La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2007 | FRANCE | N°05/00329

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2007, 05/00329


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

H.L./J.M.

5ème chambre B



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 13 SEPTEMBRE 2007



R.G. No 06/03436



AFFAIRE :



Maria X...






C/

S.A. SNECMA SERVICES en la personne de son représentant légal, S.A. SNECMA en la personne de son représentant légal





SYNDICAT C.G.T. SNECMA CORBEIL en la personne de son représentant statutaire, SYNDICAT C.G.T. SNECMA SERVICES ST QUENTIN en la personne de so

n représentant statutaire





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de RAMBOUILLET

Section : Industrie

No RG : 05/00329+



Expéditions exéc...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

H.L./J.M.

5ème chambre B

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 06/03436

AFFAIRE :

Maria X...

C/

S.A. SNECMA SERVICES en la personne de son représentant légal, S.A. SNECMA en la personne de son représentant légal

SYNDICAT C.G.T. SNECMA CORBEIL en la personne de son représentant statutaire, SYNDICAT C.G.T. SNECMA SERVICES ST QUENTIN en la personne de son représentant statutaire

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de RAMBOUILLET

Section : Industrie

No RG : 05/00329+

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Maria X...

...

91130 RIS ORANGIS

comparante en personne, assistée de Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.43

APPELANTE

****************

S.A. SNECMA SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :

1 rue des frères Farman

78771 MAGNY LES HAMEAUX

représentée par M. Pierre BEAUJEAN (Chef d'établissement) assisté de Me Florence MERCADE-CHOQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220,

S.A. SNECMA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :

10 allée du Brévent

CE 1420 Courcouronnes

91019 EVRY CEDEX

ayant pour conseil Me Marie COURPIED-DE LARMINAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0579

INTIMÉES

****************

SYNDICAT C.G.T. SNECMA CORBEIL en la personne de son représentant statutaire

Route nationale 446

B.P. 122

91004 EVRY CEDEX

représentée par Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.43

SYNDICAT C.G.T. SNECMA SERVICES ST QUENTIN en la personne de son représentant statutaire

1 rue des Frères Falmann

78114 MAGNY LES HAMEAUX

représentée par Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.43

PARTIES INTERVENANTES

**************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2007, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Madame Jeanne MININI, président,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT

RAPPEL DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE ET EXPOSÉ DES NOUVELLES DEMANDES

Dans le cadre du litige opposant Maria X... à son employeur, la société SNECMA SERVICES, et à la société SNECMA consécutivement à l'annulation du licenciement et à l'obligation de réintégration prononcées par ordonnance en date du 17 décembre 2004, la cour, par arrêt en date du 25 janvier 2007, a :

DÉBOUTÉ la société SNECMA de ses exceptions d'incompétence,

ORDONNÉ la disjonction de la demande présentée par Maria X... au titre de la discrimination fondée sur l'inégalité de traitement en raison de son sexe, renvoyé l'examen de cette demande à l'audience du JEUDI 7 JUIN 2007 à 9 heures, maintenu jusqu'à cette date l'intervention des syndicats CGT SNECMA Corbeil et CGT SNECMA SERVICES Saint Quentin-en-Yvelines et dit que la notification de la décision vaut convocation des parties pour cette date, à l'exception de la société SNECMA non concernée par cette demande,

INFIRMÉ le jugement rendu le 12 septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Rambouillet,

Statuant à nouveau sur la réintégration mise à la charge de la société SNECMA SERVICES : dit que cette société devait réintégrer Maria X... sur le site de Saint Quentin-en-Yvelines dès la notification de l'ordonnance du 17 décembre 2004 et ordonne à ce jour la réintégration sur ce site dans l'emploi initialement occupé par cette salariée et, à défaut, dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, dans un emploi équivalent et ce, sous astreinte provisoire de 200 €uros par jour de retard courant 15 jours après notification de la présente décision, la cour se réservant le contentieux de la liquidation de l'astreinte,

DIT que la société SNECMA SERVICES devait reprendre le paiement des salaires à compter de la réintégration ainsi ordonnée après annulation du licenciement,

DÉBOUTÉ Maria X... de sa demande de réintégration dirigée contre la société SNECMA,

DÉBOUTÉ Maria X... de ses demandes d'indemnisation dirigées contre la société SNECMA et la société SNECMA SERVICES sur le fondement de l'article L.122-45 du Code du travail,

DÉBOUTÉ Maria X... de sa demande d'annulation de la mise à pied notifiée le 22 mars 2004,

DÉBOUTÉ les Syndicats CGT SNECMA Corbeil et CGT SNECMA SERVICES Saint Quentin-en-Yvelines de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts au titre de la discrimination fondée sur les dispositions prévues par l'article L.122-45 du Code du travail,

CONDAMNÉ la société SNECMA SERVICES à payer à Maria X... la somme de 2 500 €uros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

DÉBOUTÉ la société SNECMA et Maria X... de leurs demandes réciproques fondées sur les dispositions prévues par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

ORDONNÉ une mesure de sursis à statuer sur les demandes présentées au titre de la discrimination salariale fondée sur le sexe et en liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 17 décembre 2004 ainsi que sur les autres demandes fondées sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

RÉSERVÉ les dépens.

***

Présente à l'audience du 7 juin 2007, Maria X..., suivant conclusions déposées le 6 juin 2007 et exposées oralement à cette même audience, demande à la cour, au visa des articles L.122-45, L.123-1 et L.122-49 du Code du travail :

- de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 25 janvier 2007 à la somme de 21 400 € pour la période du 20 février 2007 au 7 juin 2007 et de fixer une astreinte définitive d'un montant de 200 € par jour de retard pour une durée de six mois,

- de condamner la société SNECMA SERVICES à la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article L.122-49 du Code du travail,

- de dire qu'à bon droit l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 mai 2006 a liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 45 000 € et subsidiairement, dire que la restitution sera ordonnée à hauteur d'un montant de 25 378 €,

- de dire qu'à bon droit l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 mai 2006 a fixé l'astreinte définitive à raison de 200 € par jour de retard pour une durée de six mois à compter de l'arrêt, soit la somme de 36 000 € que la société SNECMA SERVICES doit lui verser à ce jour,

- de dire qu'elle a fait l'objet d'une discrimination en raison de son sexe et de condamner la société SNECMA SERVICES sur le fondement de l'article L.123-1 du Code du travail au paiement des sommes de 72 885,81 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier et de 50 000 € pour le préjudice moral,

- de fixer son positionnement au niveau 335 de la grille de salaire applicable et fixer sa rémunération brute de base hors ancienneté au salaire de base de janvier 2006 augmenté de 392,07 € brut, et ce à compter du 1er décembre 2006, avec les augmentations individuelles du salarié, générales et conventionnelles propres à l'entreprise s'y attachant et intervenues depuis cette date,

- de condamner la société SNECMA SERVICES à lui verser la somme supplémentaire de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 24 mai 2007 et développées oralement à l'audience du 7 juin 2007 par lesquelles la société SNECMA SERVICES, représentée par Pierre BEAUJEAN, chef de l'établissement de Saint-Quentin-en-Yvelines, demande à la cour :

- de dire et juger qu'aucune astreinte ne saurait être due en application de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles rendu le 25 janvier 2007 puisque Maria X... a été réintégrée à compter du 22 février 2007 dans les conditions fixées par cette décision,

- de dire et juger qu'aucune astreinte n'est due en application de l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes le 14 décembre 2004,

- de condamner Maria X... à rembourser la somme de 45 000 €,

- à titre subsidiaire de dire que l'astreinte ayant couru du 28 janvier 2005 au 1er avril 2005 doit être liquidée à la somme de 12 200 € et qu'en conséquence Maria X... doit rembourser la somme de 32 800 €,

- de dire et juger que Maria X..., qui a été embauchée dans la filière employés administratifs et non dans la filière technique occupée principalement par des hommes, a bénéficié durant toute sa carrière d'un grand nombre de promotions et d'augmentations individuelles s'ajoutant aux mesures et augmentations générales et n'a subi aucune discrimination à raison de son sexe,

-de débouter en conséquence celle-ci de toutes ses demandes, rappelant à cet égard qu'au-delà des stipulations conventionnelles prévues par la convention collective de la métallurgie, elle a signé avec les partenaires sociaux deux accords relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes respectivement les 31 octobre 2002 et 1er février 2006, faisant observer qu'elle démontre que les éléments pris en considération par Maria X... pour justifier l'existence d'une discrimination ne sont pas probants (absence de prise en considération des différences de structures d'emploi entre hommes et femmes, des différences de secteur d'activité et des différences socio-professionnelles - nécessité de comparer des rémunérations de base hors primes) et soutenant enfin qu'il n'y a jamais eu aucune obstruction à la possibilité d'obtention de formations alors enfin qu'à partir de 2001 la salariée a manifesté un comportement particulièrement difficile vis à vis de ses collègues de travail justifiant l'absence de mesures individuelles,

- de débouter le Syndicat CGT SNECMA SERVICES de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner solidairement Maria X... et la CGT au paiement d'une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience 7 juin 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu'en l'état du dispositif de l'arrêt rendu par la présente cour le 25 janvier 2007 et des demandes présentées à ce jour par les parties, restent en litige les points suivants :

•la liquidation de l'astreinte prononcée initialement par l'ordonnance du 17 décembre 2004 rendue par le Conseil de Prud'hommes de Rambouillet,

•la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt rendu le 25 janvier 2007 et la demande en paiement de dommages-intérêts,

•la discrimination en raison de son sexe invoquée par Maria X... et les demandes en indemnisation de ses préjudices présentées à l'audience du 7 juin 2007,

•enfin les demandes présentées par les Syndicats CGT SNECMA Corbeil et SNECMA SERVICES Saint-Quentin-en-Yvelines au cours de la précédente audience du 14 décembre 2006,

I- SUR LA LIQUIDATION DE L'ASTREINTE PRONONCÉE PAR L'ORDONNANCE DU 17 DÉCEMBRE 2004

Considérant qu'en l'état des motifs de la décision rendue le 25 janvier 2007 sur l'obligation de réintégration mise à la charge de la société SNECMA SERVICES après l'annulation du licenciement, il convient de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 17 décembre 2004 en prenant en considération les périodes suivantes :

- première période : 28 janvier 2005 au 16 mai 2005

Considérant qu'en exécution de l'ordonnance du 17 décembre 2004 la société SNECMA SERVICES a exigé que Maria X... reprenne son activité professionnelle sur le site de Villaroche à compter du 28 janvier 2005, se heurtant au refus de cette salariée de poursuivre l'exécution de son contrat de travail sur ce site;

Considérant qu'il a déjà été jugé que cette modalité de réintégration ne correspondait pas à la décision rendue ayant fixé les modalités du retour de la salariée dans l'entreprise ;

Considérant que la société SNECMA SERVICES a finalement procédé à la réintégration effective de Maria X... sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines le 16 mai 2005;

Considérant dès lors que l'astreinte doit être liquidée pour la période du 28 janvier 2005 au 15 mai 2005 à la somme de 21 400 € (soit 107 jours * 200 €);

- deuxième période du 15 mai 2005 au 1er février 2006

Considérant qu'après avoir accepté sa réintégration sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines, Maria X... a refusé d'y travailler à compter du 21 novembre 2005 en estimant que le poste confié ne correspondait pas au poste précédemment occupé;

Considérant qu'il convient de relever qu'à la date de réintégration imposée par la juridiction prud'homale (ayant pris effet le 28 janvier 2005), la société SNECMA SERVICES avait procédé au remplacement de Maria X... au poste qu'elle occupait précédemment à la rupture du contrat de travail ; que le poste proposé de gestionnaire de flux logistiques, transports et douanes, doit être considéré comme étant un poste équivalent que la salariée ne pouvait refuser d'occuper;

Considérant dès lors que pour la période du 15 mai 2005 au 1er février 2006, la société SNECMA SERVICES ayant respecté l'obligation mise à sa charge, aucune astreinte ne doit être liquidée à son encontre;

- troisième période du 1er février 2006 au 13 juin 2006

Considérant qu'en l'état du refus opposé par Maria X... d'occuper le poste de gestionnaire de logistique sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines et du refus opposé par la société SNECMA d'accepter la poursuite du contrat de travail sur le site de Corbeil, la société SNECMA SERVICES a, selon courrier en date du 1er février 2006, affecté Maria X... à nouveau sur le site de Villaroche ; que postérieurement à ce refus Maria X... a été placée en arrêt de travail pour maladie du 8 février au 5 juin 2006;

Considérant qu'après avoir soumis Maria X... à une visite de reprise à la fin de son arrêt de travail, la société SNECMA SERVICES a, selon courrier en date du 13 juin 2006, maintenu sa décision d'affecter la salariée sur le site de Villaroche mais a accepté que celle-ci puisse reprendre son poste de gestionnaire de logistique sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines ; que Maria X... a refusé;

Considérant que pour la période du 1er février 2006 au 13 juin 2006 la société SNECMA SERVICES n'a pas respecté son obligation de réintégration de la salariée sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines ; qu'ainsi pour cette période l'astreinte doit être liquidée à la somme totale de 26 600 € ( 133 jours * 200 €);

- quatrième période : du 13 juin 2006 au 25 janvier 2007

Considérant que du 13 juin 2006 jusqu'au prononcé de l'arrêt rendu par la cour le 25 janvier 2007, la société SNECMA SERVICES, en maintenant à Maria X... la possibilité de réintégrer le site de Saint-Quentin-en-Yvelines dans l'emploi équivalent de gestionnaire de logistique, a satisfait à son obligation de réintégration;

Qu'ainsi pour cette période aucune liquidation d'astreinte ne doit être prononcée;

Considérant en conclusion qu'il y a lieu de liquider l'astreinte initialement prononcée pour la période du 28 janvier 2005 au 25 janvier 2007 à la somme totale de 48 000 € ; qu'en raison de la somme déjà versée à Maria X... à concurrence de la somme de 45 000 € au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée selon décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 9 mai 2006, il convient de condamner la société SNECMA SERVICES au paiement de la somme complémentaire de 3 000 €;

Considérant qu'il convient d'accorder à Maria X... la somme complémentaire de 1 000 € au titre des frais de procédure non taxables exposés au sens des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

II- SUR LA LIQUIDATION DE L'ASTREINTE PRONONCÉE PAR L'ARRÊT RENDU LE 25 JANVIER 2007

Considérant qu'en exécution de cette décision, la société SNECMA SERVICES a procédé à la réintégration de Maria X... sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines le 26 février 2007;

Considérant que Maria X... a repris son travail à temps plein à compter du 6 mai 2007 et fait l'objet depuis le 11 mai 2007 d'un bilan de compétence en vue d'une affectation définitive sur le site;

Considérant qu'en l'état de l'incertitude sur le poste mis à disposition de Maria X... depuis sa réintégration le 26 février 2007, la cour ne peut à ce jour apprécier la réalité des efforts fournis par les deux parties pour satisfaire à l'exécution totale de la décision rendue dès lors que la réintégration doit s'appréciée soit dans l'emploi initialement occupé par la salariée soit dans un emploi équivalent;

Considérant en conséquence qu'il convient de renvoyer à nouveau la cause et les parties à l'audience du 7 février 2008 à 9 heures aux fins d'une part de liquider l'astreinte fixée par la décision du 25 janvier 2007 qui continue à courir jusqu'à réintégration définitive de la salariée selon les modalités fixées par la juridiction et aux fins d'autre part de procéder à l'examen de la demande présentée par Maria X... sur le fondement de l'article L.122-49 du Code du travail;

III- SUR LA DISCRIMINATION EN RAISON DU SEXE

Vu les articles L.123-1 et suivants du Code du travail,

Considérant qu'il appartient à Maria X... qui se prétend lésée par une mesure discriminatoire en considération de son sexe de soumettre à la cour les éléments de fait caractérisant un traitement différencié et il appartient ensuite à la société SNECMA SERVICES de contester l'existence d'une disparité ou d'établir que la disparité est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination;

Considérant que Maria X... a présenté pour la première fois en cause d'appel, selon conclusions déposées le 28 novembre 2006, une demande fondée sur la discrimination en considération de son sexe alors qu'elle a introduit la présente instance le 6 décembre 2004, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, sans faire aucune référence à l'existence d'un traitement différencié au sein de l'entreprise et alors que son embauche est effective depuis septembre 1982;

Considérant qu'au soutien de son argumentation, Maria X... invoque :

- l'absence de promotion après chacune de ses maternités et pendant la période où elle a occupé un emploi à temps partiel,

- le fait que sur un panel de 11 salariés embauchés au coefficient 190 entre 1981 et 1985, elle a obtenu entre 1982 et 2006 le coefficient 285, soit le plus haut coefficient atteint par une femme mais le plus bas atteint par les hommes (la différence de rémunération s'établissant à ce jour à 392,07 € par mois),

- des inégalités dans l'accès à la formation rendant de ce fait impossible toute évolution de carrière,

Considérant qu'il convient de relever que Maria X..., embauchée en 1982 au coefficient 190, dans la filière des emplois administratifs et alors qu'elle n'était pas encore titulaire du baccalauréat, a bénéficié d'une progression régulière lui ayant permis d'atteindre les coefficients 215 en 1985, 225 en 1989, 240 en 1992, 255 en 1996, 270 en 1999 et 285 en 2000; que contrairement à ses affirmations, Maria X... a bénéficié de promotions dans des délais très raisonnables postérieurement à ses maternités et postérieurement à un travail effectué à temps partiel;

Considérant que Maria X... n'a pas démontré qu'elle n'avait pu bénéficier de formations professionnelles ; qu'en effet, elle n'a produit aux débats aucune demande de formation non suivie d'effet ou refusée par son employeur alors qu'au contraire ce dernier a justifié des formations suivies par la salariée, notamment après une demande formulée en 1995, tant au niveau de l'enseignement de la langue anglaise qu'au niveau de la pratique informatique;

Considérant qu'en ce qui concerne les éléments de comparaison (panel de 11 salariés présentant la même ancienneté et recrutés à la même période) il convient de relever :

- qu'en comparant son parcours professionnel à la progression de six femmes présentes dans l'entreprise dans la filière administrative (comptable, employée de bureau, secrétaire et sténo-dactylo), Maria X... démontre qu'elle a le coefficient le plus élevé et l'une des rémunérations les plus élevées,

- qu'en comparant son parcours à la progression de cinq hommes présents dans l'entreprise et occupant à ce jour des emplois de technicien supérieur de gestion de production, technicien qualifié, chef de groupe logistique, chef de cellule clients et chef de groupe superviseur production, Maria X... ne démontre pas l'existence d'une discrimination en raison de son sexe dès lors que si ces salariés ont bénéficié d'une évolution bien supérieure à la sienne ou dans un délai plus rapide c'est uniquement en raison de leur appartenance à une filière à dominance technique leur ayant permis, au sein d'une entreprise de production occupant jusqu'en 2002 principalement des hommes, de bénéficier de formations qualifiantes plus nombreuses et variées dans une activité socio-professionnelle différente, ces éléments ayant considérablement facilité l'accession de ces cinq hommes à des responsabilités plus importantes et leur ayant permis d'obtenir par voie de conséquence des rémunérations supérieures;

Considérant enfin que le rapport 2005 sur l'égalité professionnelle dans l'entreprise ne permet pas d'établir la réalité d'une différence sensible de rémunération entre hommes et femmes occupant un emploi de technicien dans la même tranche d'âge que celle applicable à Maria X...;

Considérant en conséquence que Maria X... n'apporte aucun élément de fait caractérisant une traitement différencié susceptible de constituer une discrimination en considération de son sexe; qu'il convient donc de débouter Maria X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et au titre d'un nouveau positionnement;

IV- SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LES SYNDICATS

Considérant que la demande d'indemnisation au titre de la discrimination fondée sur le sexe ayant été écartée, il convient de débouter les syndicats de leur demande présentée sur le même fondement;

Considérant enfin qu'il n'est pas inéquitable de laisser supporter aux syndicats la totalité des frais de procédure exposés pour la défense de leurs intérêts ; qu'ainsi les réclamations présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile doivent être rejetées;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,

VU l'arrêt rendu par la cour le 25 janvier 2007,

Y AJOUTANT :

LIQUIDE l'astreinte pour la période du 28 janvier 2005 au 25 janvier 2007 à la somme totale de 48 000 € et condamne en conséquence la société SNECMA SERVICES à payer à Maria X..., après déduction de la somme de 45 000 € déjà versée, la somme complémentaire de

3 000 €;

ORDONNE une mesure de sursis à statuer sur la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt rendu le 25 janvier 2007 pour la période postérieure à cette date et sur la demande présentée par Maria X... sur le fondement de l'article L.122-49 du Code du travail et renvoie de ce fait la cause et les parties à l'audience fixée au Jeudi 7 février 2008 à 9 heures,

DÉBOUTE Maria X... de ses demandes au titre de la discrimination en considération de son sexe,

DÉBOUTE les syndicats CGT SNECMA Corbeil et CGT SNECMA SERVICES Saint-Quentin-en-Yvelines de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de la discrimination fondée sur les dispositions prévues par les articles L.123-1 et suivants du Code du travail et de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE la société SNECMA SERVICES à payer à Maria X... la somme complémentaire de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

DÉBOUTE la société SNECMA SERVICES de sa demande en paiement de ses frais de procédure dirigée contre Maria X... et les syndicats,

CONDAMNE la société SNECMA SERVICES aux entiers dépens exposés à ce jour.

Prononcé publiquement par madame MININI, Président,

Et ont signé le présent arrêt, madame MININI, Président et madame PINOT, Greffier.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/00329
Date de la décision : 13/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Rambouillet


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-13;05.00329 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award