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18/09/2007 | FRANCE | N°04/589

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2007, 04/589


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B



6ème chambre



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 18 SEPTEMBRE 2007



R.G. No 05/04562



AFFAIRE :



Rose X...
Y...






C/



S.A.S. DAIMLER CHRYSLER

en la personne de son représentant légal





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES

No Chambre :

Section : Encadrement

No RG : 04/58

9



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

6ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 05/04562

AFFAIRE :

Rose X...
Y...

C/

S.A.S. DAIMLER CHRYSLER

en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES

No Chambre :

Section : Encadrement

No RG : 04/589

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Rose X...
Y...

...

78670 MEDAN

Comparante -

Assistée de Me CHEVALIER-DUPONT Isabelle,

avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 414

APPELANTE

****************

S.A.S. DAIMLER CHRYSLER

en la personne de son représentant légal

Parc de Rocquencourt

BP 100

78153 LE CHESNAY

Non comparante -

Représentée par Me FRANCOU Isabelle,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2082

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2007, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,

Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE

FAITS ET PROCÉDURE,

La cour de céans, saisie sur contredit formé à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Versailles rendu le 5 septembre 2005 dans un litige opposant madame Rose X...
Y... à la SAS DAIMLER CHRYSLER FRANCE, a rendu un premier arrêt avant-dire droit, le 4 avril 2006, confirmant la décision des premiers juges en ce qu'ils se sont déclarés territorialement compé- tents pour statuer sur ce litige, et, usant de son pouvoir d'évocation, renvoyant la cause et les parties à une audience ultérieure.

Par arrêt du 14 novembre 2006, la cour de céans a, notamment, ordonné sous astreinte la réintégration de madame EVENAS Y... au sein de la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE, dans l'emploi qu'elle occupait au sein de la société SONAUTO relativement à la vente des véhicules CHRYSLER et qui représentait 40 % d'un temps plein, ou, à défaut, dans un poste équivalent. Elle a également dit que madame EVENAS Y... était en droit de prétendre à la participation pour la période comprise entre le 1er janvier 1997 et sa réintégration effective dans un emploi identique à celui qu'elle occupait au sein de la société SONAUTO relativement à la vente des véhicules CHRYSLER ou, à défaut, dans un emploi équivalent, et a ordonné la réouverture des débats pour établir les droits de madame EVENAS Y... en matière de participation et renvoyé, de ce chef, la cause et les parties à une audience ultérieure;

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, madame EVENAS Y... demande à la cour de :

- Déclarer madame A... bien fondée en ses demandes;

- Fixer les droits à participation de madame A... pour la période 1999 à 2005 à 11.302, 65 €;

- Ordonner à la société DAIMLER CHRYSLER de délivrer à madame A... une fiche indiquant le montant de ses droits à participation sur la période 1999 à 2005 et les modalités d'affectation de ces droits, sous astreinte de 50 € par jour de retard;

- Constater que les droits à participation pour l'exercice 2006 ont été fixés à 2.942, 19 € bruts;

- Constater l'absence de réintégration effective et réserver les droits de madame A... à solliciter la liquidation de l'astreinte prévue par l'arrêt du 14 novembre 2006 au moment où sa réintégration effective intervien- dra

- Condamner la société DAIMLER CHRYSLER à payer à madame A... la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- Condamner la société DAIMLER CHRYSLER aux entiers dépens.

Madame Rose X...
Y... demande oralement à l'audience qu'à titre subsidiaire la société DAIMLER CHRYSLER soit condamnée à lui payer les som- mes susvisées de 11.302,65 € et de 2.942,19 € à titre de dommages-intérêts.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE demande à la cour de :

- Recevoir la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE en ses con- clusions et l'y dire bien fondée;

En conséquence,

- Dire et juger que les droits à participation de madame A... pour la période allant de 1999 jusqu'à sa réintégration ne peuvent pas être matériellement déterminés;

- Débouter madame A... de sa demande formulée à ce titre;

A titre subsidiaire,

- Limiter le quantum de la participation de madame A... à la somme de 9.371,18 € bruts;

A titre principal,

- Dire et juger que les termes du dispositif de l'arrêt du 14 novembre 2006 portant sur la réouverture des débats excluent toute appréciation de la réintégration de madame A... ;

- Débouter madame A... de toute demande formulée à ce titre;

A titre subsidiaire,

- Constater l'autorité de la chose jugée concernant la réintégration de madame A... et ne pas statuer ou surseoir à statuer sur cette question;

A titre très subsidiaire,

- Dire et juger que la réintégration de madame A... a été effective à compter du 20 décembre 2006;

- Débouter madame A... de toute demande formée à ce titre;

En tout état de cause,

- Condamner madame Rose A... à verser à la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- Condamner madame Rose A... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les demandes relatives aux droits à participation de madame A... pour les années 1999 à 2006 :

Attendu que madame EVENAS Y... n'a pas bénéficié de la répartition de la réserve spéciale de participation prévue à l'article L 442-2 du Code du travail et destinée, selon l'article L 442-1 du même code, à garantir le droit des salariés à participer aux résultats de l'entreprise; que la salariée s'est ainsi trouvée privée, du fait de la société DAIMLER CHRYSLER, de la possibilité de faire valoir ses droits à participation;

Qu'en excluant ainsi madame EVENAS Y... de la répartition de la réserve spéciale de participation, la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE a commis une faute au préjudice de la salariée qui a causé à cette dernière un préjudice qu'elle est tenue de réparer;

Que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisant, au vu des explications des parties et des pièces produites à l'audience, pour évaluer le préjudice subi par madame EVENAS Y... à la somme de 9.371, 18 €; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE à payer à madame EVENAS Y... ladite somme de 9.371, 18 € à titre de dommages-intérêts;

Sur la demande de la salariée tendant à constater l'absence de sa réintégration effective et à réserver ses droits à solliciter la liquidation de l'astreinte prévue par l'arrêt du 14 novembre 2006 :

Attendu que pour s'opposer à cette demande, la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE invoque vainement l'arrêt de la cour de céans, 16ème chambre, en date du 24 avril 2004, en ce qu'il a débouté madame EVENAS Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que, contrairement à ce qu'avait ordonné la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 19 mai 2002, elle n'avait pas été réintégré au sein de la société CHRYSLER FRANCE et a retenu comme motif à cette décision que la réintégration de la salarié avait été effective au lendemain du 31 mai 2002; qu'en effet, la cour de céans, 16ème chambre, qui a statué sur l'appel formé par madame EVENAS Y... à l'encontre d'une décision du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Versailles relative à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mai 2002, n'était saisie d'aucun litige relative au licenciement pour motif économique de madame EVENAS Y... intervenu le 11 avril 2003;

Qu'en conséquence, il importe de rechercher si la réintégration de mada- me X...
Y... au sein de la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE, ordonnée par la cour dans son précédent arrêt du 14 novembre 2006, a bien eu lieu dans l'emploi que la salariée occupait au sein de la société SONAUTO à concurrence de 40 % d'un temps plein, ou, à défaut, dans un poste équivalent, dès lors que cette injonction était assortie d'une astreinte que la cour s'était réserver le pouvoir de liquider, s'il y avait lieu;

Attendu qu'il apparaît que l'emploi qu'occupait madame Rose X...
Y... au sein de la société SONAUTO en 1997 n'existait pas en 2006 au sein de la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE; que cette dernière avait donc l'obligation de la réintégrer dans un poste équivalent, cette équivalence impli- quant, outre une rémunération identique à celle dont l'intéressée bénéficiait en dernier lieu dans la société SONAUTO, la même qualification professionnelle et le maintien de ses fonctions;

Attendu que la réintégration de madame EVENAS Y... au sein de la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE, en exécution de l'arrêt susvisé du 14 novembre 2006, a été effectué dans les même conditions de rémunération que celles de l'emploi que la salariée occupait au sein de la société SONAUTO, à concurrence de 40 % d'un temps plein; qu'il n'y avait pas lieu, à cet égard, pour la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE de prendre en compte l'évolution du coût de la vie, en l'absence de toute disposition conventionnelle en ce sens;

Que le contrat de travail conclu entre madame EVENAS Y... et la société SONAUTO indiquait qu'elle "dirigerait le service juridique de la société et conseillerait le Directoire en ce domaine, en liaison avec les conseils extérieurs" et qu'"elle apporterait une assistance juridique aux autres départements et services de SONAUTO";

Que la fiche de définition de fonction établie par la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE comportait les dispositions suivantes, ainsi rédigées :

"Le titulaire du poste doit, grâce à un suivi régulier et une analyse rigoureuse de l'environnement juridique applicable à l'entreprise, gérer les contentieux de la société.

"A cet effet, il doit être un généraliste mais avec une compétence particulière dans les domaines de la vente commerciale, du droit de la consom- mation et de la responsabilité du fait des produits."

"Il rapporte au chef du département sur son activité générale, de manière régulière;

"Il conseille la Direction Services concernant le traitement des dos- siers pré-contentieux CHRYSLER-JEEP;

"Il suit sous la responsabilité du Responsable du département et en relation avec des cabinets d'avocats, les procédures concernant les litiges produits relatifs aux marques CHRYSLER-JEEP";

"Le titulaire du poste doit veiller au sein de la société au respect de la réglementation et de la législation en vigueur et défendre les intérêts de la société dans le cadre des procédures engagées par ou à l'encontre de la société.

"Par son engagement et la qualité de ses prestations, le titulaire du poste doit permettre aux différentes directions de l'entreprise avec lesquelles il est en relation, d'optimiser leurs compétences et d'améliorer leurs propres prestations vis-à-vis des clients de la société".

Qu'il résulte de ces différentes mentions ainsi que des explications des parties et des pièces produites à l'audience que le poste dans lequel la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE a entendu réintégrer madame Rose X...
Y... à la suite de l'arrêt de la cour en date du 14 novembre 2006, comportait pour la salariée la fonction de gérer le contentieux qui lui était confié, de faire régulièrement rapport au chef du département de son activité et de suivre les procédures concernant certains litiges, sous la responsabilité du Responsable du département;

Qu'il apparaît ainsi que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE, conformément à ce que la cour de céans lui avait enjoint dans son arrêt du 14 novembre 2006, a réintégré madame EVENAS Y... dans un poste équivalent à celui qu'elle occupait au sein de la société SONAUTO et qui représentait 40 % d'un temps plein;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter madame A... de cette demande;

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procé- dure civile :

Attendu que l'équité commande d'accorder à madame A... la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procé- dure civile au titre des frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

VU son arrêt avant-dire droit du 14 novembre 2006,

DIT que madame Rose X...
Y... s'est trouvé privée, du fait de la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE, de la possibilité de faire valoir ses droits à la participation aux résultats de l'entreprise;

CONDAMNE en conséquence la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE à payer à madame Rose X...
Y... la somme de :

9.371,18 €

(NEUF MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE €UROS

DIX HUIT CENTIMES)

à titre de dommages-intérêts;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;

CONDAMNE la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE à payer à madame Rose A... la somme de 2.000 € (DEUX MILLE €UROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

CONDAMNE la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/589
Date de la décision : 18/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Versailles


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-18;04.589 ?
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