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06/09/2007 | FRANCE | N°235

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0111, 06 septembre 2007, 235


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

12ème chambre section 2

F.L./P.G.

ARRET No Code nac : 30Z

contradictoire

DU 06 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 05/03385

AFFAIRE :

Daniel X...,

C/

Janine Y... épouse Z...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No Chambre : 7

No Section : A

No RG : 9894/03

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD

SC

P JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

12ème chambre section 2

F.L./P.G.

ARRET No Code nac : 30Z

contradictoire

DU 06 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 05/03385

AFFAIRE :

Daniel X...,

C/

Janine Y... épouse Z...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No Chambre : 7

No Section : A

No RG : 9894/03

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Daniel X..., demeurant ....

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 05/03338 (Fond)

représenté par Me Claire RICARD, avoué - No du dossier 250249

Rep/assistant : Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS (P.020)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/006555 du 13/01/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

Madame Janine Y... épouse Z... demeurant ....

Monsieur Jean Y... demeurant ... LES BAINS.

représentés par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - No du dossier 20050623

Rep/assistant : Me Laure SAGET du cabinet REGNAULT, avocat au barreau de PARIS (R.1970).

S.A. MAAF ayant son siège Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX 09, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - No du dossier 0542158

Rep/assistant : Me Frédéric SANTINI, avocat au barreau de NANTERRE.

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, président chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise LAPORTE, président,

Monsieur Denis COUPIN, conseiller,

Monsieur François DUCLAUD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte sous seing privé en date du 11 mars 1985, Madame Janine Y... épouse Z... et Monsieur Jean Y... ont consenti à Monsieur Daniel X... un bail à usage commercial sur des locaux situés ... au ... (92) pour une durée de 9 ans jusqu'au 1er avril 1994, moyennant un loyer annuel de 72.000 francs (10.976,33 euros).

Il a été stipulé que l'entretien, la réparation ou le remplacement de la toiture au dessus de l'atelier serait à la charge du preneur et qu'au titre "de la participation des bailleurs à la mise en état des locaux, le loyer annuel de chacune des trois premières années est exceptionnellement fixé et accepté suivant un échéancier de paiement" progressif favorable au locataire.

Le bail s'est poursuivi par tacite reconduction et selon acte du 24 avril 1996, Monsieur X... a formé une demande de renouvellement du bail dont les propriétaires ont accepté le principe à effet au 1er octobre 1996 au prix de 140.000 francs (21.342,86 euros) par an.

Monsieur X... a refusé ce montant par lettre du 16 septembre 1996.

Une tempête s'est produite dans la nuit du 05 au 06 août 1997 reconnue catastrophe naturelle par arrêté du 17 décembre 1997 ayant provoqué des dommages dans les lieux loués qui ont été aggravés par une nouvelle tempête les 03 et 04 janvier 1998.

Selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 février 1998, la SA MUTUELLE D'ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE -MAAF ASSURANCES-, assureur multirisques professionnel de Monsieur X..., a mis en demeure les consorts Y... de procéder au remplacement complet de la toiture "très vétuste" située au ....

Madame Z... et Monsieur Y... ont refusé d'y déférer par un courrier adressé le 04 mars 1998 à leur assureur, le GROUPE AZUR, en indiquant que la toiture du bâtiment, objet du bail, avait été complètement refaite à neuf par une entreprise compétente en 1983 et que le remplacement de la toiture de la partie atelier garage incombait au locataire.

Le 19 novembre 1998, les consorts Y... ont fait délivrer à Monsieur X... un commandement de payer la somme de 75.255,69 francs (11.472,66 euros) au titre de loyers et charges arriérés.

Le locataire a formé opposition et saisi, le 12 mars 1999, le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE qui, par ordonnance en date du 31 mars 1999, a désigné Maître D..., en qualité de constatant avec pour mission de faire dresser les comptes entre les parties.

Le 14 janvier 1999, la MAAF a indemnisé Monsieur X... à concurrence de la somme de 28.253,75 francs (4.307,26 euros).

Deux nouveaux sinistres aussi déclarés catastrophes naturelles ont endommagé les locaux les 18 et 30 mai 1999 avant de l'être encore lors de la tempête du 26 décembre 1999.

Un constat d'huissier a été dressé le 30 décembre 1999.

Le 08 mars 2000, le Maire de RUEIL MALMAISON a pris un arrêté de fermeture du magasin de Monsieur X... en raison du non respect des règles minimales de sécurité constatées par la commission communale de sécurité du 18 février 2000 à la suite d'un second commandement délivré le 03 février 2000.

Par ordonnance du 28 avril 2000, le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail et a désigné deux experts, Monsieur E..., aux fins d'avis sur l'origine et l'importance des désordres immobiliers et Monsieur F... pour évaluer les dommages mobiliers et l'éventuel perte d'exploitation.

Monsieur E... a déposé son rapport, le 12 juillet 2001 et Monsieur F... le 19 février 2005.

C'est dans ces circonstances que Monsieur X... a assigné les consorts Y... et la MAAF devant le tribunal de grande instance de NANTERRE en constatation de la résiliation du bail par disparition de la chose louée et de la compensation de la dette de réparation des bailleurs avec ses indemnités d'occupation et en réparation de son préjudice.

Les consorts Y... se sont opposés à ces prétentions et ont demandé le paiement des arriérés de loyers et le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur X... ainsi que les mesures accessoires.

La MAAF a soutenu avoir déjà intégralement indemnisé Monsieur X....

Par jugement rendu, le 27 janvier 2005, cette juridiction a dit que le bail était résilié depuis le 08 mars 2000 aux torts partagés des bailleurs et du preneur, débouté Monsieur X... de toutes ses prétentions dirigées à l'encontre de Madame Z... et de Monsieur Y..., à défaut de preuve des préjudices allégués, condamné Monsieur X... à payer à Madame Z... et Monsieur Y... la somme de 10.000 euros au titre de l'arriéré locatif au 08 mars 2000, ordonné son expulsion avec l'assistance éventuelle de la police, l'a condamné à verser une indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer en principal du bail résilié à compter de la décision, débouté les défendeurs du surplus de leurs demandes, condamné la MAAF à régler à Monsieur X... la somme de 7.616 euros en exécution du contrat d'assurance, ordonné l'exécution provisoire, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et partagé les dépens comprenant les frais d'expertise par tiers entre les parties.

Selon deux procédures jointes par le conseiller de la mise en état, Monsieur X... a relevé appel de cette décision.

Il soutient que la responsabilité des désordres survenus dans les locaux ayant affecté par voie de conséquence ses marchandises qui y étaient entreposées est imputable aux consorts Y... qui n'ont pas respecté leurs obligations d'entretien des lieux et d'en assurer la jouissance paisible au preneur leur incombant en vertu de l'article 1719 du code civil.

Il affirme avoir exécuté d'importants travaux en 1987 étendus au bâtiment

en dur.

Il se prévaut du rapport de Monsieur E....

Il prétend qu'il ne pouvait plus jouir paisiblement des locaux loués dès la première tempête d'août 1997.

Il considère que le bail s'est trouvé résilié par disparition de son objet au 27 décembre 1999, date selon lui certaine, en raison de l'impossibilité technique de poursuivre toute exploitation ou à tout le moins depuis le 08 mars 2000, date de l'arrêté de fermeture du magasin ordonnée par la mairie de RUEIL MALMAISON.

Il estime que les intimés sont responsables de la perte de chance par lui subie de préserver son fonds de commerce.

Il fait valoir qu'ayant souscrit auprès de la MAAF une police multirisque professionnelle pour les besoins de son activité d'antiquaire et opté pour une extension d'assurance aux bâtiments correspondant à la couverture de propriétaire et non de simple locataire, il est fondé à réclamer une indemnisation des dommages matériels directs aux biens dans la mesure où ils ont été causés par un ensemble de tempêtes reconnues catastrophes naturelles en soulignant n'avoir reçu au titre du premier sinistre d'août 1997 uniquement la somme non significative de 4.307 euros alors qu'il lui avait été proposé 38.112 euros.

Il remarque que chacun des autres sinistres aurait dû aussi faire l'objet d'une indemnisation particulière et qu'aucune faute intentionnelle ne peut lui être imputée.

Il en déduit que les dommages immobiliers sont garantis par la police contrairement à la décision du tribunal qui les a déclarés exclus et n'a pas pris en considération les preuves des évènements climatiques hors du commun.

Il fait grief aux premiers juges de ne pas avoir relevé que le remboursement de la MAAF n'intègre pas la TVA alors qu'il ne la récupère pas et l'occultation par l'assureur des troisième et quatrième sinistres comme l'absence de traitement du 5ème des 26 et 27 décembre 1999.

Il allègue avoir fourni des éléments tant à la MAAF qui ne les a pas exploités qu'à Monsieur F... qui n'a déposé son rapport que postérieurement au jugement déféré.

Il prétend pouvoir réclamer à la MAAF la réparation minimum de l'ensemble des dommages visibles au moment de l'expertise de Monsieur E... correspondant aux dommages immobiliers intérieurs à hauteur de 9.834 euros TTC, indice du bâtiment de 1998 et le remboursement de la totalité de son stock en valeur comptable auxquels se rajoutent 19.852 euros TTC pour la toiture et 18.989 euros TTC pour le gros oeuvre en raison de la cause aggravante de l'importance des conséquences des dommages en raison de l'attitude constante de la MAAF de différer indéfiniment la prise en charge des dommages immobiliers assurés.

Il affirme que l'expertise de Monsieur F... est incomplète.

Monsieur X... sollicite la communication par la MAAF des rapports, proposition de Monsieur G... d'avril 1998, expert de la compagnie et de l'inspecteur après la visite sur place le 15 janvier 2000.

Il demande à la Cour de dire les postes qui sont à la charge de la MAAF et à celle des consorts Y..., d'en faire les totaux, de chiffrer le déplacement des objets et matériels d'exploitation, les prix des mises en décharge, de chiffrer les dommages subis en disant s'ils rentrent dans le cadre du contrat souscrit, de déterminer les coûts de la remise en état des bâtiments du ... en valeur 2007, après libération et avis sur les modifications intervenus, éléments non visibles au moment de l'expertise initiale ordonnée en référé le 28 avril 2000 aux fins "de chiffrer au mieux les dommages et droits indemnisables en application de son contrat d'assurance".

Il sollicite "le retour de l'expert E... pour actualiser, en valeur 2007, les éléments et constats sur place intégrant les éléments nouveaux inconnus lors de sa mission initiale", selon une mission énoncée dans ses écritures pages 30 et 31.

Il demande "à défaut" de constater la résiliation de plein droit du bail, à compter du 27 décembre 1999 et en tout cas depuis le 08 mars 2000 par disparition de la chose louée, la compensation de la dette de réparation des consorts Y... avec la somme de 6.699,15 euros au titre des indemnités d'occupation dont il est redevable, et l'apurement des comptes entre les parties sous réserve du remboursement par les bailleurs de la caution de 5.488 euros en 1985 et de rejeter toutes les autres prétentions des consorts Y....

Il réclame la condamnation au paiement :

- la MAAF de la somme minimale de 9.841 euros TTC au titre de la police pour les dommages immobiliers,

- la MAAF et les consorts Y... "solidairement" la somme de 63.073 euros représentant le remboursement de la valeur comptable de son stock,

- à défaut, la MAAF pour les dommages subis du stock estimés par sondage à 9.681 euros,

- la MAAF la somme de 4.978,54 euros correspondant au coût de main d'oeuvre consécutif à la libération forcée des locaux et de 3.048,98 euros de loyer représentant les deux mois d'occupation suivant la décision du tribunal,

- la MAAF et les consorts Y... "solidairement" la somme de 91.470 euros de dommages et intérêts pour sa perte de chance de préserver son fonds de commerce.

Il conclut subsidiairement à la confirmation de la décision déférée du chef de la condamnation de la MAAF au règlement de la somme de 7.616 euros sauf à y ajouter la TVA pour un total TTC de 9.108,74 euros.

Il réclame enfin la condamnation "solidaire" de la MAAF et des consorts Y... au versement d'une indemnité de 7.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de la MAAF à celle de 8.000 euros en application du même texte.

Madame Z... et Monsieur Y... indiquent que la remise des clefs et la restitution des locaux sont intervenues le 10 mai 2005.

Ils opposent que non seulement Monsieur X... s'est abstenu de tout règlement des loyers mais qu'il n'a effectué aucune réparation sur la toiture de l'atelier garage dès avant la survenance des tempêtes de 1999.

Ils soutiennent que l'existence des désordres de gros oeuvre dont certains résultent du défaut d'entretien de la toiture incombant à Monsieur X... qui ont été repris n'empêchent pas la poursuite de l'exploitation.

Ils précisent qu'hormis la dépose de l'enseigne, les autres éléments à l'origine de la décision de fermeture de l'établissement en raison de la non réalisation des prescriptions de la commission communale de sécurité du 10 avril 1981 ne résultaient pas d'un cas fortuit.

Ils reprochent au tribunal d'avoir prononcé la résiliation du bail aux torts partagés des parties sur le fondement de l'article 1722 du code civil visant le seul cas fortuit alors qu'elle aurait dû l'être en application de l'article 1741 du même code et qu'ils avaient refait entièrement la toiture du bâtiment principal qui leur incombait.

Ils font valoir que les travaux auxquels a procédé Monsieur X... sur la toiture du petit rampant n'ont pas été exécutés conformément aux règles de l'art, qu'il n'a aucunement satisfait à son obligation d'entretien et ne les a pas informés de la nécessité d'une intervention au titre des grosses réparations.

Ils considèrent que l'état des locaux résultant de la seule négligence de Monsieur X... qui s'est aussi affranchi du paiement des loyers avant même la survenance d'un sinistre, la résiliation du bail doit être prononcée à ses torts exclusifs.

Ils précisent que Monsieur X... a restitué les clefs des locaux par lettre recommandée reçue le 04 avril 2005 et que les locaux à sa sortie sont dans un état de délabrement total.

Ils indiquent que Monsieur X... reste redevable d'un arriéré locatif de 96.763,24 euros au 10 mai 2005 devant leur être accordés au titre des loyers impayés, ou comme indemnité en raison de la perte de loyers ou encore en tant qu'indemnité d'occupation selon la nature de la résiliation qui sera prononcée.

Ils s'estiment, par ailleurs, fondés à obtenir l'idemnisation du coût des travaux de maintenance retenues par l'expert à concurrence de 16.568,01 euros et celui des peintures de 3.048,98 euros et d'électricité de 609,80 euros ainsi que le montant du remplacement de l'enseigne commerciale à hauteur de 4.567,37 euros.

Ils s'opposent aux demandes indemnitaires de Monsieur X... selon eux non fondées.

Madame Z... et Monsieur Y... concluent donc à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'expulsion de Monsieur X....

Ils forment appel incident pour obtenir la résiliation du bail aux torts exclusifs de ce dernier et sa condamnation au paiement de la somme de 96.763,24 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de mai 2005 inclus, subsidiairement, en cas de résiliation de plein droit par disparition de la chose louée, de celles de 9.948,38 euros à titre d'arriéré locatif au 08 mars 2000 et de 86.763,24 euros en réparation de la perte de loyers et très subsidiairement si la décision de résiliation du bail du 08 mars 2000 aux torts partagés, des sommes de 9.948,38 euros à titre d'arriéré locatif au 08 mars 2000 et de 86.763,24 euros à titre d'indemnité d'occupation.

Ils réclament aussi la somme de 24.794,16 euros au titre des travaux locatifs de remise en état tels que chiffrés par l'expert en se réservant d'actualisent leur demande.

Ils s'en rapportent à l'appréciation de la Cour sur les prétentions formées par Monsieur X... à l'encontre de son assureur la MAAF mais sollicitent le versement direct à leur profit des sommes qui seraient allouées à celui-ci au titre du préjudice immobilier.

Ils demandent enfin une indemnité de 3.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La MAAF rappelle que Monsieur X... pour les besoins de son activité de brocanteur a souscrit en qualité de locataire un contrat multirisques professionnels garantissant ses biens et ses responsabilités ainsi qu'un contrat lié à sa perte d'exploitation mais non au titre du risque perte totale de la valeur vénale.

Elle expose les modalités selon lesquelles les différents sinistres dont a été victime la MAAF ont été gérés.

Elle indique que le seul accord concerne les dommages aux biens constatés par son inspecteur ayant fait l'objet d'une indemnisation au profit de Monsieur X... en soulignant sa carence dans le suivi des dossiers.

Elle fait grief au tribunal d'avoir mis à sa charge les travaux de réfection des enduits intérieurs et de remplacement de l'enseigne alors que le bail a été résilié pour disparition de la chose louée.

Elle considère que l'appelant n'est pas fondé à réclamer une quelconque indemnité complémentaire.

Elle approuve, en revanche, les premiers juges d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes dirigées à son encontre concernant les dommages immobiliers dès lors que les bailleurs dont la responsabilité est exclusive à cet égard doivent en conserver la charge.

Elle remarque qu'à peine deux ans après le début de l'exploitation des locaux par Monsieur X..., la commission communale de sécurité avait déjà pris des prescriptions qui n'ont pas été réalisées, et ce, antérieurement à tous les sinistres objet du litige.

Elle ajoute que Monsieur X... ne justifie pas de la mise en conformité imposée par la commission de sécurité selon l'arrêté du 08 mars 2000.

Elle soutient que si la Cour devait estimer, en toute hypothèse, que les désordres sont dus à un défaut d'entretien du locataire, elle ne pourrait plus garantir Monsieur X..., s'agissant de dommages ne revêtant pas le caractère accidentel.

Elle fait état des difficultés rencontrées par Monsieur F... et son sapiteur pour mener à bien leur mission, compte tenu de la carence de Monsieur X... à répondre à ses demandes de justificatifs en sorte que cet expert n'a pu déposer son rapport que le 19 février 2005 après que le tribunal ait rendu son jugement.

Elle estime que l'appelant n'établit pas sa perte de stock dont seule celle consécutive aux premier et deuxième sinistres pourrait la concerner potentiellement.

Elle objecte que la réclamation relative à la perte de chance de préserver le fonds de commerce est irrecevable puisque Monsieur X... ne la chiffre pas et en tout cas, non fondée à défaut de souscription d'une garantie sur ce point comme d'absence de faute de sa part dans la gestion des sinistres par lui déclarés.

Appelante à titre incident, la MAAF soulève l'irrecevabilité des prétentions nouvelles de Monsieur X... en paiement de la somme de 19.853 euros TTC correspondant aux frais de toiture et de prise en charge des conséquences des coûts de libération forcée des locaux sur le fondement de l'article 564 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile.

Elle demande à être déchargée de toutes les condamnations prononcées à son encontre, le remboursement de toutes les sommes versées par l'effet de l'exécution provisoire avec intérêts légaux à compter de leur règlement.

Elle sollicite la confirmation pour ce surplus et une indemnité de 4.500 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant que la MAAF déniant l'existence des documents dont Monsieur X... demande la communication, il ne peut être fait droit à la demande de l'appelant ;

considérant que l'expert Monsieur E... ayant déjà procédé à sa mission en son temps ;

que Monsieur F... a désormais déposé son rapport ;

que la cour dispose dès lors de l'ensemble des éléments techniques d'appréciation pour statuer sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction.

Sur la responsabilité des désordres

Considérant que le tribunal a exactement énoncé les constatations opérées par l'expert Monsieur E..., auxquelles se réfère la Cour, ainsi que ses conclusions pertinentes sur les responsabilités incombant aux fortes intempéries classées en catastrophes naturelles aggravées par le manque d'entretien des ouvrages malgré leur vétusté manifeste, laquelle justifiait notamment une réfection complète de la toiture grand rampant, l'absence de toutes mesures de sauvegarde comme de travaux de remise en état après le sinistre des 05 et 06 août 1997 expliquant qu'à chaque fois les conséquences étaient importantes sur les marchandises entreposées ;

considérant que les premiers juges ont encore, selon des motifs entièrement adoptés par la Cour, estimé, à bon droit, qu'il incombait au locataire en vertu du bail, de prendre en charge l'entretien, la réparation et le remplacement de la toiture de l'atelier, en ce compris les réparations rendues nécessaires par la vétusté tandis que les bailleurs devaient assumer les grosses réparations définies à l'article 606 du code civil, en rappelant que les consorts Y... en contrepartie de cette obligation supportée par Monsieur X... lui avait consenti "à titre de participation à la mise en état des locaux", une franchise d'une année de loyer puis un abattement sur ceux des trois années suivantes, le loyer convenu de 914,69 euros par mois devenant exigible qu'à compter du 1er avril 1998 ;

considérant qu'il est toutefois démontré que chacune des parties n'a pas effectué les réparations lui incombant pendant la durée du bail, Monsieur X... n'ayant aucunement procédé à la réfection de la toiture au dessus de l'ancien atelier garage et les consorts Y... n'ayant pas exécuté les réparations affectant le gros oeuvre concernant les murs de façade et murs pignons dont la décrépitude des uns et des autres a été relevée par l'expert et chiffrés par lui aux sommes de 16.568,01 euros HT pour la toiture et 15.876,80 euros HT pour la reprise du gros oeuvre ;

considérant que le tribunal en a justement déduit que le locataire et les bailleurs portaient à parts égales la responsabilité des dommages ayant affecté les lieux loués à la suite des intempéries successives et que le bail avait pris fin par la destruction partielle de la chose louée qui s'est trouvée acquise à la date du 08 mars 2000 de l'arrêté de fermeture du magasin du Maire de RUEIL MALMAISON sauf à viser l'article 1741 du code civil ;

que les premiers juges ont encore, à bon escient, rejeté les demandes indemnitaires en raison des dégâts immobiliers, les parties étant l'une et l'autre responsables pareillement pour ne pas avoir réalisé les travaux s'imposant au cours du bail ;

considérant que les consorts Y... ne peuvent utilement contester ces dispositions au motif que Monsieur X... aurait dû les aviser des réparations pouvant leur incomber alors qu'il leur appartenait en tant que propriétaires et bailleurs de veiller à la conservation et à l'entretien réguliers du gros oeuvre et qu'eu égard à sa dégradation avancée signalée par l'expert, il apparaît qu'ils ne s'en sont pas préoccupés.

Sur les demandes indemnitaires de Monsieur X...

Considérant que Monsieur X... réclame une somme de 63.073 euros en réparation de la perte de son stock ;

considérant toutefois que cette prétention ne saurait être retenue alors qu'elle ne repose sur aucun élément probant, l'expert Monsieur F... ayant d'ailleurs énoncé que ses opérations s'étaient trouvées limitées par l'absence de pièces justificatives à l'appui de la valeur d'acquisition des biens sinistrés, la non communication des états annuels d'inventaire physique du stock, du livre de police et de déclarations fiscales de 1995 et 1994 ;

considérant que sur la base de l'avis du sapiteur Monsieur H..., l'expert a estimé la valeur globale des préjudices mobiliers considérées à la somme de 5.220,81 euros ;

que ce montant sera exclusivement retenu et mis à la charge des consorts Y... ;

considérant que Monsieur X... n'est pas fondé à revendiquer une indemnisation pour la perte de chance de préserver son fonds de commerce ;

qu'en effet, Monsieur X... a exploité son fonds de commerce pendant plus de onze ans sans effectuer les travaux qui avaient été demandés dès 1987 par la commission de sécurité de la ville de RUEIL MALMAISON ;

qu'il n'a, de surcroît, plus réglé ses loyers depuis plusieurs années avant la fermeture définitive ordonnée le 08 mars 2000 et qu'il n'a pas davantage entretenu les locaux spécialement la toiture de l'atelier garage qui lui incombait ;

Que cette demande sera donc rejetée.

Sur la garantie de la MAAF

Considérant que selon des motifs entièrement agréés par la Cour, le tribunal fait état de la teneur de la police d'assurance souscrite par Monsieur X... auprès de la MAAF, décrit les diligences de cet assureur dans le traitement des sinistres auxquels il a pu procéder comme son impossibilité d'indemniser l'assuré relativement au deuxième sinistre en l'absence de réunion des conditions de mise en oeuvre de sa garantie et des deux derniers à défaut d'établissement d'état de ses pertes par Monsieur X... ;

considérant que les premiers juges ont retenu, à juste titre, que la MAAF n'était pas tenue d'indemniser Monsieur X... au titre des dommages immobiliers et de la réfection de l'installation électrique aux termes de motifs adoptés par la Cour ;

considérant, en revanche, que dès lors que Monsieur X... n'a pas repris l'exploitation commerciale de ses locaux puisque le bail est résilié par disparition de la chose louée, aucune réfection des enduits intérieurs n'aura à être réalisée en sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder leur coût évalué à 3.048,98 euros ;

considérant, par ailleurs, que le tribunal a admis, à tort, le remplacement de l'enseigne commerciale à hauteur de 4.567,37 euros dès lors qu'en application de l'article 6 la garantie assurance des bâtiments, les dommages occasionnés aux enseignes par la tempête ne sont pas garanties ;

que la décision entreprise sera donc réformée de ces chefs ;

considérant que Monsieur X... ne démontre pas la valeur initiale de son stock, ni sa détérioration consécutive à des sinistres garantis par la police, doit être débouté de sa demande à ce titre comme de sa prétention concernant la perte de chance de conserver son fonds de commerce dès lors qu'il n'a pas soucrit la garantie "perte de valeur vénale" ;

considérant que la MAAF ne saurait assumer les conséquences des coûts de libération forcée des locaux dont Monsieur X... ne précise pas le fondement contractuel et dont le montant réclamé, au demeurant, ne repose que sur de simples affirmations même si elle s'avère recevable puisqu'elle tend aux mêmes fins d'indemnisation de l'entier préjudice de Monsieur X....

Sur les demandes des consorts Y...

Considérant que la condamnation intervenue à l'encontre de Monsieur X... au titre de l'arriéré de loyers au 08 mars 2000 en vertu de motifs encore adoptés par la Cour, sera confirmée sauf à la réduire à la somme de 9.948,38 euros seule réclamée par les consorts Y... qui seront déboutés de leur demande d'indemnité d'occupation dès lors qu'il n'est pas démontré que le locataire ait continué à exploiter ou utiliser les locaux, nonobstant l'arrêté de fermeture administrative ;

considérant que les consorts Y... sont fondés à réclamer le règlement du coût des travaux de peinture de 3.048,98 euros et d'électricité de 609,80 euros à Monsieur X... dont ce dernier avait la charge outre le remplacement de l'enseigne commerciale de 4.567,37 euros à la place de laquelle il a été posée une bâche ;

que Monsieur X... sera donc condamné à leur verser la somme de 8.226,15 euros.

Sur les demandes accessoires

Considérant que la MAAF qui est déchargée de la condamnation au paiement de la somme de 7.616 euros à Monsieur X... et l'a honorée par l'effet de l'exécution provisoire est en droit d'obtenir sa restitution avec intérêts légaux à compter de la signification du présent arrêt ;

considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur des consorts Y... et de la MAAF ;

que Monsieur X... qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale est irrecevable en ses demandes au même titre ;

considérant que succombant à titre principal en son appel, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions hormis celles concernant la condamnation en principal de la MAAF et sauf à réduire celle à l'encontre de Monsieur Daniel X... au titre de l'arriéré locatif à la somme de 9.948,38 euros ;

Et statuant à nouveau des autres chefs,

Condamne Monsieur Jean Y... et Madame Janine Z... à payer à Monsieur Daniel X... la somme de 5.220,81 euros en réparation de son préjudice mobilier,

Condamne Monsieur Daniel X... à payer à Monsieur Jean Y... et à Madame Janine Z... la somme de 8.226,15 euros,

Le déboute de toutes ses autres prétentions à l'encontre de ces derniers et de la MAAF SA,

Le condamne à restituer à la MAAF SA la somme de 7.616 euros avec intérêts légaux à compter de la signification du présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur des intimés,

Déclare Monsieur Daniel X... irrecevable en ses demandes sur le même fondement,

Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS-BOCCON-GIBOD et la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL-FERTIER, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0111
Numéro d'arrêt : 235
Date de la décision : 06/09/2007

Références :

ARRET du 23 novembre 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 novembre 2010, 07-20.231, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-09-06;235 ?
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