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13/09/2007 | FRANCE | N°05/06699

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2007, 05/06699


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 38C

13ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 05 / 06699

AFFAIRE :

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

C /

Consorts
X...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juillet 2005 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
No chambre : 7
No Section : A
No RG : 5622F / 04

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

SCP JULLIEN,
LECHARNY, ROL r>ET FERTIER

SCP BOMMART
MINAULT



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 38C

13ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 05 / 06699

AFFAIRE :

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

C /

Consorts
X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juillet 2005 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
No chambre : 7
No Section : A
No RG : 5622F / 04

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

SCP JULLIEN,
LECHARNY, ROL
ET FERTIER

SCP BOMMART
MINAULT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
76 / 78 avenue de Paris
BP 549-6
75204 PARIS CEDEX 13
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués-No du dossier 20051092
assistée de Maître ANHALT HUET, avocat au barreau de Versailles

APPELANTE

****************

Monsieur François
X...

Madame Marie-Louise
X...

...

...

représentés par la SCP BOMMART MINAULT, avoués
-No du dossier 00032237
assistés de Maître GABORIT, avocat au barreau de Paris

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2007 devant la cour composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,
Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,
Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

La SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a interjeté appel du jugement rendu le 25 juillet 2005 par le tribunal de commerce de VERSAILLES qui l'a déclarée irrecevable en ses demandes et l'a condamnée à payer à chacun des époux X... la somme de 250 € au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens.

Dans un précédent arrêt avant dire droit rendu le 15 février 2007, la Cour de céans a statué selon le dispositif suivant :

" PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de justifier de la chaîne ininterrompue de délégations de pouvoirs depuis le représentant légal de la Banque jusqu'au signataire de la déclaration : Madame D...;

Invite Monsieur et Madame X... à faire valoir leurs observations sur les éléments ainsi fournis par la Banque, "

Pour l'exposé des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux indications de l'arrêt rendu le 15 février 2007. Il suffit de rappeler :

-que la SARL Société Francilienne de Commerce Automobile (SFCA) dont Madame X... était la gérante et Monsieur X... le directeur, a ouvert un compte courant dans les livres de la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS,
-que par acte sous seing privé en date du 6 février 2002, la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS a consenti un prêt à la société SFCA d'un montant initial de 21. 300 €,
-que par actes sous seing privé en date du 6 février 2002, Monsieur et Madame X... se sont portés cautions solidaires de la SARL SFCA à concurrence de la somme de 25. 560 € puis par un nouvel acte sous seing privé en date du 18 janvier 2003, se sont à nouveau portés cautions solidaires de la SARL SFCA pour la somme en principal 129. 600 €, pour toute dette dont ladite société pourrait être redevable à l'égard de la banque,
-que par jugement en date du 24 novembre 2003, le tribunal de commerce de PONTOISE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL SFCA et désigné Maître E...en qualité de liquidateur,
-que la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS a déclaré sa créance entre les mains de Maître E..., es qualités, pour une somme totale de 98. 949,90 €,

-que la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS a mis en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 décembre 2003, Monsieur et Madame X... de lui payer la somme totale de 99. 459,39 € au titre de leurs engagements de caution,
-que ces mises en demeure étant restées vaines, la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS a fait assigner Monsieur et Madame X... devant le tribunal de commerce de VERSAILLES aux fins de les voir condamnés à lui payer en leur qualité de cautions, les sommes dues,
-et que c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel.

Conformément aux dispositions de l'arrêt avant dire droit, les deux parties ont conclu à nouveau.

La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS demande à la Cour :

-d'infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
-de condamner solidairement Monsieur et Madame X... à lui payer les sommes de :
-10. 159,09 €,34. 600,55 €,4. 927,44 € et 31. 575,84 €, avec intérêts au taux conventionnel de 9,60 % l'an à compter du 16 décembre 2003,
-18. 196,47 € avec intérêts au taux contractuel de 5,40 % l'an à compter du 16 décembre 2003 ;
-2. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS fait notamment valoir en plus de conclusions déposées avant l'arrêt avant dire droit que :

-la liste des pouvoirs du Directeur Général a uniquement pour but de préciser les pouvoirs de celui-ci mais en aucun cas de limiter ceux qu'il détient en application des dispositions de l'article L 225-51-1 du Code de commerce ;
-que la déclaration de créance au passif de redressement ou de liquidation judiciaire d'une personne physique ou morale est, bien évidemment, incluse dans la notion de direction générale d'une société.

Monsieur et Madame X... qui n'avaient pas déposé de conclusions avant l'arrêt avant dire droit, en ont déposé postérieurement à ce dernier.

Monsieur et Madame X... demandent à la Cour :

-de confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
-de condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à leur payer une somme de 1. 500 € chacun conformément aux dispositions de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Monsieur et Madame X... font notamment valoir :

-que la liste des pouvoirs délégués au Directeur Général doit nécessairement s'interpréter strictement et ne peuvent être étendus à des points pour lesquels aucune délégation n'a été expressément conférée ;
-qu'en l'espèce, le directeur Général de la BANQUE POPULAIRE ne détient aucun pouvoir délégué quant à la possibilité d'ester en justice ;
-que la Cour ne pourra dès lors que constater que le signataire de la déclaration de créance n'avait aucun pouvoir pour ester en justice puisqu'il ne tirait pas son pouvoir d'une autorité ayant elle-même qualité.

DISCUSSION

Considérant que dans son arrêt avant dire droit, la Cour a relevé que les documents produits ne permettaient pas d'établir qu'il existe une chaîne ininterrompue de délégations de pouvoirs depuis le représentant légal de la Banque, ce que n'est pas Madame F..., jusqu'au signataire de la déclaration : Madame D...; qu'il appartenait dès lors à la banque de justifier que chaque délégant a bien reçu le pouvoir de déléguer lui-même son pouvoir ;

Considérant que la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS produit une copie du registre du conseil d'administration du 16 mai 2002 à l'occasion duquel Monsieur Jean G...était nommé Directeur Général de la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS avec détention des pouvoirs du Directeur Général, la copie de la délégation de pouvoirs en date du 23 mai 2003 de Monsieur G...à Madame F...et la copie de la délégation de pouvoirs en date du 16 juin 2003 de Madame F...à Madame D...;

Considérant que la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L 225-51-1 du Code de commerce qui dispose que " la direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général ", la déclaration de créance au passif de redressement ou de liquidation judiciaire d'une personne physique ou morale est, bien évidemment, incluse dans la notion de direction générale d'une société ;

Mais considérant que le président du conseil d'administration de la SA BANQUE POPULAIRE DE PARIS est selon la délibération du conseil d'administration en date du 16 mai 2002 Monsieur Pierre H...; que selon cette même délibération, Monsieur G...a été renouvelé dans ses fonctions de directeur général " avec faculté de substituer les pouvoirs suivants figurant en annexe " mais que dans ces pouvoirs ne figurent pas celui de déclarer les créances ;

Considérant que dans ces conditions Monsieur G...en l'absence d'une délégation de la part de Monsieur H...n'a pu valablement délégué à Madame F...le pouvoir de déclarer les créances comme il l'a fait dans le document en date du 23 mai 2003, dès lors qu'il ne détenait pas un tel pouvoir ; qu'en effet la délégation doit être effective et ne peut être déduite des fonctions occupées par le signataire ; que par conséquent l'appelante ne peut valablement soutenir avoir justifier de la chaîne ininterrompue de délégations de pouvoirs depuis le représentant légal de la banque jusqu'à la signataire de ladite déclaration, comme il lui en avait été fait la demande dans l'arrêt avant dire droit ;

Considérant que dans ces conditions, il convient de déclarer irrégulière la déclaration de créance effectuée par Madame D...et en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

Considérant qu'il convient en équité de faire droit à hauteur de 500 € à chacune des demandes des intimés, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

Considérant que la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du NCPC et condamnée aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juillet 2005 par le tribunal de commerce de VERSAILLES,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du NCPC, déboute la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de sa demande et la condamne à payer d'une part à Monsieur X... et d'autre part à Madame X... la somme de 500 €,

Condamne la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux dépens de première instance et d'appel et accorde à la SCP BOMMART MINAULT, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/06699
Date de la décision : 13/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Versailles


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-13;05.06699 ?
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