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11/09/2007 | FRANCE | N°04/01644

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 2007, 04/01644


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES







Code nac : 80C

6ème chambre









ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 11 SEPTEMBRE 2007



R.G. No

06/04469-06/04496

Jonction



AFFAIRE :



Association AREPA

en la personne de son représentant légal



C/

Gilles X...








Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt

No

Chambre :

Section : Encadrement

No RG : 04/01644







Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 SEPTEMBRE 2007

R.G. No

06/04469-06/04496

Jonction

AFFAIRE :

Association AREPA

en la personne de son représentant légal

C/

Gilles X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt

No Chambre :

Section : Encadrement

No RG : 04/01644

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Association AREPA

en la personne de son représentant légal

...

92245 MALAKOFF

Représentée par Me Philippe TROUCHET,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 84

substitué par Me FRESNEAU

PREMIÈRE APPELANTE

****************

Monsieur Gilles X...

...

78600 LE MESNIL LE ROI

Non comparant -

Représenté par Me Yves GRAUR,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1361

DEUXIÈME APPELANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,

Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

FAITS ET PROCÉDURE,

Statuant sur les appels régulièrement formés par l'association AREPA, le 16 novembre 2006 et par Monsieur Gilles X..., le 21 novembre 2006, à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, Section Encadrement, en date du 5 octobre 2006, qui, dans un litige opposant ladite association à Monsieur X...,, a :

Fixé le salaire mensuel moyen de Monsieur X... sur les trois derniers mois à la somme brute de 3.570,36 €;

Condamné l'association AREPA à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :

1.800 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement;

45.478 € à titre du paiement brut d'astreinte, y compris les congés payés, somme ayant le caractère de salaire soumis à charges sociales employeur et salarié;

800 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Ordonné la remise à Monsieur X... d'une attestation ASSEDIC et des bulletins de salaire conformes aux dispositions de ce jugement;

Dit que les intérêts courront au taux légal à compter du prononcé de ce jugement, sans capitalisation des intérêts échus;

Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de ce jugement hors le cas où elle est de droit;

Débouté Monsieur X... de toutes ses autres demandes;

Débouté l'association AREPA de sa demande reconventionnelle;

Condamné l'association AREPA au paiement des entiers dépens de l'instance.

Monsieur Gilles X... a été embauché par l'association AREPA, le 10 août 1998, par contrat à durée déterminée en qualité d'assistant de résidence, indice 280. A l'expiration de ce contrat, la relation contractuelle s'est poursuivie entre les parties par six contrat à durée déterminée successifs, le dernier en date du 2 août 1999.

Le 30 août 1999 les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel Monsieur X... était engagé en qualité de directeur de résidence, position Cadre III A, moyennant un salaire de base de 20.000 F pour 169 heures augmenté d'un treizième mois. Le lieu de travail était fixé à la Résidence "Nadar", à Rueil-Malmaison (Hauts de Seine).

Le contrat de travail comportait par ailleurs les dispositions suivantes, ainsi rédigées :

"Conditions particulières :

Un système de garde et de surveillance étant en place dans la Résidence, le Directeur n'est pas soumis à un régime d'astreinte ou à une quelconque obligation ou sujétion en dehors de son travail.

Toutefois, il peut être amené exceptionnellement à intervenir en dehors de son temps de travail et donc à assurer un temps de travail effectif.

Compte tenu du caractère exceptionnel de ces interventions, les parties conviennent qu'elles sont rémunérées forfaitairement et font partie intégrante du salaire."

Le contrat de travail ne prévoyait pas de logement de fonction. Monsieur X... pourvoyait lui-même à son logement et habitait à proximité de son lieu de travail.

Après avoir été convoqué, par lettre du 8 juin 2001, à un entretien préalable qui s'est tenu le 18 juin 2001, Monsieur X... a été licencié par lettre du 2 juillet 2001, pour encaissements non effectués, perception indue d'une redevance alors que le résident était décédé, non transmission au Siège de données permettant l'établissement de facturations, non-atteinte des objectifs qui lui avaient été impartis et, plus généralement, pour graves manquements professionnels, laisser-aller et laxisme et manque de rigueur et de sérieux dans le suivi de la gestion de la résidence qu'il dirigeait. Le salarié a été dispensé d'effectuer son préavis.

L'association AREPA emploie au moins onze salariés et est pourvue d'institutions représentatives du personnel. Elle dispose de plusieurs établissements.

Les parties étaient soumises à l'Accord collectif dit "Accord collectif SCIC" conclu entre les organisations syndicales et la Société Centrale Immobilière de la Caisse des Dépôts et Consignations, le 5 mars 1987, et tenant lieu de convention collective.

Monsieur X... ne justifie pas avoir perçu d'allocations chômage.

Estimant avoir fait l'objet d'un licenciement nul, de surcroît sans cause réelle et sérieuse, et faisant valoir qu'il n'était pas rempli de ses droits quant à la rémunération qui lui était due pour les périodes de travail effectif qu'il considérait avoir effectuées, Monsieur X... a saisi la juridiction prud'homale, le 8 avril 2002, de diverses demandes.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, Monsieur X... demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaires et accessoires, ainsi que de nullité du licenciement, paiement des salaires depuis le licenciement et des autres accessoires découlant de la rupture;

Constater la nullité du licenciement;

Dire que ce licenciement est également sans cause réelle et sérieuse;

Ordonner la réintégration de Monsieur X... dans son poste de Directeur au sein de l'association AREPA sous astreinte de 100 € par jour de retard;

Dire que la totalité des temps de travail doit être considérée comme du travail effectif;

Condamner l'association AREPA à verser à Monsieur X... les sommes de :

82.824,49 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires;

8.282,44 € au titre des congés payés afférents;

6.902,04 € au titre du treizième mois afférents aux rappels de salaires;

62.508 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information par l'employeur de l'ouverture des droits à repos compensateur et des congés payés afférents;

253.495,56 € au titre des salaires dûs depuis le licenciement;

42.844,32 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil;

Subsidiairement, si par extraordinaire la cour ne considérait pas que la période où Monsieur X... exerçait la fonction de directeur de résidence constitue du travail effectif, mais une simple astreinte,

Dire que cette astreinte doit être rémunérée et condamner à ce titre l'association AREPA à payer à Monsieur X... la somme de 82.824,49 € correspondant à la rémunération du salarié au taux horaire;

Subsidiairement,

Condamner l'association AREPA à payer à Monsieur X... la somme de 21.111,11 € au titre de l'indemnité d'astreinte pour la période du 1er septembre 1999 au 1er juillet 2001 pendant laquelle celui-ci était directeur;

Condamner l'association AREPA à payer à Monsieur X..., pour la période du 10 août 1998 au 1er mars 1999 pendant laquelle celui-ci était garde de résidence, les sommes de :

54.866,90 € à titre de rappel de salaire;

5.486,69 € au titre des congés payés afférents;

4.572,24 € au titre des rappels de treizième mois;

26.921,93 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur l'ouverture des droits à repos compensateurs;

Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil;

Condamner l'association AREPA à payer à Monsieur X... la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamner l'association AREPA aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur X... fait notamment valoir, en ce qui concerne son licenciement, que celui-ci est non seulement mal fondé en invoquant à cet égard la violation des dispositions de l'article 13 du règlement intérieur de l'AREPA prévoyant qu'aucun licenciement ne pourra être effectué sans que les délégués du personnel du collège du salarié concerné ne soient informés huit jours avant la notification de la décision à ce dernier, mais qu'il est en outre nul compte tenu de l'absence de délégation de pouvoir et de signature du signataire de la lettre de licenciement, Monsieur Z..., directeur des ressources humaines, alors que les statuts de l'association réservent ce pouvoir au conseil d'administration et, le cas échéant, à son président.

En ce qui concerne ses demandes de rappel de salaire, Monsieur X... fait valoir qu'en sus de son horaire normal de travail à temps complet en tant que directeur de résidence, il était tenu d'assurer la sécurité et le bien-être quotidien des résidents à toute heure du jour et de la nuit du lundi matin au vendredi soir, de sorte qu'il ne pouvait quitter l'établissement afin de pouvoir répondre à tout moment aux sollicitations des résidents et faire face, le cas échéant, à toutes les situations d'urgence; que cette obligation d'assurer une permanence de service et d'être ainsi dans une situation de disponibilité permanente sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, lui était imposée par son employeur, de sorte qu'il se trouvait en état permanent de travail effectif, nonobstant le fait qu'aucune astreinte, garde ou permanence ne soit prévue pour les fonctions de directeur par l'Accord SCIC et ses avenants ainsi que par son contrat de travail; qu'il en était de même du temps où il exerçait les fonctions d'assistant de résidence, l'AREPA ayant établi des notes de service interdisant aux gardes de recevoir la visite d'amis ou de la famille ou encore de s'absenter durant leurs gardes. Il soutient qu'il ne se trouvait pas en astreinte, dès lors qu'il devait accomplir d'innombrables tâches en se tenant, soit sur les lieux de l'entreprise lorsqu'il exerçait les fonctions d'assistant de résidence, soit à proximité immédiate dans un logement imposé par l'employeur, sans pouvoir vaquer à ses obligations personnelles.

Monsieur X... estime avoir, compte tenu de tout ce qui précède, avoir accompli 74 heures hebdomadaires de travail effectif, du lundi au vendredi, en sus de sa durée normale de travail et considère que ces heures doivent être comptabilisées comme des heures de travail effectif et donc comme des heures supplémentaires.

A titre subsidiaire, au cas où la cour ne retiendrait pas que les temps de présence de Monsieur X... en qualité de directeur ne doivent pas recevoir la qualification de travail effectif, le salarié demande qu'ils soient considérés comme une astreinte devant être rémunérée selon le taux horaire qui lui était applicable en sa qualité de directeur.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, l'Association AREPA demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que Monsieur X... n'effectuait aucun travail effectif en dehors de ses horaires contractuels, et jugé que le licenciement de Monsieur X... était fondé;

Infirmer le jugement pour le surplus;

En conséquence,

Débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Limiter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 18.294 € correspondant aux salaires des six derniers mois, en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail;

En tout état de cause,

Condamner Monsieur X... à verser à l'AREPA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamner Monsieur X... aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'association AREPA fait notamment valoir, en ce qui concerne le licenciement, que la demande de nullité formulée par Monsieur X... est irrecevable, en application de l'adage "pas de nullité sans texte" qui exclut le prononcé d'une nullité non prévue par le législateur; que cette demande est au surplus dépourvue de fondement dès lors que la lettre de licenciement peut être signée par l'employeur ou son représentant et que la délégation reçue par celui-ci n'est pas nécessairement écrite dès lors qu'il agit effectivement au nom de l'entreprise dans laquelle il exerce; que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont fondés.

En ce qui concerne les demandes de rappel de salaire, l'association AREPA conteste que Monsieur X... se soit trouvé, en sus de son horaire normal de travail à temps complet, en situation de travail effectif; qu'ainsi, pour la période pendant le salarié a travaillé en qualité d'assistant de résidence, si les contrats de travail mentionnaient que l'intéressé était logé dans une chambre de garde mise à sa disposition, aucune obligation n'était mise à sa charge en dehors des heures de travail de sorte qu'il pouvait vaquer librement à des occupations personnelles; que Monsieur X... ne peut se prévaloir des contrats de travail faisant mention d'une astreinte en dehors du temps de permanence, qui sont établis pour les gardes, qui représentent une catégorie différente de salariés; que pour la période pendant laquelle le salarié a travaillé en qualité de directeur de résidence, il n'était pas tenu d'être présent sans désemparer dans l'établissement du lundi 7 Heures au Vendredi 19 Heures et pouvait vaquer librement à des occupations personnelles; qu'aucune conséquence ne peut être déduite du fait que son employeur lui avait demandé pour plus de commodités de résider à proximité de la résidence; qu'en cas d'incident justifiant sa présence dans l'établissement en dehors de ses horaires de travail et notamment la nuit, une rémunération contractuelle forfaitaire avait été convenue entre les parties; qu'aucune astreinte n'était prévue aux contrats de travail et n'a jamais été mise à la charge de Monsieur X..., le contrat à durée indéterminée allant jusqu'à exclure expressément toute obligation pour le salarié en dehors de son temps de travail de 169 heures hebdomadaires.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de joindre les appels (RG no 06/4469 et 06/04496) de l'association AREPA et Monsieur Gilles X... sur lesquels la Cour rendra une seule décision.

Sur la demande de Monsieur X... tendant à ce que la totalité de ses temps de travail soit considérés comme des temps de travail effectif :

Attendu que Monsieur X... a occupé, du 17 août 1998 au 30 août 1999, les fonctions d'assistant de résidence, et non celles de garde remplaçant; que c'est dès lors de manière inopérante que Monsieur X... invoque les dispositions applicables aux gardiens; qu'il incombe à la cour de déterminer si, du fait de ses fonctions d'assistant de résidence, il était ou non tenu d'assurer dans l'établissement concerné, en plus de ses horaires de travail, une présence permanente afin de répondre, à la demande de son employeur, à d'éventuelles sollicitations;

Attendu que les différents contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 17 août 1998 et le 2 août 1999 mentionnaient que l'horaire de travail était "défini selon le planning de la Résidence" et renvoyaient expressément à une annexe 4 intitulée "Obligations professionnelles des assistants de résidence"; que cette annexe comportait les dispositions suivantes :

- "le temps de présence au bureau se décomposera ainsi : 9 Heures - 12 Heures et 14 Heures - 18 Heures. L'assistant de résidence a droit à son congé hebdomadaire de 2 jours et aux jours fériés payés.

- "L'assistant de résidence logera dans la chambre dite «de garde$gt;$gt; mise à sa disposition".

Que s'il n'est produit aux débats aucune pièce faisant état d'une quelconque obligation imposée à Monsieur X... en sa qualité d'assistant de résidence en dehors des horaires de travail ci-dessus mentionnés, il n'en demeure pas moins que le salarié avait l'obligation de loger sur place dans la chambre de garde mise à sa disposition par l'employeur; que ce logement ne peut dès lors être considéré comme un avantage en nature, mais comme un accessoire considéré par les parties comme indispensable à l'exercice de ses fonctions d'assistant de résidence; qu'il apparaît à cet égard que l'obligation de loger sur place pendant la durée de chacun des contrats à durée déterminée, hormis la période des congés et des jours fériés, pour laquelle des remplaçants étaient embauchés, avait pour finalité de permettre à l'association AREPA, en cas d'incident survenant dans une résidence accueillant des personnes âgées, de pouvoir compter à toute heure du jour ou de la nuit sur le salarié afin d'être à même de prendre sur-le-champ les mesures nécessaires au bien-être des résidents;

Qu'ainsi, Monsieur X... avait l'obligation, à partir d'un local spécialement aménagé à cet effet, de répondre à tout moment aux sollicitations de son employeur ou d'un résident; que le salarié étant de ce fait empêché de vaquer librement à ses occupations personnelles, la période comprise entre le 10 août 1998 et le 30 août 1999 et située dans la semaine, du lundi matin au vendredi soir, en dehors de l'horaire de travail prévu à l'annexe IV, s'analyse en un temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel;

Attendu que le contrat à durée indéterminée du 30 août 1999 engageant Monsieur X... en qualité de directeur de résidence comporte les clauses suivantes, ainsi rédigées :

"Au-delà de la durée légale du temps de travail hebdomadaire et pendant toute la durée du présent contrat, Monsieur Gilles X... s'engage à consacrer toute son activité à l'AREPA (...);

"Un système de garde et de surveillance étant en place dans la résidence, le directeur n'est pas soumis à un régime d'astreinte ou à une quelconque obligation ou sujétion en dehors de son travail;

"Toutefois il peut être amené exceptionnellement à intervenir en dehors de son temps de travail et donc à assurer un temps de travail effectif;

"Compte tenu du caractère exceptionnel de ces interventions, les parties conviennent qu'elles sont rémunérées forfaitairement et font partie intégrante de son salaire;

Qu'il s'ensuit que si, formellement, Monsieur X..., en tant que directeur de résidence, ne se voyait pas imposer un régime d'astreinte, il n'en était pas moins contractuellement tenu de répondre à tout instant, y compris en dehors de son temps de travail, aux sollicitations de l'association AREPA et effectuer alors un temps de travail effectif; qu'à cet égard, l'obligation imposée au salarié d'habiter à proximité de la résidence, ainsi que l'établit une attestation en date du 29 novembre 1999 de la responsable du service des foyers-logements de l'association AREPA, produite par le salarié, constituait une garantie pour lui l'employeur de pouvoir disposer à tout instant, en cas d'urgence, des services de Monsieur X...;

Qu'il est ainsi établi que Monsieur X... avait l'obligation, en tant que directeur de résidence, de se trouver en dehors de ses horaires de travail, sinon à son domicile du moins non loin de celui-ci, afin d'être à même de répondre à tout moment à une éventuelle sollicitation de son employeur; qu'il se trouvait ainsi, chaque semaine du lundi matin au vendredi soir, en dehors de ses horaires de travail, en période d'astreinte, laquelle période, tout en ne constituant pas un temps de travail effectif, devait cependant être indemnisée en tant que telle, indépendamment de ses heures de travail effectif, peu important qu'il n'ait reçu aucune sollicitation de son employeur;

Sur les demandes de rappels de salaire de Monsieur X... pour heures supplémentaires :

Attendu que Monsieur X... ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires que pour la période du 10 août 1998 au 30 août 1999, pour le temps de travail effectif accompli chaque semaine, du lundi matin au vendredi soir, en dehors de l'horaire de travail, en qualité d'assistant de résidence;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 212-5 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable, les heures supplémentaires effectuée au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, alors fixée à 39 heures, donnent lieu à une majoration de 25 % du salaire à partir de la 40ème heure jusqu'à la 47ème incluse, et à une majoration de 50 % pour les heures suivantes;

Que la période de travail effectif hebdomadaire, en dehors de l'horaire de travail de Monsieur X... tel que fixé à l'annexe 4 précitée des contrats à durée déterminée, commençait le lundi de 12 Heures à 14 Heures, reprenait le même jour à 18 Heures jusqu'au lendemain 9 Heures et ainsi de suite jusqu'au vendredi à 14 Heures; qu'il s'ensuit que chaque semaine, le salarié accomplissait en sus de ses horaires de travail contractuellement prévus 70 heures supplémentaires;

Que compte tenu du salaire mensuel brut de 8.940 F fixé par les contrats à durée déterminée pour la période du 10 août 1998 au 30 août 1999, le salaire brut horaire était de 52,89 F; qu'il s'ensuit que pour chaque semaine, Monsieur X..., qui ne formule aucune demande relative à une majoration pour travail de nuit, est en droit de prétendre, au titre des 7 premières heures supplémentaires devant être majorées de 25 %, à la somme de 462, 84 F et, au titre des 63 autres heures supplémentaires devant être majorées de 50 %, à la somme de 4.998,10 F;

Qu'en conséquence, il convient de condamner l'association AREPA à payer à Monsieur X... au titre des heures supplémentaires effectuées du 10 août 1998 au 10 août 1999, 283.968,88 F auxquels il convient d'ajouter, pour la période du 10 au 30 août 1999, 16.382,82 F, soit un total de 300.351,70 F, ce qui représente une somme de 45.788,32 €, ainsi que la somme de 4.578,83 € au titre des congés payés afférents;

Sur la demande de Monsieur X... tendant au paiement d'une indemnité au titre de son astreinte pour la période du 1er septembre 1999 au 1er juillet 2001 :

Attendu qu'en ce qui concerne les fonctions de directeur de résidence qu'il a exercées à compter du 30 août 1999, Monsieur X... était en droit de prétendre à la rémunération des périodes d'astreinte qu'il a effectuées du 1er septembre 1999 au 1er juillet 2001; qu'une telle rémunération ne fait l'objet d'aucune disposition conventionnelle;

Que n'ayant pas obtenu le paiement de ces périodes d'astreinte, Monsieur X... a subi de ce fait un préjudice qui doit être réparé; que compte tenu des explications des parties et des pièces qu'elles ont produites aux débats, la cour est en mesure d'évaluer le montant de ce préjudice à la somme de 9.500 € au paiement de laquelle il convient de condamner l'association AREPA;

Sur la demande de Monsieur X... tendant au paiement d'un rappel de treizième mois :

Attendu qu'il résulte des mentions portées sur les bulletins de salaire de Monsieur X... pour la période au cours de laquelle il exerçait les fonctions d'assistant de résidence, qu'il percevait une indemnité de treizième mois;

Qu'il s'ensuit que Monsieur X... est en droit de percevoir un supplément d'indemnité de treizième mois, calculé sur la base des rappels de salaire qui lui ont été accordés pour cette période; que ces rappels de salaire étant de 45.788,32 €, il convient de condamner l'association AREPA à lui verser, au titre du supplément de treizième mois lui étant dû, la somme de 3.815,69 €;

Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information sur l'ouverture des droits à repos compensateurs :

Attendu que Monsieur X... était en droit de prétendre, au titre de la période de travail effectif qu'il avait effectuée en sus de ses horaires de travail pendant la période du 10 août 1998 au 30 août 1999, à des repos compensateurs dont il a été privé, faute d'avoir été informé par son employeur de ses droits à cet égard;

Attendu que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents;

Que la cour, compte tenu des explications des parties à l'audience et des pièces qu'elles ont produites aux débats est en mesure d'évaluer le montant de cette indemnité à la somme de 15.000 € au paiement de laquelle il convient de condamner l'association AREPA;

Sur la demande de Monsieur X... tendant à ce que soit constatée la nullité de son licenciement et ordonné sa réintégration dans l'entreprise :

Attendu que la lettre de licenciement du 2 juillet 2001 est signée du Directeur des Ressources Humaines;

Attendu qu'une personne faisant partie de l'entreprise peut recevoir mandat de l'employeur pour procéder au licenciement d'un salarié; qu'il importe dès lors à la cour de rechercher si le Directeur des Ressources Humaines a régulièrement reçu mandat de l'association pour prononcer le licenciement de Monsieur X...;

Attendu que les statuts de l'association indiquent en leur article 11 que son Président, responsable de la bonne marche de l'association et de sa bonne gestion économique et financière, exerce un certain nombre de fonctions dont celles de recruter, nommer et licencier le personnel salarié, d'assurer sa gestion et d'exercer à son égard le pouvoir disciplinaire; que le Président peut déléguer ses pouvoirs et sa signature à un administrateur ou au directeur général avec l'accord du conseil d'administration; que selon leur article 13, le directeur général peut, après accord du Président, déléguer aux agents qu'il aura désignés une partie de ses attributions qui lui ont été confiées par le Président, ainsi que sa signature; qu'ainsi, la possibilité pour un membre de l'association de prononcer le licenciement d'un salarié est expressément admise par les dispositions précitées des statuts, sous la forme d'une subdélégation de pouvoirs ou de signature consenties par le directeur général lui-même bénéficiaire d'une telle délégation de la part du Président;

Attendu qu'aucune disposition légale ni aucune disposition conventionnelle applicable en l'espèce n'exige qu'une délégation ou subdélégation de pouvoir ou de signature concernant le licenciement d'un salarié soit donnée par écrit; que celle-ci peut être donné verbalement et même tacitement du seul fait que l'employeur a eu connaissance des actes accomplis par la personne agissant en son nom et ne s'y soit pas opposée;

Qu'il apparaît en l'espèce que le licenciement de Monsieur X... a été prononcé par le Directeur des Ressources Humaines avec le plein accord du Président de l'association; qu'il s'ensuit qu'il a régulièrement reçu pour ce faire mandat de l'association AREPA;

Qu'il convient, en conséquence, de débouter Monsieur X... de cette demande;

Sur la demande de Monsieur X... tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse :

Attendu que l'article 13 des statuts de l'AREPA disposent qu'aucun licenciement, mutation d'office ou mise à pied ne pourra être effectué sans que les délégués du personnel du collège de l'intéressé soient confidentiellement informés huit jours avant la notification de la décision à l'agent; que l'intéressé sera consulté par ces délégués sur l'opportunité de leur faire communiquer son dossier et devra donner cette autorisation par écrit; que les délégués pourront alors en accord avec lui provoquer une réunion comprenant autant de représentants de la direction que de délégués du personnel;

Attendu qu'il est constant que la procédure de licenciement de Monsieur X... a été menée jusqu'à son terme, sans que ces dispositions conventionnelles aient été suivies par l'employeur, alors qu'elles constituaient pour le salarié, menacé d'un licenciement disciplinaire, une garantie de fond, protectrice de ses intérêts;

Qu'il s'ensuit que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse;

Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Attendu que Monsieur X..., né en 1954, avait, au jour de son licenciement, une ancienneté de près de près de trois ans dans l'entreprise; que l'association AREPA employant habituellement au moins onze salariés, Monsieur X... est en droit de prétendre, en application des dispositions de l'article L 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, au paiement de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant de la perte de son emploi d'un montant au moins égal à celui des rémunérations qu'il a perçues au cours des six derniers mois ayant précédé la rupture de son contrat de travail

Que la cour dispose des éléments suffisants d'appréciation pour fixer le montant du préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement à la somme de 26.000 € au paiement de laquelle il convient de condamner l'association AREPA;

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Attendu qu'en application de l'article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée; qu'elle ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande; qu'elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu'une année entière se sera écoulée;

Que dans la limite des principes ci-dessus énoncés, il convient de faire droit à cette demande;

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'équité commande d'accorder à Monsieur X... la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

ORDONNE la jonction des affaires no 06/04469 et 06/04496,

INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

DIT que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse;

CONDAMNE, en conséquence, l'association AREPA à payer à Monsieur X... la somme de :

26.000 €

(VINGT SIX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;

DIT qu'entre le 10 août 1998 et le 30 août 1999, chaque semaine, du lundi 9 Heures au vendredi 18 Heures inclus représente un temps de travail effectif;

CONDAMNE, en conséquence, l'association AREPA à verser à Monsieur X... :

à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires la somme de 45.788,32 €

(QUARANTE CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES), ainsi que celles de

4.578,83 €

(QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CENTIMES) au titre des congés payés afférents et de

3.815,69 €

(TROIS MILLE HUIT CENT QUINZE EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES) au titre du supplément de treizième mois; dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 8 août 2002, date de l'audience du bureau de conciliation;

Dit qu'entre le 30 août 1999 et le 1er juillet 2001, les périodes situées chaque semaine, du lundi 9 Heures au vendredi 18 Heures inclus, en dehors de l'horaire de travail de Monsieur X..., constituent un temps d'astreinte;

Condamne, en conséquence, l'association AREPA à verser à Monsieur X..., à titre d'indemnité pour cette période d'astreinte, la somme de :

9.500 €

(NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS) ;

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;

CONDAMNE l'association AREPA à verser à Monsieur X... la somme de :

15.000 €

(QUINZE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information par l'employeur de l'ouverture de ses droits à repos compensateurs et des congés payés afférents; dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;

CONDAMNE l'association AREPA à verser à Monsieur X... la somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

CONDAMNE l'association AREPA aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/01644
Date de la décision : 11/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-11;04.01644 ?
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