COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
2ème chambre 1ère section
ARRÊT No
CONTRADICTOIRE
CODE NAC : 20J
DU 11 SEPTEMBRE 2007
R.G. No 06/06631
AFFAIRE :
Jean-Pierre, Francis X...
C/
Brigitte, Thérèse, Marie Y... épouse X...
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 août 2006 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
JAF. : Mme DESNEUF-FREITAS
No RG : 04/4978
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP GAS
SCP DEBRAY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Jean-Pierre, Francis X...
né le 19 avril 1958 à BORDEAUX (33000), de nationalité FRANÇAISE
...
95300 ENNERY
représenté par la SCP GAS, avoué - No du dossier 20060791
assisté de Me Caty RICHARD (avocat au barreau de PONTOISE)
APPELANT
****************
Madame Brigitte, Thérèse, Marie Y... épouse X...
née le 21 février 1959 à TOULOUSE (31000), de nationalité FRANÇAISE
...
75006 PARIS
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoué - No du dossier 06000815
assistée de Me Evelyne COLNE-THOMAS (avocat au barreau de NANTERRE)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2007 en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Madame Sylvaine COURCELLE, président,*
Madame Martine LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS, conseiller,
Madame Béatrice BIONDI, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT FAITS ET PROCÉDURE
Brigitte Y... et Jean-Pierre X... se sont mariés le 12 juillet 1980 devant l'officier d'état civil du 8ème arrondissement de PARIS, sans contrat de mariage. Trois enfants sont issus de cette union :
- Céline, née le 17 janvier 1983,
- Luce, née le 19 avril 1987,
et Matthieu-Joseph, né le 21 février 1995.
Suite à la requête en divorce déposée par Brigitte Y..., une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 15 novembre 2004.
Suivant exploit du 10 décembre 2004, Brigitte Y... a assigné son conjoint sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil.
Par jugement en date du 3 août 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PONTOISE a notamment :
- prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés ;
- autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital ;
- dit que Jean-Pierre X... devrait verser à Brigitte Y... la somme de 38 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
- dit que les deux parents exerceraient en commun l'autorité parentale sur l'enfants mineur ;
- fixé la résidence habituelle de celui-ci chez leur mère ;
- dit que le droit de visite et d'hébergement de Jean-Pierre X... s'exercerait :
- hors vacances scolaires, les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du samedi après la classe au dimanche 20 heures ;
- durant la moitié des petites vacances scolaires, en alternance : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- durant la première quinzaine de juillet les années paires et durant la première quinzaine d'août les années impaires ;
- fixé la contribution de Jean-Pierre X... à l'éducation et à l'entretien de Céline à la somme mensuelle de 500 euros, celle pour Luce à la somme mensuelle de 250 euros et celle pour Matthieu-Joseph à la somme mensuelle de 250 euros, avec indexation ;
- débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts et de leurs autres demandes ;
- partagé les dépens par moitié.
Jean-Pierre X... a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 août 2006.
Par ordonnance du 13 mars 2007, le conseiller de la mise en état a notamment joint au fond les demandes de Jean-Pierre X..., identiques à celles qu'il présentait au fond.
Le 19 avril 2007 Jean-Pierre X... a, de nouveau, saisi le conseiller de la mise en état d'un incident qui a été joint au fond en raison de la proximité des dates de clôture et de plaidoiries.
Dans ses conclusions au fond du 7 juin 2005, Jean-Pierre X... a demandé à la Cour de :
à titre principal
- surseoir à statuer sur le prononcé du divorce, vu la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée ;
à titre subsidiaire :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Brigitte Y... ;
- lui accorder la jouissance du domicile conjugal ;
- débouter Brigitte Y... de sa demande tendant à conserver l'usage du nom marital ;
- fixer la date des effets du divorce au 8 juin 2004 ;
- débouter Brigitte Y... de sa demande de prestation compensatoire ;
- constater le droit à prestation compensatoire de Jean-Pierre X... et faire injonction à Brigitte Y... de produire les justificatifs de ses ressources et de son patrimoine, une simulation de ses droits à retraite ;
- à titre subsidiaire, condamner Brigitte Y... à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
- condamner Brigitte Y... à lui payer la somme de 30 000 euros à titre des dommages et intérêts sur le fondement des articles 366 et 1382 du code civil ;
- ordonner à Brigitte Y... de lui restituer les chiens Ipsos (no RLM 316) et Sifaïe de l'Ubac (no AGA 041), sous astreinte de 50 euros par semaine de retard ;
- enjoindre à Brigitte Y... de lui adresser, dans le mois qui suivra le prononcé de l'arrêt, un certificat de cession du véhicule immatriculé 602 DGT 95 et de régulariser la carte grise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- prendre acte du montant de l'indemnité d'occupation à hauteur de 1 800 euros par mois, à compter du 22 février 2005, par référence au contrat-bail conclu par Brigitte Y... ;
- dire que le notaire sera désigné par la chambre interdépartementale de VERSAILLES et qu'il aura pour mission d'interroger le fichier FICOBA ;
- écarter des débats les pièces no 43 et 66 communiquées par Brigitte Y... ;
- à titre principal, fixer la résidence de Matthieu à son domicile et attribuer à Brigitte Y... un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera de manière usuelle ;
- subsidiairement, dire que Matthieu résidera en alternance chez chacun de ses parents, du lundi soir sortie des classes au lundi matin suivant ;
- très subsidiairement, dire que son droit de visite et d'hébergement s'exercera :
- lors de fins de semaine, du vendredi sorties des classes au lundi matin, à charge pou lui d'accompagner Matthieu au collège ; les jours fériés et/ou non travaillés, contigus à ces fins de semaine, y étant ajoutés ;
- tous les milieux de semaine, du mardi soir sortie des classes au jeudi matin, à charge pour lui d'accompagner Matthieu à ses activités scolaires et extra scolaires et de l'accompagner au collège le jeudi matin ;
- durant l'intégralité des vacance de la Toussaint et de février et durant la moitié des autres vacances scolaires ;
- supprimer sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de Céline, rétroactivement à compter du 1er octobre 2005 - ou antérieurement en fonction des emplois rémunérés de Céline - ou à compter de la date des conclusions d'incident qu'il avait déposées ;
- réduire la contribution pour Matthieu à la somme mensuelle de 150 euros ;
- condamner Brigitte Y... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- condamner Brigitte Y... aux entiers dépens.
Jean-Pierre X... fait valoir que son épouse a définitivement abandonné le domicile conjugal depuis le mois de juillet 2004 et que les incidents concernant les enfants se sont multipliés ; que Brigitte Y... a déménagé en partie le domicile conjugal et qu'elle procède à un harcèlement judiciaire et financier dans le but de lui nuire.
Il ne conteste pas la liaison adultère qui lui est reprochée mais il expose qu'elle a été postérieure à la séparation du couple.
Il justifie sa demande de prestation compensatoire par la disparité de revenus, et de retraite des époux ainsi que par l'importance du patrimoine propre de Brigitte Y... (évalué à 495 000 euros soit 55 % du sien).
Jean-Pierre X... conteste les conclusions du rapport d'expertise qui a posé à son encontre, sur les seules indications de sa femme et de sa fille le diagnostic de "névrose obsessionnelle avec des tendances dépressives" et le comportement anormal qu'il aurait manifesté envers son fils.
Il indique que Brigitte Y... multiplie les demandes pour le discréditer dans son rôle de père et pour voir limiter ses droits à l'égard de ses enfants ; qu'elle viole les obligations de l'autorité parentale conjointe, notamment en ayant inscrit Matthieu-Joseph au collège public Henri-IV.
Il indique qu'il a organisé son emploi du temps afin de pouvoir s'occuper de son fils.
Dans ses conclusions du 8 juin 2007, Brigitte Y... a demandé à la Cour de :
- débouter Jean-Pierre X... de sa demande de sursis à statuer présentée le 18 mai 2005, en ce qu'elle constitue une nouvelle mesure dilatoire et de pression pour bloquer la procédure de divorce et, par voie de conséquence, la procédure de liquidation-partage - étant constaté que les faits visés dans la plainte portent sur un problème de liquidation-partage ;
- débouter Jean-Pierre X... de sa demande de communication de pièces, les pièces demandées ayant déjà été communiquées ou n'existant pas ;
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Jean-Pierre X... ;
- débouter Jean-Pierre X... de sa demande de prestation compensatoire ;
condamner Jean-Pierre X... à lui payer 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- déclarer le juge de la mise en état incompétent pour procéder avant le divorce à des opérations de liquidation-partage ;
- dire qu'elle conservera la jouissance de l'ancien domicile conjugal jusqu'à sa mise en vente amiable ou judiciaire, à charge pour elle de reverser la moitié des loyers encaissés dans le cadre du bail précaire qui a été consenti ;
- entendre Matthieu-Joseph ;
- supprimer tout droit de visite et d'hébergement et dire que Jean-Pierre X... pourra rencontrer son fils dans un lieu neutre ;
- à défaut, dire que Jean-Pierre X... exercera un droit de visite deux fois par semaine (notamment le mercredi après-midi et le dimanche), par périodes de quatre heures, hors vacances scolaires ;
- débouter Jean-Pierre X... de sa demande tendant à voir supprimer sa contribution pour l'entretien et l'éducation de Céline ; et dire que cette contribution sera due jusqu'à ce que la jeune fille ait soutenu sa thèse, soit en septembre 2004 ;
- fixer la contribution de Jean-Pierre X... à l'éducation et à l'entretien de Luce à la somme mensuelle de 500 euros et celle pour Matthieu-Joseph à la somme mensuelle de 250 euros ;
- dire irrecevable la demande tendant à la restitution des chiens ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- condamner Jean-Pierre X... à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- condamner Jean-Pierre X... aux entiers dépens.
Brigitte Y... fait valoir que Jean-Pierre X..., en dépit d'un cursus universitaire très brillant, n'a pu réaliser une carrière professionnelle en adéquation avec ses ambitions, étant perpétuellement licencié des emplois qu'il occupait ; qu'il n'a pas supporté son ascension professionnelle et qu'il est devenu tyrannique, rigide et dominateur.
Elle expose que Jean-Pierre X... employait des méthodes malhonnêtes en se servant de son nom pour éviter d'être déclaré, imposé et de perdre le bénéfice des allocations ASSEDIC.
Brigitte Y... indique que c'est suite à des violences conjugales qu'elle a porté plainte et a dû quitter le domicile conjugal.
Elle conteste les griefs qui lui sont reprochés et qui, selon elle , ne sont pas établis.
Elle évoque la disparité de revenus des époux et estime que les chiffres retenus par Jean-Pierre X... son fantaisistes.
*
Jean-Pierre X... a signifié de nouvelles pièces (no 249, 250 et 251) le 11 juin 2007 ainsi que des conclusions et pièces (no 252, 253, 254 et 255) le 12 juin, jour de prononcé de la clôture et de l'audience de plaidoiries.
Par conclusions du 12 juin 2007, Brigitte Y... en a sollicité le rejet.
*
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la Cour renvoie aux écritures déposées et développées à l'audience, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Considérant que les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées ;
Sur le rejet des pièces et des conclusions
Considérant que, selon l'article 15 du nouveau code de procédure civile, les parties doivent faire connaître mutuellement et en temps utile, les moyens de faits sur lesquels ils fondent leur prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense :
Que, selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Considérant que l'avoué de Jean-Pierre X... a produit des pièces et communiqué des écritures le 11 et le 12 juin 2007 - sans qu'aucune circonstance particulière ne permettre de justifier de la tardiveté de la communication - violant ainsi le principe du contradictoire, alors que le magistrat de la mise en état avait fait injonction aux parties de communiquer leurs pièces dans son programme établi le 8 novembre 2006 et que la clôture avait déjà été reportée plusieurs fois ;
Considérant qu'il y a lieu d'écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par Jean-Pierre X... les 11 et 12 juin 2007 ;
Sur la demande de sursis à statuer
Considérant que Jean-Pierre X... produit la plainte qu'il aurait déposée devant le juge d'instruction ;
Considérant que, d'une part, il ne justifie pas du paiement de la consignation et que, d'autre part, même si la consignation a été payée, les faits invoqués visent plus particulièrement des comptes entre époux qui ne seront examinés que lors de la liquidation ;
Considérant qu'enfin, la tardiveté de la plainte n'a qu'un but dilatoire visant à bloquer la procédure civile en cours - étant relevé que son résultat sera indifférent à la solution du présent litige ;
Sur le prononcé du divorce
Considérant que c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a retenu la violence de Jean-Pierre X..., établie par les certificats médicaux et la condamnation pénale qui a acquis force de chose jugée et qui ne peut donc être remise en question devant la juridiction civile ;
Considérant que le grief d'adultère - que Jean-Pierre X... ne nie pas - sera également retenu à faute ; qu'en effet, cette liaison ne peut être excusée par le fait que les époux étaient déjà séparés, l'introduction d'une demande en divorce ne conférant pas aux époux - encore dans les liens du mariage - une impunité destituant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre ;
Considérant que c'est avec raison que le premier juge à retenu à l'encontre de Brigitte Y... son agressivité envers sa belle-mère, dès lors que l'attestation rédigée par Luce est retirée des débats en raison du lien de filiation qui lui interdit de témoigner dans le cadre du divorce de ses parents ;
Considérant que les autres griefs ne sont pas établis ou qu'ils feront l'objet de comptes entre les époux lors de la liquidation, l'attitude de Brigitte Y... qui entendait préserver ses droits au moment de la rupture ne pouvant s'analyser en une violation des obligations nées du mariage ;
Considérant que le comportement de Jean-Pierre X..., qui refusait notamment la vente de la maison et multipliait les procédures, justifiait les craintes de Brigitte Y... et était un facteur de déséquilibre financier ;
Considérant qu'en définitive, chacun des époux ayant commis des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, il convient de confirmer la décision du juge aux affaires familiales ayant prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés ;
Sur la demande de communication de pièces
Considérant que Jean-Pierre X... demande la communication de nombreuses pièces financières afin de lui permettre d'établir la disparité des revenus des époux ;
Considérant que Brigitte Y... justifie avoir versé son attestation sur l'honneur, prévue à l'article 271 alinéa 2 du code civil, et les pièces financières justifiant ses demandes - notamment ses bulletins de salaire et ses justificatifs de carrière ;
Considérant qu'elle a évalué ses immeubles ;
Considérant que la Cour dispose des éléments pour statuer sur la prestation compensatoire ;
Considérant qu'il convient de débouter Jean-Pierre X... de sa demande de communication de pièces ;
Sur la prestation compensatoire
Considérant qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
Considérant qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la durée du mariage, du temps déjà consacré ou à consacrer pour l'éducation des enfants, de la qualification et de la situation professionnelle des époux au regard du marché du travail, de leurs situations respectives en matière de pension de retraite et de patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
Considérant que les époux sont mariés depuis 27 ans ; que trois enfants sont issus du mariage ;
Considérant que Jean-Pierre X... est âgé de 49 ans et Brigitte Y... de 48 ans ;
Considérant qu'il apparaît que Brigitte Y..., étudiante en médecine au moment du mariage, a suivi son mari - coopérant à PAPEETE - et n'a obtenu son diplôme qu'en juin 1987 (inscription à l'Ordre des médecins en septembre 1987) ;
Considérant qu'elle sera médecin vacataire à la PMI du Val-d'Oise et n'obtiendra un CDI qu'en décembre 1996 ;
Considérant qu'en mai 1998, elle passera les concours de médecin territorial qui lui apporteront des salaires conséquents ;
Considérant qu'elle a déclaré des revenus annuels
en 2004 de 21 220 euros
en 2005 de 47 156 euros
Considérant qu'elle a déclaré sur l'honneur avoir perçu en 2007 la somme de 47 758 euros, soit 3 692,08 euros par mois ;
Considérant qu'elle a produit ses bulletins de salaire de janvier à mars 2007; que ce dernier fait état d'un cumul net fiscal de 11 571 euros, soit 3 857 euros par mois ;
Considérant qu'elle perçoit le loyer (selon le bail précaire) de la maison de BESSANCOURT ;
Considérant que depuis avril 2007, elle ne touche plus d'allocations familiales ;
Considérant que les pensions pour les enfants à charge ont pour fonction de subvenir à leur entretien et ont pour vocation de s'arrêter dès que ceux-ci sont indépendants ;
Considérant qu'étant fonctionnaire, Brigitte Y... est assurée de garder son emploi et d'être en retraite en 2018 ; que sa pension sera fixée en tenant compte du fait qu'elle aura côtisé 20 ans dans des condition optimales ;
Considérant que Brigitte Y... a justifié de ses charges, notamment du remboursement de crédits par mensualités de 2 093 euros, de l'entretien du domicile de BESSANCOURT (150 euros par mois) et de ses charges courantes ;
Considérant qu'elle est propriétaire de la nue-propriété d'une maison sise à LAMORLAYE (7/21e évaluée à 466 666 francs) et d'un appartement à NARBONNE (6/8e) ;
Considérant que l'évaluation de ces biens résulte de l'acte de donation partage de 1998 et doit donc être réactualisée - Jean-Pierre X... avançant, sans être démenti, la somme de 490 000 euros ;
Considérant que Brigitte Y... possède un CODEVI ;
Considérant que Jean-Pierre X... a été diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de PARIS en 1985 ; qu'en 1992 il a un diplôme d'expert-comptable ;
Considérant que son curriculum vitae indique :
- que de 1985 à 1986 il a été employé chez SPIE BATIGNOLE ;
- que de 1985 à 1991, il a été chargé de mission ;
- que de 1989 à 1991 il a été employé chez SAGEM ;
- que de 1992 à 1997, il a été directeur général associé chez BURTON CORBLIN ;
- que de 1998 à 2001 il a été directeur commercial d'un compte international de GLOBAL SUPPORT MANAGER ;
- que de 2001 à 2003 il a travaillé chez ELEMICA EUROPE ;
- en 2003, commercial et consultations chez AXESSIO ;
- le 1er décembre 2005, consultant chez SASFEELOE ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des salaires qu'il a perçus depuis 1985 que ses revenus étaient très supérieurs à ceux de son épouse ;
Considérant qu'il a déclaré
en 2004 43 042 euros
en 2005 82 453 euros (dont 17 154 euros d'indemnité de licenciement)
Considérant qu'il a produit son bulletin de paye d'avril 2007 qui portait un cumul net imposable de 14 354 euros correspondant à un salaire mensuel de 3 588 euros ;
Considérant qu'il a détaillé ses charges ; qu'il indique prendre en charge le remboursement de deux prêts par mensualités de 2 015 et 307 euros mais qu'il ne justifie pas du paiement du premier d'entre eux ;
Considérant qu'il ne vit pas à EMERY et qu'il ne justifie pas du paiement du loyer, des taxes et des impôts afférent à ce bien ;
Considérant qu'il a refait sa vie ; que sa compagne perçoit des revenus mensuels de 1 524 euros et qu'elle a justifié de ses charges ;
Considérant que si Jean-Pierre X... a eu une carrière moins linéaire que celle de Brigitte Y..., il a perçu jusqu'en 2005 des revenus plus importants que ceux de son épouse et qu'après cette date ses revenus ont été à peu près équivalents à ceux de cette dernière, si l'on considère les charges et revenus de chacun ;
Considérant que l'estimation de ses droits à la retraite démontre qu'il a régulièrement travaillé ; que Jean-Pierre X... indique devoir percevoir à 65 ans la somme mensuelle de 2 580 euros ;
Considérant que Jean-Pierre X... indique des biens immobiliers pour mémoire mais qu'il a hérité de son père la somme de 7 038 euros ;
Considérant que le couple possède une maison évaluée à 700 000 euros ;
Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et notamment de la disparité de revenus ayant existé entre les époux (tempérée par leurs patrimoines respectifs) et du temps qu'a passé Brigitte Y... à élever les enfants, il convient de débouter Jean-Pierre X... de sa demande de prestation compensatoire et de confirmer la décision du premier juge qui l'a condamné à verser à Brigitte Y... un capital de 38 000 euros à ce titre ;
Sur l'usage du nom marital
Considérant que le mariage a duré 27 ans ;
Considérant que Brigitte Y... a justifié utiliser le nom marital dans ses relations professionnelles ;
Considérant qu'elle a encore un enfant mineur à charge ; qu'il est de l'intérêt de ce dernier de porter le même nom que sa mère ;
Considérant qu'il convient d'autoriser Brigitte Y... à conserver l'usage du nom marital ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Considérant que le prononcé du divorce aux torts partagés exclut l'application de l'article 266 du code civil ;
Considérant que, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, aucun des époux ne démontre que le comportement de son conjoint lui ait causé un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal ;
Considérant que Jean-Pierre X... et Brigitte Y... seront déboutés de leurs demandes ;
Sur la restitution des chiens
Considérant que, d'une part, la demande est irrecevable en appel comme n'ayant pas été formalisée devant le premier juge ;
Que, d'autre part, les chiens étant meubles par destination, s'il s'avérait qu'ils soient en la possession de Brigitte Y... - ce que celle-ci discute - le juge liquidateur serait seul compétent pour statuer sur leur attribution ;
Sur la jouissance du domicile conjugal
Considérant qu'il résulte des écritures de Jean-Pierre X... qu'il a refait sa vie et qu'il demeure chez sa compagne ;
Considérant qu'au surplus, la maison est en cours de vente ;
Considérant qu'il n'y a donc pas lieu de modifier la décision du premier juge sur l'attribution à Brigitte Y... de cette demande jusqu'à sa vente ;
Sur le véhicule automobile
Considérant que le juge du divorce est incompétent pour connaître de cette demande ; qu'il convient de renvoyer Jean-Pierre X... à se pourvoir devant le juge liquidateur ;
Sur le partage anticipé du régime matrimonial
Considérant que le conseiller de la mise en état était incompétent pour examiner cette demande ;
Considérant qu'il convient de renvoyer Jean-Pierre X... à se pourvoir devant le juge liquidateur ;
Sur la contribution paternelle à l'éducation et à l'entretien des enfants majeures
Considérant que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources et des besoins de ceux-ci ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant ;
concernant Céline
Considérant que Céline est doctorante à l'université ; qu'elle perçoit depuis le 1er octobre 2005 (et jusqu'au 30 septembre 2008) une bourse d'étude de 1 530 euros bruts ; qu'elle est élève-avocat et habite un logement meublé pour un loyer mensuel de 1 000 euros ;
Considérant que Brigitte Y... a souscrit un prêt bancaire de 3 000 euros pour financer la préparation du CAPA et qu'elle rembourse par mensualités de 256,56 euros ;
Considérant qu'elle justifie de frais d'inscription pour le DEA (513,57 euros), d'achats de livres (350 euros) et d'inscription au master (1 500 euros) ;
Considérant qu'en fonction des revenus des parents et de la bourse d'étude que perçoit Céline, il convient de réduire, à compter du présent arrêt, la contribution de Jean-Pierre X... à son éducation et à son entretien à la somme mensuelle de 300 euros ;
Considérant que Jean-Pierre X... sera débouté de sa demande de remboursement de trop-perçu, eu égard aux frais que Brigitte Y... a dû débourser pour l'enfant ;
concernant Luce
Considérant que Luce est étudiante en médecine à LILLE ;
Considérant que ses frais d'inscription se sont élevés à 3 224 euros ;
Considérant qu'elle bénéficie de cours de soutien ; que son loyer s'élève à 200 euros par mois ;
Considérant qu'eu égard au revenus de ses parents et aux frais courants d'une jeune fille poursuivant des études de ce niveau, il convient de fixer, à compter du présent arrêt, la contribution de Jean-Pierre X... à son éducation et à son entretien à la somme mensuelle de 500 euros ;
Sur les mesures concernant Matthieu-Joseph
Considérant que Matthieu-Joseph a demandé à être entendu ;
Considérant qu'eu égard à son âge et aux difficultés existant entre ses parents, cette audition paraît nécessaire avant de statuer définitivement sur sa résidence habituelle, sur le droit de visite et d'hébergement et sur la contribution pour son entretien et son éducation ;
Considérant qu'il convient de surseoir à statuer sur les demandes concernant Matthieu-Joseph et de dire que les mesures édictées par le juge aux affaires familiales continueront à s'appliquer jusqu'à la prochaine décision à intervenir après audition de l'enfant ;
Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Considérant qu'il convient également de sursoit à statuer sur ces demandes ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,
ÉCARTE des débats les pièces (no 249 à 255) et conclusions signifiées par Jean-Pierre X... les 11 et 12 juin 2007 ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
REJETTE la demande de communication de pièces présentée par Jean-Pierre X... ;
RÉFORME le jugement rendu le 3 août 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PONTOISE sur le montant des contributions dues pour les enfants majeures, et statuant à nouveau sur ce point :
- FIXE, à compter du présent arrêt, la contribution de Jean-Pierre X... à l'éducation et à l'entretien de sa fille Céline à la somme mensuelle de 300 euros ;
- FIXE, à compter du présent arrêt, la contribution de Jean-Pierre X... à l'éducation et à l'entretien de sa fille Luce à la somme mensuelle de 500 euros ;
- DIT que ces contributions seront réévaluées le 1er septembre de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er septembre 2008 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série parisienne) publié par l'INSEE (tel.01.41.17.50.50 ou 66.11, minitel 3615 code INSEE, internet: www.insee.fr http://www.insee.fr$gt;), l'indice de base étant le dernier publié à la date de la présente décision ;
DÉBOUTE Jean-Pierre X... de ses demandes relatives aux chiens, à la voiture, à l'attribution du domicile conjugal et à la liquidation anticipée du régime matrimonial ;
CONFIRME le surplus des dispositions du jugement, à l'exception de celles relatives à la résidence de Matthieu-Joseph, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution pour son entretien et son éducation ;
SURSOIT À STATUER sur ces mesures et sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et :
- DIT que Matthieu-Joseph sera entendu par madame BIONDI, conseiller le 10 octobre 2007 à 9H30 et que l'enfant sera convoqué personnellement par le greffe ;
- DIT que jusqu'à la prochaine décision à intervenir après audition du mineur, les mesures édictées par le premier juge le concernant continueront à recevoir application ;
- DONNE INJONCTION aux parties de conclure sur les mesures relatives à Matthieu-Joseph :
- Jean-Pierre X... avant le 13 novembre 2007
- Brigitte Y... avant le 20 novembre 2007
- DIT que la clôture du dossier sera prononcée le 11 décembre 2007 et que l'affaire sera plaidée à l'audience collégiale du 8 janvier 2008 à 14 heures ;
RÉSERVE les dépens ;
ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT
Madame Sylvaine COURCELLE, Président, qui l'a prononcé
Madame Denise VAILLANT, Greffier présente lors du prononcé
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT