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18/09/2007 | FRANCE | N°05/00456

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2007, 05/00456


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES







Code nac : 80A



6ème chambre









ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 18 SEPTEMBRE 2007



R.G. No 06/04727



AFFAIRE :



Nasser X...




C/

M. Ali Y... - Mandataire liquidateur de Société KHALIFA AIRWAYS

et autres





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

No Chambre :

Section :

Encadrement

No RG : 05/00456







Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 06/04727

AFFAIRE :

Nasser X...

C/

M. Ali Y... - Mandataire liquidateur de Société KHALIFA AIRWAYS

et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

No Chambre :

Section : Encadrement

No RG : 05/00456

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Nasser X...

...

92110 CLICHY

Non comparant - Représenté par Me Jocelyne SKORNICKI-LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D671

APPELANT

****************

Monsieur Ali Y... - Mandataire liquidateur de Société KHALIFA AIRWAYS

Bab Ezzouar - Cité Les Bananiers

ALGER (ALGERIE)

Non comparant - Représenté par Me François PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1249 substitué par Me GUANDIRROTTI

SCP BECHERET-THIERRY -SENECHAL - Mandataire liquidateur de Société KHALIFA AIRWAYS

3/5/7 avenue Paul Doumer

92500 RUEIL MALMAISON

Non comparant - Représenté par Me Ghislaine D'ORSO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201 substituée par Me Valérie A...

AGS CGEA IDF OUEST

...

92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

Non comparant - Représentée par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2007, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,

Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE

FAITS ET PROCÉDURE,

Par requête en date 22 février 2005, Monsieur Nasser X... a saisi le conseil de prud'hommes de NANTERRE (Section encadrement) aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur à comp- ter du 1er mai 2003 et fixer sa créance au passif de la société KHALIFA AIRWAYS

représentée par la S.C.P. BECHERET-THIIERRY, mandateur-liquidateur.

Le conseil de prud'hommes de Nanterre, par jugement contradictoire rendu en départage, en date du 14 novembre 2006, a :

- s'est déclaré compétent pour connaître du litige,

- a dit que la loi applicable au présent litige est la loi algérienne,

- ordonné à la S.C.P. BECHERET-THIERRY, es qualité de mandataire liquidateur, de remettre à monsieur Nasser X... un certificat de travail conforme à la présente décision faisant apparaître, par défaut, la date du 10 juillet 2003 comme date de la cessation de la relation de travail,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté monsieur Nasser X... du surplus de ses demandes,

- débouté monsieur Ali B... de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- déclaré le jugement opposable à monsieur Ali B..., es qualités,

- laissé à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elles.

La cour est régulièrement saisie sur appel formé par monsieur Nasser X....

Monsieur Nasser X..., de nationalité  française, demeurant à Clichy (92110) a été engagé le 15 janvier 2001, par contrat à durée indéterminée, conclu à Alger en qualité de pilote par la société de droit algérien KHALIFA AIRWAYS dont le siège social était situé à Cheraga (Algérie). Le salaire mensuel étant contractuellement fixé à 140.00 dinars nets.

Le tribunal de commerce de NANTERRE, par jugement en date du 10 juillet 2003 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 20 avril 2004, a prononcé la liquidation judiciaire de la société KHALIFA AIRWAYS, de son établissement principal situé à Puteaux et de ses 9 établissements situés en France et désigné la SCP Becheret-Thierry-Senechal es-qualités de mandataire li- quidateur.

La Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 21 mars 2006, a rejeté le pourvoi formé par monsieur Ali B... en précisant que le redressement ou la liquidation judiciaire prononcés en France produisent leurs effets partout où le débiteur a des biens, sous réserve des traités internationaux ou d'actes commu- nautaires, et dans la mesure de l'acceptation par les ordres juridiques étrangers.

Le tribunal de Cheraga (Algérie) a prononcé la dissolution de l'EURL KHALIFA AIRWAYS et désigné monsieur Ali B... comme liquidateur, par jugement du 24 mai 2004 ;

Monsieur Nasser X... Nasser demande à la cour par conclusions écrites, au visa des dispositions de l'article 14 du code civil et R517-1 du code du travail, de la convention de Rome du19 juin 1980 de :

- constater la compétence des juridictions françaises pour statuer sur ses demandes

- à titre principal, constater l'application de la loi française à son con- trat de travail international en application de l'article 3 de la convention de Rome et de l'article 11 du contrat de travail comme étant la loi choisie par les parties

- subsidiairement, constater l'application de la loi française à son con- trat de travail international en application des articles 4.5 et 6.b de la convention de Rome comme étant la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits

En conséquence,

- dire et juger la rupture du contrat de travail imputable à la société KHALIFA AIRWAYS

- fixer la rupture du contrat aux torts de la société KHALIFA AIRWAYS au 1er mai 2003

- fixer sa créance au passif de la société KHALIFA AIRWAYS représentée par la SCP Becheret-Thierry-Senechal à

5030,85 € net à titre de rappel de primes du 1er juin 2002

au 1er mai 2003

7376,28 € à titre d'indemnité compensatrice légale de préavis représentant 2 mois de salaire et 732,62 € à titre de congés payés y afférents

1950 € à titre de remboursement de frais de mission des mois de février et mars 2003

7269,27 € à titre d'indemnité légale de licenciement

50000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail par l'employeur

3000 €en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- dire que toutes les sommes fixées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes le 20 février 2005

- prononcer la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil

- ordonner à la SCP Becheret-Thierry-Senechal la remise du solde de tout compte, des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Assedic conformément à l'arrêt à intervenir, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette décision, sous astreinte de 100€ par jour de retard,

- dire et juger que la cour se déclare compétente pour liquider l'astrein- te ordonnée

- dire et juger la décision à intervenir opposable à l'AGS

Si la cour considère que la loi algérienne est applicable à son contrat de travail international,

- dire et juger la rupture du contrat de travail imputable à la société KHALIFA AIRWAYS

- fixer la rupture du contrat de travail pour cessation d'activité à la date du jugement de liquidation judiciaire le 10.07.2003

- fixer sa créance au passif de la société KHALIFA AIRWAYS représentée par la SCP Becheret-Thierry-Senechal à

13179,13 € à titre de rappel de salaires et primes du 1er juin 2002 au 10 juillet 2003

8357,57 € à titre de rappel de congés annuels du 1er janvier 2001 au 10 juillet 2003

9692,37 € à titre de délai congé égal à trois mois et à 969,23€ à titre de congés annuels y afférents

50000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi - ordonner la remise des bulletins de salaire, certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et par document

- dire et juger que la cour se déclare compétente pour liquider l'as- treinte ordonnée

- dire et juger la décision à intervenir opposable à l'AGS

En tout état de cause,

- dire et juger opposable à monsieur Y... , es qualités la décision à intervenir

- condamner la SCP Becheret-Thierry-Senechal es qualités aux dépens.

La SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias es qualités de mandataire liqui-dateur de la société KHALIFA AIRWAYS demande à la cour par conclusions écrites de :

- confirmer la décision

- déclarer la loi algérienne seule applicable

- débouter Monsieur Nasser X... de ses demandes

- condamner Monsieur Nasser X... à lui payer 1500 € en appli- cation de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La cour d'appel de Paris, par arrêt en date du 15 mars 2007, a dit la loi algérienne applicable à un litige de même nature.

Monsieur Ali B..., liquidateur judiciaire de la société société KHALIFA AIRWAYS par conclusions écrites demande à la cour :

- de confirmer le jugement et de condamner Monsieur Nasser ZAM- C... à payer 2 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procé- dure civile.

L'UNEDIC délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest par conclusions écrites demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour a demandé aux parties de justifier de l'immatriculation des aéronefs sur lesquels Monsieur Nasser X... naviguait et de dire les conséquences juri- diques qu'elles en tirent,

Monsieur Nasser X... a justifié de l'immatriculation en France des aéronefs sur lesquels il naviguait et en conclut qu'il exerçait son travail en un lieu de rattachant à la France justifiant l'application de la loi française,

La SCP Becheret-Thierry-Senechal - Gorrias a répondu en soulevant que cette immatriculation des appareils loués n'avait pas d'incidence sur les critère d'application de la convention de Rome du 19 juin 1980 alors que les liens les plus étroits permettaient de désigner la loi algérienne comme loi du contrat.

En application des dispositions des articles 3 §1 et 3, 6§1 et 2, 4§1 et 7§ 2 de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles du 19 juin 1980, qui édicte que :

Article 3 :

"1 . Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstan- ces de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement du contrat."

"3 . Le choix par les parties d'une loi étrangère, assorti ou non de celui d'un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les éléments de la situation sont localisés au moment du choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat, ci après dénommées "dispo- sitions impératives" ."

Article 4 Loi applicable à défaut de choix :

"1 . Dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits . ..."

Article 6 "Contrat individuel de travail" :

1 . Nonobstant les dispositions de l'article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article.

2 . Nonobstant les dispositions de l'article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de travail est régi :

a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays ou,

b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays , par la loi où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur."

article 7 "Lois de police

2. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat ."

Monsieur Nasser X... a signé son contrat de travail à Alger avec une société algérienne ayant son siège en Algérie, pour piloter des aéronefs entre Alger et l'Algérie et des aéroports français , il était payé en monnaie algérienne, soumis à l'administration aérienne algérienne, sa licence de pilote était validé par l'admi- nistration algérienne. Le contrat ne stipulait pas de loi applicable et la clause de l'article 11 du contrat ne désigne pas la loi applicable.

Si les aéronefs qu'il pilotait étaient immatriculé en France et loués à la société KHALIFA AIRWAYS, il se déduit de l'article 121-6 du code de l'aviation civile français que "les rapports juridiques entre personnes se trouvant à bord de l'aéronef en circulation sont régis par la loi de l'Etat d'immatriculation de cet aéronef toutes les fois que la loi territoriale serait normalement compétente" que l'immatriculation n'a pas pour effet de rendre applicable entre le pilote et sa com- pagnie la loi de l'immatriculation de l'aéronef.

Effectuant des vols internationaux Monsieur Nasser X... n'effectue pas habituellement son travail en France.

En conséquence le contrat de travail de Monsieur Nasser X... est régi selon la règle de la convention de Rome selon laquelle si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur c'est à dire par la loi de l'Algérie.

Le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur les conséquences de la loi algérienne quant aux demandes de Monsieur Nasser X... :

La loi algérienne considère qu'en cas de liquidation judiciaire de la société employeur, cet événement emporte de plein droit rupture du contrat de travail, il ne peut dès lors être statué sur une demande de résolution judiciaire du contrat de travail, cette rupture constitue selon cette loi, une cause réelle et sérieuse de licenciement. La loi algérienne telle qu'elle est rapportée par les parties et non contestée, ne connaît pas d'indemnité de licenciement au sens des articles L 122-9 et suivant du code du travail français. Le droit à une indemnité de préavis est subordonné par la loi applicable à l'existence d'un accord, d'une convention collective ou du contrat .Le contrat de travail de Monsieur Nasser X... ne prévoit ps d'indemnité de préavis et l'activité de la société ne la soumet pas à un accord ou une convention collective contenant une telle disposition.

Les premiers juges ont exactement répondu au autres demandes pour en débouter Monsieur Nasser X....

Il y a lieu de mettre hors de cause l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest et monsieur Ali B... ès qualités, et de débouter Monsieur Nasser X... de ses demandes en paiement dirigées contre la société KHALI- FA AIRWAYS représentée par la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias.

L'équité et la différence de situation économique entre les parties justifie qu'elles conservent à leur charge les frais non compris dans les dépens conformé- ment à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ,

CONDAMNE Monsieur Nasser X... aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/00456
Date de la décision : 18/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-18;05.00456 ?
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