COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 97I
No 468
R.G. no 07/06451
Du 28 AOUT 2007
ORDONNANCE
LE VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE SEPT
A notre audience publique,
Nous, Marie-Claude CALOT, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué pour la période du service allégé par ordonnance de Monsieur le Premier Président afin de statuer dans les termes de l'article 551-1 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Vincent MAILHE, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur le préfet des Yvelines
1, avenue de l'Europe
Bureau des étrangers
78000 VERSAILLES
DEMANDEUR : non comparant
ET :
X... Farrag
né le 15 mai 1974 à Gharbia (Egypte)
de nationalité égyptienne
chez Y... HICHEM
...
78500 SARTROUVILLE
DEFENDEUR : non comparant, assisté de Me PARISET, avocat au barreau de Versailles
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 29 juin 2007 prononçant une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de l'intéressé,
Vu l'arrêté en date du même jour maintenant l'intéressé dans un local ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quarante huit heures,
Vu la notification de ces décisions,
Vu l'ordonnance rendue le 25 Août 2007 par le juge des libertés du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES ordonnant la mise en liberté de l'intéressé,
Vu l'appel du préfet des Yvelines en date du 27 août 2007,
En l'absence de l'intéressé qui, dûment avisé de la date de l'audience par télégramme téléphoné no WTC 7738 en date du 27 août 2007 à 16 heures 55, n'a pas déféré à cette convocation ; son conseil, dûment avisé, a été entendu en sa plaidoirie; le ministère public et le préfet dûment avisés étaient absents ;
SUR CE
Considérant que la préfecture des Yvelines a relevé appel d'une décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 25 août 2007 ayant ordonné la remise en liberté de l'intéressé au motif que l'interpellation était contraire à l'article 5 de CEDH ;
Le préfet fait valoir au soutien de son appel que l'administration a régulièrement notifié le 2 juillet 2007 un arrêté de rejet de demande de titre séjour en date du 29 juin 2007 par courrier recommandé avec accusé de réception, courrier qui n'a pas été retiré à la poste ;
En réponse le conseil de l'intéressé fait valoir que son client, faute d'avoir retiré la lettre recommandée de la préfecture n'a pas eu connaissance de la décision administrative de rejet de titre de séjour, s'est présenté en toute bonne foi de sa part à la préfecture le 24 août 2007 pour solliciter le renouvellement de son récépissé
Mais attendu que la préfecture a régulièrement notifié par lettre recommandée avec avis de réception un arrêté portant rejet d'une demande de titre de séjour, mise en demeure de quitter le territoire national et à l'expiration du délai, avis de reconduite à la frontière ; que le fait que M. X... ne soit pas allé retirer ce courrier ne peut lui être imputable et que c'est sans déloyauté de sa part, l'intéressé s'étant spontanément présenté dans ses locaux, qu'elle a procédé, au vu de sa situation irrégulière, à l'interpellation de M. X... et à son maintien en rétention ;
Qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la prolongation du délai de maintien en rétention de M. X... pour une durée de quinze jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme, recevons le recours,
Au fond, infirmons l'ordonnance entreprise,
Ordonnons la prolongation du délai de maintien en rétention de M. X... pour une durée de quinze jours ;
Et ont signé la présente ordonnance, Marie-Claude CALOT, Conseiller et Vincent MAILHE, greffier