COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
80C
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2007
R.G. No 06/02958
AFFAIRE :
Antoine X...
C/
SA VOSSLOH INFRASTRUCTURE SERVICES en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Juin 2006 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY
No RG : 04/00904
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Antoine X...
...
75016 PARIS
comparant en personne, entendu en ses explications
APPELANT
****************
SA VOSSLOH INFRASTRUCTURE SERVICES
en la personne de son représentant légal
267 chaussée Jules César
95250 BEAUCHAMP
représentée par Me Florence BAUDOIN-THIERREE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 041
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2007, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président,
Monsieur François MALLET, conseiller,
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis Y...
M. Antoine X... a été embauché par la société COGIFER TF aux droits de laquelle se trouve la société VOSSLOH INFRASTRUCTURE SERVICES à compter du 3 juin 2002. L'entreprise compte au moins onze salariés. La convention collective applicable est celle ingénieurs, assimilés et cadres des entreprises de travaux publics.
Le salarié était rattaché au contrôle de gestion de la division des grands chantiers de la société.
Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2004 à un entretien fixé au 14 mai 2004 en vue de son licenciement. Celui-ci lui a été notifié par une seconde correspondance du 24 mai 2004 expédiée dans les mêmes formes libellée comme suit.
« L'entretien en préalable à une éventuelle mesure de licenciement que nous avons eu le lundi 17 mai 2004 ne nous a pas permis de modifier notre appréciation quant à la façon dont vous assurez le poste de contrôleur de gestion que vous occupez au sein de notre entreprise depuis le 03 juin 2002.
En effet, à l'occasion de différents entretiens informels, comme lors de votre entretien professionnel de avril 2003, M. Z..., Directeur comptabilité et contrôle de gestion, vous a précisé ce qu'il attendait de vous et vous a régulièrement indiqué qu'il s'inquiétait de votre manque de précision et de ponctualité dans la remise des documents.
Néanmoins, dans l'environnement particulier de changement d'actionnaires des années 2002/20003, votre hiérarchie a souhaité prendre le temps de valider votre prise de poste.
Au cours des entretiens professionnels annuels réalisés avec chaque membre de l'équipe, en novembre 2003, M. A..., Directeur Général Délégué Administration et Finances, vous précisait à nouveau les objectifs généraux de votre fonction, et notamment nos attentes en matière de respect des délais, contrôle et analyse, précision dans la communication de données.
Le 2 février 2004, à l'occasion d'un nouvel entretien dont les points essentiels ont été repris par mail, M. A... vous exprimait son insatisfaction quant à votre contribution, dans les mêmes termes que M. Z... précédemment, à savoir votre manque de ponctualité dans la remise des conclusions et éléments chiffrés ainsi que votre manque de précision, d'exhaustivité et de rigueur dans la présentation des chiffres.
En tant que cadre expérimenté, il vous appartenait d'être plus réactif et de vous attacher à apporter aux problèmes que vous pouviez rencontrer dans vos activités de contrôleur de gestion de solutions pratiques et efficientes, et ce notamment dans votre rôle d'encadrement.
Lors de l'entretien préalable avec M. A... et, avec M. B... qui vous accompagnait, nous avons une nouvelle fois constaté que vous ne remplissiez pas les missions principales de votre fonction.
Vous nous répondez que vous essayez de faire au mieux et que vous vous sentez efficace sur un certain nombre de points.
Nous avons alors repris ensemble près d'une dizaine de dossiers.
Ceux-ci nous ont permis d'insister sur le fait que vous ne présentez pas de vision d'ensemble, mais que vous centrez vos actions sur des points de détail qui font perdre l'essentiel. En d'autres circonstances, vous évoquez des analyses stratégiques, jusqu'alors personnelles, pour justifier le défaut d'actions concrètes.
Enfin, à l'évocation de certains dysfonctionnements, il nous apparaît évident que vous ne percevez pas la façon dont votre action impacte l'activité de vos collèges et celle de l'ensemble de l'entreprise.
Au sortir de ce dernier entretien, nous ne pensons plus que la situation puisse s'améliorer.
Aussi nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour motif personnel.
Votre préavis d'une durée d'un mois, débutera à la première présentation de ce courrier et devrait se terminer le 25 juin 2004, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs.
De manière à vous donner le plus de temps pour réorienter votre vie professionnelle, nous sommes d'accord pour vous dispenser d'exécuter votre préavis qui vous sera bien évidemment payé ».
Son salaire mensuel brut était alors de l'ordre de 2 980 €.
Contestant cette mesure, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
• 2 050 € de rappel de salaire au titre de l'année 2003/2004 ;
• 18 110 € de dommages-intérêt pour rupture abusive ;
• 200 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 21 juin 2006, ces prétentions ont été rejetées.
M. Antoine X... a régulièrement interjeté appel. Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement et complétées à l'audience, il demande la condamnation de l'intimée à lui verser les sommes suivantes :
• 2 050 € de rappel de salaire ;
• 11 920 € de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
• 5 920 € de dommages-intérêts pour rupture dans des circonstances brusques et vexatoires ;
• 400 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, la société VOSSLOH INFRASTRUCTURE SERVICES soutient la confirmation de la décision entreprise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
DÉCISION
Considérant qu'à l'appui des griefs qu'elle formule, la société VOSSLOH INFRASTRUCTURE SERVICES produit de multiples méls échangés entre l'intéressé et ses supérieurs ou collègues, relatifs à des questions techniques de facturation ou à des retards reprochés à M. Antoine X..., qui fournit en général des explications en réponse, de sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer que les difficultés soulevées lui soient personnellement imputables ;
Qu'en particulier une note de M. C... indique qu'il décline toute responsabilité face aux pertes qu'aurait à subir l'entreprise à défaut de présentation par les services comptables de factures que M. Antoine X... a déclaré non prioritaires, sans qu'il en ressorte que la positon de principe adoptée par le salariée ait été suivi d'un comportement ou d'initiatives nuisibles au fonctionnement de l'entreprise ;
Que certes un mél du 13 février 2004 du Directeur Général délégué adressé au salarié lui reproche un manque de ponctualité dans la remise des conclusions et éléments chiffrés ainsi qu'un manque de précision et d'exhaustivité et de rigueur dans la présentation des chiffres outre un manque d'initiative pour mettre en œuvre rapidement des solutions pratiques et effectives comme il convient pour un cadre ; Que toutefois, un tel document établi par l'employeur lui-même en termes généraux et non illustrés par des faits précis n'est pas suffisamment probant pour asseoir une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'il s'ensuit que le conseil des prud'hommes sera infirmé en ce qu 'il a retenu les faits d'insuffisance professionnelle ;
Considérant qu'au vu notamment de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de son âge de trente cinq ans au moment de la rupture et des justificatifs de chômage versés aux débats, il convient de fixer à 6 000 € l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 122-14-5 du Code du travail ;
Considérant qu'il n'est démontré aucune circonstances antérieure, concomitante ou postérieure au licenciement de nature à justifier un préjudice moral à raison des circonstances prétendument vexatoires de la rupture, ; Que notamment la dispense de préavis ne saurait s'analyser ainsi que le soutient le salarié comme une mise à pied, tandis que les griefs exprimés pendant la période rupture par l'employeur ne sauraient s'interpréter, fussent-il mal fondés, comme exprimés en termes excessifs ni caractériser la mauvaise foi ; Que la lecture par l'employeur de documents et messages à caractère professionnels ne s'analysent pas comme une atteinte à la vie privée ; Que la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et rupture dans des circonstances vexatoires et brusques sera donc rejetée ;
Considérant que le salarié demande un « rappel de salaire » au titre de la réduction du temps de travail ;
Considérant que l'article 6 de l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dispose que les dispositions sur la réduction du temps de travail s'applique également au personnel cadre, qui doit toutefois adapter son organisation personnelle de manière à se ménager des périodes d'activités moindres « qui ne correspondent pas obligatoirement à l'horaire de travail du personnel placé sous sa responsabilité », de sorte que c'est seulement dans l'hypothèse où ces mesures seraient insuffisantes pour aménager son temps de travail qu'il pourra le réduire en ayant des journées de repos supplémentaires qui ne peuvent excéder douze jours ouvrables par an ;
Que l'intéressé ne démontre pas avoir dépassé l'horaire moyen du temps de travail dans des proportions qui lui donneraient droit à un repos supérieur aux quatre jours qu'il a demandés à ce titre pour l'année 2003 ; Que contrairement à ce qu'il soutient le défaut de prise de ses congés payés lui a valu non seulement le paiement du salaire des périodes ainsi travaillées, mais encore comme il le rappelle , le versement d'indemnités de la Caisse des congés payés ; Qu'ainsi il a été rempli de ses droits ;
Considérant qu'en l'absence d'explication précise du salarié sur son droit à remboursement de frais de carte orange et en l'absence de preuve d'une telle créance à l'examen des bulletins de paie versés aux débats, la demande formée de ce chef doit être rejetée ;
Considérant que c'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes a débouté l'appelant de ses demandes de rappel de salaire et frais ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY le 21 juin 2006 mais uniquement sur la demande de rappel de salaire et de frais ;
Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société VOSSLOH INFRASTRUCTURE SERVICES à payer à M. Antoine X... les sommes suivantes :
• 6 000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
• 400 € d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Y ajoutant ;
Déboute M. Antoine X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brusque et vexatoire ;
Condamne la société la société VOSSLOH INFRASTRUCTURE SERVICES aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé et signé par par Monsieur POIROTTE Conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur LANE Greffier lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRESIDENT