La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2007 | FRANCE | N°04/7067

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2007, 04/7067


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES Code nac : 78B

16ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2007
R.G. No 07 / 00286

AFFAIRE :

Chantal X...

C /
S.A. BANQUE SAN PAOLO, dénommée BANQUE PALATINE
S.C.P. DELLATANA & LANGLE, exerçant sous l'enseigne huissiers de justice
S.C.P. W2G anciennement dénommée SCP Y... WARET
Maître Bernard Y...

Maître Françoise D...


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
No chambre :

No Section :
No RG : 04 / 7067

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :

à :

Maître RICARD
Maître TREYNET
SCP GA...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES Code nac : 78B

16ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2007
R.G. No 07 / 00286

AFFAIRE :

Chantal X...

C /
S.A. BANQUE SAN PAOLO, dénommée BANQUE PALATINE
S.C.P. DELLATANA & LANGLE, exerçant sous l'enseigne huissiers de justice
S.C.P. W2G anciennement dénommée SCP Y... WARET
Maître Bernard Y...

Maître Françoise D...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
No chambre :
No Section :
No RG : 04 / 7067

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :

à :

Maître RICARD
Maître TREYNET
SCP GAS
SCP KEIME

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt publiquement suivant dans l'affaire entre :

Madame Chantal X..., née le 1er Janvier 1947 à PARIS 12ème, demeurant...

APPELANTE

Représentée par Maître Claire RICARD-No du dossier 270017

Assistée de Maître Louis FAUQUET (avocat au barreau de PARIS)

****************

S.A. BANQUE SAN PAOLO, dénommée BANQUE PALATINE, dont le siège est 52 Avenue Hoche-75008 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

INTIMEE

Représentée par Me Jean-Michel TREYNET-No du dossier 18203

Assistée de Maître Jacques GUILLEMIN (avocat au barreau de PARIS)

S.C.P. DELLATANA & LANGLE, huissiers de justice, dont le siège est 15 Avenue de la Résistance-93340 LE RAINCY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

INTIMEE

Représentée par la SCP GAS-No du dossier 20070126

Assistée de Maître Jean-Pierre FAVRE, Avocat au Barreau de PARIS

SCP W2G anciennement dénommée S.C.P. Bernard Y... WARET,
dont le siège social est 21 avenue du Général de Gaulle-93114 ROSNY..., prise en la personne de ses cogérants en exercice domiciliés audit siège en cette qualité

Maître Bernard Y..., né le 10 octobre 1949 à PARIS 14èME, membre de la SCP ¨ d'avocats W2G, demeurant...
...

INTIMES

Représentés par la SCP KEIME GUTTIN JARRY-No du dossier 0700091

Assistés de Maître Guillaume REGNAULT, Avocat au Barreau de PARIS

Maître Françoise D..., demeurant...

INTIMEE

Représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY-No du dossier 07000086

Assistée de Maître Jean-Pierre G. DUFFOUR (avocat au barreau de PARIS)

Composition de la Cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2007 devant la Cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

********************

FAITS ET PROCEDURE

Les époux G...-Z..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement en date du 25 Septembre 1997 transcrit en marge des actes d'état civil le 16 Janvier 1998.

La BANQUE SAN PAOLO, agissant pour le recouvrement de sommes dues par Monsieur Albert G... en sa qualité de caution de la société LOCASHOP, en exécution d'un jugement en date du 4 Mars 1994, a poursuivi, sous la constitution de la SCP Y... WARET, la saisie d'un immeuble situé... au RAINCY, acquis par les époux G...-A... pendant le mariage.
Le commandement aux fins de saisie a été signifié par la SCP DELLATANA & LANGLE les 12 et 14 Mai 1999, la sommation de prendre communication du cahier des charges a été signifiée les 14 et 16 Mai 1999 ; pour les besoins de la procédure, Maître Françoise D... a établi un certificat d'identité.
Le jugement d'adjudication du 21 Mars 2000 a été publié.

Se plaignant de ce que cette procédure de saisie, dont elle avait appris l'existence a posteriori à l'occasion des opérations de liquidation de la communauté, avait été poursuivie par fraude, Madame Chantal X... a assigné la BANQUE PALATINE anciennement dénommée la BANQUE SAN PAOLO, la SCP Y... WARET et Maître Y..., le " cabinet D... GUILLEMIN " et Maître Françoise D..., et la SCP DELLATANA & LANGLE huissier, aux fins de nullité du commandement aux fins de saisie et de la sommation de prendre communication du cahier des charges, et indemnisation de son préjudice.

Le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, par jugement rendu le 6 Décembre 2006, a :

-constaté l'extinction de l'instance dirigée contre le CABINET D... GUILLEMIN,
-dit sans objet l'examen des demandes en nullité du commandement valant saisie et de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges,
-donné acte à Madame X... de ce qu'elle dénie la signature que la SA BANQUE PALATINE lui attribue sur la procuration en date du 19 juin 1992,
-débouté Madame X... de ses autres demandes,
-condamné Madame X... à payer à Madame D..., la SCP Y...-WARET et Me Bernard Y..., la SCP DELLATANA et LANGLE, la société BANQUE SANPAOLO, aujourd'hui dénommée BANQUE PALATINE, chacun la somme de 500 €, soit 2 000 € au total, par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-condamné Madame X... aux dépens.

***

Madame Chantal X... a interjeté appel, et, aux termes de ses dernières écritures en date du 25 Mai 2007, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de

-la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
-infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a constaté l'extinction d'instance dirigée contre le CABINET D...-GUILLEMIN et a donné acte à Madame Chantal X... de ce qu'elle déniait sa signature sur la procuration du 19 juin 1992, et, statuant à nouveau,
-dire que la copie de la procuration datée du 19 juin 1992 n'a aucune force probante,
-prononcer la nullité pour fraude du commandement valant saisie immobilière délivré par la SCP DELLATANA LANGLE, Huissier de justice au Raincy, en date des 12 et 14 mai 1999.
-prononcer la nullité pour fraude de la sommation d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges signifiée par la SCP BOROTA, Huissier de Justice à Aubervilliers, en date des 14 et 16 septembre 1999
-condamner solidairement la S.A. BANQUE PALATINE, la SCP Y... WARET devenue SCP W2G, Maître Bernard Y..., Maître Françoise D... et la SCP DELLATANA-LANGLE à payer à Madame Chantal X... la somme de 140 300 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2004 date de l'assignation introductive d'instance sur 124 000 € et sur le tout à compter du 13 septembre 2005, date des conclusions récapitulatives de première instance, avec capitalisation des intérêts.

-condamner solidairement la S.A. BANQUE PALATINE, la SCP Y... WARET, Maître Bernard Y..., Maître Françoise D... et la SCP DELLATANA-LANGLE à payer à Madame Chantal X... la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

***

La BANQUE PALATINE, aux termes de ses dernières écritures en date du 30 Avril 2007, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de déclarer Madame Chantal X... irrecevable et mal fondée en son appel, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et condamner Madame Chantal X... au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

***

Maître Françoise D..., aux termes de ses dernières écritures en date du 24 Avril 2007, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de déclarer Madame Chantal X... irrecevable et mal fondée en son appel, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et condamner Madame Chantal X... au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

***

La SCP W2G anciennement dénommée SCP Y... WARET, et Maître Y..., aux termes de leurs dernières écritures en date du 5 Juin 2007, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demandent à la Cour, sous le visa des articles 28-4 et 35 du décret du 4 janvier 1955, et 1382 du Code civil, de :

-confirmer le jugement entrepris,
-dire que Madame X... ne justifie pas avoir publié à la Conservation des Hypothèques compétente son assignation et constater que Madame X... n'a pas mis en cause l'adjudicataire ou les propriétaires actuels du bien immobilier ayant fait l'objet de l'adjudication, en conséquence déclarer Madame Chantal X... irrecevable en l'ensemble de ses prétentions,
-à titre subsidiaire, dire que Madame X... ne rapporte pas la preuve d'une faute qui aurait été commise par la SCP Y... WARET, ni d'un préjudice né, actuel et certain, ni ne caractérise aucune perte de chance, ni un lien de causalité direct entre la faute invoquée et le préjudice en question, en conséquence, débouter Madame X... de l'ensemble de ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées à rencontre de la SCP Y... WARET et Maître Y...,

-à titre infiniment subsidiaire, à supposer que " le Tribunal " entre en voie de condamnation à l'encontre de la SCP Y... WARET et de Maître Y..., dire que le préjudice invoqué et chiffré par Madame X... doit être réduit dans de très larges proportions, que la SCP Y... WARET et Maître Y... ne peuvent être condamnés in solidum avec les autres défendeurs, et chiffrer a minima le montant de leur part de condamnation,
-en tout état de cause, condamner Madame X... au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

***

La SCP DELLATANA & LANGLE, aux termes de ses dernières écritures en date du 30 Mars 2007, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de :

-déclarer Madame Chantal X... recevable mais mal fondée en son appel, et la SCP DELLATANA & LANGLE recevable et bien fondée en son appel incident,
-déclarer Madame Chantal X... irrecevable en ses demandes, en l'absence de publication de l'exploit introductif d'instance à la conservation des hypothèques, et de mise en cause de l'adjudicataire,
-pour le surplus, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-y ajoutant, condamner Madame Chantal X... au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

DISCUSSION

Aucun moyen n'est invoqué, et aucune cause ne ressort des pièces versées aux débats, susceptible d'être soulevée d'office, de nature à justifier que l'appel soit déclaré irrecevable.

***

Il résulte des écritures signifiées par Madame Chantal X..., tant en première instance qu'en cause d'appel, claires sur ce point, que son action tend non pas à obtenir la remise en cause du jugement d'adjudication, mais à obtenir réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi en raison de cette procédure conduite en fraude de ses droits.
Il en résulte d'une part que la mise en cause de l'adjudicataire, dont les droits ne sont pas remis en cause, est inutile à la régularité de la procédure, et, d'autre part, que l'acte introductif d'instance n'est pas soumis aux dispositions de l'article 28-4o et 30-5o du décret no 55-22 du 4 Janvier 1955.
Dans ces conditions l'action de Madame Chantal X... doit être déclarée recevable.

***

Sur le fondement de la fraude qu'elle reproche aux divers intervenants à la procédure de saisie immobilière, Madame Chantal X... sollicite la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière et de la sommation de prendre communication du cahier des charges, sans prétendre en tirer la moindre conséquence quant à la validité et l'efficacité du jugement d'adjudication, son objectif unique étant d'obtenir l'allocation de dommages et intérêts.
Dans ces conditions, le prononcé de la nullité des actes initiaux de la procédure de saisie immobilière est sans objet ou à tout le moins sans intérêt, dès lors qu'il suffit à Madame Chantal X..., agissant sur le fondement nécessaire de l'article 1382 du code civil, d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre l'une et l'autre.

Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a déclaré sans objet l'examen des demandes en nullité du commandement valant saisie et de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, et les moyens développés à l'appui de cette demande de nullité écartés comme inopérants.

***

La COFBI avait consenti le 19 Janvier 1989 à la société SORES REPAS, animée par des membres de la famille G... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un fond de commerce, en garantie duquel Monsieur Albert G... et Madame Chantal X... s'étaient chacun portés cautions solidaires ; dans le cadre d'un plan de cession adopté lors de son redressement judiciaire, la société SORES REPAS avait cédé le fonds à la société LOCASHOP également animée par des membres de la famille G... et dont Madame Chantal X... a été un temps la gérante statutaire ; la COFBI, qui depuis lors a fusionné avec la BANQUE SAN PAOLO aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la BANQUE PALATINE, est intervenue à l'acte de cession, et a obtenu que Monsieur Albert G... demeure caution à son profit en garantie du remboursement de ce prêt. Figure en annexe de l'acte de cession une procuration remise par Monsieur Albert G..., aux termes de laquelle Madame Chantal X... donne son accord, dans les termes de l'article 1415 du code civil, pour que son conjoint poursuive son engagement de caution solidaire.

Madame Chantal X... soutient que la procuration établie à son nom est en réalité un faux.

Madame Chantal X... reproche à la BANQUE PALATINE et aux auxiliaires de justice par elles mandatés diverses fautes dans la conduite de la procédure de saisie immobilière, constitutives de fraude, l'ayant empêchée de faire valoir ses droits.

Elle soutient que l'immeuble saisi se trouvant en indivision post-communautaire, elle aurait pu se prévaloir des dispositions de l'article 815-17 alinéa 2 du code civil, et que la BANQUE PALATINE ne pouvait poursuivre le recouvrement de sa créance née du cautionnement consenti par Monsieur Albert G... sans son accord, sur l'immeuble commun, alors que le cautionnement qu'elle avait personnellement consenti était éteint par le changement de créancier qu'avait opéré la fusion de la COFPI avec la BANQUE SAN PAOLO.

Elle fait valoir qu'elle aurait pu intervenir pour obtenir la nullité d'un bail consenti sur l'appartement saisi, qui en diminuait la valeur, et tout faire pour conserver ce bien ; que n'ayant pas eu l'intention de vendre ce bien, sa valeur devrait encore se trouver dans l'actif post communautaire ; que la BANQUE PALATINE ne pouvait pas se payer sur la part lui revenant, et qu'elle subit ainsi une perte correspondant à la moitié de la valeur actuelle de l'immeuble.
Elle prétend qu'elle a perdu une chance de se voir attribuer le bien immobilier dans le cadre des opérations de partage de la communauté, à titre de soulte partielle, étant créancière, au titre de pensions alimentaires et prestations compensatoires, d'une somme importante à l'encontre de Monsieur Albert G... qui est insolvable, que n'étant propriétaire d'aucun bien immobilier en propre et la communauté ne disposant pas d'un autre bien immobilier de même nature, l'attribution préférentielle de cet appartement lui aurait permis de se reloger sans avoir à exposer des frais complémentaires.
Elle invoque enfin un préjudice moral résultant de la découverte de la procédure de saisie immobilière et des fraudes commises à l'occasion de celle-ci, alors qu'elle a déjà subi d'autres poursuites en raison d'un autre prêt frauduleux, et éprouve un sentiment d'insécurité provoqué par les mesures d'exécution intempestives à répétition.

***

Les pièces versées aux débats démontrent que la SCP DELLATANA & LANGLE ayant tenté de dénoncer le commandement aux fins de saisie à Madame Chantal X... à l'adresse du... anglais et de Finschey au Raincy, ne l'ayant pas trouvée à cette adresse et n'ayant pu recueillir aucune information sur place, a sollicité des renseignements auprès du trésorier principal du Raincy, du commissariat de police et du maire de cette commune, en vain, et a en conséquence dressé le 14 mai 1999 un procès-verbal suivant les formes de l'article 659 du nouveau code de procédure civile.
La SCP DELLATANA & LANGLE a ainsi procédé aux formalités de recherche d'adresse, prescrites par la loi pour l'établissement de son procès-verbal de signification ; il n'est nullement démontré qu'elle ait pu avoir connaissance par son mandant d'une autre adresse à laquelle une signification aurait pu être tentée.

De la même façon il n'est pas démontré, ni d'ailleurs sérieusement prétendu, que les avocats intervenus dans la procédure avant l'audience d'adjudication aient pu avoir connaissance, par la banque qui était leur mandant, ou par tout autre moyen, de l'adresse actuelle de Madame Chantal X.... En particulier, le fait que la SCP Y... WARET ait pu lors de l'audience d'adjudication, porter les enchères au nom d'une filiale immobilière de la BANQUE SAN PAOLO, et, selon ce que prétend Madame Chantal X... devenir ultérieurement le conseil de la maîtresse de Monsieur Albert G... ne permet en rien d'établir qu'elle ait pu avoir connaissance de l'adresse de Madame Chantal X... lorsqu'il était nécessaire de lui signifier les actes se rapportant à la poursuite de saisie.

Ce commandement aux fins de saisie comporte mention de ce que l'huissier " certifie et atteste que l'identité complète des parties telle que figurant dans le bordereau lui a été régulièrement justifiée et que le présent document a été exactement collationné et est conforme à l'original destiné à recevoir les mentions de publication "
Le bordereau annexé comporte la mention suivante : " je soussignée Maître Françoise D..., Avocat à la Cour d'Appel de PARIS demeurant... certifie l'identité de Monsieur Albert G... au vu de l'extrait de la matrice cadastrale qui m'a été délivré le 8 Mars 1999 par la conservation des hypothèques de NOISY LE SEC. Fait le... "
A supposer que puisse être reproché aux avocats et à l'huissier de ne pas avoir procédé, à partir des actes d'état civil, à la vérification de l'identité de Monsieur Albert G..., qui aurait permis de constater que celui-ci était divorcé de Madame Chantal X..., cette information n'aurait pas en elle même permis d'avoir connaissance de l'adresse actuelle de Madame Chantal X..., à laquelle elle aurait pu recevoir signification des actes qui lui étaient destinés, de sorte que le manquement ainsi reproché est sans rapport de lien de causalité avec le fait que Madame Chantal X... n'ai pas eu en temps utile connaissance de la procédure de saisie immobilière.
Une telle information aurait certes permis de déduire que l'immeuble anciennement commun aux époux se trouvait, au jour de la saisie, en indivision post communautaire. Mais à cette même date, la BANQUE SAN PAOLO poursuivant la saisie à l'encontre de Monsieur Albert G... sur un bien commun, sur le fondement d'un jugement l'ayant condamné en qualité de caution, était en possession d'un accord donné par Madame Chantal X... dans les termes de l'article 1415 du code civil, dont la validité n'était pas remise en cause, et dont aucun élément sérieux ne permet de considérer qu'à cette période elle ait pu ou du douter de son authenticité ; de sorte qu'en tout état de cause elle aurait justement poursuivi, de la même façon, la saisie de la totalité de l'immeuble bien que celui-ci se trouve désormais en indivision, sans avoir à en provoquer préalablement le partage, et ce en application de l'article 815-17 alinéa 1 du code civil.

Pour l'ensemble de ces raisons, Madame Chantal X..., qui ne rapporte pas, à l'encontre de ceux-ci, la preuve de l'existence de faute en relation avec les préjudices qu'elle invoque, doit être déboutée de ses prétentions à l'encontre de la SCP DELLATANA & LANGLE, la SCP W2G, Maître Y... et Maître Françoise D....

***

La BANQUE PALATINE indique elle même dans ses écritures d'appel qu'en l'absence de règlement de sa créance, la BANQUE SAN PAOLO avait été amenée à entreprendre une procédure de saisie immobilière, que le commandement aux fins de saisie immobilière, dont la radiation de publication a été ultérieurement ordonnée compte tenu du non respect des délais prévus par la loi, a été signifié à Madame Chantal X... à l'adresse du... anglais au RAINCY pour tentative, puis à LIVRY GARGAN pour régularisation. À la réception de la sommation de prendre communication du cahier des charges, le conseil de Madame Chantal X... a adressé à la BANQUE SAN PAOLO un courrier, dans lequel était clairement précisé le nom de jeune fille et d'épouse de Madame Chantal X..., ainsi que son adresse.
Cette procédure, et les renseignements ainsi en sa possession, se rapportaient à la même créance, et pour la saisie du même immeuble.
Dans ces conditions, la BANQUE PALATINE ne peut sérieusement prétendre que la BANQUE SAN PAOLO aux droits de laquelle elle se trouve, ne connaissait pas d'autre adresse de Madame Chantal X... que celle du Raincy ayant constitué le domicile conjugal.

En revanche il ne peut être prétendu que la BANQUE SAN PAOLO aurait pu ou du douter de la validité du document produit par Monsieur Albert G... à l'occasion de la cession du fonds de commerce, contenant acceptation par Madame Chantal X... dans les termes de l'article 1415 du code civil, de l'engagement de caution de son conjoint. En effet, Madame Chantal X... ayant reçu un premier commandement aux fins de saisie portant sur un immeuble commun, n'a formé aucune contestation, sous quelque façon que ce soit, de la procédure engagée, qui n'a été radiée qu'à la demande de la banque.A la date à laquelle la BANQUE SAN PAOLO a engagé les poursuites de saisie immobilière et pendant la durée de celles-ci, elle ne pouvait avoir connaissance de faux affectant des engagements censés avoir été souscrits au nom de Madame Chantal X..., mais envers d'autres créanciers auxquels la banque est étrangère ; et un autre engagement dont elle était bénéficiaire, censé être souscrit au nom de Madame Chantal X... n'avait pas encore fait l'objet d'une annulation pour faux.

Mais le fait pour la BANQUE SAN PAOLO de ne pas avoir communiqué à l'avocat et l'huissier mandatés pour la mise en oeuvre de la procédure de saisie ayant conduit à la vente de l'appartement du Raincy, la nouvelle adresse qu'elle avait en sa possession et qu'elle pouvait retrouver sans recherche excessive en se reportant simplement à la procédure identique antérieurement commencée puis abandonnée, de façon à ce que les actes puissent être utilement signifiés à Madame Chantal X... constitue une faute suffisante à engager sa responsabilité, à charge pour Madame Chantal X... de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice certain qui en soit la conséquence.

***

Madame Chantal X..., qui indique elle même que la communauté et actuellement l'indivision post-communautaire est propriétaire de plusieurs biens mobiliers et immobiliers, mais ne donne aucune justification de la composition active et passive de ce patrimoine, ni de la solvabilité personnelle de Monsieur Albert G..., ne rapporte pas la preuve de ce que l'attribution préférentielle, à titre de soulte, de l'appartement vendu sur saisie aurait été le seul moyen d'obtenir paiement de la créance qu'elle prétend détenir à l'encontre de son ex-époux, et ainsi de se reloger dans des conditions conformes à ses besoins et sans frais.
A supposer que Madame Chantal X... ait pu intervenir à la procédure de saisie immobilière pour opposer utilement les dispositions de l'article 815-17 alinéa 2 du code civil interdisant au créancier personnel d'un indivisaire de saisir la part de ce dernier dans un bien indivis, la BANQUE SAN PAOLO, sur le fondement de l'alinéa 3 du même article, aurait été en droit de provoquer le partage de l'appartement du Raincy. Le régime matrimonial n'est toujours pas liquidé à ce jour, et Madame Chantal X... indique elle même ne disposer d'aucun patrimoine personnel et avoir pour seules ressources les revenus perçus de l'activité d'enseignement qu'elle a du reprendre ; elle ne rapporte pas le moindre commencement de preuve de ce qu'elle aurait été en mesure de s'opposer à ce partage suivant les modalités prévues par le même texte, c'est à dire en s'acquittant de l'obligation de Monsieur Albert G..., s'élevant à plus d'un million de francs. De sorte que l'immeuble aurait de toute façon été vendu, et Madame Chantal X... ne justifie d'avantage, ni même ne prétend, qu'elle aurait pu s'en porter adjudicataire.
Dans ces conditions, Madame Chantal X... ne peut utilement se prévaloir d'un préjudice résultant de la perte de chance de se voir attribuer l'appartement vendu sur saisie.

L'autre chef de préjudice matériel tel qu'invoqué par Madame Chantal X... résultant de ce que la communauté aurait été privée de l'immeuble saisi ou de la valeur de celui-ci, qui aurait permis soit l'apurement de dettes communes à la charge desquelles Madame Chantal X... était également tenue, soit une attribution en valeur à cette dernière de sa part dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté, compte tenu des novations intervenues en raison desquelles son cautionnement initial se trouve éteint, dépend exclusivement du régime applicable à la créance de la BANQUE SAN PAOLO telle que résultant du cautionnement donné par Monsieur Albert G... après la cession du fonds de commerce financé par le prêt dont le recouvrement était poursuivi, qui seul constituait le fondement des poursuites de saisie immobilière.

Il importe donc de se prononcer sur la validité du document figurant en annexe de l'acte de cession, aux termes duquel Madame Chantal X... aurait donné son consentement dans les termes de l'article 1415 du code civil, à l'engagement de Monsieur Albert G....

Madame Chantal X... justifie certes que plusieurs actes censés avoir été souscrits en son nom ont été annulés en raison de l'existence de faux commis par Monsieur Albert G.... Mais les documents qu'elle produit se rapportent soit à des actes auxquels la BANQUE SAN PAOLO était totalement étrangère et dont elle n'avait aucune raison d'avoir connaissance, ou à un acte engageant Madame Chantal X... envers la BANQUE SAN PAOLO, distinct du prêt dont le recouvrement a été poursuivi par voie de saisie immobilière ; le fait que Madame Chantal X... ait pu déjà être victime de manoeuvres frauduleuses de la part de Monsieur Albert G... ou de complices de ce denier ne suffit pas à établir que tel soit encore le cas en ce qui concerne l'engagement donné à l'occasion de la cession du fonds de commerce à la société LOCASHOP.

Il convient de procéder à une vérification d'écriture en application de l'article 299 du nouveau code de procédure civile, et de désigner un expert à cette fin.

Il sera sursis à statuer sur l'appel du jugement en ses dispositions concernant la BANQUE PALATINE
***

Madame Chantal X... supportera les dépens exposés par la SCP DELLATANA & LANGLE, la SCP W2G, Maître Y... et Maître Françoise D..., et devra verser à chacun d'eux une indemnité de procédure qu'il convient de fixer à la somme de 500 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt partiellement avant dire droit, contradictoirement,

Déclare Madame Chantal X... recevable en son appel,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant la BANQUE PALATINE,

Avant dire droit sur la demande de Madame Chantal X... à l'encontre de la BANQUE PALATINE, ordonne une vérification d'écriture,

Désigne pour y procéder

Madame Dominique H... épouse I...,

... 78400 CHATOU,
tel. 01. 34.... ; fax 01. 30. ...

Avec mission de :

Entendre les parties,

Se faire remettre par la BANQUE PALATINE le document intitulé " procuration " établi au nom de Madame Chantal X..., tel qu'annexé à l'acte de cession par la SARL SORES REPAS à la SARL LOCASHOP, en original et en cas d'impossibilité dûment justifiée, en copie,

Se faire remettre par la BANQUE PALATINE tous documents signés par Madame Chantal X... qu'elle pourrait avoir en sa possession, contemporains ou rapprochés dans le temps, de la procuration litigieuse,

Se faire remettre par Madame Chantal X... tout document écrit et signé de sa main, de toute nature, contemporain, ou au plus proche dans le temps de la procuration litigieuse,

Dire si la signature et la mention " bon pour pouvoir " attribuées à Madame Chantal X... sur la procuration litigieuse sont de la main de cette dernière

Fixe à la somme de 1 000 € la provision pour frais d'expertise que Madame Chantal X... devra consigner au greffe de la Cour avant le 30 Octobre 2007,

Dit que l'expert devra déposer son rapport pour le 30 Janvier 2008,

Dit que pour toute difficulté il en sera référé au président de la 16ème chambre de la Cour,

Renvoie Madame Chantal X... et la BANQUE PALATINE à la mise en état du 26 FEVRIER 2008 pour conclusions en ouverture de rapport,

Condamne Madame Chantal X... à payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à :
-la SCP DELLATANA & LANGLE,
-la SCP W2G et Maître Y... ensemble
-Maître Françoise D...

Condamne Madame Chantal X... aux dépens exposés par la SCP DELLATANA & LANGLE, la SCP W2G, Maître Y... et Maître Françoise D..., dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

Réserve les dépens pour le surplus.

-arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, en application de l'article 450, deuxième alinéa, du nouveau code de procédure civile,
-signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président, et par Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/7067
Date de la décision : 13/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pontoise


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-13;04.7067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award