COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 83C
6ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2007
R.G. No 06/04372
AFFAIRE :
Hervé X...
C/
S.A.S. RENAULT
en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de
Boulogne Billancourt
No Chambre :
Section : Référé
No RG : 06/00386
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Hervé X...
...
75116 PARIS
Comparant -
Assisté de Me LEURENT Grégory,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 117
APPELANT
****************
S.A.S. RENAULT
en la personne de son représentant légal
13/15 qaui le Gallo
92513 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
Non comparante -
Représentée par Me POLA Béatrice,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 043
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 29 Mai 2007, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Monsieur François BALLOUHEY, président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHEFAITS ET PROCÉDURE,
La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par Monsieur Hervé X..., d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt en date du 27 octobre 2006, dans un litige l'opposant à la société RENAULT sas, et qui, sur la demande de Monsieur Hervé X... en réintégration a :
Dit qu'il n'y a pas lieu a référé ;
Monsieur Hervé X... a été engagé par la RNUR en 1970 comme cadre dirigeant. Le 20 avril 1994 il était mis à disposition de la société RVI, Renault Véhicule Industriel qui deviendra Renault Truck, par ce même courrier lui était garantie sa réintégration à la RNUR sa sauf départ de RVI ou licenciement pour faute grave, pour une période de 3 ans. Le 22 décembre 2000, par suite du transfert de RVI au groupe Volvo un engagement similaire était souscrit à son profit, le 19 janvier 2004 cette garantie lui était renouvelée jusqu'au 31 décembre 2006.
Le 28 septembre 2004 Monsieur Hervé X... était licencié pour motif personnel non disciplinaire par la société Renault Trucks le travail s'achevant le 31 juillet 2005 et le certificat de travail fixe la fin des relations contractuelles au 30 septembre 2005. Dès mars 2005 Monsieur Hervé X... demandait sa réintégration chez société RENAULT sas et faute de réponse il saisissait le conseil de prud'hommes en formation de référé le 15 septembre 2006.
Monsieur Hervé X..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut :
à l'infirmation de l'ordonnance,
ordonner sa réintégration sous astreinte, la cour se réservant la liquidation éventuelle de celle-ci,
le paiement de 2000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La société RENAULT sas, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut :
à la confirmation de l'ordonnance,
dire qu'il n'y a pas lieu a référé,
au paiement de 3000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des prétentions des parties la cour, conformément à l' article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 516-31 alinéa 2 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La formation de référé peut prononcer une astreinte pour assurer l'exécution de l'obligation de faire qu'elle a ordonnée.
Il résulte des circonstances de l'espèce que la société RENAULT sas, anciennement RNUR, a souscrit au profit de Monsieur Hervé X... un engagement de réintégration de celui-ci pour le cas réalisé de son licenciement hors faute grave et alors que son départ de Renault Truck n'est pas de son fait. Cet engagtement a été réitéré à plusieurs reprises de sorte qu'il était applicable en 2005 et ne résulte pas d'une erreur. Monsieur Hervé X... a fait sa demande de réintégration alors qu'il était en cours de préavis de licenciement de sorte que sa saisine du conseil de prud'hommes en 2006 n'est pas tardive alors même qu'il produit des échanges de courriels qui expliquent la saisine à cette date espérant jusque là une solution spontanée. De nombreux courriels de juin à septembre 2005 évoquent clairement la demande de réitnégration de hauves, c'est donc sans sérieux que la société RENAULT sas prétend que Monsieur Hervé X... n'aurait demandé celle-ci qu'en 2006 après avoir quitté le groupe Volvo et RVI.
L'engagement clair de la société RENAULT sas et l'absence de contestation sérieuse de sa part justifie qu'il soit fait droit à la demande de Monsieur Hervé X..., sous astreinte et la cour se réservant la faculté de liquider celle-ci s'il y a lieu;
L'équité commande de mettre à la charge de la société RENAULT sas une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Monsieur Hervé X... au titre de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance et statuant à nouveau :
ORDONNE la réintégration de Monsieur Hervé X... au sein de la société RENAULT SAS à un poste correspondant à ses aptitudes avec classification et rémunération au moins équivalent à ceux de 2000, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard durant 3 mois passé le 15 éme jour de la notification de l'arrêt,
La cour se réserve la faculté de liquider l'astreinte,
DÉBOUTE la société RENAULT sas de sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
CONDAMNE la société RENAULT sas à payer à Monsieur Hervé X... la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel,
CONDAMNE la société RENAULT sas aux dépens.
Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,