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13/09/2007 | FRANCE | N°247

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 13 septembre 2007, 247


COUR D' APPEL DE VERSAILLES
12ème chambre section 2

D. C. / P. G. ARRET No Code nac : 50Z

contradictoire
DU 13 SEPTEMBRE 2007
R. G. No 06 / 02366
AFFAIRE :
François X...
C / S. A. P PRAT HORUS,

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 7ème No Section : No RG : 2005F1855

Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP JUPIN et ALGRIN Me Claire RICARD E. D.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX M

ILLE SEPT, La cour d' appel de VERSAILLES, a rendu l' arrêt suivant dans l' affaire entre :

Monsieur François X.....

COUR D' APPEL DE VERSAILLES
12ème chambre section 2

D. C. / P. G. ARRET No Code nac : 50Z

contradictoire
DU 13 SEPTEMBRE 2007
R. G. No 06 / 02366
AFFAIRE :
François X...
C / S. A. P PRAT HORUS,

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 7ème No Section : No RG : 2005F1855

Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP JUPIN et ALGRIN Me Claire RICARD E. D.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT, La cour d' appel de VERSAILLES, a rendu l' arrêt suivant dans l' affaire entre :

Monsieur François X... Immatriculée au registre du commerce et des sociétés ... PARIS, demeurant....
représenté par la SCP JUPIN et ALGRIN, avoués- No du dossier 22360 Rep / assistant : Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS (R. 189).

APPELANT ****************

S. A. P PRAT- HORUS Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 421 226 713 RCS NANTERRE, ayant son siège... 92200 NEUILLY SUR SEINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Claire RICARD, avoué- No du dossier 260280 Rep / assistant : Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS (D. 1087).

INTIMEE ****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l' article 786 du nouveau code de procédure civile, l' affaire a été débattue à l' audience publique du 29 Mai 2007 les avocats des parties ne s' y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise LAPORTE, président, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Monsieur François DUCLAUD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie- Thérèse GENISSEL,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur François X... a assigné la société anonyme P PRAT HORUS devant le tribunal de commerce de Paris qui s' est déclaré incompétent au profit de celui de Nanterre, pour voir reconnaître l' existence d' une société de fait dissoute brutalement par la société P PRAT HORUS, à laquelle il a réclamé principalement une somme de 610. 000 euros en remboursement de ses apports dans une opération de négoce, engagée en 1998 sur un immeuble situé à Issy les Moulineaux.

Par un jugement rendu le 1er mars 2006, cette juridiction, estimant que n' était pas rapportée la preuve de l' existence des éléments caractérisant une société, l' a débouté de toutes ses demandes et l' a condamné à payer à la société P PRAT HORUS 5. 000 euros par application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu' à supporter les dépens.

Appelant de cette décision, monsieur X... explique qu' il exerce une activité de marchand de biens, promoteur immobilier et que lui- même et la société P PRAT HORUS avaient décidé de mener à bien, en commun, deux projets, l' un boulevard Mac Donald à Paris qui n' a pas abouti et l' autre à Issy Les Moulineaux qui a été réalisé.

Il indique qu' il a apporté l' opération et son industrie et la société P PRAT HORUS le financement nécessaire, qu' il a rétrocédé gratuitement à la société P PRAT HORUS la promesse de vente qu' il avait obtenue, que cette dernière a acheté l' immeuble en viager, qu' il a dirigé l' opération et a assuré la gestion de l' immeuble.

Il précise que la société P PRAT HORUS ne lui a plus donné signe de vie et qu' il a appris que cette société, après le décès de la crédirentière, avait revendu l' immeuble plus de 1. 520. 000 euros, dégageant un bénéfice de 1. 220. 000 euros.

Il rappelle les éléments de droit qui définissent une société créée de fait et considère qu' ils sont, en l' espèce, réunis : la volonté de participer ensemble à une affaire commune ainsi que le démontrent les attestations et les correspondances produites, les apports respectifs en capitaux pour la société P PRAT HORUS et en industrie et en savoir- faire pour ce qui le concerne, démontrés principalement par la substitution sans contrepartie dans les droits de la promesse de vente, et l' objectif commun de participer aux résultats, profits ou pertes, matérialisé dans l' acte de substitution de la promesse de vente par la reconnaissance d' une responsabilité solidaire à l' égard de la cédante de l' immeuble.

Il conteste que son rôle aurait été limité à celui d' un simple apporteur d' affaires en qualité d' agent immobilier ou de marchand de biens comme à celui d' un mandataire.

Il discute la qualification de cession donnée par la société P PRAT HORUS à l' acte de substitution dans le bénéfice de la promesse de vente et écarte donc la nullité d' ordre public instaurée par les dispositions de l' article 52 de la loi du 29 janvier 1993.
Il soutient que la rupture provoquée et entretenue par la société P PRAT HORUS justifie que soit prononcée la dissolution de la société créée de fait et que soient établis les comptes qui doivent aboutir à ce que la moitié du bénéfice réalisé dans cette affaire lui revienne.
Il demande en conséquence à la cour d' infirmer le jugement, de constater la constitution de la société créée de fait, puis sa dissolution, de condamner la société P PRAT HORUS à lui payer 610. 000 euros ainsi que 50. 000 euros de dommages et intérêts pour dissolution brutale et de mauvaise foi de la société et 10. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société P PRAT HORUS réplique que monsieur X... ne démontre l' existence d' aucun des éléments constitutifs d' une société.

Elle rappelle les conditions dans lesquelles a été acheté, en viager, le bien qui ne pouvait être revendu avant le décès, dont la date était alors inconnue, de la crédirentière. Elle souligne les aléas juridiques et financiers que comportait cette acquisition et affirme que monsieur X... n' était pas dans la position d' y participer.

Réfutant point par point les arguments de monsieur X..., elle affirme que ce dernier n' a réalisé aucun apport ni en numéraire, ni en industrie, qu' il a agi dans cette opération en qualité de marchand de biens, présentant une facture d' honoraires le 20 novembre 2002, et comme mandataire.
Elle considère qu' il n' a pris aucun risque dans l' opération immobilière, n' a pas sollicité l' établissement d' un contrat de participation et n' a pas émis le souhait d' entrer dans son capital social comme de participer sur un pied d' égalité.
Elle ajoute que monsieur X..., qui rencontrait des difficultés financières, n' avait pas l' intention de participer aux pertes éventuelles.
Elle expose que faire droit à la demande de participation de monsieur X... aux plus- values aurait pour effet de donner à l' acte de substitution dans le bénéfice de la promesse de vente, le caractère d' une cession à titre onéreux de droits, prohibée par les dispositions de l' article 52 de la loi du 29 janvier 1993. Elle souligne qu' il ne peut exister une société créée de fait qui aurait pour objet une telle cession puisque le contrat doit avoir une cause licite.
Ainsi conclut- elle à la confirmation du jugement en réclamant la condamnation de monsieur X... à lui payer 15. 000 euros de dommages et intérêts et 8. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 05 avril 2007 et l' affaire a été évoquée à l' audience du 29 mai 2007.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que l' article 1832 du code civil définit qu' une société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d' affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice et ajoute que les associés s' engagent à contribuer aux pertes ;
Considérant que l' article 1834 du même code édicte que les statuts de la société doivent être établis par écrit ;
Considérant qu' il est cependant admis qu' une société puisse exister, de fait et sans que des statuts aient été signés, entre des personnes qui auraient eu la volonté de s' associer ; que l' article 1873 du code civil précise que, dans une telle hypothèse, ce sont les dispositions relatives à la société en participation qui s' appliquent ;
Considérant qu' il appartient à celui que se prévaut de l' existence d' une telle société, créée de fait, d' apporter la preuve qu' étaient réunis les éléments constitutif du contrat de société à savoir, la volonté de s' associer, la réalité d' apports, et la volonté de participer aux éventuels bénéfices comme aux pertes ;
Considérant que la réunion de ces éléments constitutifs doit intervenir, à défaut d' une date précise, à une époque déterminée ; qu' antérieurement à cette date, les parties prenantes sont en pourparlers ; que, postérieurement, elles exécutent le contrat de société ;
Considérant qu' il convient d' observer à cet égard que monsieur X... ne précise aucunement la date à laquelle il estime que la société de fait dont il invoque l' existence puis la dissolution, aurait été créée ;
Considérant que, pour démontrer la volonté de s' associer qui aurait présidé à ses relations avec la société P PRAT HORUS, monsieur X... se prévaut de trois attestations ;
Considérant que dans celle qu' il a délivrée, monsieur Paul- Henri B... indique qu' il a présenté à monsieur X... l' immeuble du... à Issy Les Moulineaux au cours de l' année 1998 et précise que le financement de l' acquisition devait en être effectué par " l' intermédiaire d' une société à monter " entre monsieur X... et le docteur C..., les éventuels bénéfices devant être ensuite répartis entre les associés ;

Considérant que la société qui a été montée pour l' opération litigieuse est la société P PRAT HORUS, selon des statuts qui ont été signés le 30 novembre 1998 ; que le docteur C... en est actionnaire et président du conseil d' administration ;

Considérant que monsieur X... a substitué la société P PRAT HORUS dans le bénéfice de la promesse de vente, alors pourtant qu' il n' en était pas actionnaire, qu' il n' a pas réclamé la constitution d' une autre structure juridique, telle qu' une société en nom collectif ou en participation ;

Considérant que cette seule constatation a pour effet de démontrer que, contrairement à ce que les parties auraient initialement envisagé ou à ce que monsieur X... avait exposé à monsieur B..., il n' existait chez le docteur C... et la société P PRAT HORUS aucune volonté de s' associer à monsieur X... ;

Considérant qu' il convient de relever que, selon l' attestation de monsieur B... et les explications de monsieur X..., ce dernier s' était engagé à payer à ce monsieur B... des honoraires de présentation dont le montant n' est pas précisé ; que monsieur X... ne verse aux débats aucun élément de nature à établir qu' il aurait informé monsieur C... ou la société P PRAT HORUS de cette nécessité qui aurait dû pourtant être prise en compte dans le cas de la création d' une société entre eux ;

Considérant que monsieur X... produit aussi aux débats une lettre de monsieur D... qui est l' expert comptable à la fois de monsieur X... et de la société P PRAT HORUS ; que ce professionnel rappelle " le premier rendez- vous de présentation de Mr C... " sans pourtant en préciser la date ; qu' il se borne à indiquer qu' il se situait " à l' époque où vous envisagiez de faire en commun une opération immobilière " dont il ne précise pas, au demeurant, la localisation ; que l' expert comptable, qui écrit à monsieur X..., ajoute " vous m' aviez informé (de) votre souhait de faire en commun l' opération immobilière " ;

Considérant que, comme la précédente, cette attestation ne fait aucune distinction entre ce que pouvaient être les projets initiaux, la seule volonté de monsieur X... et les conditions effectives de l' achat de l' immeuble par la seule la société P PRAT HORUS ;

Considérant que, dans l' attestation qu' il délivre, monsieur E... expose qu' à la fin de l' hiver 1999 il a rencontré messieurs X... et C... qui lui ont déclaré être associés dans l' affaire d' Issy les Moulineaux et ont expliqué que monsieur X... devait prendre 50 % des parts sociales de la société P PRAT HORUS ;

Considérant que, sans s' en expliquer davantage, la société P PRAT HORUS soutient qu' il s' agit d' une attestation de complaisance et que monsieur C... ne connaît pas monsieur E... ;
Considérant que ce dernier serait intervenu, moyennant des honoraires, pour soutenir, auprès de la société CAPRI, filiale de la Caisse de Dépôts, la cession de l' immeuble d' Issy Les Moulineaux pour un prix de 7 millions de francs ; que les différents échanges de courriers produits aux débats établissent la réalité du projet de revente de l' immeuble à la société CAPRI ;
Considérant qu' il ne convient pas d' écarter cette attestation qui constitue, cependant, le seul élément appuyant clairement l' affirmation de monsieur X... d' une volonté de s' associer ;
Considérant à cet égard que l' emploi par la société P PRAT HORUS du vocable " partenaires " qu' elle attribue à monsieur X... en même temps qu' à d' autres personnes non désignées, dans sa lettre à la chambre des Notaires du 10 mars 2000 ne saurait constituer la reconnaissance d' une quelconque qualité d' associé attribuée à monsieur X... ; qu' en effet, dans le contexte qui vise plusieurs personnes, ce mot ne peut recevoir l' acception d' associé ;
Considérant que la seule attestation de monsieur E... ne suffit pas à démontrer la réalité d' une volonté de la société P PRAT HORUS de s' associer avec monsieur X... ; qu' outre la substitution, librement consentie par ce dernier sans contrat et sans contre- lettre, de la promesse de vente au bénéfice de la société P PRAT HORUS, les correspondances avec la Municipalité d' Issy Les Moulineaux, avec maître F... notaire, avec la société CAPRI, avec l' Office d' HLM et avec les anciens locataires démontrent que la société P PRAT HORUS étaient, aux yeux des tiers le seul propriétaire de l' immeuble ;
Considérant enfin que monsieur X... ne peut sérieusement soutenir l' existence d' une société créée de fait avec la société P PRAT HORUS alors que, le 20 novembre 2002, il a adressé à cette dernière une " Note d' Honoraires " ainsi libellée " Honoraires pour l' achat en viager d' un bâtiment sis...... à Issy Les Moulineaux " ;
Considérant que la demande d' une rémunération forfaitaire en contrepartie de ses interventions sur cette opération immobilière constitue la confirmation explicite que monsieur X... ne se considérait pas lui- même comme associé de la société P PRAT HORUS, mais comme un prestataire extérieur ;
Considérant ainsi que monsieur X... n' apporte pas la preuve de l' existence d' un prétendu affectio societatis susceptible de démontrer celle d' une société ;
Considérant qu' il n' est pas contestable que monsieur X... a apporté à la société P PRAT HORUS l' affaire puisqu' il a accepté de substituer cette dernière dans le bénéfice de la promesse de vente ;

Considérant en revanche que monsieur X... ne démontre pas qu' il était résolu à contribuer aux pertes ;

Considérant en effet que la société P PRAT HORUS expose, sans être contredite, que monsieur X... a accepté la substitution dans le bénéfice de la promesse de vente parce qu' il ne disposait pas de sommes suffisantes pour lever l' option et verser le prix ou pour obtenir d' une banque le financement nécessaire à cet effet ;

Considérant que la société P PRAT HORUS relève aussi et à bon droit, que la vente en viager impliquait la paiement à la crédirentière d' une rente annuelle de 297. 383, 03 francs (45. 335, 75 euros) pour une durée aléatoire prenant fin au décès de la cédante ;

Considérant que monsieur X... ne démontre par aucun élément sa volonté de participer aux pertes éventuelles que cette situation pouvait générer dans l' opération ; que la phrase " Je reconnais être informé que je reste solidairement responsable avec la société P PRAT HORUS des engagements pris dans la promesse de vente ", telle qu' elle est portée dans l' acte de substitution, n' a pas la portée que voudrait lui donner monsieur X... ;

Considérant en effet que son engagement se limitait à ceux de la promesse et n' était aucunement étendu aux stipulations de l' acte authentique de la vente qui s' en est suivi ;

Considérant que cette absence de volonté de participer aux pertes éventuelles s' est trouvée explicitement confirmée par l' établissement d' une " note d' honoraire " qui ne mentionnait aucunement les frais payés par la société P PRAT HORUS au titre des arrérages de la rente versée à la crédirentière jusqu' à son décès et à raison des différents frais et travaux réalisés dans l' immeuble ;

Considérant qu' il résulte de ce qui précède que monsieur X... qui n' apporte pas la preuve de l' existence de la société qu' il invoque doit être débouté de toutes ses demandes ; que le jugement doit recevoir confirmation en toutes ses dispositions ;

Considérant que la société P PRAT HORUS ne démontre pas que l' exercice par monsieur X... du recours que la loi lui réserve aurait dégénéré en abus ; que sa demande en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée ;

Considérant, en revanche qu' il serait inéquitable de lui laisser la charge des frais non compris dans les dépens qu' elle a été contrainte d' engager en cause d' appel ; que monsieur X... sera condamné à lui payer une indemnité complémentaire de 2. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que l' équité ne commande pas d' allouer des sommes sur le fondement du même texte à l' appelant qui, succombant dans l' exercice de son recours, doit être condamné aux dépens d' appel ;

PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la SA P PRAT HORUS de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne monsieur François X... à payer à la SA P PRAT HORUS la somme complémentaire de 2. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne monsieur François X... aux dépens d' appel qui pourront être recouvrés directement par Maître RICARD, avoué, conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie- Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : 247
Date de la décision : 13/09/2007

Analyses

SOCIETE CREEE DE FAIT - Existence - Eléments constitutifs - / JDF

Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'une société créée de fait d'apporter la preuve que sont réunis, à un moment déterminé, les éléments constitutifs du contrat de société, à savoir la réalité d'apports, la volonté de s'associer et celle de participer aux bénéfices comme aux pertes. Tel n'est pas le cas du marchand de biens qui, à l'occasion d'une opération immobilière, a prêté son concours à une société et l'a substituée dans le bénéfice de la promesse de vente, alors qu'il n'a accepté la substitution que par manque de fonds et qu'il a limité son engagement à celui contenu dans la seule promesse, sans l'étendre aux stipulations de l'acte authentique, démontrant une absence de volonté de participer aux pertes, explicitement confirmée par l'établissement, pour sa prestation, d'une note d'honoraires, où ne figurait aucun des divers frais réglés par la société sur l'immeuble objet de l'opération


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 01 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-09-13;247 ?
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