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13/09/2007 | FRANCE | N°00/04130

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2007, 00/04130


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80AH.L./C.R.F.

5ème chambre B



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 13 SEPTEMBRE 2007



R.G. No 06/02244



AFFAIRE :



Bernard X...






C/

Mme Véronique Y... - Commissaire à l'exécution du plan de la S.A.S. GRUNDIG FRANCE S.A.S. GRUNDIG FRANCE en la personne de son représentant légal,

UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28

Avril 2006 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

Section : Commerce

No RG : 00/04130



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80AH.L./C.R.F.

5ème chambre B

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 06/02244

AFFAIRE :

Bernard X...

C/

Mme Véronique Y... - Commissaire à l'exécution du plan de la S.A.S. GRUNDIG FRANCE S.A.S. GRUNDIG FRANCE en la personne de son représentant légal,

UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2006 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

Section : Commerce

No RG : 00/04130

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Bernard X...

...

78620 L'ETANG LA VILLE

comparant en personne, assisté de Me Frédéric NAQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B386

APPELANT

****************

Madame Véronique Y... - Commissaire à l'exécution du plan de la S.A.S. GRUNDIG FRANCE

3/5/7 avenue Paul Doumer

92500 RUEIL MALMAISON

représenté par Me Ghislaine D'ORSO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201 substitué par Me Valérie B..., avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201

S.A.S. GRUNDIG FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :

...

92563 RUEIL MALMAISON CEDEX

représenté par Me Ghislaine D'ORSO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201 substitué par Me Valérie B..., avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201

UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST

130 rue victor hugo

92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

représenté par Me Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Séverine C..., avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Jeanne MININI, président,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,

Monsieur X... a été engagé en qualité de responsable recherche et développement par la société D... FRANCE par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 1998 aux conditions de la convention collective de métallurgie.

Employé par la société D... AUSTRIA de 1994 à 1998, il a été réintégré dans la société française-filiale de la société mère allemande - le 1er janvier 1998 en qualité de responsable qualité et développement.

Placé sous l'autorité hiérarchique de Messieurs E... (directeur du marketing) et F... (président de la société D... FRANCE), Monsieur X... percevait en dernier lieu un salaire moyen de 5147,73 €.

Le 10 mars 2000, Monsieur X... demandait à Monsieur F... une augmentation de salaire de 10 %, refusée le 17 mars et suivie d'un entretien au terme duquel une modification de sa rémunération était proposée à Monsieur GEOFFROY qui l'a refusait le 15 septembre 2000.

Le 12 octobre 2000,Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable fixé le 20 octobre suite à son refus de la modification substantielle de son contrat de travail.

Le 19 octobre 2000, un mail de Monsieur GEOFFROY à des collègues les informaient de ce que :

"Comme certains le savent déjà, la présidence de D... FRANCE envisage une mesure de licenciement à mon égard... je vous dois une explication :

j'ai demandé au mois de mars 2000 à être rattaché directement au président ...la réponse de la direction a été de me proposer une réduction de salaire de 16 % au soi disant motif économique .....depuis mars, le président cherche à me nuire ...

Je "n'ai pas pété les plombs" mais j'en ai assez de voir la dignité humaine bafouée au sein d'une entreprise à laquelle je suis attaché.

J'en ai assez d'être systématiquement claqué contre le mur et d'assister à l'humiliation permanente du personnel dans les réunions animées par le président quand il s'agit de faire progresser la société.

Même à l'usine dans les moments les plus difficiles ...je n'ai pas pu constater ....que l'on traite les gens de NAC(nuls à chier), souvent, fréquemment, avec une répétition obstinée, dépassant les bornes.

j'ai informé la maison mère de cette situation concernant le manque de respect et l'attitude inhumaine de la présidence envers les salariés. "

Le lendemain 20 octobre, un appel téléphonique de la maison mère informait Monsieur F... d'un fax reçu par le directoire du groupe (Messieurs H..., BRUCH et KLEIN) et aux termes duquel :

"...je tiens à vous informer de la conduite étrange de l' entreprise D... FRANCE ...chute de son chiffre d'affaires ...

De méchantes langues disent que chez GF, des personnes se sont mises de l'argent dans la poche sur le dos de GAG....

Démarrage d'une grande campagne de publicité en pure perte ....bien que Monsieur F... ait su que les produits n'étaient pas ok. Mais il n'écoute jamais ...

Mauvais traitement de personnel

surnom de Monsieur F... l'homme des tableaux ...son leitmotiv :il invective en permanence le personnel :"vous êtes tous nuls à chier "...

Mon travail est porteur de succès ...la rage de battre est certainement dans ce sang ou peut être sommes nous, les vieux
D...
, que des fous

avec des moutons ,on ne gagne pas la guerre !

Encore moins, les prédicateurs à grande gueule ne sont bons qu'à charrier des cadavres et à donner des conseils de grand-mères

je suis persuadé que son style de gestion ne peut que conduire D... FRANCE qu'à sa perte ; voyez le bilan de ses résultats

....la méthode, c'est comme Pénélope : ce qu'il a fait un jour, il le défait le lendemain

pas de véritable conduite de management que du blabla ....personne n'a le droit à la parole ou d'analyser les problèmes, sinon il est immédiatement cloué au mur

Erreurs de décision et surtout tyran du personnel : tous les jours il peste : tous ne sont que des sots et des nuls....

Les vrais problèmes ne sont pas abordés

il sait trop bien nager entre les deux Vorstand.....

Je vois qu'il a détruit l'entreprise. Est-il influencé par PHILIPS ?

Certaines mauvaises langues disent que oui

même au SIMAVELEC il se cramponne à la jambe de PHILIPS. "

Convoqué le 20 octobre à un entretien préalable fixé le 25 suivant, Monsieur X... a été licencié pour faute lourde par lettre du 27 octobre fondée sur les deux messages sus énoncés et ajoutant :

"votre volonté de nuire au président de D... FRANCE s'était déjà manifestée fin Août lorsque vous aviez contacté la maison mère au sujet d'informations financières erronées qui auraient été communiquées au comité d' entreprise ;

Outre le fait que cette démarche sorte clairement de vos attributions ...nous déplorons qu'elle n'ait été précédée d'aucune information.... démontrant ainsi le caractère délibéré de votre insubordination à l'égard de la direction...

Un autre exemple de votre état d'esprit... à l'occasion qui vous a été faite d'aligner les modalités de votre rémunération sur celle des autres cadres de l'entreprise.

Vous avez refusé considérant que cette proposition constituait en réalité une manoeuvre de déstabilisation....

Les différents agissements relatés joints à l'attitude de discrédit permanent ...et enfin l'esprit permanent de délation nous ont conduits à vous signifier une mise à pied conservatoire..

Le fait de dénigrer publiquement le Président auprès de l'ensemble du personnel ; la diffamation de l'encadrement de D... France sont passibles d'une faute lourde..."

La société D... FRANCE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 14 avril 2004.Un plan de cession a été homologué le 30 juin 2004. La SCP BECHERET-THERRY SÉNÉCHAL a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 20 juin 2006, le Conseil de Prud'hommes de Nanterre a dit le licenciement fondé sur une faute grave et fixé la créance de Monsieur X... au passif du redressement judiciaire à la somme de 5492,45 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Monsieur X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience du 8 juin 2007 par lesquelles Monsieur X... conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir qu'aucun discrédit ni esprit de délation permanent ne peuvent lui être reprochés en l'absence de reproche de l'employeur pendant dix ans ; que la société ne prouve pas l'existence de l'intention de nuire, fondement de la faute lourde ; que les deux mails des 19 et 20 octobre 2000 manifestaient l'expression du libre droit de critique du salarié dont la liberté d'expression est reconnue hors et au sein de l'entreprise ; que la diffusion des mails a été réduite à son service et à la direction allemande avec laquelle il avait travaillé de 1994 à 1998 ; que le mail du 20 octobre était marqué "ultra confidentiel"; qu'il faut se reporter au contexte de l'époque -
D...
luttant pour sa survie - ; que le dialogue était impossible avec la direction de la société ;qu'il n'avait fait que dénoncer le harcèlement de Monsieur F... connu de tous ; que la société allemande lui a proposé de le reprendre à condition qu'il abandonne sa plainte à son encontre.

Monsieur X... demande paiement de sa prime de 13ème mois prorata temporis en vertu de l'annexe C1 de son contrat de travail ; il invoque les articles 27 et 29 de la convention collective au soutien de ses demandes relatives aux indemnités de préavis et de licenciement;

Soulignant être resté un an au chômage, Monsieur X... demande à la cour de :

- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer sa créance au passif du redressement judiciaire aux sommes de :

- 4289,77 € et 428,97 € au titre de rappel de prime de 13ème mois et les congés payés afférents,

-15 595,65 € et 1559,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,

- 24 817 € au titre de l' indemnité conventionnelle de licenciement,

-124 765 € au titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner la remise du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC rectifiés,

- ordonner la garantie de l'AGS.

La SCP BECHERET-THIERRY -SÉNÉCHAL commissaire à l'exécution du plan de la société D... FRANCE répond que si la jurisprudence a reconnu la liberté d'expression individuelle au salarié y compris dans l'entreprise sur le fondement de l'article L120-2 du contrat de travail, celle-ci est limitée par l'abus de droit -le salarié ne pouvant tenir des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs - et la nature du poste du salarié - un cadre étant tenu à une obligation de réserve et de loyauté renforcée - ; que par ses propos excessifs, injurieux et malveillants, Monsieur X... ne se limite pas à contester la politique menée par la direction mais profère des attaques personnelles et véhicule des insinuations douteuses jetant la suspicion et le discrédit sur le président et son équipe tant vis à vis des salariés que vis à vis de la direction allemande ; que les propos tenus dans les mails incriminés étaient sans rapport avec le désaccord né au sujet de la rémunération de Monsieur X... ; que les intérêts personnels de ce dernier pouvaient être défendus par les instances représentatives du personnel ; que l'intention de nuire a été confirmée par la plainte pénale déposée par Monsieur X... en cours de procédure prud'homale à l'encontre de Monsieur F... des chefs de faux et usage malgré la connaissance qu'il avait de l'authenticité de l'attestation incriminée ; qu'à supposer que la seule faute grave soit retenue, la prime de 13ème mois ne serait pas due ; qu'au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés Monsieur X... avait droit à 24,40 jours étant précisé que la prime du 13ème mois est exclue de l'assiette des droits à congés payés.

La SCP Y... demande à la cour de dire le licenciement fondé sur une faute lourde et de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes ; subsidiairement ,de retenir la faute grave et de fixer le montant de l'indemnité de congés payés à 5024,18 €, enfin de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 2000E sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'UNEDIC gestionnaire de l'AGS fait siennes les conclusions de Madame Y... et rappelle les conditions de sa garantie aux termes des articles L143-11-1 et suivants du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 08 juin 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Considérant que la faute lourde, révélatrice de l'intention de nuire à l'entreprise ou l'employeur doit être prouvée par ce dernier au même titre que la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

Considérant qu'au regard de l'article L 120-1 du contrat de travail, le salarié bénéficie au sein de l' entreprise comme à l'extérieur d'une liberté d'expression dont la seule limite est l'abus ; que celui ci est caractérisé par les propos excessifs, injurieux ou diffamatoires ;

Considérant, en premier lieu, que les mails dont s'agit n'excédent pas la liberté d'expression dévolue au salarié au sein de l'entreprise lorsqu'ils critiquent les choix des dirigeants de la société de manière circonstanciée et sans dérapage dans la forme (problèmes techniques... que faire pour inverser cette situation ?") ; que la vulgarité des propos imputés à Monsieur F... ("on traite les gens de NAC - nuls à chier -") par Monsieur X... dans ses deux mails ne caractérise pas l'abus d'expression d'autant que la rudesse managériale du président de la société dans cette période commerciale difficile est confirmée par deux anciens salariés (Messieurs I... et de BLANQUAT) ;

Considérant cependant, qu'au delà de la critique permise, Monsieur X... a entendu caricaturer les méthodes de gestion du dirigeant en employant des termes excessifs et irrespectueux ("la méthode c'est comme Pénélope, ce qu'il fait un jour il le défait le lendemain ...les prédicateurs à grande gueule ne sont bons qu'à charrier des cadavres et à donner des conseils de grand mère ") ; qu'il a remis en cause la personne même du directeur de la société en France par des insinuations relatives à son honnêteté("de méchantes langues disent que chez GF, des personnes se sont mis de l'argent dans la poche sur le dos de GAG") ou à sa loyauté à l'égard de l' entreprise ("je vois qu'il détruit l' entreprise. Est-il influencé par PHILIPS? certaines mauvaises langues disent que oui. Même au SIMAVELEC, il se cramponne à la jambe de PHILIPS") ; que le mail du 31 août précédent à la société allemande faisait déjà état de comptes travestis sans qu'aucune explication ou justification ne fonde cette accusation ;que ces mises en cause ont été transmises aux dirigeants de la société mère allemande susceptibles d'influer sur la carrière du dirigeant de la filiale française ;

Considérant que le mail du 19 octobre a été transmis à de nombreux collègues alors même que la société traversait une période tendue ; que Monsieur GEOFFROY ,conscient de ses excès ("je n'ai pas pété les plombs ") le 19 octobre, les réitérera en les aggravant le lendemain sans que ces propos n'aient été de nature à "sauver l' entreprise "ou à empêcher son licenciement pour refus de modifier son contrat de travail ;

Considérant que le conflit né de la remise en cause du mode de calcul de la rémunération de Monsieur X... ne concernait pas les destinataires des messages ; que les lettres antérieures de la direction à Monsieur X... ne comportaient pas de propos excessifs et injurieux qui auraient engendré la polémique virulente des deux cotés ; que Monsieur X... ne peut exciper de son "style habituel" et de l'absence de reproche antérieur de la société pour le justifier ; que les tractations postérieures au licenciement ne privent pas celui-ci de son fondement ;

Considérant que l'attitude de Monsieur X... et l'exaspération en découlant ne lui permettaient pas de poursuivre l'exécution de son contrat de travail y compris pendant la période de préavis ; que plus, l'emportement du salarié contre le dirigeant de la société et la publicité donnée aux accusations formulées, relevaient de l'intention de nuire confirmée par la plainte pénale déposée contre lui des chefs de faux et usage nonobstant l'assurance de la véracité du document incriminé ;

Considérant que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave, que cette mesure était justifiée par une faute lourde ; que Monsieur X... sera débouté de toutes ses demandes ;

Considérant que l'UNEDIC sera mise hors de cause ;

Considérant que succombant, Monsieur X... supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par décision CONTRADICTOIRE,

Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre du 28 avril 2006 et statuant à nouveau :

Dit le licenciement fondé sur une faute lourde ;

Déboute Monsieur X... de toutes ses demandes ;

Met l'UNEDIC hors de cause ;

Condamne Monsieur X... aux dépens.

prononcé publiquement par Madame MININI, président,

Et ont signé le présent arrêt, madame MININI, Président et madame PINOT, Greffier

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 00/04130
Date de la décision : 13/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-13;00.04130 ?
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