé compensateur mensuel de 20 heures établi après arrondissement sur la base d'une récupération de 15 heures majorées de 25% et augmentée du repos compensateur légal

Cette mesure concerne l'ensemble des personnels de la ROI soumis à déplacements, sauf à l'intérieur de Paris et à MONTROUGE.

La réduction de ce congé, à raison de 1/20 e par jour, s'opère pour toute absence - quelle que soit la nature - et pour toute la période de travail n'ouvrant pas droit à repos compensateur.

Toutefois, dès lors que le nombre de jours réellement travaillés dans les conditions d'accès à ce congé compensateur sera égal à 20 jours ouvrés dans le mois aucune réfaction ne sera effectuée." ;

Considérant que le document " règlements internes " de la C.A.F.R.P. daté de mai 1990, versé aux débats qui répertorie d'une part, en indiquant leur origine, les catégories de salariés bénéficiaires, le montant et une décision de maintien, les primes et indemnités, parmi lesquelles figure l'indemnité forfaitaire et d'autre part dans un chapitre congés payés et congés de courte durée, des particularités C.A.F.R.P. parmi lesquelles figure, avec pour référence la décision du directeur général de 1979, "congé compensateur mensuel de 20 heures aux agents itinérants de le R.O.I., sauf pour les déplacements à l'intérieur de Paris" n'a pas pour objet et n'a pas eu pour effet de contractualiser l'engagement unilatéral, l'attribution du congé restant en outre subordonné à la qualité d'agent itinérant effectuant des déplacements autres qu'à l'intérieur de Paris ;

Qu'il en est de même de la convention du 27 mars 1991 qui avait pour objet, en application de l'arrêté du 8 février 1991, la création et l'organisation de services communs des caisses d'allocations familiales de la région parisienne et dont les dispositions concernant la Réserve Opérationnelle Régionale (ROR) remplaçant la R.O.I., énoncent : "l'évolution des effectifs de la ROR se fera selon les règles suivantes : - départs naturels, - candidatures à un poste vacant, dans ce cas les avantages liés à la fonction ne seront pas garantis, - départs du fait de l'employeur, avec maintien des avantages au titre des rémunérations" ;

Que ne constitue pas non plus une contractualisation de l'engagement unilatéral, la prétendue modification, lors du transfert, dans le cadre de la départementalisation, à la CAF des Yvelines, du contrat de travail des salariées par l'insertion d'une clause, informative, prévoyant que l'agent continuera à bénéficier de ceux des règlements internes applicables à sa fonction et à sa situation inscrite au catalogue récapitulatif ayant fait l'objet du dispositif du 29 mai 1990 ;

Considérant que Mme Z... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du prétendu maintien du bénéfice du congé compensateur mensuel de 20 heures, que conteste l'employeur, lors de détachements à Saint-Brieuc, Brest et Vienne, Mme Z... en 1987 et 1988 ; que cette preuve ne peut être déduite des seuls listings qu'elle produit intitulés "fiche de congés", les motifs différents des divers congés qui y sont portés n'étant pas explicités et aucun chiffre ne permettant de considérer qu'il se rapporte au congé compensateur mensuel de 20 heures prévu par l'engagement unilatéral du 13 avril 1979 ;

Que l'attestation produite datée du 3 janvier 1998, délivrée sans préciser à quelles fins, par le responsable de l'administration technique du personnel de la caisse d'allocations familiales des Yvelines à Mme E... qui, après l'énoncé, suivant un arrêt de travail pour accident de trajet du 7 octobre 1993 au 14 septembre 1994, de périodes de reprise d'activité à temps partiel ou à temps complet et entre temps d'arrêts de travail, indique in fine que "- en prolongation d'arrêt de travail du 1er février 1998 au 28 février 1998 Mme E... a subi pour ladite période une perte de salaire brut de 1.390,32 frs "repos compensateur" ne démontre pas le paiement allégué du congé compensateur de la sujétion que constituait les déplacements ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de la qualification de salaire attribuée par cette attestation au repos compensateur dont le droit reste déterminé par les conditions auxquelles son attribution est subordonnée ;

Que les seules attestations de M. F... qui indique avoir lors de ses détachements dans les CAF d'G... (1987), d'Alençon (1987-1988), de Bourges (1998) et de Melun (1999), bénéficié de l'intégralité du forfait, dont le repos compensateur de 20 heures et Mme H... qui indique que lors de son détachement à Vienne en 1998, elle dépendait de la ROI et qu'elle a bénéficié d'un congé compensateur de 20 heures par mois, ne suffisent pas à démontrer une extension par un usage général et constant du droit au congé compensateur hors les prévisions de l'engagement unilatéral ;

Considérant que les salariées soient affectées à Paris ou dans une CAF de la région parisienne, la contrainte des déplacements en région parisienne n'existant plus, l'engagement unilatéral en ses dispositions relatives au congé compensateur ne trouvant plus à s'appliquer, sans qu'il y ait lieu à dénonciation, le repos compensateur n'était plus dû ;

Que le jugement qui a débouté Mme X... et Mme Z... de leur demande au titre du repos compensateur sera confirmé ;

Sur les sanctions disciplinaires :

Considérant que selon l'article 48 de la convention collective, le blâme est une sanction qui peut être prononcée par le directeur après un entretien préalable au cours duquel le salarié peut se faire assister ;

Que le non respect par le directeur général de son engagement par lettre du 17 octobre 2000 adressée à la présidente de la commission du CE de consulter le comité d'entreprise constitue une irrégularité de forme ;

Qu'après la suppression de la ROR, soit parce qu'elles n'ont pas donné suite aux offres d'affectation, soit parce qu'elles ont refusé de signer un contrat avec la CAF de Paris qui de ce fait n'a pas donné suite à sa proposition, les salariées sont demeurées salariées de la CAFY étant affectées à Saint-Quentin en Yvelines ;

Que leur refus de signer un avenant à leur contrat de travail ne justifiant pas leur absence, leur demande d'annulation de la sanction sera rejetée ;

Que le salaire est la contrepartie du travail ;

Que la retenue sur salaire correspondant aux jours d'absence ne constitue pas une double sanction.

PAR CES MOTIFS :

Vu leur connexité, joint les instances inscrites au répertoire général sous les numéros 05.02027 et 05.02028,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris,

CONDAMNE Mme Z... et Mme X... aux dépens.

Arrêt prononcé et signé par Madame Colette SANT, présidente, et signé par Madame Hélène FOUGERAT, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/2028
Date de la décision : 18/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Versailles


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-18;05.2028 ?
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