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18/09/2007 | FRANCE | N°02/00819

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2007, 02/00819


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



Code nac : 80A



6ème chambre



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 18 SEPTEMBRE 2007



R.G. No

05/02989-05/02938

05/02990-05/02887

05/02988-05/02890

05/03003-05/02940

05/03085-05/02884

Jonction



AFFAIRE :



S.A. TIBCO

en la personne de son représentant légal

et autres

C/

M. Yannick MANDIN - Mandataire liquidateur de S.A.S. SEMCIS TELEVISION

et autres





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE

No Chambre :

Section : Industrie

No RG : 02/00819



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :




...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 SEPTEMBRE 2007

R.G. No

05/02989-05/02938

05/02990-05/02887

05/02988-05/02890

05/03003-05/02940

05/03085-05/02884

Jonction

AFFAIRE :

S.A. TIBCO

en la personne de son représentant légal

et autres

C/

M. Yannick MANDIN - Mandataire liquidateur de S.A.S. SEMCIS TELEVISION

et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE

No Chambre :

Section : Industrie

No RG : 02/00819

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. TIBCO en la personne de son représentant légal

Le Bois Cholet

44860 ST AIGNAN GRANDLIEU

S.A.S. TIBCO TELECOM RESEAU

en la personne de son représentant légal

Le Bois Cholet

44860 ST AIGNAN GRANDLIEU

S.A.R.L. TIBCO SERVICES TELECOMS

en la personne de son représentant légal

Le Bois Cholet

44860 ST AIGNAN GRANDLIEU

Non comparantes - Représentées par Me VALLAIS Marie-Pascale,

avocat au barreau de NANTES, vestiaire :

APPELANTES

****************

Monsieur Yannick MANDIN

Mandataire liquidateur de S.A.S. SEMCIS TELEVISION

... - BP 159

95304 PONTOISE CEDEX

Comparant - Assisté de Me PHILIPPON-MAISANT Armelle

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 43

M. Jean-François Y...

...

95450 US

M. Patrick Z...

... - Appartement 106

78260 ACHERES

M. Stéphane A...

...

78290 CROISSY SUR SEINE

M. Jean-Louis B...

...

95300 PONTOISE

M. Ferdinand VO VAN

...

95800 CERGY SAINT CHRISTOPHE

Non comparants -

Représentés par Me LEGENDRE-GRANDPERRET pascale,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0392

substitué par Me E... Thomas,

Syndicat SMVSO CFDT

en la personne de son représentant légal

Maison des Syndicats - ...

95014 CERGY PONTOISE CEDEX

Non comparant -

Représenté par Me LEGENDRE-GRANDPERRET pascale,

avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 0392

substitué par Me E... Thomas,

INTIMÉS

****************

AGS CGEA IDF EST

en la personne de son représentant légal

...

92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

Non comparante -

Représentée par Me MAUSSION Séverine,

de la SCP HADENGUE et Associés,

avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 98

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2007, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,

Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE

****************

FAITS ET PROCÉDURE,

Statuant sur l'appel régulièrement formé par Messieurs Jean-François Y..., Patrick Z..., Stéphane A..., Jean-Louis B..., et Ferdinand VO VAN d'une part et la société Tibco SA d'autre part, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise, en date du 5 avril 2005, dans un litige l'opposant à, d'une part, la société Tibco SA, la société Tibco Télécom Réseau, et la société SAS Tibco Services Télécoms, la société SAS Semcis Télévision agissant par Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur, en présence de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Est, en présence du syndicat des travailleurs de la métallurgie des vallées de la Seine- CFDT, jugement qui, sur la demande de Messieurs Jean-François Y..., Patrick Z..., Stéphane A..., Jean-Louis B..., et Ferdinand VO VAN en paiement d'indemnité de licenciement sans cause et sérieuse contre la société SAS Semcis Télévision agissant par Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur et également solidairement contre la société Tibco SA, la société Tibco Services Télécoms et la société Tibco Télécom Réseau et paiement de dommages intérêts pour non respect de l'obligation de garantie d'emploi contre les sociétés a :

Rejeté l'exception d'irrecevabilité,

MIS HORS DE CAUSE la société SAS Semcis Télévision agissant par Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur

CONDAMNÉ la société Tibco SA à payer à Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

MIS HORS DE CAUSE l'UNEDIC délégation AGS- CGEA Ile de France EST

DIT que la société Tibco SA n'a pas respecté son engagement pris devant le tribunal de commerce de Pontoise en date du 2 février 2001 et que les licenciements prononcés en violation de cet engagement sont nuls,

CONDAMNÉ la société Tibco SA à payer à :

Monsieur Jean-François Y... :

25 000 € d'indemnité de licenciement sans cause et sérieuse représentant la somme demandée ainsi qu'une somme de 800 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

REÇU le syndicat SMVSO CFDT en son intervention et lui alloue la somme de 1 € et CONDAMNÉ la société Tibco SA au paiement,

DÉBOUTÉ les sociétés Tibco Télécom Réseau société SAS Tibco Services Télécoms de leurs demandes reconventionnelles;

Il en est de même pour Messieurs Patrick Z..., Stéphane A..., Jean-Louis B..., et Ferdinand VO VAN.

Monsieur Jean-François Y... : a été engagé le 27 décembre 1993 en qualité de monteur câbleur, son salaire mensuel brut est de 2 250,73 €;

Monsieur Patrick Z... : a été engagé le 15 mai 1995 en qualité de câbleur, son salaire mensuel brut est de 1 596,86 €;

Monsieur Stéphane A... : a été engagé le 1o septembre 1993 en qualité de monteur câbleur, son salaire mensuel brut est de 1 867,50€;

Monsieur Jean-Louis B... : a été engagé le 2 juin 1997 en qualité de monteur câbleur, son salaire mensuel brut est de2 214,10 € ;

et Monsieur Ferdinand VO VAN: a été engagé le 1er septembre 1996en qualité de monteur câbleur, son salaire mensuel brut est de1 744€;

La convention collective est celle de la métallurgie Région parisienne.

La société Semcis a été créée en 1990 par Monsieur F... ancien salarié de Thomson CSF et avait une double activité l'une de montage de matériels électroniques (terminaux téléphoniques), l'autre de montage et câblage électronique (télévision). Le 24 août 2000 le tribunal de commerce de Pontoise ouvrait une procédure de redressement judiciaire contre la société Semcis.

Le 2 février 2001 le tribunal de commerce de Pontoise arrêtait un plan de cession de la société Semcis à la société Tibco SA et de la société Tibco Télécom Réseau dans les termes et conditions suivantes énoncées au jugement :

"Arrête le plan de redressement organisant la cession de l'entreprise exploitée par la société Semcis ( société électronique montage câblage installation service) au profit de la société Tibco SA dont le siège est à Saint Aignan de Granlieu (44860) pour le compte de ses filiales en cours de constitution que sont les sociétés Tibco Semcis Télécom SA et Semcis Télévision,

Dit que la société Tibco pour le compte de la société nouvelle Semcis Télévision reprendra 46 salariés et que la société Tibco Télécom Réseau, filiale de la société Tibco, pour le compte de la société Tibco Semcis Télécom reprendra 41 salariés,

Donne acte à la société Tibco pour le compte de ses filiales en cours de constitution que sont les sociétés Tibco Semcis Télécom SA et Semcis Télévision, de ce qu'elle s'engage à ne pas licencier le personnel pendant 2 ans, à ne pas délocaliser l'entreprise et à effectuer l'évaluation des travaux en cours selon inventaire contradictoire et le stock à dire d'expert.

Dit que les dispositions du plan sont opposables à tous."

Messieurs Jean-François Y..., Patrick Z..., Stéphane A..., Jean-Louis B..., et Ferdinand VO VAN ont vu leur contrat de travail transféré de la société Semcis à la société Tibco Télécom Réseau puis à la société Tibco Services Télécoms puis ont été affectés à la société SAS Semcis Télévision.

Par suite de difficultés que rencontre la société SAS Semcis Télévision, la société Tibco décide de se séparer de cette filiale et la cède le 3 mars 2002 pour un Euro symbolique à un administrateur de la société Tibco. Ainsi la société SAS Semcis Télévision sort du groupe Tibco.

Le 27 mars 2002 la société Semcis Télévision procédait à la déclaration de cessation des paiements le redressement judiciaire était ordonné le 2 avril 2002 puis le 3 mai 2002 le tribunal de commerce de Pontoise prononçait la liquidation judiciaire de la société nommait Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur qui procédait par courrier du 15 mai à une recherche de reclassement puis après la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement collectif prononçait les licenciements de tous les salariés le 17 mai 2002 soit moins de deux ans après le jugement d'homologation du plan de cession parle tribunal de commerce de Pontoise.

Un jugement du conseil de prud'hommes concernant 3 cadres intervenait le 13 mai 2004 suivi d'un arrêt de la 6éme chambre de la cour de Versailles du 12 avril 2005, dont le pourvoi en cassation était rejeté.

Un second jugement du conseil de prud'hommes intervenait le 5 avril 2005 concernant des ouvriers et employés, c'est l'objet de l'appel de ce jour formé par Messieurs Jean-François Y..., Patrick Z..., Stéphane A..., Jean-Louis B..., et Ferdinand VO VAN. Monsieur G... s'est désisté de son appel.

Ils ont été licenciés le 17 mai 2002 pour motif économique par Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Semcis Télévision. A la date de la liquidation judiciaire le plafond applicable à la garantie de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de FRANCE Est était le plafond 13.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Messieurs Jean-François Y..., Patrick Z..., Stéphane A..., Jean-Louis B..., et Ferdinand VO VAN, par conclusions écrites déposées et visées à l'audience, soutenues oralement, et pour le syndicat SMVSO CFDT par observations orales, concluent :

N'ayant jamais accepté leur transfert à la société Semcis Télévision, ils sont demeurés salariés de la société Tibco Services Télécoms

A la confirmation du jugement,

De dire que la société Tibco n'a pas respecté par fraude son engagement de maintien de l'emploi pris devant le tribunal de commerce de Pontoise le 2 février 2001,

Dire que la société Tibco SA a gardé la qualité d'employeur des salariés transférés à la société SAS Semcis Télévision

L'infirmant sur l'évaluation :

A la condamnation de la société Tibco à leur payer en réparation du préjudice résultant de leur licenciement par la société Semcis Télévision autant qu'à titre de salaire depuis leurs évictions de la société Tibco Services Télécoms jusqu'au jour de l'arrêt, et du non respect de la clause de garantie d'emploi ainsi que des frais irrépétibles, à savoir :

Monsieur Jean-François Y... : la somme de 44 553,38 € de dommages intérêts pour violation de la garantie d'emploi, et 45 579,12 € de dommages intérêts pour nullité du licenciement et salaire ainsi que 2000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Monsieur Patrick Z... : la somme de 36 224,30 € de dommages intérêts tant pour non respect de la garantie d'emploi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et salaire et salaire et 2000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Monsieur Stéphane A... : la somme de 42 410,19 € de dommages intérêts tant pour non respect de la garantie d'emploi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et salaire et 2000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Monsieur Jean-Louis B... : la somme de 43 707,14€ de dommages intérêts tant pour non respect de la garantie d'emploi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et salaire et 2000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

et Monsieur Ferdinand VO VAN : la somme de 43 707,14€ de dommages intérêts tant pour non respect de la garantie d'emploi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et salaire et 2000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Subsidiairement ils demandent la même somme à titre de dommages intérêts à la société Tibco SA pour fraude de la société Tibco aux droits des salariés dans la cession de la société Semcis Télévision puis sa liquidation judiciaire,

Encore plus subsidiairement de dire que la société Semcis Télévision ne pouvait les licencier au mépris des engagements pris devant le tribunal de commerce, et qu'elle n'a pas sérieusement recherché leur reclassement ni satisfait aux obligations en matière de licenciement collectif de plus de dix salariés en un mois, à ce titre ils demandent les même sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en fixant dans ce dernier cas ces sommes aux passif de la société Semcis Télévision agissant par Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur avec garantie de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de FRANCE Est.

Ils exposent que la société Tibco s'est engagée à ne pas procéder à des licenciements avant deux ans et à soutenir l'activité des sociétés qu'elle se substituait dans le cadre du plan de cession homologué le 2 février 2001. En dépit de cet engagement elle s'est désinvestie de la société Semcis Télévision, la conduisant à la cessation des paiements aussitôt après avoir cédé pour un Euro ses parts dans cette filiale à plus de 99 % et provoquant la liquidation judiciaire de cette société.

En dépit de la substitution de sociétés, la société Tibco demeure personnellement tenue par ses engagements devant le tribunal de commerce et les salariés sont en droit de se prévaloir de ces engagements. Dans les faits la société Tibco est demeurée l'employeur. Ils contestent le fondement juridique de leur transfert de la société Semcis à la société Tibco Télécom Réseau puis société Tibco Services Télécoms et enfin de leur envoi sans leur accord à la société Semcis Télévision. Ils demandent la même somme à titre de dommages intérêts représentant les salaires qu'ils auraient perçus depuis leur éviction de la société Tibco Services Télécoms jusqu'au jour de l'arrêt ne souhaitant pas leur réintégration à la société Tibco Services Télécoms. Enfin le mandataire liquidateur n'a pas fait de recherche sérieuse de reclassement ni observé les dispositions propres aux licenciements collectifs pour motif économique et mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Le syndicat SMVO CFDT intervient au coté des salariés et demande :

1€ de dommages intérêts et 1000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Monsieur Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Semcis Télévision, par conclusions écrites déposées et visées à l'audience, soutenues oralement, conclut :

A la confirmation du jugement,

De dire que seule la société Tibco doit être tenue comme responsable des conséquences financières afférentes aux licenciements consécutifs à la liquidation judiciaire de la société Semcis Télévision,

Subsidiairement,

Constater qu'il a fait toutes diligences pour tenter le reclassement des salariés de la société SAS Semcis Télévision,

Débouter Messieurs Jean-François Y..., Patrick Z..., Stéphane A..., Jean-Louis B..., et Ferdinand VO VAN, de leur demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sinon limiter cette indemnité à six mois avec garantie de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de FRANCE Est et au paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société Tibco.

Il expose que la société Tibco contrôlait effectivement la société Semcis Télévision, se comportait en employeur et était tenu à un engagement de maintien des emplois. La création de la société Semcis Télévision puis la cession de celle-ci ne modifie pas l'engagement de la société Tibco. Celle ci doit répondre personnellement des demandes des cinq salariés.

L' UNEDIC- délégation AGS- CGEA Ile de France EST, par conclusions écrites déposées et visées à l'audience, soutenues oralement, conclut :

À la confirmation du jugement,

Au débouté des salariés qui doivent diriger leur action contre la société Tibco qui a failli à ses obligations,

À la condamnation des cinq salariés à lui rembourser les sommes qu'ils ont perçu du mandataire liquidateur par suite de leur licenciement dont l'AGS a fait l'avance,

Subsidiairement de mettre hors de cause la mandataire liquidateur et en conséquence l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de FRANCE Est,

Encore plus subsidiairement fixer l'éventuelle créance des salariés au passif de la société Semcis Télévision,

Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L 143–11-7 et L 143-11-8 du code du travail, dans la limite du plafond applicable, après présentation d'un relevé et justification de l'absence de fonds disponibles, à l'exception de celle relative aux frais non compris dans les dépens ;

Déclarer le jugement opposable à l' unedic dans les conditions et limites des textes susvisés ;

La société Tibco, la société Tibco Télécom Réseau, et la société Tibco Services Télécom , par conclusions écrites déposées et visées à l'audience, soutenues oralement, concluent :

Que les contrats de travail des cinq salariés ont été transférés de la société Tibco Semcis Télécom à la société Tibco Services Télécoms par application de l'article L 122-12 du code du travail,

A l'irrecevabilité de Messieurs Jean-François Y..., Patrick Z..., Stéphane A..., Jean-Louis B..., et Ferdinand VO VAN, en leur demande en application des articles 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,

À leur mise hors de cause, au paiement par chacun des 5 salariés de la somme de 200 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Subsidiairement,

Réduire à de plus justes proportions les dommages intérêts qui seraient alloués aux 5 salariés et en exclure les allocations de chômage perçues par eux de l'ASSEDIC en les limitant ainsi à la seule perte de rémunération.

Elles exposent qu'elles ne sont pas les employeurs des douze appelants dont les demandes sont irrecevable à leur égard, que la société Semcis Télévision ne faisaient plus partie du groupe Tibco lors de leur licenciement, qu' il n'y a pas de fraude de la part des sociétés Tibco.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les appels de Messieurs Jean-François Y..., Patrick Z..., Stéphane A..., Jean-Louis B..., et Ferdinand VO VAN et de la société Tibco, enregistrés sous les numéros de RG suivants 05/02988 - 05/02890 - 05/02989 - 05/02938 - 05/02990 - 05/02887 - 05/03003 - 05/02940 - 05/03085 - 05/02884 et de ne prononcer qu'un seul et même arrêt;

Sur la recevabilité :

La société Tibco ,la société Tibco Télécom Réseau, et la société Tibco Services Télécom soulèvent l'irrecevabilité des demandes des salariés en application des articles 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile, toutefois ces sociétés font une confusion entre intérêt et qualité à agir et probabilité du succès des prétentions des salariés. Ceux ci ont pouvoir et qualité à agir chacun pour eux et intérêt à faire juger que les sociétés en causes sont leurs débitrices.

Ce moyen d'irrecevabilité est sans fondement et doit être rejeté.

Sur les demandes à titre principal :

Les 5 salariés demandent de sanctionner le non respect par la société Tibco de son obligation de maintien des emplois durant deux ans et Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur demande de dire que la société Tibco doit supporter les conséquences pécuniaires de ces licenciements.

Le jugement du tribunal de commerce faisant obligation à la société Tibco de maintenir les emplois durant deux ans, la substitution de sociétés a été régulièrement autorisée par le tribunal de commerce.

Le plan de redressement de l'entreprise homologué par le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 2 février 2001, désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des obligations souscrites par elles et qui sont nécessaires au redressement à savoir :

"Dit que la société Tibco pour le compte de la société nouvelle Semcis Télévision reprendra 46 salariés et que la société Tibco Télécom Réseau, filiale de la société Tibco, pour le compte de la société Tibco Semcis Télécom reprendra 41 salariés,

Donne acte à la société Tibco pour le compte de ses filiales en cours de constitution que sont les sociétés Tibco Semcis Télécom SA et Semcis Télévision , de ce qu'elle s'engage à ne pas licencier le personnel pendant 2 ans, à ne pas délocaliser l'entreprise et à effectuer l'évaluation des travaux en cours selon inventaire contradictoire et le stock à dire d'expert.

Dit que les dispositions du plan sont opposables à tous."

L' offre de cession homologuée parle tribunal de commerce est assortie d'une faculté de substitution qui ne peut être exercée qu'avec l'accord du tribunal et ne décharge pas son auteur, la société Tibco, de ses obligations. L'auteur de l'offre, la société Tibco, demeure personnellement engagée par le plan de cession adopté parle tribunal de commerce pour les engagements mentionnés par le plan. Le plan ne prévoit pas de faculté de cession à un tiers de la société SAS Semcis Télévision société substituée et filiale de la société Tibco et, le seul fait de la cession de la société SAS Semcis Télévision à un tiers, acte volontaire de la société Tibco, ne peut avoir pour effet de libérer celle-ci des obligations mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan de cession. Cette société ne peut se prévaloir du fait qu'elle n'est plus l'employeur des 5 salariés alors qu'elle a manqué à une obligation personnelle.

La société Tibco demeure tenue à l'obligation de maintien des emplois dont ceux des 5 salariés en cause pour une durée totale de deux ans. Le licenciement intervenu avant le terme de cette période cause un préjudice à Messieurs Jean-François Y..., Patrick Z..., Stéphane A..., Jean-Louis B..., et Ferdinand VO VAN , imputable à la société Tibco.

Sur leur licenciement :

Si le transfert des contrats de travail de Messieurs Jean-François Y..., Patrick Z..., Stéphane A..., Jean-Louis B..., et Ferdinand VO VAN de la société Semcis aux sociétés Tibco Télécoms Réseau, Tibco Semcis Télécoms puis Tibco Services Télécoms, dirigées par Monsieur H... et dont l'activité était tournée vers l'électronique tandis que l'activité de la société Semcis Télévision était tournée vers l'installation des antennes et les chantiers extérieurs résultent de la décision du tribunal de commerce et des reprises des contrats de travail ainsi homologués, le passage de Messieurs Jean-François HELLEC, Patrick INTHISONE, Stéphane JUPILLE, Jean-Louis LEFEBVRE, et Ferdinand VO VAN à la société Semcis Télévision ne réalise pas le transfert d'une activité économique autonome conformément à l'article L 122-12 du code du travail. En effet si les parties s'accordent sur le fait que ces 5 salariés ne participaient pas à l'activité principale de la société Tibco Services Télécom mais, relève la cour, avaient une activité de montage sur chantier qui correspondait à l'activité de la société Semcis Télévision ces cinq salariés n'ont pas été envoyés à cette dernière société avec des moyens de nature à constituer une entité autonome, il s'agit simplement d'un transfert de salariés dont l'emploi ne correspondait plus aux besoins de la société TST. Ce transfert, hors de l'article L 122-12 du code du travail et en l'absence du consentement des cinq salariés constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse en violation de l'obligation de garantie d'emploi mais la cour n'est pas saisie d'une demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse des cinq salariés par la société TST mais toutefois cette éviction de la société Tibco Services Télécoms ne constitue pas un acte nul et n'ouvre pas droit à réintégration ni à paiement des salaires du jour de cette éviction de la société TST au jour de l'arrêt.

La société SAS Semcis Télévision ne saurait supporter une condamnation à une indemnité de licenciement sans cause et sérieuse alors que d'une part, la cause économique du licenciement des 5 salariés réside dans le jugement de mise en liquidation judiciaire de la société et que d'autre par, Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur, qui n'était pas tenu de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi en raison de l'effectif de la société inférieur à 50 salariés, et qui ne pouvait rechercher le reclassement interne des douze salariés auprès des sociétés du groupe Tibco dont la société SAS Semcis Télévision était sortie, n'a pas manqué à ses obligations de reclassement et qu'enfin Messieurs Jean-François Y..., Patrick Z..., Stéphane A..., Jean-Louis B..., et Ferdinand VO VAN ne demandent pas à la cour de dire que leur licenciement par la société TST est sans cause réelle et sérieuse, la cour n'ayant pas à statuer sur une demande non faite. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Tibco au paiement des indemnités de licenciement sans cause et sérieuse et doit être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Semcis Télévision et son mandataire liquidateur.

Sur l'évaluation des demandes indemnitaires :

Messieurs Jean-François Y..., Patrick Z..., Stéphane A...,

Jean-Louis B..., et Ferdinand VO VAN ont droit à la réparation du préjudice résultant de la violation par la société Tibco de la clause de garantie d'emploi. La cour détermine ce préjudice par rapport aux salaires que ces personnes auraient perçus jusqu'au terme de l'obligation de garantie d'emploi ainsi que du préjudice que leur cause leur transfert dans une société vendue et sortant ainsi du groupe Tibco sans l'accord du tribunal de commerce, en violation des mêmes engagements et les privant de faculté de reclassement dans ce groupe sans que les indemnités ASSEDIC perçues par eux au titre d'un licenciement par un tiers ne puissent être déduites, les dommages intérêts alloués réparant le non respect d'une obligation propre à la société Tibco et non le licenciement par la société SAS Semcis Télévision.

Ces préjudices sont de 36 000 € pour Monsieur Y..., de 25 600 € pour

Monsieur Z..., de 30 400 € pour Monsieur A..., de 36 00 € pour

Monsieur B..., et de 28 000 € pour Monsieur VO VAN.

Les autres moyens subsidiaires des 5 salariés n'ont pas lieu d'être examinés.

Le syndicat SMVO CFDT a qualité pour agir dans l'intérêt collectif des salariés, l'engagement de garantie d'emploi est un engagement collectif pour la préservation de l'emploi et entre dans l'intérêt collectif que le syndicat défend. Sa demande de dommages intérêts est bien fondé, il est en droit d'obtenir une somme en réparation des frais non compris dans les dépens qu'il a exposé.

Les sociétés Tibco Télécom Réseau et Tibco Services Télécoms, qui n'ont pas d'engagement envers les salariés transférés à la société SAS Semcis Télévision, doivent être mises hors de cause.

L'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de FRANCE Est doit être mise hors de cause en l'absence d'inscription de créance salariale au passif de la société SAS Semcis Télévision.

La société Tibco doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et doit être condamnée au paiement de 800 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Monsieur MANDIN ès qualités, de 800 € sur le même fondement au profit du syndicat et de 2.000 € à chacun des salariés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

ORDONNE la jonction des appels enregistrés sous les numéros de RG suivant 05/02988 - 05/02890 - 05/02989 - 05/02938 - 05/02990 - 05/02887 - 05/03003 - 05/02940 - 05/03085 - 05/02884

DIT l'action de Messieurs Jean-François Y..., Patrick Z..., Stéphane A..., Jean-Louis B..., et Ferdinand VO VAN contre la société Tibco, la société Tibco Télécom Réseau, et la société Tibco Services Télécom recevable,

INFIRME partiellement le jugement et statuant à nouveau :

CONDAMNE la société Tibco SA à payer les sommes suivantes à :

Monsieur Jean-François Y... :

la somme de 36 000 €

(TRENTE SIX MILLE EUROS) de dommages intérêts pour violation de la garantie d'emploi, ainsi que

2000 €

(DEUX MILLE EUROS= en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Monsieur Patrick Z... :

la somme de 25 600 €

(VINGT CINQ MILLE SIX CENTS EUROS) de dommages intérêts pour non respect de la garantie d'emploi et

2000 €

(DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Monsieur Stéphane A... :

la somme de 30 400 €

(TRENTE MILLE QUATRE CENTS EUROS) de dommages intérêts pour non respect de la garantie et

2000 €

(DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Monsieur Jean-Louis B... :

la somme de 36 800 €

(TRENTE SIX MILLE HUIT CENTS EUROS) de dommages intérêts pour non respect de la garantie d'emploi et

2000 €

(DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

et Monsieur Ferdinand VO VAN : la somme de

28 000 €

(VINGT HUIT MILLE EUROS) de dommages intérêts pour non respect de la garantie d'emploi et

2000 €

(DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil à compter de l'arrêt.

CONFIRME le jugement en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés Tibco Télécom Réseau et Tibco Services Télécoms, et mis hors de cause la société SAS Semcis Télévision représentée par Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur et l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de FRANCE Est ,

CONDAMNE la société Tibco à payer au syndicat SMVO CFDT la somme de 1 € (UN EURO) de dommages intérêts et celle de 800 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et à payer à Monsieur Mandin, mandataire liquidateur de la société Semcis Télévisin la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

DÉBOUTE les salariés de leurs autres demandes,

DÉBOUTE les sociétés Tibco Sa, Tibco Télécom Réseau et Tibco Services Télécoms de leur demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE la société Tibco SA aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/00819
Date de la décision : 18/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-18;02.00819 ?
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