COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11ème chambre
ARRET No
contradictoire
DU 11 SEPTEMBRE 2007
R.G. No 06/02386
AFFAIRE :
S.A.S. SEROP INDUSTRIE
C/
William X...
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mai 2006 par le Conseil de Prud'hommes de POISSY
No RG : 05/0377
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SEROP INDUSTRIE
16, rue Joseph Cugnot
Z.I. des Hautes Garennes
78570 CHANTELOUP LES VIGNES
Représentée par Me Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1404
APPELANTE
****************
Monsieur Ali Y...
...
C069
78500 SARTROUVILLE
Comparant en personne, assisté de Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 71
Monsieur William X...
...
Le lot la Bruyère
60240 NONNEVILLE
Représenté par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 71
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BEAUVOIS, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Colette SANT, présidente,
Madame Catherine Z..., vice-Présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène FOUGERAT,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. Ali Y... a été embauché à compter du 18 octobre 1994 par la société SEROP INDUSTRIE en qualité de tourneur.
Monsieur William X... a été embauché le 26 avril 2000 par la même société en qualité de dessinateur projeteur.
Un accord d'entreprise a été conclu le 2 novembre 2004 dans le cadre des lois du 19 janvier 2000 et du 17 janvier 2003 relatives à la réduction du temps de travail.
En suite de cet accord d'entreprise, la société a proposé à chacun des salariés un nouveau contrat de travail, chaque salarié disposant d'un délai d'un mois pour faire connaître sa décision : M. Ali Y... a refusé de le signer le 10 janvier 2005, M. William X... a refusé de le signer le 14 janvier 2005.
Par courrier recommandé du 2 février 2005, M. Ali Y... a été convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 14 février 2005.
M. Ali Y... a été licencié le 10 mars 2005.
Par courrier remis en mains propres le 1er mars 2005, M. William X... a été convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 9 mars 2005.
M. William X... a été licencié le 15 mars 2005.
Le 1er septembre 2005, M. William X... et M. Ali Y... ont saisi le conseil des prud'hommes de POISSY qui par jugement du 29 mai 2006, prononçant la jonction des deux instances introduites par les salariés, a dit les licenciements de M. William X... et M. Ali Y... dépourvus de cause réelle et sérieuse et a condamné la société SEROP INDUSTRIE à leur verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par déclaration en date du 14 juin 2006, la société SEROP INDUSTRIE a régulièrement relevé appel de la décision.
Par conclusions déposées le 6 avril 2007 communes aux deux salariés et reprises oralement à l'audience, la société SEROP INDUSTRIE sollicite l'annulation et à tout le moins l'infirmation de la décision entreprise. Elle demande à la cour de débouter les salariés de leurs demandes, de les condamner à lui payer chacun la somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, de lui permettre de déconsigner à son profit les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, et à titre subsidiaire, de limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11.686,40 € pour Monsieur X... et à la somme de 7.555,37 € pour Monsieur A....
A l'appui de ses prétentions, la société soutient que :
- le jugement entrepris est nul pour insuffisance de motifs,
- l'accord d'entreprise est licite et répond aux exigences légales, il a été soumis à l'approbation des salariés, compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise, il n'était pas possible de fixer à l'avance un programme indicatif, l'article L. 212-8 du code du travail ne prévoit aucune sanction en cas de défaut de fixation d'un programme indicatif dans un accord d'entreprise ou d'absence de contrepartie versée aux salariés en cas de réduction du délai de prévenance à 3 jours,
- les salariés ne peuvent pas invoquer la nullité de l'accord auxquels ils ne sont pas partie et ne demandent pas à la cour d'en prononcer la nullité,
- le licenciement prononcé en application de l'accord d'entreprise signé le 2 novembre 2004 relativement à la réduction du temps de travail est un licenciement individuel sui generis, ne repose pas sur un motif économique,
- le licenciement est bien fondé au regard des disposition de l'accord collectif de réduction du temps de travail,
Par conclusions écrites déposées et reprises oralement à l'audience, M. Ali Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à la cour de condamner la société SEROP INDUSTRIE à lui payer la somme de 17.255,70 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, le salarié soutient que :
- l'accord d'entreprise est illicite parce qu'il ne comporte rien concernant le programme indicatif de la répartition de la durée du travail et les modalités de recours au travail temporaire, il ne respecte pas non plus les modalités de réduction du délai de prévenance de 7 jours ouvrés concernant les changements des horaires de travail,
- la société s'est située dans le cadre d'un licenciement pour motif économique en visant l'article L.321-1-2 du code du travail dans l'hypothèse d'un refus,
- le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse dès lors que des clauses introduites dans le contrat de travail étaient sans lien avec l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Selon l'article 367 du nouveau code de procédure civile, le juge peut d'office ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de disjoindre la présente instance sur appel par la société SEROP INDUSTRIE du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 19 mai 2006 à l'encontre des deux salariés messieurs Y... et X..., enregistrée au répertoire général sous le numéro 06/02386, en deux instances sur lesquelles il sera statué par des arrêts distincts, la première opposant la société SEROP INDUSTRIE à Monsieur Ali Y... qui sera suivie sous le même numéro de répertoire général donnant lieu au présent arrêt, la seconde opposant la société SEROP INDUSTRIE à Monsieur William X... qui sera enregistrée sous un autre numéro de répertoire général.
Sur la nullité du jugement
En vertu de l'article 455 du nouveau code de procédure civile le jugement doit être motivé et ce qui est prescrit par cet article doit être observé à peine de nullité selon l'article 458 du même code.
En l'espèce, le jugement qui énonce, d'une part sur la cause du licenciement que l'accord d'entreprise a entraîné des modifications des horaires de travail et de la structure de la rémunération des salariés sans que l'on puisse parler pour autant de licenciements économiques, qu'il s'agit de licenciements sui generis, d'autre part sur le motif réel de la rupture, que la "lettre de licenciement met en avant que le secteur d'activité de l'entreprise "nécessite des mesures rapides et importantes de réorganisation" et que la nécessité de réorganiser l'entreprise constitue un motif non inhérent à la personne" répond certes de façon succincte aux moyens et prétentions des parties discutées devant le conseil de prud'hommes mais n'encourt pas la nullité prévue pour défaut de motivation.
La demande de nullité présentée par Monsieur Y... sera en conséquence rejetée.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée :
« A la suite de notre entretien préalable du 14 février 2005, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant :
Vous refusez l'application à votre égard de l'accord collectif conclu, conformément à la législation sur la durée du travail, au sein de notre entreprise le 2 novembre 2004, pourtant approuvé par référendum le même jour.
Votre refus, matérialisé par votre correspondance du 10 janvier 2005, va à rencontre de l'organisation générale de l'entreprise laquelle ne peut, en pareille matière, qu'être uniforme pour l'ensemble des salariés.
Nous vous rappelons que cet accord du 2 novembre (intitulé « Aménagement du Travail à Visée Economique » ATVE) est un accord global intégrant plusieurs éléments( temps de travail, rémunération, etc...) qui constituent ensemble un équilibre afin d'assurer au mieux l'avenir de l'entreprise, en améliorant le dialogue social et les performances globales de l'entreprise dans l'intérêt de tous.
Tout le monde a convenu que la situation de notre secteur d'activité nécessitait des mesures importantes et rapides de réorganisation. Tel est l'objet de l'ATVE et, corrélativement, de la proposition de modification de contrat de travail qui vous a été faite.
Votre préavis d'une durée de 2 mois, débutera à la date de la présentation de cette lettre. »
Selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L.122-14 à L.122-17 du code du travail. En cas de licenciement motivé par le refus du salarié d'une modification de son contrat de travail, la lettre de licenciement doit comporter l'indication de cet accord et le caractère réel et sérieux du licenciement doit s'apprécier au regard des seules dispositions de l'accord applicable.
En l'espèce, le 2 novembre 2004 a été conclu au sein de la SEROP INDUSTRIE un accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail après approbation de la majorité des salariés prévoyant une durée annuelle du travail de 1600 heures, correspondant à un équivalent de 35 heures effectives de travail par semaine, majorée à partir de 2005 de 7 heures de travail effectif (mise en place de la journée de solidarité), constatant que l'activité de la SEROP INDUSTRIE se caractérise par des variations de production de plus ou moins grande intensité, récurrents ou non, qui résultent des contraintes des clients et que pour faire face à ces fluctuations, l'entreprise met en place l'annualisation du temps de travail effectif.
Ce même accord détermine en son article 6 les règles de programmation des horaires avec deux systèmes possibles, chaque secteur d'activité devant se rattacher au système le plus adapté, de la façon suivante :
• le système 1 correspondant à l'annualisation applicable aux productifs et aux administratifs prévoyant en plus des périodes, les amplitudes suivantes : périodes dites basses où l'horaire pourra être ramené à 0 heures, des périodes dites hautes où les horaires pourront être portés à 10 heures par jour, 48 heures effectives par semaine et 42 heures effectives sur 12 semaines consécutives,
• le système 2 pour les salariés et les cadres non dirigeants et non rattachés à un horaire collectif selon un forfait ne pouvant excéder 217 jours par an.
La société SEROP INDUSTRIE a remis à Monsieur Y... un nouveau contrat de travail reprenant en ses articles 4 et 5 les clauses de l'accord sur la durée du temps de travail prévues dans le système 1 ci-dessus rappelées.
Monsieur Y... ayant été licencié pour avoir opposé un refus personnel à la signature du nouveau contrat de travail présenté par l'employeur comme la conséquence de l'accord d'entreprise du 4 novembre 2002, son refus ne peut constituer un motif réel et sérieux du licenciement prononcé sur le fondement de l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000 que si l'accord en cause est conforme aux dispositions légales qui lui sont applicables, et notamment à l'article L.212-8 du code du travail, peu important que les dispositions de cet article ne soient pas prescrites à peine de nullité, que le salarié ne demande pas la nullité de l'accord d'entreprise ou que le salarié n'y soit pas partie.
Or, selon l'article L.212-8 du code du travail, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui peut prévoir que la durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de l'année, à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond fixé à 1607 heures, doit notamment fixer le programme indicatif de la répartition de la durée du travail et les modalités de recours au travail temporaire ; en outre, le délai dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail normalement de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir ne peut être réduit que dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif lorsque les caractéristiques particulières de l'activité, précisées dans l'accord, le justifient et dans ce cas, des contreparties au bénéfice du salarié doivent alors être prévues dans la convention ou l'accord.
En l'espèce, l'accord d'entreprise ne contient aucun programme indicatif relatif à la répartition de la durée du travail, il prévoit certes en son article 6 qu'un calendrier prévisionnel annuel sera défini par l'entreprise mais il ne précise pas que le programme de modulation sera soumis pour avis avant sa mise en oeuvre au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, l'accord se bornant à énoncer par ailleurs que l'activité de la SEROP INDUSTRIE se caractérise par des variations de production de plus ou moins grande intensité, récurrentes ou non, qui résultent des contraintes des clients mais sans qu'il puisse se déduire de cette considération générale les circonstances qui interdiraient en l'espèce la détermination du programme indicatif prévu par l'article L.212-8 du code du travail, étant encore relevé que dans la présente procédure la SEROP INDUSTRIE n'apporte aucune précision supplémentaire à ce sujet.
Par ailleurs, l'accord d'entreprise qui prévoit pourtant la faculté de réduire à 3 jours le délai de prévenance au cas où la programmation indicative ne pourrait être respectée, ne contient contrairement à ce qui est exigé par l'article L.212-8 du code du travail, aucune précision quant aux caractéristiques particulières de l'activité qui justifierait la réduction du délai de prévenance, se contentant d'invoquer de façon générale la spécificité du métier, ni dans cette hypothèse aucune contrepartie au bénéfice des salariés.
L‘accord d'entreprise du 2 novembre 2004 ne précisant ni le programme indicatif de modulation, ni les conditions de réduction du délai de prévenance, ni encore les contreparties dont le salarié bénéficierait dans cette hypothèse, n'est pas conforme aux exigences légales et le licenciement de Monsieur Y... qui n'est fondé que sur son refus d'accepter la modification de son contrat de travail résultant de la mise en oeuvre de cet accord est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud'hommes dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur Y... sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.122-14-4 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de Monsieur Y..., de son âge, de son aptitude à retrouver un travail, au vu des pièces produites, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par Monsieur Y... du fait de la rupture de son contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ayant statué sur les demandes de Monsieur Y..., étant précisé que ce dernier reconnaît que la société SEROP INDUSTRIE a exécuté spontanément les chefs du jugement assortis de l'exécution provisoire (remise des documents sous astreinte).
S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que la société SEROP INDUSTRIE a consignés à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS suite à l'ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2006 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, il n'y a pas lieu compte tenu du sens de cet arrêt d'autoriser leur déconsignation au profit de la société SEROP INDUSTRIE ainsi qu'elle le sollicite.
L'employeur devra, en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qui auraient été servies au salarié dans la limite de six mois d'indemnité.
Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Les dépens d'appel relatifs à l'instance à l'encontre de Monsieur Y... seront à la charge de la société SEROP INDUSTRIE .
Il n'est pas inéquitable de condamner la société SEROP INDUSTRIE à payer à Monsieur Y... une indemnité de 1.250 euro au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus de la somme allouée par les premiers juges à Monsieur Y....
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
PRONONCE la disjonction de l'instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 06/02386, en deux instances sur lesquelles il sera statué par des arrêts distincts, la première opposant la société SEROP INDUSTRIE à Monsieur Ali Y... donnant lieu au présent arrêt, la seconde opposant la société SEROP INDUSTRIE à Monsieur William X....
DÉBOUTE la société SEROP INDUSTRIE de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de POISSY dans le litige l'opposant à Monsieur Y....
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à Monsieur Ali Y....
Y ajoutant,
DIT que l'employeur devra, en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qui auraient été servies au salarié dans la limite de six mois d'indemnité.
DÉBOUTE la société SEROP INDUSTRIE de sa demande de déconsignation à son profit des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordés par le conseil de prud'hommes de Poissy à Monsieur Y... et versés à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS.
CONDAMNE la société SEROP INDUSTRIE aux dépens d'appel relatifs à l'instance à l'encontre de Monsieur Y....
CONDAMNE la société SEROP INDUSTRIE à payer à Monsieur Y... une indemnité de 1.250 EURO ( MILLE DEUX CENT CINQUANTE EURO ) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
DÉBOUTE la société SEROP INDUSTRIE de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à l'encontre de Monsieur IDRES.Arrêt prononcé et signé par Madame Colette SANT, présidente, et signé par Madame Hélène FOUGERAT, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,