COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16ème chambre
ARRET No
REPUTE CONTRADICTOIRE
du 06 SEPTEMBRE 2007
R.G. No 06/06977
AFFAIRE :
S.A.S.U. AO2 ARCHITECTES INGENIEURS, anciennement SA AO2A,
Société d'Assurance MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
S.A.S. NERVET ET BROUSSEAU
Maître Brigitte PENET WEILLER, pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL ETEC
S.A. PRODISER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2006 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
No RG : 06/02042
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOMMART
Maître BINOCHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT, après prorogation,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu publiquement l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. AO2 ARCHITECTES INGENIEURS, anciennement SA AO2A,
2 Rue du Théatre
91300 MASSY
représenté par la SCP BOMMART MINAULT - No du dossier 00033653
assisté de Maître Jean-Pierre MARTIN (avocat au barreau de PARIS)
Société d'Assurance MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
9 rue Hamelin
75783 PARIS CEDEX 16
représenté par la SCP BOMMART MINAULT - No du dossier 00033653
assisté de Maître Jean-Pierre MARTIN (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTES
****************
S.A.S. NERVET ET BROUSSEAU
Rue des Quatre Filles
BP 30023 - 28230 EPERNON
représenté par Me Jean-Pierre BINOCHE - No du dossier 643/06
assisté de Maître Stéphane CHOISEZ (avocat au barreau de PARIS)
Maître Brigitte PENET WEILLER, pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL ETEC
C/O SELAFA MJA
169 bis Rue du Chevaleret - 75013 PARIS
ASSIGNE - NON COMPARANT
S.A. PRODISER
47 Rue des Solets - Espace Jean Monnet Silic 157
94533 RUNGIS CEDEX
ASSIGNEE - NON COMPARANTE
INTIMES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mai 2007, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
********************
FAITS ET PROCÉDURE
Le Tribunal de Commerce de CRETEIL, par jugement en date du 14 septembre 1999, assorti de l'exécution provisoire, a condamné :
* la SA AO2A à payer à la SA PRODISER la somme de 168.322,38 F,
* solidairement, la SA AO2A et la Société ETEC à payer à la SA PRODISER, la somme de 280.537,32 F,
* solidairement, la SA AO2A, la Société ETEC et la SA NERVET & BROUSSEAU à payer à la SA PRODISER, la somme de 112.214,92 F,
- dit que ces sommes seront actualisées selon la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction, entre juin 1998 et la date du prononcé du jugement,
- condamné la SA PRODISER à payer à la SA NERVET & BROUSSEAU la somme de 409.375,26 F et dit qu'il y a lieu à compensation entre les condamnations respectives de la SA PRODISER et la SA NERVET & BROUSSEAU,
- Condamné solidairement la SA NERVET & BROUSSEAU, la SA AO2A et la Société ETEC à payer à la SA PRODISER, la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- fait masse des dépens qui comprennent les frais de l'expertise judiciaire qui seront supportés solidairement par la SA NERVET & BROUSSEAU, la SA AO2A et la Société ETEC.
Dans les motifs de ce jugement, le Tribunal a partagé la charge définitive du préjudice, s'élevant à la somme totale de 561 074,62 F, entre les intervenants en retenant en ce qui concerne la SA AO2A une part de 30% et, en sa qualité de mandataire de la société ETEC une solidarité avec cette dernière et son sous-traitant la SA NERVET & BROUSSEAU pour les parts de responsabilité qui seront retenues à leur encontre, en ce qui concerne la société ETEC une part de 50% et, en sa qualité de mandataire de la SA NERVET & BROUSSEAU une solidarité avec cette dernière pour la part de responsabilité qui sera retenue à son encontre, et, en ce qui concerne la SA NERVET & BROUSSEAU, une part de 20 %.
En exécution du jugement du 14 Septembre 1999, la SA PRODISER et la SA NERVET BROUSSEAU ont opéré compensation de leurs dettes respectives, à hauteur de la somme de 131 036,11 F incluant la condamnation de 112 214,92 F actualisée, et un tiers de l'indemnité article 700 et des dépens.
Pour le recouvrement de sa quote part au sein de la solidarité, la SA NERVET BROUSSEAU a fait signifier à la SA AO2A, le 9 Avril 2001, un commandement aux fins de saisie vente pour paiement de la somme de 37 444,97 F en principal soit au total avec frais et intérêts la somme de 41 273,24 F.
Le Juge de l'Exécution, par un jugement en date du 26 juin 2001, a débouté la société AO2A de sa demande de nullité de ce commandement aux fins de saisie vente.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la SA AO2A, en exécution de ce jugement, a réglé diverses sommes à la SAS NERVET BROUSSEAU.
La Cour d'Appel, par arrêt du 4 avril 2002, a infirmé ce jugement et déclaré nul le commandement aux fins de saisie.
La Cour d'Appel de Paris, par un arrêt en date du 19 juin 2003, a notamment confirmé le jugement du 14 Septembre 1999, et précisé que les sociétés AO2 ARCHITECTES INGENIEURS, ETEC et NERVET & BROUSSEAU, "sont condamnées in solidum, au profit de la Société PRODISER et que les recours internes de chacun des co-obligés, se font en fonction du partage de responsabilités édicté, tant au principal que pour les dépens, et les sommes dues au titre de l 'article 700 du NCPC".
La SA AO2A, se fondant sur l'arrêt du 4 avril 2002, a fait procéder le 2 juin 2006, auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de CHARTRES à une saisie-attribution sur le compte de la SA NERVET BROUSSEAU, pour paiement de la somme de 6.550,40 € en principal, outre frais et intérêts, soit une somme totale de 9.024,39 €.
*
Le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de CHARTRES, par jugement rendu le 15 Septembre 2006, a :
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société AO2A le 2 juin 2006,
- dit que le paiement effectué par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en lieu et place de la société AO2A le 27 juillet 2001 était, en son principe, justifié, mais qu'il était excédentaire en ce qu'il portait sur un tiers de la dette au lieu de 30 %,
- rejeté la demande tendant à voir juger qu'il n'y a lieu à aucune restitution de la part de la société NERVET & BROUSSEAU,
- constaté que la société NERVET & BROUSSEAU s'est acquittée de l'ensemble de ses obligations vis à vis de la société PRODISER,
- rejeté la demande en paiement formée par la société NERVET & BROUSSEAU contre la société ETEC,
- débouté la société AO2A et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de leur demande tendant à se faire remettre les sommes saisies-attribuées,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamné la société AO2A aux dépens.
***
La SASU A02 ARCHITECTES INGENIEURS (anciennement SA AO2A) et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont interjeté appel et aux termes de leurs écritures en date du 17 Novembre 2006, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demandent à la Cour de :
- déclarer recevables et bien fondées la SASU A02 ARCHITECTES INGENIEURS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en leur appel formé à l'encontre du jugement rendu le 15 septembre 2006, par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de CHARTRES, et, y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise, et, statuant à nouveau, sous le visa de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991,
- dire n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée, et valider la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2006 par la SASU A02 ARCHITECTES INGENIEURS à l'encontre de la Société NERVET & BROUSSEAU, entre les mains de la Banque Populaire du Val de France, à hauteur de la somme de 9 024,39 €,
- débouter la Société NERVET & BROUSSEAU de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la Société NERVET & BROUSSEAU à verser à la SASU A02 ARCHITECTES INGENIEURS et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
***
La SAS NERVET BROUSSEAU, aux termes de ses écritures en date du 27 Mars 2007, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour, sous le visa des articles 1197, 1214 alinéa 1 et 1251-3o du Code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris,
- dire que le règlement effectué le 27 juillet 2001 par la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d'assureur de la Société AO2A était justifié, et constater que la société AO2A n'a pas la qualité de créancier,
- en conséquence, dire n'y avoir lieu à aucune restitution de la part de la Société NERVET BROUSSEAU,
- confirmer le jugement en ce qu'il a donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2006 et dénoncée le 9 juin 2006,
A titre subsidiaire,
- constater que la Société NERVET BROUSSEAU s'est acquittée de l'ensemble de ses obligations vis-à-vis de la Société PRODISER, que la société AO2A s'est acquittée auprès de la société NERVET BROUSSEAU de la quote-part dont elle était redevable (30 %) sur la somme de 112 214,92 F actualisée à 114 225,29 F, soit 17 413,53 euros.
- constater que la société ETEC reste redevable à l'égard de la Société NERVET BROUSSEAU de sa propre quote-part de 50%, soit la somme de 57 112,65 F, soit 8 706,77 Euros,
- condamner la société ETEC à verser à la société NERVET BROUSSEAU la somme de 57112,65 F, soit 8 706,77 €,
En tout état de cause,
-condamner la société AO2A à verser à la société NERVET BROUSSEAU la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Maître PENET WEILLER en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL ETEC en liquidation amiable, et la SA PRODISER, assignées à personne, n'ont pas comparu, l'arrêt sera réputé contradictoire.
DISCUSSION
Il est constant, et établi par les courriers échangés entre avocats de la SA PRODISER et de la SAS NERVET & BROUSSEAU, que par l'effet de la compensation, la SAS NERVET & BROUSSEAU a réglé à la SA PRODISER la somme totale de 131 036,11 F correspondant, pour la somme de 114 225,29 F, à la condamnation de 112 214,92 F actualisée selon les modalités fixées au jugement du 14 Septembre 1999, au paiement de laquelle elle avait été condamnée solidairement avec la société AO2A et la société ETEC, et pour le surplus, soit la somme de 16 810,82 €, au tiers des condamnations sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.
En exécution du jugement du 26 juin 2001 ayant rejeté la demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente du 9 Avril 2001, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a réglé, le 27 Juillet 2001, à la SAS NERVET & BROUSSEAU la somme totale de 40 427,76 F correspondant à la somme principale de 37 444,97 F outre intérêts et frais, soit la somme totale de 41 273,24 F, sous déduction de la franchise de 845,48 F restant à la charge de son assuré.
La Cour d'Appel a infirmé ce jugement et déclaré nul le commandement du 9 Avril 2001, en considérant que cet acte réclamait un tiers de la somme mise à la seule charge de la SAS NERVET & BROUSSEAU, et n'était pas fondé.
Pour ce faire, la Cour d'Appel s'est référé à l'ensemble des termes du jugement rendu le 14 septembre 1999, et a considéré que le tribunal notamment, avait fixé le préjudice total de la SA PRODISER et scindé les condamnations en paiement en trois sommes proportionnelles à la part de responsabilité de chacun des intervenants telles que définies en pourcentage dans le jugement, que le tribunal a voulu partager la responsabilité et les sommes à payer entre les trois constructeurs, et n'a édicté la solidarité entre eux que pour permettre à PRODISER de recourir contre l'un d'eux seulement, sans pour cela modifier la charge définitive des parts de condamnations.
Mais depuis lors, la Cour d'Appel, par arrêt du 19 juin 2003, confirmant le jugement du 14 Septembre 1999, a précisé que les Sociétés AO2 ARCHITECTES INGENIEURS, ETEC et NERVET & BROUSSEAU, "sont condamnées in solidum, au profit de la Société PRODISER et que les recours internes de chacun des co-obligés, se font en fonction du partage de responsabilités édicté, tant au principal que pour les dépens, et les sommes dues au titre de l 'article 700 du NCPC".
En exécution de cet arrêt aujourd'hui irrévocable, la SAS NERVET & BROUSSEAU est bien fondée à exercer à l'encontre de la société AO2 un recours au titre de la condamnation solidaire prononcée par le jugement du 14 Septembre 1999, dont elle a assuré seule le règlement intégral.
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la somme de 37 444,97 F réglée à la SAS NERVET & BROUSSEAU par ou pour le compte de la SAS AO2 est excessive en ce qu'elle correspond à 1/3 de la somme de 112 214,92 F, alors que la quote part de la SAS AO2 est de 30%.
Mais cette quote part doit être calculée non pas sur la somme de 112 214,92 F, mais sur la somme correspondant à cette condamnation telle que réactualisée selon les modalités fixées par le jugement du 14 septembre 1999, soit sur la somme de 114 225,29 F.
La quôte part de la SASU AO2 ARCHITECTES INGENIEURS s'élève ainsi à la somme de 34 267,59 F en principal.
De sorte qu ‘en exécution du jugement du 14 Septembre 1999 tel que confirmé et complété par l'arrêt du 19 Juin 2003, au 27 Juillet 2001, date à laquelle la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS avait procédé au règlement des causes du commandement "validé" par le jugement du 26 Juin 2001, la SASU AO2 ARCHITECTES INGENIEURS était débitrice envers la SAS NERVET & BROUSSEAU, compte tenu des intérêts s'élevant à 1 658,86 F de la somme de 35 926,45 F.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
***
Pour autant la SASU AO2 ARCHITECTES INGENIEURS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ne peuvent prétendre à la validité de la saisie-attribution du 2 Juin 2006, dès lors qu'elle a été pratiquée à la requête de la SA AO2A seule et pour son compte, alors que, ainsi que le relève le premier juge, la somme en principal correspond exclusivement aux sommes versées par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, déduction faite de la franchise à la charge de son assuré, et non par la SA AO2A elle-même.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SA AO2A le 2 juin 2006.
***
Il n'appartient au seul juge du fond de statuer sur la demande de la SAS NERVET & BROUSSEAU tendant à la condamnation de la société ETEC ; le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée par la société NERVET & BROUSSEAU contre la société ETEC.
Chacune des parties succombant pour partie de ses prétentions supportera la charge des frais et dépens par elle exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SAS AO2A le 2 juin 2006,
- rejeté la demande en paiement formée par la société NERVET & BROUSSEAU contre la société ETEC,
- débouté la SA AO2A et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de leur demande tendant à se faire remettre les sommes saisies-attribuées,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamné la SA AO2A aux dépens,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus, et, statuant à nouveau :
Dit qu'à la date du 21 Juillet 2001, la SAS AO2 ARCHITECTES INGENIEURS (anciennement SA AO2A) était débitrice envers la SAS NERVET & BROUSSEAU, au titre de la condamnation solidaire au paiement de la somme de 112 214,92 F actualisée prononcée par le jugement du 14 septembre 1999 confirmé par arrêt du 19 juin 2003, de la somme de 35 926,45 F (5 476,35 €) dont 34 267,59 F (5 224,06 €) en principal,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés en cause d'appel.
- arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, en application de l'article 450, deuxième alinéa, du nouveau code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président, et par Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
16ème chambre
ARRET No
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 06 SEPTEMBRE 2007
R.G. No 06/06977
AFFAIRE :
S.A.S.U. AO2 ARCHITECTES INGENIEURS,
anciennement SA AO2A,SCP BOMMART
Société d'Assurance MAF MUTUELLE DES
ARCHITECTES FRANCAIS
C/
S.A.S. NERVET ET BROUSSEAU Maître BINOCHE
Maître Brigitte PENET WEILLER, pris en
sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL ETEC
S.A. PRODISER
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SAS AO2A le 2 juin 2006,
- rejeté la demande en paiement formée par la société NERVET & BROUSSEAU contre la société ETEC,
- débouté la SA AO2A et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de leur demande tendant à se faire remettre les sommes saisies-attribuées,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamné la SA AO2A aux dépens,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus, et, statuant à nouveau :
Dit qu'à la date du 21 Juillet 2001, la SAS AO2 ARCHITECTES INGENIEURS (anciennement SA AO2A) était débitrice envers la SAS NERVET & BROUSSEAU, au titre de la condamnation solidaire au paiement de la somme de 112 214,92 F actualisée prononcée par le jugement du 14 septembre 1999 confirmé par arrêt du 19 juin 2003, de la somme de 35 926,45 F (5 476,35 €) dont 34 267,59 F (5 224,06 €) en principal,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés en cause d'appel.
- arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, en application de l'article 450, deuxième alinéa, du nouveau code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président, et par Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT