COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
16ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 06 SEPTEMBRE 2007
R.G. No 06/06363
AFFAIRE :
Christophe X...
Sabine X... épouse Y...
Z...
Olivier X...
Thibaud X...
Françoise A... épouse X...
C/
LE TRESORIER PRINCIPAL DU 16EME ARRONDISSEMENT DIVISION DE PARIS
LE TRESORIER PERCEPTEUR DE VERSAILLES
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juillet 2006 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No RG : 06/00524
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP FIEVET
SCP KEIMEREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT, après prorogation,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu publiquement l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Christophe X...
né le 2 mars 1964
... - 00 OTTAWA ONTARIO K1K2K6 (CANADA)
Madame Sabine X... épouse Y...
Z...
née le 6 janvier 1962
...
Monsieur Olivier X...
né le 18 décembre 1968
...
Monsieur Thibaud X...
né le 24 mars 1972
...
Madame Françoise A... épouse X...
née le 20 janvier 1934 à PARIS 14ème de nationalité française
...
représentés par la SCP FIEVET-LAFON - No du dossier 260929
assistés de Maître Jean-François B..., Avocat au Barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Monsieur LE TRESORIER PRINCIPAL DU 16ème ARRONDISSEMENT 2ème DIVISION DE PARIS
...
Monsieur LE MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, pris en sa qualité de représentant de l'Etat
...
représentés par la SCP KEIME GUTTIN JARRY
assistés de Maître Véronique E... (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur LE TRESORIER PERCEPTEUR DE VERSAILLES, en sa qualité de représentant de l'Etat
TRÉSORERIE DE VERSAILLES - ...
représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - No du dossier 06000831
assisté de Maître FLECHEUX, avocat de la SCP BILLON - BUSSY - RENAULD ET ASSOCIES (avocats au barreau de VERSAILLES)
INTIMES
****************
Composition de la Cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2007, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
******************
FAITS ET PROCÉDURE
Se plaignant des conséquences dommageables de diverses mesures conservatoires et d'exécution forcée pratiquées pour sûreté ou recouvrement d'impositions ayant donné lieu à des décisions de dégrèvement, Madame Françoise X..., Madame Sabine X..., Monsieur Christophe X..., Monsieur Olivier X... et Monsieur Thibaud X... ont assigné le TRESORIER PERCEPTEUR DE VERSAILLES, le TRÉSORIER PRINCIPAL DU 16ème ARRONDISSEMENT 2ème DIVISION DE PARIS, et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, aux fins d'obtenir leur condamnation à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Aux termes d'une procédure chaotique dont le rappel des péripéties est inutile, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, par jugement rendu le 21 Juillet 2006, a déclaré Madame Françoise X..., Madame Sabine X..., Monsieur Christophe X..., Monsieur Olivier X... et Monsieur Thibaud X... irrecevables en leurs demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et condamné Madame Françoise X..., Madame Sabine X..., Monsieur Christophe X..., Monsieur Olivier X... et Monsieur Thibaud X... aux dépens.
***
Madame Françoise X..., Madame Sabine X..., Monsieur Christophe X..., Monsieur Olivier X... et Monsieur Thibaud X... ont interjeté appel, et, aux termes de leurs écritures en date du 12 Mars 2007, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demandent à la Cour de :
- infirmer la décision du juge de l'exécution du TGI de Versailles en date du 21 juillet 2006, et recevoir les Consorts X... en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- dire responsables Messieurs les trésoriers de Paris 16ème et de Versailles, et Monsieur le Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, pris en leur qualité de représentant de l'État, de la perte du patrimoine des Consorts X..., et les condamner à réparation du préjudice en résultant,
en conséquence,
- condamner Messieurs les Trésoriers de Paris 16éme et de Versailles, et Monsieur le Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, pris en leur qualité de représentant de l'État à payer, à titre de dommages et intérêts :
* la somme de 334.592 € pour le préjudice subi par Madame Françoise X... (pensions de retraites),
* la somme de 158.048 € pour le préjudice subi par Madame Françoise X... (Sociétés),
* la somme de 6.400.320 € pour le préjudice subi par Madame Sabine G...,
* la somme de 6.410.336 € pour le préjudice subi par Christophe X...,
* la somme de 6.409.840 € pour le préjudice subi par Thibaud X...,
* la somme de 6.409.942 € pour le préjudice subi par Olivier X...,
le tout assorti de l'intérêt au taux légal,
- condamner Messieurs les Trésoriers de Paris 16ème et de Versailles, et Monsieur le Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, pris en leur qualité de représentant de l'État, à payer aux consorts X... la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Le TRESORIER PRINCIPAL DE VERSAILLES, aux termes de ses écritures en date du 13 Mars 2007, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, débouter les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du comptable du trésor de VERSAILLES,
- en tout état de cause, condamner les consorts X..., in solidum, au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
***
Le TRÉSORIER PRINCIPAL DU 16ème ARRONDISSEMENT 2ème DIVISION DE PARIS (TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS) aux termes de ses écritures en date du 13 Mars 2007, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, en conséquence,
- déclarer Madame Françoise A... épouse Hervé X... et ses enfants Madame Sabine X... épouse Y...
Z... et Messieurs Christophe, Olivier et Thibaud X... irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes,
- condamner in solidurn Madame Françoise A... épouse Hervé X... et ses enfants Madame Sabine X... épouse Y...
Z... et Messieurs Christophe, Olivier et Thibaud X... à payer à Monsieur le Trésorier Principal du 16ème Arrondissement 2ème Division de PARIS la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
***
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, aux termes de ses écritures en date du 5 Avril 2007, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour, sous le visa des articles 32 du Nouveau Code de Procédure Civile, L. 252 du Livre des Procédures Fiscales, et 1851 du Code Général des Impôts, de :
- déclarer Madame Françoise A... épouse Hervé X... et ses enfants, Madame Sabine X... épouse Y...
Z... et Messieurs Christophe, Olivier et Thibaud X..., irrecevables en leurs demandes, dirigées contre Monsieur le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie,
- prononcer la mise hors de cause de Monsieur le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie,
- condamner, in solidum, Madame Françoise A... épouse Hervé X... et ses enfants : Madame Sabine X... épouse Y...
Z... et Messieurs Christophe, Olivier et Thibaud X... aux entiers dépens de l'instance d'appel.
DISCUSSION
Le premier juge, a déclaré Madame Françoise X..., Madame Sabine X..., Monsieur Christophe X..., Monsieur Olivier X... et Monsieur Thibaud X... irrecevables en leur action telle que fondée sur les articles 22 et 73 de la loi du 9 Juillet 1991, considérant que la faculté d'obtenir réparation du préjudice causé par une saisie conservatoire dont la mainlevée a été ordonnée, prévue par le premier de ces textes, n'a vocation à s'appliquer que dans les relations entre le créancier et le débiteur, et que l'abus de saisie ouvrant droit à réparation prévu par le second de ces textes suppose un préjudice direct résultant d'une mesure d'exécution et ne peut être alléguée par des tiers.
Mais il ressort des écritures de première instance, telles que reprises dans le jugement, que Madame Françoise X..., Madame Sabine X..., Monsieur Christophe X..., Monsieur Olivier X... et Monsieur Thibaud X... fondaient également leur action, expressément sur les dispositions de l'article 1382, 1383 et 1384 du code civil, également visées en cause d'appel, alléguant l'existence de fautes commises par les trésoriers . De sorte, qu'en tout état de cause, la compétence du Juge de l'Exécution, pour statuer sur ce fondement n'étant pas contestée, il convient de rechercher si Madame Françoise X..., Madame Sabine X..., Monsieur Christophe X..., Monsieur Olivier X... et Monsieur Thibaud X... justifient chacun subir, en relation certaine avec les fautes qu'ils allèguent, un préjudice personnel leur conférant intérêt et qualité à agir, cette recherche nécessitant un examen au fond.
***
L'article L 252 du code de procédures fiscales dispose que le recouvrement de l'impôt est confié aux comptables publics compétents qui exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales ; l'article 1851 du Code Général des Impôts dispose que les comptables du trésor chargés du recouvrement des impôts directs sont responsables du recouvrement des cotisations dont ils ont pris les rôles en charges, et tenus de justifier de leur entière réalisation.
Dans ces conditions, le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne peut être poursuivi en réparation des conséquences liées aux mesures d'exécution forcée pratiquées par le TRESORIER PERCEPTEUR DE VERSAILLES pour le recouvrement d'impôts sur le revenu de l'année 1985, et les mesures conservatoires mises en oeuvre par le TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS pour sûreté d'une créance au titre de l'impôt sur le revenu des années 1988 et 1989, et doit être déclaré hors de cause.
***
Le TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS et le TRESORIER PERCEPTEUR DE VERSAILLES ont fait procéder à des mesures conservatoires et mesures d'exécution forcée, différentes par nature, affectant des biens et créances distinctes, pour recouvrement ou conservation de créances distinctes, sur le fondement de titres distincts, et ainsi n'ont en rien concouru à la réalisation d'un même dommage.
Dans ces conditions, Madame Françoise X..., Madame Sabine X..., Monsieur Christophe X..., Monsieur Olivier X... et Monsieur Thibaud X... sont, en tout état de cause, mal fondés à prétendre à une quelconque condamnation conjointe au paiement de mêmes sommes.
Sur la responsabilité du TRESORIER PERCEPTEUR DE VERSAILLES,
LE TRESORIER PERCEPTEUR DE VERSAILLES, pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu des époux X... pour l'année 1995 après procédure de redressement, sur le fondement d'un rôle mis en recouvrement le 31 Mai 1999, et pour la somme de 12 666 833 F, a fait signifier le 8 Juin 1999 deux ATD auprès des caisses de retraite de Monsieur Hervé DUBOIS.
Monsieur Hervé X... n'a formé aucune contestation à l'encontre de ces mesures d'exécution forcée, mais le 1er Juillet 1999, a déposé une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement.
Monsieur Hervé X... a été déclaré en redressement judiciaire par jugement du 25 Novembre 1999, converti en liquidation judiciaire par jugement du 22 Juin 2000, le comptable du Trésor de VERSAILLES a déclaré sa créance au passif, et celle-ci a été admise par provision, à titre privilégié, pour la somme de
1 930 864,82 €.
Par jugement du 9 Mars 2004 le Tribunal Administratif de VERSAILLES a prononcé un dégrèvement de 1 844 662,99 € (12 100 196 F). Le TRESORIER PERCEPTEUR DE VERSAILLES a procédé à la mainlevée des deux ATD, et par courrier du 17 Août 2004 versé entre les mains de Maître I..., liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Hervé X..., la somme de 276 682,21 € correspondant au montant des sommes prélevées, et celle de 24 730,89 € correspondant aux intérêts moratoires dus par l'Etat sur ces sommes.
***
Le TRESORIER PERCEPTEUR DE VERSAILLES ayant fait procéder à des ATD sur les pensions de retraite de Monsieur Hervé X..., qui constituaient des revenus communs au couple X..., n'ayant plus vocation à être affectées à la satisfaction des besoins des enfants X... majeurs et autonomes, ces derniers n'ont ni intérêt ni qualité à agir en réparation des conséquences de ces mesures d'exécution.
Madame Sabine X..., Monsieur Christophe X..., Monsieur Olivier X... et Monsieur Thibaud X... doivent en conséquence être déclarés irrecevables en leur action telle que dirigée à l'encontre du TRESORIER PERCEPTEUR DE VERSAILLES.
En revanche Madame Françoise A... épouse X..., co-débitrice solidaire avec Monsieur Hervé X... des impôts dont le recouvrement forcé a été poursuivi sur des pensions constituant des revenus communs et dont elle avait vocation à profiter, a qualité et intérêt à agir, et doit être déclarée recevable en son action, telle que dirigée à l'encontre du seul TRESORIER PERCEPTEUR DE VERSAILLES.
***
Les ATD du 8 Juin 1999 ont été notifiés sur le fondement d'un extrait de rôle mis en recouvrement le 1er Mai 1999, n'ont en eux même fait l'objet d'aucune contestation, et il n'est pas discuté qu'ils ont été notifiés sur le fondement d'un titre alors exécutoire
L'article L. 263 du code de procédure fiscale dispose que "l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances mêmes conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi du 9 Juillet 1991."
De l'application de ces deux textes, il résulte que les ATD notifiés à la requête du TRESORIER PERCEPTEUR DE VERSAILLES ont, dès leur notification du 8 Juin 1999, emporté attribution immédiate de la totalité des pensions saisies, quelle que soit leur date d'exigibilité future, à concurrence de la somme de 1 930 864,82 €, et qu'en conséquence, la réclamation d'assiette assortie de la demande de sursis à paiement présentée le 1er Juillet 1999, en elle même et tant qu'il n'y avait pas été fait droit, n'a pu avoir aucune incidence sur l'efficacité des ATD notifiés le 8 Juin 1999.
Dans ces conditions, il ne peut être utilement reproché au TRESORIER PERCEPTEUR DE VERSAILLES de ne pas avoir sollicité de garanties sur la demande de sursis présentée par Monsieur Hervé X..., ni d'avoir continué à percevoir les pensions saisies avant que le Tribunal Administratif n'ait statué.
Le jugement rendu par le Tribunal Administratif de VERSAILLES ayant prononcé un dégrèvement de 1 844 552,98 € a été prononcé le 9 Mars 2004 et notifié le 25 Mars 2004. Le TRESORIER PERCEPTEUR DE VERSAILLES a procédé le 17 Août 2004 au remboursement de la somme de 276 682,21 € correspondant au montant des sommes prélevées, et au paiement de celle de 24 730,89 € au titre des intérêts moratoires dus par l'Etat sur ces sommes.
En application de l'article L 208 du code de procédure fiscale en sa rédaction en vigueur à la date d'exigibilité du remboursement, les intérêts ont été régulièrement calculés au taux légal.
A la date à laquelle il a été procédé au remboursement des pensions saisies, en principal et intérêts, Monsieur Hervé X... étant dessaisi par l'effet de la liquidation judiciaire dont il faisait l'objet, Maître I..., liquidateur désigné, avait seul qualité pour recevoir paiement, de sorte qu'il ne peut être reproché au TRESORIER PERCEPTEUR DE VERSAILLES d'avoir effectué ce paiement entre ses mains, pour son montant en principal et intérêts.
Les documents produits aux débats démontrent que la liquidation judiciaire de Monsieur Hervé X... a été ordonnée en raison de sa qualité d'associé de la SNC YVELINES INVESTISSEMENT, par jugement du 25 Novembre 1999, qui fait mention de ce que suivant les déclarations de la SNC elle même, elle exerce une activité de prise d'intérêts dans plusieurs sociétés crées depuis le mois d'Avril 1990 mais a cessé son activité passée consécutivement aux difficultés du groupe FININDUS.
La liste des créances déclarées au passif de Monsieur Hervé X... fait état d'un nombre et d'un montant important de créances, au règlement desquels le patrimoine et les revenus de Monsieur Hervé X... et de la communauté doivent être affectés. Le remboursement effectué entre les mains de Maître I... ayant naturellement pour vocation de permettre l'apurement d'une partie de ce passif commun aux deux époux, Madame Françoise A... épouse X... ne peut prétendre subir un préjudice correspondant au montant des pensions saisies, et résultant de la perte du bénéfice de celles-ci.
Pour l'ensemble de ces raisons, Madame Françoise A... épouse X... doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions au titre des ATD pratiqués à la requête du TRESORIER PERCEPTEUR DE VERSAILLES.
Sur la responsabilité du TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS,
A la suite d'un contrôle fiscal, des impôts au titre des revenus des époux X... pour les années 1988 et 1989 ont été mis en recouvrement le 31 Décembre 1993, à hauteur des sommes de 591 132 F ( 90 117,49 € ) et 22 479 233 F ( 3 426 936,98 € ), et, après dégrèvement partiel, pour la somme totale de 17 119 748 F ( 2 609 888,76 € ).
Les époux X... ont formé une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, offrant une caution bancaire à hauteur de la somme de 1 883 012 F ( 287 063,33 € ). Le TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS a fait procéder à diverses mesures conservatoires sur le patrimoine des époux X.... Il a, par ailleurs, engagé diverses actions à l'encontre des époux X... et de divers tiers, aux profit desquels il estimait que ces derniers s'étaient fraudleusement dessaisis de partie de leur patrimoine. En garantie, il a d'une part inscrit des hypothèques judiciaires provisoires sur des immeubles appartenant à plusieurs sociétés du groupe X..., et fait procéder à la saisie-conservatoire de loyers versés par la CPAM et l'ANPE à la société PATRICHASLES, société du groupe
X...
à l'encontre de laquelle il avait engagé une action paulienne, et par la CIE EUROPEENNE DU VETEMENT et la CIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE à la société RINVEST, société du groupe
X...
à l'encontre de laquelle il avait engagé une action en simulation.
Par jugement rendu le 29 Juin 1999, le Tribunal Administratif de PARIS a prononcé un dégrèvement, laissant à la charge des époux X... une dette résiduelle de 864 345 F ( 131 768,55 € ). En conséquence, de ce dégrèvement et sa créance résiduelle étant garantie par le cautionnement fourni, le TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS a régularisé le 25 Octobre 1999 des conclusions de désistement, acceptées par les défendeurs, dans les actions pauliennes et en simulation engagées ; il a également fait procéder le 27 Octobre 1999 à la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à l'encontre des sociétés RINVEST et PATRICHASLES.
Décrivant l'organisation des société du groupe
X...
et les relations juridiques et financières qui les unissent, et rappelant les clauses d'un prêt consenti par la BANQUE LA HENIN, Madame Françoise X..., Madame Sabine X..., Monsieur Christophe X..., Monsieur Olivier X... et Monsieur Thibaud X..., reprochant diverses fautes au TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS, soutiennent que les mesures conservatoires pratiquées ont conduit à la mise en oeuvre de la déchéance du terme du prêt et l'impossibilité de le rembourser, plaçant ainsi les sociétés du groupe en état de cessation de paiement, qui a conduit à leur mise en liquidation judiciaire ; que Madame Françoise X..., Madame Sabine X..., Monsieur Christophe X..., Monsieur Olivier X... et Monsieur Thibaud X... ont subi la perte de toute valeur de leurs participations dans les diverses sociétés du groupe.
***
Pour être déclarés recevables et fondés à obtenir réparation du préjudice qu'ils invoquent, Madame Françoise X..., Madame Sabine X..., Monsieur Christophe X..., Monsieur Olivier X... et Monsieur Thibaud X... doivent rapporter la preuve de ce que celui-ci leur est personnel et de ce qu'il est en relation avec les mesures conservatoires pratiquées.
Il leur appartient donc de rapporter la preuve, en premier lieu, de ce que les mesures conservatoires pratiquées à la requête du TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS ont été la cause de la mise en liquidation judiciaire des sociétés du groupe X... dans lesquels ils étaient porteurs de parts ou actionnaires, en raison en particulier, ainsi qu'ils le prétendent de l'impossibilité de procéder au remboursement des échéances d'un prêt consenti par la BANQUE LA HENIN.
***
Madame Françoise X..., Madame Sabine X..., Monsieur Christophe X..., Monsieur Olivier X... et Monsieur Thibaud X... versent aux débats un organigramme du "groupe X..." réunissant des sociétés ayant toutes pour objet la gestion directe ou indirecte d'un patrimoine immobilier.
Monsieur X... était associé unique de la SNC YVELINES INVESTISSEMENT et de la SARL CALONEC, et les consorts X... ensemble porteurs de parts dans la SCI MEDUANA et la SCI GERINVEST.
Le sous-groupe "AUBERFI" comportait à sa tête la SA AUBERFI société holding dont le capital est détenu par les consorts X..., et qui elle même détenait 99,76% de la SA FIDEUX, le surplus du capital étant détenu par la SARL CALONEC. La SA FIDEUX détenait 99,99% du capital de la SARL FONCIERE AUBERFIL, 99,99% du capital de la SCI CAMELIAS, 100% du capital de la SNC GLYCINES, elle détenait également 99,84% de la SA RINVEST, qui détenait elle même 99,99% de la SARL PATRICHASLES.
Le sous-groupe "MICLANAL" comportait à sa tête la SA MICLANAL, dont le capital était détenu par les consorts X..., qui détenait elle même 99,98% de la SCI KERDU, 99,96% de la SCI TREGOR, 99,98% de la SCI ARMANER, 33,51% de la SCI TREDREZ, dont le capital était partagé avec la SARL CALONE à hauteur de 29,47% et les consorts X... pour le surplus, 99,80% de la SNC COURCELLES MONCEAU elle même détentrice de 98% et 84% de deux autres sociétés.
Le préjudice dont Madame Françoise X..., Madame Sabine X..., Monsieur Christophe X..., Monsieur Olivier X... et Monsieur Thibaud X... demandent réparation serait caractérisé par la perte de la valeur de la SA AUBERFI, de la SA MICLANAL, de la SCI MEDUANA et de la SCI GERINVEST.
***
La BANQUE LA HENIN par acte authentique du 31 Décembre 1993 a consenti à la SA FIDEUX un prêt d'un montant de 70 000 000 F ( 10 671 431,21 € ) destiné à réaliser des apports en compte courant dans la SCI CAMELIAS à hauteur des sommes de 25 000 000 F ( 3 811 225,43 € ) et 3 000 000 F ( 457 347,05 € ) pour le remboursement d'un prêt et le financement de travaux, dans la SCI GLYCINES à hauteur de la somme de 22 000 000 F ( 3 353 878,38 € ) pour rembourser un crédit à long terme, et dans la SA RINVEST à hauteur de 20 000 000 F ( 3 048 980,34 € ) pour rembourser deux ouvertures de crédit.
Monsieur Hervé X... s'est porté caution personnelle et solidaire du remboursement de ce prêt, sans limitation.
La SA FIDEUX, la SCI CAMELIAS, la SCI GLYCINES, la SA RINVEST et la SCI COURCELLE MONCEAU ont chacune consenti à la BANQUE LA HENIN une affectation hypothécaire sur les immeubles leur appartenant ; en particulier la SA RINVEST a consenti une garantie hypothécaire sur un bien immobilier situé à RAMBOUILLET rue de la Louvière à hauteur de la somme de 14 500 000 F ( 2 210 510,75 € ), et à hauteur de la somme de 8 500 000 F ( 1 295 816,65 € ) sur un bien immobilier situé à RAMBOUILLET rue Chasles et rue d'Angiviller, dont elle a fait apport à la SARL PATRICHASLES suivant acte du 22 Décembre 1995.
Le même acte de prêt prévoyait également, en garantie, une cession, par la SA FIDEUX à la BANQUE LA HENIN, du montant des loyers à provenir de la location des immeubles affectés en garantie à l'exception de celui appartenant à la SA FIDEUX, en exécution de laquelle la banque avait le droit, sous réserve de signification préalable, de percevoir les loyers directement sur simple quittance, pendant toute la durée du crédit, et sans avoir auparavant l'obligation de provoquer l'exigibilité anticipée du crédit.
***
Le TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS a procédé entre Mars et Octobre 1998 à l'inscription d'hypothèques judiciaires provisoires sur des immeubles appartenant à plusieurs sociétés du "groupe X...", y compris des sociétés non concernées que ce soit directement ou indirectement par le prêt consenti par la BANQUE LA HENIN ; plusieurs de ces inscriptions étaient primées par une inscription antérieure.
La preuve n'est nullement rapportée de ce que ces inscriptions, qu'elles soient ou non critiquables, aient constitué un quelconque obstacle à la gestion normale des sociétés propriétaires des immeubles grevés, provoqué la mise en oeuvre par la BANQUE LA HENIN de la déchéance du terme du prêt, aient pu être pour l'une ou l'autre des sociétés la cause d'une impossibilité de faire face à ses obligations, et ainsi présenter quelque lien de causalité que ce soit avec la mise en liquidation des sociétés du groupe X....
***
Le TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS n'a procédé à aucune mesure de quelque nature que ce soit à l'encontre de la SCI MEDUNA et de la SCI GERINVEST ; ces dernières n'étaient en rien concernées par le prêt consenti par la BANQUE LA HENIN ; elles étaient dépourvues de tout lien juridique ou financier avec les bénéficiaires du prêt consenti par cette banque.
La preuve n'est pas rapportée de ce que leur mise en liquidation judiciaire ait pour cause, qu'elle soit même partielle et indirecte, les saisies conservatoires pratiquées à la requête du TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS sur les loyers dont la SA RINVEST et la SARL PATRICHASLES étaient créancières.
Dans ces conditions Madame Françoise X..., Madame Sabine X..., Monsieur Christophe X..., Monsieur Olivier X... et Monsieur Thibaud X... doivent être déboutés de leurs prétentions au titre d'une perte de valeur de leurs participations dans la SCI MEDUNA et de la SCI GERINVEST.
***
Le TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS n'a procédé à aucune mesure de quelque nature que ce soit à l'encontre d'aucune des sociétés du sous-groupe MICLANAL.
Au sein de ce groupe, seule la SNC COURCELLES MONCEAU était concernée par le prêt consenti par la BANQUE LA HENIN. Mais il doit être relevé qu'aux termes de l'acte de prêt, la SCI COURCELLES MONCEAU n'était pas caution personnelle et solidaire de la SA FIDEUX seul emprunteur, mais avait consenti une garantie hypothécaire sur l'immeuble lui appartenant ; il n'est ni prétendu ni à plus forte raison démontré que la BANQUE LA HENIN ait exercé quelque poursuite que ce soit pour la mise en oeuvre de cette garantie hypothécaire, ou de la délégation de loyers.
La preuve n'est pas rapportée de ce que la mise en liquidation judiciaire de l'une ou l'autre des sociétés du groupe MICLANAL ait eu pour cause, qu'elle soit même partielle et indirecte, les saisies conservatoires pratiquées à la requête du TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS sur les loyers dont la SA RINVEST et la SARL PATRICHASLES étaient créancières.
Dans ces conditions Madame Françoise X..., Madame Sabine X..., Monsieur Christophe X..., Monsieur Olivier X... et Monsieur Thibaud X... doivent être déboutés de leurs prétentions au titre d'une perte de valeur de leurs participations dans la SA MICLANAL.
***
Les saisies-conservatoires des loyers dus par l'ANPE et par la CPAM à la SARL PATRICHARLES ont été pratiquées le 15 Juin 1998.
La saisie-conservatoire des loyers dus par la CIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE à la SA RINVEST a été pratiquée le 22 Octobre 1998.
La saisie conservatorie des loyers dus par la CIE EUROPEENNE DU VETEMENT à la SA RINVEST a été pratiquée le 22 Octobre 1998. Le tiers saisi a déclaré avoir reçu signification, la veille, d'une saisie attribution pratiquée à la requête de la BANQUE LA HENIN pour paiement de la somme de 14 503 786,98 F ( 2 211 088,07 € ), ce dont il est justifié. Cette saisie-conservatoire s'est, en conséquence, trouvée dépourvue de tout effet.
Aux termes de l'acte de prêt du 31 Décembre 1993, la SA FIDEUX était seule emprunteur, et comme telle seule débitrice du remboursement du prêt envers la BANQUE LA HENIN. Madame Françoise X..., Madame Sabine X..., Monsieur Christophe X..., Monsieur Olivier X... et Monsieur Thibaud X... ne produisent aucun document signé entre la SA FIDEUX d'une part et la SA RINVEST, la SCI CAMELIA et la SNC GLYCINES bénéficiaires indirectes des fonds prêtés, organisant les modalités de contribution, par ces dernières, au remboursement des échéances du prêt. Il est cependant non sérieusement contesté que ces sociétés, devaient contribuer à la charge de l'emprunt en reversant à la SA FIDEUX tout ou partie des loyers perçus de la location des immeubles dont elles étaient propriétaires, ce qui seul peut expliquer que la SA FIDEUX ait pu, et elle seule, consentir à la BANQUE LA HENIN une cession de ces loyers.
Le TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS n'a procédé à aucune mesure conservatoire à l'encontre de la SCI CAMELIA et de la SCI GLYCINES, et il n'est nullement démontré ni même sérieusement prétendu que celles-ci se soient trouvées dans l'impossibilité d'assumer leur part contributive au remboursement des échéances du prêt en raison des mesures conservatoires prises à l'encontre de la SA RINVEST et de la SARL PATRICHASLES. Par ailleurs aux termes de l'acte de pret, la SCI CAMELIA et la SCI GLYCINES n'étaient pas caution personnelle et solidaire de la SA FIDEUX seul emprunteur, mais avaient simplement consenti une garantie hypothécaire sur les immeubles leur appartenant ; il n'est ni prétendu ni à plus forte raison démontré que la BANQUE LA HENIN ait exercé quelque poursuite que ce soit pour la mise en oeuvre de cette garantie hypothécaire, ou de la délégation de loyers. Dès lors, la preuve n'est pas rapportée de ce que la déclaration de cessation des paiements et la mise en liquidation judiciaire de ces deux SCI soient en relation avec les mesures conservatoires pratiquées à l'encontre de la SA RINVEST et la SARL PATRICHASLES.
Madame Françoise X..., Madame Sabine X..., Monsieur Christophe X..., Monsieur Olivier X... et Monsieur Thibaud X... ne produisent aucun courrier ou élément émanant de la BANQUE LA HENIN se rapportant à la mise en oeuvre de la déchéance du terme du prêt à l'encontre de la SA FIDEUX, ayant seule qualité d'emprunteuse.
Le seul élément permettant de supposer que le remboursement du prêt consenti par la BANQUE LA HENIN avait pu faire l'objet d'incidents antérieurement à la déclaration de cessation des paiements des sociétés concernées par le prêt est le fait que la banque ait fait pratiquer le 21 Octobre 1998, sur le fondement de l'acte authentique du 31 Décembre 1993, une saisie-attribution des loyers dus par la CIE EUROPEENNE DU VETEMENT à la SA RINVEST qualifiée de caution, étant d'ailleurs observé que cette saisie paraît peu compatible avec les engagements pris par la SA RINVEST dans cet acte, se limitant à une garantie hypothécaire sans engagement à titre personnel.
Cette saisie attribution est antérieure à la saisie conservatoire pratiquée à la requête du TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS sur les loyers dus à la SA RINVEST, ce qui exclut que cette dernière puisse être la cause des difficultés d'ores et déjà rencontrées pour faire face aux obligations de remboursement du prêt de la BANQUE LA HENIN ainsi révélées.
Les saisies conservatoires antérieurement pratiquées en Juin 1998, sur les loyers dus par la CPAM et l'ANPE à la SARL PATRICHASLES, si elle n'ont pas permis au TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS, d'appréhender les loyers saisis, ont rendu ceux-ci indisponibles, de sorte que jusqu'à la mainlevée des saisies, ils n'ont pu être reversés à la SA RINVEST puis par cette dernière à la SA FIDEUX pour contribuer au remboursement du prêt consenti par la BANQUE LA HENIN.
Madame Françoise X..., Madame Sabine X..., Monsieur Christophe X..., Monsieur Olivier X... et Monsieur Thibaud X... versent eux mêmes aux débats un document établi par l'expert comptable du groupe X..., qui précise que les loyers affectés par la saisie conservatoire pratiquée à l'encontre de la SARL PATRICHASLES, représentent 72% de l'ensemble des loyers dont elle est créancière envers l'ensemble de ses locataires, et que les loyers effectivement affectés par la saisie conservatoire pratiquée auprès de la CIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE représentent 34% des loyers dont la SA RINVEST est créancière envers ses locataires. Ils ne produisent aucun élément permettant d'établir le montant de la participation due par la SA RINVEST à la SA FIDEUX et par la SARL PATRICHASLES à la SA RINVEST, et de comparer ces montants aux montants des loyers générés par la location des immeubles leur appartenant de sorte qu'ils ne rapportent pas la preuve de ce que l'indisponibilité des loyers saisis ait été d'une telle importance qu'elle ait placé la SARL PATRICHASLES et la SA RINVEST dans l'impossibilité de faire face à leurs obligations se rapportant au remboursement du prêt consenti par la BANQUE LA HENIN.
Par ailleurs, l'administrateur judiciaire désigné dans la procédure de redressement judiciaire de la SA RINVEST, dans son rapport, a indiqué que compte tenu du budget prévisionnel établi, la société paraissait en mesure de faire face à ses engagements. Ayant rappelé que Monsieur X... animait 14 autres sociétés et pour plusieurs d'entre elles avait régularisé une déclaration de cessation des paiements, il souligne que : "compte tenu des liens économiques financiers et juridiques, il apparaît qu'une confusion active et passive des patrimoines pourrait être envisagée. Le dirigeant Monsieur Hervé X... a indiqué à plusieurs reprises sa volonté de présenter un plan de redressement par voie de continuation sur l'ensemble des sociétés qu'il dirige".
La liste des créances déclarées au passif de la SA FIDEUX démontre que le montant du passif est constitué pour plus des deux tiers par d'autres créances que celle de la BANQUE LA HENIN, et pour les raisons ci-dessus énoncées la preuve n'est pas rapportée de ce que les mesures conservatoires pratiquées à la requête du TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS soit la cause même partielle de l'impossibilité pour cette société de faire face à ses obligations, de sa déclaration de cessation des paiements et de sa mise en liquidation judiciaire.
La liquidation judiciaire des sociétés du groupe X... a été motivée par les jugements qui l'ont prononcée, par l'absence de présentation utile d'investisseur, dont l'intervention aurait été indispensable à la présentation d'un plan de redressement, compte tenu de ce que les sociétés ne sont pas des entreprises commerciales mais ont pour objet l'organisation du patrimoine immobilier de Monsieur X....
Pour l'ensemble de ces raisons Madame Françoise X..., Madame Sabine X..., Monsieur Christophe X..., Monsieur Olivier X... et Monsieur Thibaud X... ne peuvent prétendre à l'existence d'un lien de causalité entre les saisies-conservatoires pratiquées à l'encontre de la SA RINVEST et de la SARL PATRICHASLES et la mise en liquidation des sociétés du sous-groupe AUBERFI,
***
En conséquence, Madame Françoise X..., Madame Sabine X..., Monsieur Christophe X..., Monsieur Olivier X... et Monsieur Thibaud X... seront déboutés de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre du TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS, sans qu'il soit utile de se prononcer sur les fautes reprochées à ce dernier.
Sur les frais et dépens,
Madame Françoise X..., Madame Sabine X..., Monsieur Christophe X..., Monsieur Olivier X... et Monsieur Thibaud X... supporteront les dépens de première instance et d'appel, et devront verser au TRESORIER PERCEPTEUR DE VERSAILLES et au TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS chacun la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau,
Déclare MONSIEUR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE hors de cause,
Déclare Madame Françoise A... épouse X... recevable en son action telle que dirigée à l'encontre du TRESORIER PERCEPTEUR DE VERSAILLES,
Déclare Madame Sabine X..., Monsieur Christophe X..., Monsieur Olivier X... et Monsieur Thibaud X... irrecevables en leur action telle que dirigée à l'encontre du TRESORIER PERCEPTEUR DE VERSAILLES,
Déboute Madame Françoise A... épouse X... de ses prétentions à l'encontre du TRESORIER PERCEPTEUR DE VERSAILLES,
Déboute Madame Françoise X..., Madame Sabine X..., Monsieur Christophe X..., Monsieur Olivier X... et Monsieur Thibaud X... de leurs prétentions à l'encontre du TRÉSORIER PRINCIPAL DU 16ème ARRONDISSEMENT 2ème DIVISION DE PARIS,
Condamne Madame Françoise X..., Madame Sabine X..., Monsieur Christophe X..., Monsieur Olivier X... et Monsieur Thibaud X..., in solidum, à payer au TRESORIER PERCEPTEUR DE VERSAILLES la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Madame Françoise X..., Madame Sabine X..., Monsieur Christophe X..., Monsieur Olivier X... et Monsieur Thibaud X... in solidum à payer au TRÉSORIER PRINCIPAL DU 16ème ARRONDISSEMENT 2ème DIVISION DE PARIS la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Madame Françoise X..., Madame Sabine X..., Monsieur Christophe X..., Monsieur Olivier X... et Monsieur Thibaud X... in solidum aux dépens de première instance et d'appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
- arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, en application de l'article 450, deuxième alinéa, du nouveau code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président, et par Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
16ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 06 SEPTEMBRE 2007
R.G. No 06/06363
AFFAIRE :
Christophe X... SCP FIEVET
Sabine X... épouse Y...
Z...
Olivier X...
Thibaud X...
Françoise A... épouse X...
C/
LE TRESORIER PRINCIPAL DU 16EME ARRONDISSEMENT SCP KEIME
DIVISION DE PARIS
LE TRESORIER PERCEPTEUR DE VERSAILLES
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau,
Déclare MONSIEUR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE hors de cause,
Déclare Madame Françoise A... épouse X... recevable en son action telle que dirigée à l'encontre du TRESORIER PERCEPTEUR DE VERSAILLES,
Déclare Madame Sabine X..., Monsieur Christophe X..., Monsieur Olivier X... et Monsieur Thibaud X... irrecevables en leur action telle que dirigée à l'encontre du TRESORIER PERCEPTEUR DE VERSAILLES,
Déboute Madame Françoise A... épouse X... de ses prétentions à l'encontre du TRESORIER PERCEPTEUR DE VERSAILLES,
Déboute Madame Françoise X..., Madame Sabine X..., Monsieur Christophe X..., Monsieur Olivier X... et Monsieur Thibaud X... de leurs prétentions à l'encontre du TRÉSORIER PRINCIPAL DU 16ème ARRONDISSEMENT 2ème DIVISION DE PARIS,
Condamne Madame Françoise X..., Madame Sabine X..., Monsieur Christophe X..., Monsieur Olivier X... et Monsieur Thibaud X..., in solidum, à payer au TRESORIER PERCEPTEUR DE VERSAILLES la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Madame Françoise X..., Madame Sabine X..., Monsieur Christophe X..., Monsieur Olivier X... et Monsieur Thibaud X... in solidum à payer au TRÉSORIER PRINCIPAL DU 16ème ARRONDISSEMENT 2ème DIVISION DE PARIS la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Madame Françoise X..., Madame Sabine X..., Monsieur Christophe X..., Monsieur Olivier X... et Monsieur Thibaud X... in solidum aux dépens de première instance et d'appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
- arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, en application de l'article 450, deuxième alinéa, du nouveau code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président, et par Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,