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06/09/2007 | FRANCE | N°06/01646

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 septembre 2007, 06/01646


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 59C



13ème chambre



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 06 SEPTEMBRE 2007



R.G. No 06/01646



AFFAIRE :



MONDIAL FRIGO IFC



C/



Me X...


...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2006 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

No Chambre : 5

No Section :

No RG : 2005L1746



Expéditions exécutoires


Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD



SCP BOMMART

MINAULT



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59C

13ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 06 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 06/01646

AFFAIRE :

MONDIAL FRIGO IFC

C/

Me X...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2006 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

No Chambre : 5

No Section :

No RG : 2005L1746

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD

SCP BOMMART

MINAULT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société MONDIAL FRIGO IFC

5 avenue Louis Delage

91310 LINAS

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, avoués - No du dossier 0642416

assistée de Maître CHARTIER, avocat au barreau de Saint Etienne, substituant Maître GRANDPRE, avocat au barreau de Lyon

APPELANTE

****************

Maître Olivier X...

représentant des créanciers de Monsieur Alain A...

...

78000 VERSAILLES

Monsieur Alain A...

...

78380 BOUGIVAL

S.C.P. LAUREAU & JEANNEROT

es qualité d'administrateur judiciaire

au redressement judicaire de Monsieur Alain A...

...

78000 VERSAILLES

représentés par la SCP BOMMART MINAULT, avoués

- No du dossier 00032979

assistés de Maître SADOINE, pour la SCP HADENGUE, avocat au barreau de Versailles

INTIMES

****************

Société IFC (LES INDUSTRIELS DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT D'AIR)

Venant aux droits de la société MONDIAL FRIGO

5 rue Maurice Audibert

69800 SAINT PRIEST

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, avoués - No du dossier 0642416

assistée de Maître CHARTIER, avocat au barreau de Saint Etienne, substituant Maître GRANDPRE, avocat au barreau de Lyon

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean BESSE, président, et Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,

Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,

Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

Suivant devis du 13 mai 2003 et commande du 15 mai 2003, Monsieur A... a acheté à la SAS MONDIAL FRIGO IFC, pour son activité de boulanger pâtissier, les matériels suivants : une chambre de réfrigération rapide, deux chambres froides de stockage, un tunnel de congélation, deux laboratoires, l'un pour la boulangerie, l'autre pour la pâtisserie, et une machine pour le conditionnement.

Par jugement en date du 26 octobre 2004, le Tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur A....

Se fondant sur une clause de réserve de propriété, la SAS MONDIAL FRIGO IFC a revendiqué les matériels entre les mains de l'administrateur judiciaire le 13 janvier 2005, puis par requête adressée au juge-commissaire le 14 février 2005.

Par ordonnance en date du 30 août 2005, le juge-commissaire a rejeté l'action en revendication de la SAS MONDIAL FRIGO IFC.

Par jugement en date du 31 janvier 2006, le Tribunal de commerce de Versailles a rejeté le recours formé par la SAS MONDIAL FRIGO IFC à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire.

Pour statuer ainsi, le Tribunal de commerce a notamment jugé que les conditions de l'action en revendication des matériels étaient remplies, mais qu'il se devait d'user de son pouvoir d'appréciation et de rejeter cette action, dans l'intérêt même de la SAS MONDIAL FRIGO IFC qui ne pourrait récupérer qu'un matériel sans valeur de réalisation, et qui pourra, en laissant l'activité se poursuivre, percevoir la totalité de sa créance dans le cadre d'un plan de continuation.

La SAS MONDIAL FRIGO IFC a interjeté appel de ce jugement et demande à la cour d'ordonner la restitution des biens revendiqués, de débouter Monsieur A..., la SCP LAUREAU JEANNEROT, es qualités d'administrateur judiciaire, et Maître X..., es qualités de représentant des créanciers, de leurs prétentions, et de les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Monsieur A..., la SCP LAUREAU JEANNEROT, es qualités, et Maître X..., es qualités, formant appel incident, demandent à la cour :

- de constater l'absence d'acceptation par Monsieur A... de la clause de réserve de propriété,

- de constater que les biens revendiqués sont des immeubles par destination,

- d'en déduire que les conditions de l'action en revendication ne sont pas remplies,

- subsidiairement,

- de confirmer le jugement,

- de condamner la SAS MONDIAL FRIGO IFC à verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur l'acceptation de la clause de réserve de propriété

Considérant que Monsieur A... soutient que la clause de réserve de propriété n'est pas écrite en caractères gras et apparents, qu'elle se trouve noyée au milieu des autres conditions générales de vente, et qu'elle n'était ni apparente, ni lisible de manière à appeler spécialement l'attention de Monsieur A..., non averti en matière juridique ;

Mais considérant que Monsieur A... a passé commande en signant le devis ; qu'il est précisé dans ce document que pour le transfert de propriété il convient de se reporter aux conditions générales de vente qui sont jointes ; que la clause de réserve de propriété est écrite, certes dans la même typographie que les autres conditions générales de vente, mais, comme ces dernières, de manière lisible, apparente et claire ; que l'existence de cette clause ne pouvait échapper à l'attention d'un signataire normalement vigilant ;

Considérant que le jugement, comme l'ordonnance, doivent être confirmés en ce qu'ils ont retenu que la clause a été convenue par écrit et a été acceptée par Monsieur A... avant la livraison ;

Sur la nature d'immeubles par destination des matériels revendiqués

Considérant que Monsieur A... soutient que les matériels ne peuvent être revendiqués car ils ont la nature d'immeubles par destination ; qu'à ce propos il fait notamment valoir :

- que selon l'article 524-1 alinéa 1 du Code civil, " les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont des immeubles par destination ",

- qu'en l'espèce l'immeuble a été aménagé spécialement pour accueillir les matériels qui sont par ailleurs indispensables à l'exploitation,

- que ces matériels sont devenus par la volonté de Monsieur A... partie intrinsèque de son exploitation et de l'immeuble dont il est propriétaire,

- que l'existence d'une clause de réserve de propriété est sans influence sur la nature mobilière ou immobilière du bien,

- qu'il en est de même du caractère démontable du bien ;

Mais considérant que pour pouvoir être revendiqué, le bien doit se retrouver en nature, ce qui, au sens de l'article L621-122 signifie, qu'il n'a pas été transformé, et qu'il peut être récupéré sans dommage pour lui-même, ni pour le bien dans lequel il est incorporé ;

Considérant que tel est le cas en l'espèce, s'agissant de matériels qui sont simplement posés et branchés aux réseaux d'alimentation ;

Considérant que les matériels se retrouvent en nature au sens de l'article L621-122 et peuvent être revendiqués ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Sur le pouvoir d'appréciation de la juridiction

Considérant que Monsieur A... demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la revendication des matériels au motif qu'il est plus avantageux, au regard des intérêts particuliers et généraux en présence, que les matériels restent à la disposition de l'exploitation de Monsieur A..., de manière à permettre la mise en œuvre d'un plan de continuation, et en définitive le paiement du fournisseur revendiquant ;

Mais considérant que la juridiction n'a pas un pouvoir d'appréciation sur l'utilité de la revendication ; que dès lors que les conditions de la revendication sont réunies, la juridiction, ne peut que faire droit à la demande du revendiquant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par Monsieur A..., par la SCP LAUREAU JEANNEROT, es qualités, et par Maître X..., es qualités, pour s'opposer à l'action en revendication de la SAS MONDIAL FRIGO IFC, ne sont pas fondés ; que force est donc d'ordonner la restitution des matériels à la SAS MONDIAL FRIGO IFC ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que, par suite d'une opération de fusion absorption, la SAS IFC vient aux droits et obligations de la SAS MONDIAL FRIGO IFC ; qu'il convient d'en tirer les conséquences dans le dispositif de l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2006 par le Tribunal de commerce de Versailles en ce qu'il a jugé non fondés les moyens de droits soulevés pour s'opposer à l'action en revendication de la SAS MONDIAL FRIGO IFC, aux droits de laquelle se trouve la SAS IFC,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau, ordonne à Monsieur A..., à la SCP LAUREAU JEANNEROT, es qualités, et à Maître X..., es qualités, de restituer à la SAS IFC les matériels vendus sous clause de réserve de propriété,

Rejette les demandes que les parties forment sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront repris en frais privilégiés de la procédure collective de Monsieur A..., et accorde à la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, titulaire d'un office d'avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 06/01646
Date de la décision : 06/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Versailles


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-06;06.01646 ?
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