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18/09/2007 | FRANCE | N°04/00113

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2007, 04/00113


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A


6ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 18 SEPTEMBRE 2007


R. G. No 05 / 01481


AFFAIRE :


Société BP FRANCE
en la personne de son représentant légal


C /
Geneviève X...









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE
No Chambre :
Section : Commerce
No RG : 04 / 00113










Expéditio

ns exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A

6ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 SEPTEMBRE 2007

R. G. No 05 / 01481

AFFAIRE :

Société BP FRANCE
en la personne de son représentant légal

C /
Geneviève X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE
No Chambre :
Section : Commerce
No RG : 04 / 00113

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société BP FRANCE
en la personne de son représentant légal
Parc Saint Christophe Newton 1
10 Avenue de l'Entreprise
95866 CERGY PONTOISE

Non comparante-
Représentée par la Me NIN Lin,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 075
substitué par Me BOULET
et la SCP LISSARAGUE DUPUIS BOCCON,
Avoué près la Cour,

DEMANDEUR AU CONTREDIT

****************

Madame Geneviève X...

AA...

35540 PLERGUER

Non comparante-
Représentée par Me JOURDAN Michel,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 616

DÉFENDEUR AU CONTREDIT

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2007, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHEFAITS ET PROCÉDURE,

Par arrêt avant-dire droit du 27 juin 2006 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits et de la procure, la cour de céans, saisie d'un contredit formé par la société BP FRANCE, le 16 mars 2005, à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, Section Commerce, rendu le 9 mars 2005, dans lequel celui-ci s'était déclaré compétent pour connaî-tre du litige opposant ladite société à madame
X...
, a, tous moyens et dépens étant réservés :

-Dit que les demandes de paiement de rappel de salaire de madame X... n'étaient pas prescrites ;

-Dit que les dispositions du Code du travail, à l'exception du Livre II, étaient applicables à madame X... ;

-Dit que la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 étendue applicable à madame X... ;

-Dit madame X... en droit de prétendre au paiement d'un salaire par la société BP FRANCE, selon le coefficient de rémunération 230 institué par la convention collective nationale de l'industrie du pétrole ;

-Dit que madame X... était en droit de prétendre, en matière de participation aux fruits de l'expansion de la société BP FRANCE, aux mêmes droits que les salariés de cette société ;

-Dit que les sommes auxquelles madame était en droit de prétendre à titre de rappel de salaire et au titre de la participation aux fruits de l'expan-sion de la société BP FRANCE devaient s'entendre déduction faite des commis-sions, rémunérations et avantages de toute nature attachés à la nature commer-ciale des contrats conclus avec la société BP FRANCE et dont madame B...
B... avait pu bénéficier par ailleurs en sa qualité de gérante de la Sarl X... ;

-Condamné la société BP FRANCE à justifier auprès de madame X... de son immatriculation au régime général de la Sécurité sociale pour la période du 1er janvier 1993 au 30 janvier 1995 ;

-Ordonné à la société BP FRANCE de verser à madame Geneviève

X... une provision de 3. 000 € à valoir sur ses demandes de rappel de salaire et d'indemnités ;

-Débouté madame X... de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité de congés payés, de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions d'ordre public sur les repos compensateurs et les congés annuels et de dommages-intérêts pour manutention interdite de bouteilles de gaz supérieures à 25 kgs ;

Avant dire droit sur le surplus des demandes,

-Désigné un expert avec la mission suivante :

+ Prendre connaissance de tous documents utiles à la solution du litige, notamment des documents comptables de la société BP FRANCE et de la Sarl X..., ainsi que des procès-verbaux des séances du comité d'en-

treprise de la société BP FRANCE relatifs aux droits des salariés de cette société en matière de participation aux fruits de l'expansion ;

+ Déterminer et évaluer le montant des commissions, rémunérations et avantages de toute nature attachés à la nature commerciale des contrats conclus entre la société BP FRANCE et la Sarl X... dont madame X... a pu bénéficier, ainsi que des rémunérations et avantages de toute nature perçus par madame X... de la Sarl X..., avec la date des versements et leur montant ;

+ Déterminer le montant de la réserve de participation pour les années 1993 à 1995 ;

+ Apporter à la cour les éléments lui permettant de déterminer, au vu des dispositions légales et conventionnelles applicables, le montant des sommes revenant à madame X... au titre de la participation aux fruits de l'expansion de la société BP FRANCE, ainsi que tous autres éléments techniques et matériels susceptibles d'être utiles aux comptes à faire entre les parties au regard de leurs demandes.

L'expert a déposé son rapport, le 6 mars 2007, au greffe de la cour.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, la société BP FRANCE demande à la cour de :

-Débouter madame X... de son exception de nullité du contrat de location-gérance et de mandat ;

-Dire et juger qu'en raison des sommes perçues par madame X... au seul titre des salaires pour la période considérée, la société BP FRANCE n'est redevable envers madame X... d'aucun paiement de salaires, et encore moins d'indemnité de congés payés, prévus par le coefficient 230 de la convention collective de l'industrie du pétrole ;

-Condamner madame X... à restituer à la société BP FRANCE la somme de 3. 000 € versée à titre de provision suivant l'arrêt du 27 juin 2006 de la cour d'appel de céans ;

-Condamner madame X... à restituer à la société BP FRANCE la somme de 71. 895,09 € correspondant aux recettes carburants et lubrifiants conservées et non restituées dans le cadre du contrat ayant fait l'objet d'une requalification au titre de l'article L 781-1 du Code du travail, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt de la cour ;

-Condamner madame X... à restituer à la société BP FRANCE la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

-Condamner madame X... aux entiers dépens.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues ora-lement à l'audience, madame X... demande à la cour de :

-Dire et juger en l'état du pourvoi en cassation qu'elle a formé à l'encontre de l'arrêt avant-dire droit du 27 juin 2006 et sous réserve de son sort, qu'aucune compensation ne doit être opéré entre les sommes perçues par madame Geneviève X... de la Sarl X... en contrepartie de ses nombreuses responsabilités, et les salaires qui lui sont dûs par la société BP FRANCE ;

-Condamner la société BP FRANCE à payer à madame Geneviève

X... la rémunération de base prévue au coefficient 230 de la conven-tion collective nationale de l'industrie du pétrole pour un total de 38. 326,42 € ;

-Dire et juger que les sommes dues, dont le détail est fourni mensuellement, seront assorties de l'intérêt au taux légal dû à chaque échéance mensuelle du salaire, avec capitalisation des intérêts, dès lors qu'ils seront dûs pour une année entière ;

-Accorder au besoin lesdits intérêts à titre de supplément de dommages-intérêts ;

-Dire et juger que la société BP FRANCE devra dans le mois de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 2. 000 € par mois de retard, remettre à madame X... :

+ les bulletins de salaire correspondants ;
+ la justification du versement des cotisations aux différents organismes sociaux ;
+ l'attestation ASSEDIC ;
+ un certificat de travail conforme ;

-Débouter la société BP FRANCE de sa demande reconvention-nelle ;

-Dire et juger nul et de nul effet le contrat conclu entre la société BP FRANCE et la Sarl X... opposé à madame X... au visa de l'article 1131 du Code civil, du fait, d'une part, d'une cause illicite (détournement du droit du travail) et, d'autre part, du défaut d'une contrepartie sérieuse ;

-Condamner la société BP FRANCE à payer à madame B...
B... la somme de 8. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société BP FRANCE :

Attendu que madame X... est un tiers par rapport à la Sarl X... qui a une existence juridique propre ; qu'elle n'était pas partie au contrat conclu entre la société BP FRANCE et la Sarl X... ; qu'elle ne

justifie dès lors pas d'un intérêt légitime pour sa demande tendant à ce que soit déclaré nul et de nul effet ledit contrat ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à cette fin de non recevoir et de déclarer madame X... irrecevable en sa demande ;

Sur le montant des salaires auxquels madame X... est en droit de prétendre de la part de la Société BP FRANCE, selon le coefficient 230 de rémunération institué par la convention collective nationale du pétrole :

Attendu que sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail, alors de 39 heures, et selon l'évolution du salaire mensuel minimum prévu au coefficient 230 de rémunération institué par la convention collective nationale du pétrole, madame X... est en droit de prétendre, au titre des salaires qui lui sont dûs par la société BP FRANCE pour la période du 1er janvier 1993 au 3 février 1995, à la somme de 38. 326,42 € ;

Que cette somme de 38. 326,42 € se décompose ainsi :

Année 1993 :

+ 1. 489,79 € pour le mois de janvier
+ 10. 574,61 € pour les mois de février à août

Année 1994 :

+ 6. 127,27 € pour les mois de septembre à décembre
+ 1. 544,07 € pour le mois de janvier
+ 10. 808,52 € pour les mois de février à août
+ 6. 225,73 € pour les mois de septembre à décembre

Année 1995 :

+ 1. 556,43 € pour le mois de janvier ;

Sur la demande de madame X... tendant à ce qu'il soit jugé qu'aucune compensation ne doit être opérée entre la somme qui lui est due à titre de salaire par la société BP FRANCE et les salaires qu'elle a reçus de la Sarl X... :

Attendu que madame X... demande en vain qu'aucune com-pensation ne doit être opéré entre les sommes qu'elle a perçues de la Sarl X... et les salaires qui lui sont dûs par la société BP FRANCE ; qu'en effet, ainsi que l'a énoncé la cour dans son précédent arrêt du 27 juin 2006, l'intéressée ne peut obtenir au cours d'une même année le cumul des sommes correspondant aux salaires prévus par la convention collective et des commissions
rémunérations et avantages de toute nature attachés à la nature commerciale des contrats conclus entre la société BP FRANCE ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter madame X... de cette demande ;

Sur le montant de la somme due par la Société BP FRANCE à madame B...
B... au titre des salaires auxquels cette dernière est en droit de prétendre :

Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert que madame X... a reçu, pour la période allant du 15 janvier 1993 au 3 février 1995, au titre des rémunérations et avantages de toute nature qu'elle a perçus de la Sarl X..., la somme de 10. 873,72 € ;

Qu'en conséquence, il convient de condamner la société BP FRANCE à payer à madame X... la somme de 38. 326,42 €-10. 873,72 € = 27. 452,70 €, au titre de ses pour la période du 1er janvier 1993 au 3 février 1995 ;

Sur la somme à laquelle madame X... est en droit de prétendre au titre de la participation aux fruits de l'expansion :

Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert qu'il n'a été distribué aux salariés de la société BP FRANCE aucune participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise au titre des exercices 1993,1994 et 1995 ;

Qu'en conséquence, aucune somme n'est due à madame X... à ce titre ;

Sur la remise des documents sociaux :

Attendu qu'il convient d'ordonner à la société BP FRANCE de remettre à madame Geneviève X... les bulletins de salaire, l'attestation ASSEDIC et un certificat de travail conformes au présent arrêt, ainsi que la justification du versement des cotisations aux différents organismes sociaux ;

Qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur la demande de la Société BP FRANCE tendant à ce que madame Geneviève X... soit condamnée à lui verser la somme de 71. 895,09 € :

Attendu que par arrêt du 30 avril 2003 devenu définitif, la cour d'appel de Paris a condamné la seule Sarl X... à payer à la société BP FRANCE la somme de 71. 895,10 € correspondant aux recettes carburants et lubrifiants conservées et non restituées dans le cadre du contrat de location-gérance du fonds de commerce de la station-service ;

Que madame Geneviève X... qui est un tiers par rapport à la Sarl X..., laquelle a une existence juridique propre, ne saurait être tenue au paiement de cette somme ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la société BP FRANCE de cette demande ;

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Attendu qu'en application de l'article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; qu'elle ne

peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétro-agir avant cette demande ; qu'elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu'une année entière se sera écoulée ;

Que dans la limite des principes ci-dessus énoncés, il convient de faire droit à cette demande ;

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procé-dure civile :

Attendu que l'équité commande d'accorder à madame X... la somme de 8. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu le dispositif de l'arrêt du 27 juin 2006 ;

FAIT DROIT à la fin de non recevoir soulevée par la société BP FRANCE ;

DIT, en conséquence, irrecevable, faute d'intérêt à agir, la demande de madame X... tendant à ce que soit déclaré nul et de nul effet le contrat conclu entre la société BP FRANCE et la Sarl X... ;

DIT que madame X... est en droit de prétendre, de la part de la Société BP FRANCE, selon le coefficient 230 de rémunération institué par la convention collective nationale du pétrole et sur la base de la durée légale hebdo-madaire du travail, alors de 39 heures, à la somme de :

38. 326,42 €
(TRENTE HUIT MILLE TROIS CENT VINGT SIX € UROS QUARANTE DEUX CENTIMES)
à titre de salaire pour la période du 1er janvier 1993 au
3 février 1995 ; dit que cette somme de :

38. 326,42 €
(TRENTE HUIT MILLE TROIS CENT VINGT SIX € UROS QUARANTE DEUX CENTIMES)
se décompose ainsi :

Année 1993 :

1. 489,79 €
(MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT NEUF € UROS SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES)
pour le mois de janvier

10. 574,61 €
(DIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUATORZE € UROS SOIXANTE ET UN CENTIMES)
pour les mois de février à août

Année 1994 :

6. 127,27 €
(SIX MILLE CENT VINGT SEPT € UROS
VINGT SEPT CENTIMES)
pour les mois de septembre à décembre

1. 544,07 €
(MILLE CINQ CENT QUARANTE QUATRE € UROS
SEPT CENTIMES)
pour le mois de janvier

10. 808,52 €
(DIX MILLE HUIT CENT HUIT € UROS
CINQUANTE DEUX CENTIMES)
pour les mois de février à août

6. 225,73 €
(SIX MILLE DEUX CENT VINGT CINQ € UROS
SOIXANTE TREIZE CENTIMES)
pour les mois de septembre à décembre

Année 1995 :

1. 556,43 €
(MILLE CINQ CENT CINQUANTE SIX € UROS
QUARANTE TROIS CENTIMES)
pour le mois de janvier ;

DIT qu'il y a lieu de déduire de cette somme de :

38. 326,42 €
(TRENTE HUIT MILLE TROIS CENT VINGT SIX € UROS QUARANTE DEUX CENTIMES)
la somme de :

10. 873,72 €
(DIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE TREIZE € UROS SOIXANTE DOUZE CENTIMES)
correspondant aux rémunérations et avantages de toute nature que madame X... a perçus de la Sarl X... ;

CONDAMNE en conséquence la société BP FRANCE à payer à madame X... la somme de :

27. 452,70 €
(VINGT SEPT MILLE QUATRE CENT
CINQUANTE DEUX € UROS
SOIXANTE DIX CENTIMES)
au titre des salaires auxquels cette dernière est en droit de prétendre pour la période du 1er janvier 1993 au 3 février 1995 ;

DIT qu'aucune somme n'est due par la société BP FRANCE à madame X... au titre de la participation aux fruits de l'expansion ;

ORDONNE à la société BP FRANCE de remettre à madame Geneviève X... les bulletins de salaire, l'attestation ASSEDIC et un certificat de travail conformes au présent arrêt, ainsi que la justification du versement des cotisations aux différents organismes sociaux ; dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société BP FRANCE à payer à madame X... la somme de 3. 000 € (TROIS MILLE € UROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société BP FRANCE aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/00113
Date de la décision : 18/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-18;04.00113 ?
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