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06/09/2007 | FRANCE | N°06/03435

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 06 septembre 2007, 06/03435


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

12ème chambre section 2

F.L./P.G.

ARRET No Code nac : 56C

contradictoire

DU 06 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 06/03435

AFFAIRE :

S.A.S. COPRAF

C/

S.A.S. DUN et BRADSTREET FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No Chambre : 02

No Section :

No RG : 2004F04230

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP DEBRAY-CHEMIN

Me Clair

e RICARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. COPRAF ayan...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

12ème chambre section 2

F.L./P.G.

ARRET No Code nac : 56C

contradictoire

DU 06 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 06/03435

AFFAIRE :

S.A.S. COPRAF

C/

S.A.S. DUN et BRADSTREET FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No Chambre : 02

No Section :

No RG : 2004F04230

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP DEBRAY-CHEMIN

Me Claire RICARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. COPRAF ayant son siège Zone Industrielle de la Pomme 31250 REVEL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - No du dossier 06/401

Rep/assistant : Me Alexandre SIAT substituant Me Mireille ABENSOUR-GIBERT, avocat au barreau de PARIS (A.525).

APPELANTE

****************

S.A.S. DUN et BRADSTREET FRANCE (SAS ALTARES D et B selon extrait Kbis), Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 572 014 199 RCS NANTERRE, ayant son siège Immeuble Le Capitole, 55 avenue des Champs Pierreux, 92012 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Claire RICARD, avoué - No du dossier 260376

Rep/assistant : Me CECCALDI pour SCP AGUERA, avocat au barreau de LYON.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, président chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise LAPORTE, président,

Monsieur Denis COUPIN, conseiller,

Monsieur François DUCLAUD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,

FAITS ET PROCEDURE :

Le 24 avril 2001, la SAS COPRAF, spécialisée dans la vente de produits carnés, a souscrit auprès de la SAS DUN et BRADSTREET FRANCE - D et B- un contrat de services, pour obtenir la fourniture d'informations commerciales, comportant une prestation dite "INFORISK" permettant d'interroger le serveur D et B sur la solvabilité de clients potentiels.

Au cours de l'année 2002, la société COPRAF a ainsi questionné D et B au sujet de la société GASTRONOMIE DU MONDE.

Sur le fondement des informations reçues et confirmées dans un rapport transmis par la société D et B, le 04 juin 2002, la société COPRAF a livré des marchandises à cette société de janvier à juin 2002 à concurrence d'un montant total de 74.932,55 euros.

Le 02 juillet 2002, une nouvelle interrogation auprès de la société D et B a révélé l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'encontre de la société GASTRONOMIE DU MONDE, le 24 juin 2002, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er juin 2002.

La société COPRAF a déclaré sa créance.

Arguant de fautes commises par la société D et B dans l'exécution du contrat, la société COPRAF l'a assignée en réparation de son préjudice correspondant aux factures impayées à hauteur de 74.932,55 euros devant le tribunal de commerce de NANTERRE.

Par jugement rendu le 10 février 2006, cette juridiction a débouté la société COPRAF de sa demande et l'a condamnée aux dépens.

Appelante de cette décision, la société COPRAF expose que la société D et B est une multinationale d'origine américaine qui a pour objet la communication d'informations financières critiques aux fins pour ses abonnés qui en paient le prix fort "de décider en toute confiance" grâce à des "outils simples et faciles à interpréter".

Elle soutient que la société D et B a engagé sa responsabilité en lui fournissant des renseignements erronés puisque celle-ci a attribué à la société GASTRONOMIE DU MONDE une note de 14/20 et une probabilité de défaillance faible et en ne la mettant pas en garde, bien que les informations données reposaient sur des exercices clos anciens.

Elle prétend que si la société D et B avait effectué correctement la recherche et l'analyse des éléments pertinents afin de déterminer le véritable état financier de la société GASTRONOMIE DU MONDE, elle lui aurait déconseillé de contracter avec cette société.

Elle invoque la défaillance de la société D et B dans la transmission des informations, l'absence d'analyse et le conseil prodigué.

Elle estime que son préjudice résulte directement des informations erronées transmises par la société D et B.

Elle allègue l'inopposabilité de la clause limitative de responsabilité de la société D et B dès lors que celle-ci n'a pas exécuté une obligation essentielle lui incombant.

Elle affirme que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle a contrôlé ses crédits clients.

Elle fait valoir qu'en toute hypothèse, la société D et B devrait assumer au moins une partie du coût des factures non honorées par la société GASTRONOMIE DU MONDE.

La société COPRAF sollicite donc la somme de 74.932,55 euros avec intérêts de droit à compter du 13 janvier 2003 et leur capitalisation et une indemnité de 7.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société D et B oppose n'être tenue en tant que fournisseur de renseignements que d'une obligation de moyens quant à leur exactitude.

Elle objecte que la société COPRAF démontre sa totale incompréhension des méthodes de travail et du rôle des sociétés de renseignements commerciaux comme elle-même.

Elle objecte avoir respecté les obligations lui incombant.

Elle souligne que sa base de données a toujours été alimentée avec ce qui était disponible et qu'elle n'a pas dissimulé le non dépôt des bilans 2000 et 2001 de la société GASTRONOMIE DU MONDE.

Elle réfute avoir conseillé à la société COPRAF d'entrer en relation avec cette société.

Elle considère qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir prédit le dépôt de bilan de la société GASTRONOMIE DU MONDE.

Elle se prévaut des limites contractuelles de sa responsabilité stipulées aux articles 7 et 10 du contrat du 24 avril 2001 faisant état d'une obligation de vérification à la charge de la société COPRAF.

Elle estime que la société COPRAF tend à transformer son obligation de moyens en véritable assurance crédit.

Elle soutient que le préjudice invoqué par la société COPRAF n'est pas réparable dès lors qu'il n'est ni prévisible au sens de l'article 1150 du code civil, ni constitutif d'une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention conformément à l'article 1151 du même code.

Elle ajoute que le quantum de sa responsabilité fait l'objet d'une disposition particulière du contrat en son article 10-2 et correspondant au remboursement du prorata des sommes versées par le client en contrepartie du service qui aura causé un dommage.

Elle invoque encore la négligence de l'appelante dans le recouvrement de sa créance envers la société GASTRONOMIE DU MONDE comme dans le contrôle de ses crédits clients constitutive, selon elle, d'une faute délictuelle.

La société D et B conclut donc à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté la société COPRAF.

Elle réclame subsidiairement des dommages et intérêts d'un montant équivalent à ceux qui seraient alloués à la société COPRAF et la compensation des deux créances.

Elle demande une indemnité de 7.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant que la société COPRAF qui recherche la responsabilité contractuelle de la société D et B au titre des informations recueillies auprès de cette société qui doit être appréciée en fonction de l'ensemble des éléments du contexte dans lequel ce prestataire de services intervient, n'a pas cependant communiqué à la Cour le prix desdits services, ni n'a justifié des termes qui seraient employés sur internet pour les qualifier prétendument, ni encore de la notoriété quelle attribue en ce domaine à la société D et B ;

considérant que les fournisseurs de renseignements commerciaux tels que la société D et B ne sont tenus que d'une obligation de moyens, sans devoir garantir les indications prodiguées compte tenu de la part d'aléa qu'elles sont susceptibles de comporter ;

qu'en outre, des renseignements de cette nature ne constituent que des paramètres destinés à "accompagner les clients de la société D et B dans leur prise de décisions" sans avoir comme finalité de se substituer à ces derniers ;

considérant qu'en l'occurrence, la société D et B a exprimé son avis au cours du premier semestre 2002 sur des bilans disponibles de la société GASTRONOMIE DU MONDE clôturés les 31 décembre 1996, 31 décembre 1997, 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999 ;

que les éléments par elle communiqués sur la situation de la société GASTRONOMIE DU MONDE sont favorables puisque la société D et B a estimé le score de cette entreprise élevé, la probabilité de défaillance faible et lui attribue une note de 14/20 en considérant qu'une entrée en relation était possible ;

considérant que les analyses effectuées par la société D et B ne portaient pas sur les deux derniers exercices clos en 2000 et 2001 dont il n'est pas discuté qu'ils n'étaient pas déposés au greffe du tribunal de commerce en sorte qu'elles reposaient sur des documents anciens dont les données avaient pu évoluer depuis lors dans un sens défavorable ;

considérant toutefois, que la société COPRAF n'est pas fondée, en l'espèce, à reprocher à la société D et B de ne pas l'avoir alertée sur le défaut de dépôt de ses derniers comptes au greffe par la société GASTRONOMIE DU MONDE ;

qu'en effet, l'omission de cette formalité qui constitue un critère connu dans le monde des affaires comme pouvant être le révélateur d'une situation compromise était de nature à générer de sa part une vigilance particulière sur ce point ;

qu'en outre, la société COPRAF n'a pu se méprendre sur la non publication des comptes en question puisqu'il apparaissait clairement des rapports émis par la société D et B que ses analyses avaient été conduites sur les exercices 1996 à 1999 ;

qu'enfin, la société COPRAF avait souscrit l'obligation, en vertu de l'article 7-1 du contrat du 24 avril 2001, de "vérifier la précision des informations dont elle prévoyait de faire usage" et qu'elle n'établit pas y avoir procédé ;

considérant, par ailleurs, que la société COPRAF, comme l'a retenu, à juste titre, le tribunal a continué de livrer des marchandises à la société GASTRONOMIE DU MONDE en dépit du non respect de sa part des échéances et ne démontre pas avoir subordonné certaines de ses livraisons au paiement des factures antérieures, ni effectué des diligences pour tenter de les recouvrer ;

considérant dans ces conditions, que le jugement déféré sera confirmé ;

considérant que l'équité commande d'accorder à l'intimée une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

que la société COPRAF qui succombe en son appel et supportera les dépens, n'est pas fondée en sa demande en application de ce texte.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS COPRAF à verser à la SAS DUN et BRADSTREET FRANCE une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette sa demande au même titre,

La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître RICARD, avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : 06/03435
Date de la décision : 06/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 10 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-09-06;06.03435 ?
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