COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 43C
13ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 06 SEPTEMBRE 2007
R.G. No 06 / 02969
AFFAIRE :
X...
...
C /
IFC
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Avril 2006 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de VERSAILLES
No Chambre :
No Section :
No RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOMMART
MINAULT
SCP LISSARRAGUE
DUPUIS BOCCON
-GIBOD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Alain X...
...
78380 BOUGIVAL
S.A.R.L. DRIVE IN
35 route de Saint Germain
78560 LE PORT MARLY
S.A.R.L. MJ PRODUCTION
35 route de Saint Germain
78560 LE PORT MARLY
S.C.P. LAUREAU JEANNEROT
es qualité d'administrateur judiciaire de M.X...,
de la SARL DRIVE IN et de la SARL MJ PRODUCTION
7 rue Jean Mermoz
78000 VERSAILLES
représentés par la SCP BOMMART MINAULT, avoués
-No du dossier 00033052
assistés de Maître SADOINE, pour la SCP HADENGUE, avocat au barreau de Versailles
APPELANTS
****************
Société IFC (LES INDUSTRIELS DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT D'AIR)
venant aux droits de la SA MONDIAL FRIGO IFC
5 rue Maurice Audibert
69800 SAINT PRIEST
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, avoués-No du dossier 0642677
assistée de Maître CHARTIER, avocat au barreau de Saint Etienne, substituant Maître GRANPRE, avocat au barreau de Lyon
Maître Olivier B...
pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M.X... Alain de la SARL DRIVE IN et de la SARL MJ PRODUCTION
26 rue Hoche
78000 VERSAILLES
représenté par la SCP BOMMART MINAULT, avoués
-No du dossier 00033052
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean BESSE, président, et Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,
Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,
Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
Suivant devis du 13 mai 2003 et commande du 15 mai 2003, Monsieur X... a acheté à la SAS MONDIAL FRIGO IFC, pour son activité de boulanger pâtissier, les matériels suivants : une chambre de réfrigération rapide, deux chambres froides de stockage, un tunnel de congélation, deux laboratoires, l'un pour la boulangerie, l'autre pour la pâtisserie, et une machine pour le conditionnement. Le prix convenu s'élevait à 149. 010 euros H.T., soit 178. 215,96 euros TTC.
Par jugement en date du 26 octobre 2004, le Tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur X.... La procédure a été rendue commune à la SARL DRIVE IN et à la SARL MJ PRODUCTION, pour confusion de patrimoine.
Le 17 novembre 2004, la SAS MONDIAL FRIGO IFC a déclaré entre les mains du représentant des créanciers une créance d'un montant total de 70. 853,12 euros, soit 69. 379,96 euros au titre de 4 factures émises en juillet et août 2003, et 1. 473,16 euros au titre des intérêts au taux légal entre le 15 décembre 2003, date de la mise en demeure et le 26 octobre 2004.
Par ordonnance en date du 7 avril 2006, le juge-commissaire a prononcé l'admission de la SAS MONDIAL FRIGO IFC au passif de Monsieur X... pour la somme de 41. 473,16 euros.
Monsieur X..., la SARL DRIVE IN, la SARL MJ PRODUCTION et la SCP LAUREAU JEANNEROT, es qualités d'administrateur judiciaire, ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions signifiées le 17 août 2006, les appelants demandent à la cour :
-à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir sur l'action en revendication des matériels intentée par la SAS MONDIAL FRIGO IFC,
-à titre subsidiaire, de fixer la créance de la SAS MONDIAL FRIGO IFC au passif de Monsieur X... à la somme de 41. 473,16 euros, à titre chirographaire.
Par conclusions signifiées le 18 août 2006, Maître B..., es qualités de représentant des créanciers, est intervenu volontairement à l'instance, pour s'associer en tous points à l'appel principal, et aux demandes principale et subsidiaire des appelants.
Les appelants et Maître B..., es qualités, font notamment valoir :
-que la SAS MONDIAL FRIGO IFC n'a jamais répondu aux mises en demeure qui lui ont été adressées pour parachever l'installation, et pour remédier à ses disfonctionnements,
-que l'installation n'a jamais fait l'objet d'un procès verbal de réception contradictoire,
-que par lettre en date du 8 janvier 2004, visant les visites de septembre et octobre 2003, et regrettant l'absence de la SAS MONDIAL FRIGO IFC au rendez-vous de réception du chantier du 8 janvier 2004, cette dernière a été avisée des non façons et des malfaçons affectant l'installation, et invitée à y remédier avant le 22 janvier 2004,
-qu'une mise en demeure a été adressée à la SAS MONDIAL FRIGO IFC le 12 janvier 2004 et renouvelée le 20 février 2004 et le 27 avril 2004,
-que la SAS MONDIAL FRIGO IFC n'y a jamais répondu,
-qu'il a fallu faire appel à une autre entreprise qui a établi un devis de travaux s'élevant à 24. 000 euros H.T. et à un contrat de maintenance de 10. 000 euros H.T.,
-que le constat d'huissier établi le 18 mai 2004 démontre que l'installation n'a pas été parachevée, que des appareils manquent, et que les performances annoncées ne sont pas atteintes.
La SAS MONDIAL FRIGO IFC, par conclusions signifiées le 18 décembre 2006, formant appel incident, demande à la cour :
-de dire que seul le Conseiller de la mise en état est compétent pour se prononcer sur la demande de sursis à statuer,
-de prononcer son admission au passif pour les sommes de 69. 379,96 euros en principal et de 1. 473,16 euros au titre des intérêts,
-de condamner Monsieur X..., la SCP LAUREAU JEANNEROT, es qualités d'administrateur judiciaire, et Maître B..., es qualités de représentant des créanciers, à lui payer la somme de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
La SAS MONDIAL FRIGO IFC fait notamment valoir :
-que l'installation a été mise en route au mois d'août 2003,
-que le 15 octobre 2003 Monsieur X... a promis de régler le solde des factures au début du mois de décembre,
-que ce n'est que postérieurement à la mise en demeure du 15 décembre 2003 et à l'assignation en référé, que Monsieur X... a prétendu que l'installation présentait des imperfections,
-que les pièces produites ont été établies, pour les besoins de la cause, et sont dénuées de toute force probante,
-que le constat d'huissier dressé plus de 9 mois après la mise en route de l'installation ne prouve pas que des désordres lui soient imputables,
-que Monsieur X..., à qui incombait la charge de la preuve, se devait de solliciter la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Nouveau code de procédure civile.
DISCUSSION
Considérant que la demande de sursis à statuer a été rejetée par ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 7 février 2007 ; que cette ordonnance a autorité de chose jugée ; que d'ailleurs les demandeurs au sursis ont expressément fait plaider qu'ils abandonnaient en tant que de besoin cette demande ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le solde des factures réclamées correspond au montant de la commande ;
Considérant qu'il appartient à Monsieur X... de démontrer que l'installation présente les non façons et les malfaçons qu'il invoque ;
Considérant que Monsieur X... a adressé la lettre du 15 octobre 2003 pour expliquer un retard de paiement reporté au début du mois de décembre 2003, et ne fait aucune allusion au fonctionnement de l'installation ;
Considérant que s'il est exact que les réclamations de Monsieur X... ont été formées avec retard, il reste que la SAS MONDIAL FRIGO IFC s'est dispensée d'y répondre, laissant planer le doute sur leur bien fondé ;
Considérant que l'huissier s'est livré à des constatations précises auxquelles la SAS MONDIAL FRIGO IFC n'apporte aucune explication technique ; que si les autres documents présentent une force probante limitée, le constat dressé le 18 mai 2004 constitue une preuve suffisante des imperfections de l'installation justifiant la condamnation de la SAS MONDIAL FRIGO IFC au paiement de la somme de 8. 000 euros au titre de la réparation des malfaçons et non façons ;
Considérant que l'admission doit être prononcée pour la somme de 61. 379,96 euros en principal et de 1. 303,29 euros au titre des intérêts, pour un total de 62. 383,25 euros ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que, par suite d'une opération de fusion absorption, la SAS IFC vient aux droits et obligations de la SAS MONDIAL FRIGO IFC ; qu'il convient d'en tirer les conséquences dans le dispositif de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
Emendant en tant que de besoin, l'ordonnance rendue le 7 avril 2006 par le juge-commissaire du Tribunal de commerce de Versailles, prononce l'admission de la SAS IFC au passif du redressement judiciaire de Monsieur X... pour la somme de 62. 383,25 euros, à titre chirographaire,
Rejette la demande formée par la SAS IFC sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront repris en frais privilégiés de la procédure collective de Monsieur X..., et accorde aux avoués de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,