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21/08/2007 | FRANCE | N°503

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0153, 21 août 2007, 503


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 21 AOUT 2007

R.G. No 06/02174

AFFAIRE :

S.A.R.L. REVA 9 VENANT AUX DROITS DE LA S.A PIERRELAYE MOTOCULTURE

C/

Gilles X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Avril 2006 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE

No RG : 04/00329

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS

LE VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. REVA 9 VENANT AUX DROITS DE LA S.A PIERRELAYE MOTOCULTU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 21 AOUT 2007

R.G. No 06/02174

AFFAIRE :

S.A.R.L. REVA 9 VENANT AUX DROITS DE LA S.A PIERRELAYE MOTOCULTURE

C/

Gilles X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Avril 2006 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE

No RG : 04/00329

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. REVA 9 VENANT AUX DROITS DE LA S.A PIERRELAYE MOTOCULTURE

...

95280 JOUY LE MOUTIER

Représentée par Me Anne LOEFF-ANTOINE, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 100

APPELANTE

****************

Monsieur Gilles X...

...

95480 PIERRELAYE

Comparant en personne, assisté de Me Dominique Y..., avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : T135 substitué par Me Frédéric Z..., avocat au barreau de PONTOISE

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette SANT, présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Colette SANT, présidente,

Madame Catherine A..., vice-Présidente,

Madame Anne BEAUVOIS, conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Christiane B...,

FAITS ET PROCÉDURE,

Employé depuis le 1er avril 1999, et en dernier lieu en qualité de chef d'atelier, par la société Pierrelaye Motoculture, M. X..., a été convoqué par lettre du 12 septembre 2003 à un entretien fixé le 23 septembre, et reporté par lettre du 30 septembre au 8 octobre, préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.

Il a été licencié par lettre du 17 octobre 2003 pour motif économique avec un préavis de trois mois, interrompu par lettre du 14 novembre 2003 pour faute grave.

Le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, par jugement rendu en formation de départage le 24 avril 2006, assorti de l'exécution provisoire, a jugé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et a

- condamné la société Pierrelaye Motoculture à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et de congés payés afférents,

- condamné l'employeur à remettre au salarié un certificat de travail et une attestation destinée à l'Assédic, sous astreinte de 30 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,

- débouté le salarié de sa demande de salaire pour heures supplémentaires et l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité en application de ce texte.

La société Pierrelaye Motoculture a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées à l'audience, précisant que la société Pierrelaye Motoculture a été dissoute le 24 novembre 2005 consécutivement à la transmission à titre universelle de son patrimoine à la société REVA 9, l'appelante demande à la Cour

- de donner acte à la société REVA 9 de son intervention volontaire à l'instance,

- d'infirmer le jugement, de débouter le salarié de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

M. X..., par conclusions déposées à l'audience, demande à la Cour de

· à titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que le motif économique du licenciement n'était pas établi,

- condamner la société REVA 9, venant aux droits de la société Pierrelaye Motoculture à lui payer 22.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement, soit le 24 avril 2006, et capitalisation des intérêts,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société REVA 9 venant aux droits de la société Pierrelaye Motoculture à lui remettre, sous astreinte, une attestation destinée à l'Assédic et un certificat de travail,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société REVA 9 venant aux droits de la société Pierrelaye Motoculture à lui payer 700 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

· à titre subsidiaire, s'il était dit que le licenciement reposait sur un motif économique,

- dire que l'ordre des licenciements et l'obligation de reclassement n'ont pas été respectés,

- condamner la société REVA 9 venant aux droits de la société Pierrelaye Motoculture à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, soit le 24 avril 2006, et capitalisation des intérêts,

22.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

un rappel de salaire pour heures supplémentaires de 6.164,69 €,

une indemnité de préavis de 4.400 € et l'indemnité de congés payés afférents de 440 €,

" et ce avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ",

3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamner la société REVA 9 venant aux droits de la société Pierrelaye Motoculture à lui remettre un certificat de travail et une attestation destinée à l'Assédic conformes, sous astreinte de 30 € par jour de retard.

L'appelante soutient que

- le salarié a été licencié par suite de la nécessité où s'est trouvée la société Pierrelaye Motoculture, en raison de difficultés économiques, de procéder à sa restructuration par la suppression d'un poste afin de sauvegarder sa pérennité ; le choix s'est porté sur le poste du chef d'atelier car il est le moins productif et le service atelier/magasin était largement déficitaire, la baisse du volume de travail confié à l'atelier permettant une redistribution des tâches initialement confiées au chef d'atelier entre les commerciaux et les mécaniciens ;

- les sociétés regroupées sur un même lieu ont des activités distinctes et à supposer que les sociétés Pierrelaye Motoculture et REVA 9 aient exercé dans le même secteur d'activité, celui-ci était sinistré ;

- le poste de chef d'atelier étant le seul dans sa catégorie, il n'y avait pas lieu de mettre en œuvre un ordre des licenciements ;

- il n'y avait aucune possibilité de reclassement du salarié ;

- si le salarié a pu certaines semaines cumuler 40 heures de travail, bien souvent son horaire était en deçà de 35 heures ;

- l'employeur qui en cas de faute contractuelle du salarié interrompt le préavis en cours d'exécution n'a pas à mettre en œuvre la procédure de licenciement ; l'excès de vitesse commis par le salarié en dehors des heures de service avec son véhicule de service dont il n'avait pas l'usage en dehors des heures de travail, dont elle a eu connaissance après le licenciement et que le salarié a dissimulé constituait une faute justifiant l'interruption du préavis.

L'intimé réplique que

- son licenciement est intervenu au lendemain du vol de véhicule de fonction survenu à son domicile le 9 septembre 2003 ; la lettre de licenciement fait état de motifs davantage personnels qu'économiques ; c'est son insuffisance de résultats qui a été sanctionnée ;

- la société Pierrelaye Motoculture ne produit pas les bilans des autres sociétés du groupe ; les sociétés REVA 9 et Pierrelaye, comme les autres sociétés exerçant leurs activités dans le même secteur, il n'est pas démontré que le groupe de sociétés créé par M. C... connaissait des difficultés financières telles qu'elles justifiaient son licenciement ;

- aucun critère d'ordre des licenciements n'a été fixé ;

- il a été engagé initialement en qualité de mécanicien et donc les activités développées par la société Garage de Glatigny autorisent à croire qu'il aurait pu être reclassé ;

- il a effectué 5 heures supplémentaires par semaine qui ne lui ont jamais été réglées ;

- la rupture anticipée du préavis est abusive car son licenciement a été prononcé pour motif économique et le fait invoqué consistant dans un contrôle en excès de vitesse ne constitue pas une faute grave ; s'il s'agissait d'une faute il aurait dû être convoqué à un entretien.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs conclusions soutenues à l'audience.

SUR CE, LA COUR :

Considérant que le motif du licenciement de M. X... est énoncé en ces termes par la lettre du 17 octobre 2003 :

" A la suite de l'entretien qui s'est tenu le 08 octobre 2003 dans mon bureau, je vous informe que je suis contraint de procéder à votre licenciement pour motif économique.

En effet, depuis l'année 2002 nous enregistrons une baisse croissante d'activité au niveau de l'entreprise qui se traduit par un chiffre d'affaires en nette régression, soit de 22,5% pour l'année 2003 par rapport à l'année 2002, contre 4% courant 2002 par rapport à l'année 2001.

Ces difficultés économiques mettent en péril la pérennité de notre entreprise et, c'est pourquoi je suis amené à restructurer celle-ci en procédant à la suppression d'un poste.

J'ai noté une forte diminution du volume des réparations confiées à l'atelier dont vous avez la responsabilité.

Il apparaît que le nombre des heures facturées par vos soins à nos clients s'élève en moyenne à 12 heures par mois contre 80 heures en moyenne par mécanicien.

Ce sera donc le poste de Chef d'Atelier qui sera supprimé et le travail confié à celui-ci sera désormais réparti entre le commercial pour la réception des clients, et les mécaniciens pour l'établissement des devis et des réparations.

J'ai étudié les possibilités de reclassement à l'intérieur du groupe mais il est apparu que votre reclassement au sein de celui-ci n'est pas possible ; en raison notamment de la spécificité de votre activité… " ;

Considérant que la diminution du volume des réparations de l'atelier dont le salarié avait la responsabilité et le nombre d'heures facturées aux clients sont évoqués pour expliquer le choix du poste supprimé, sans qu'un reproche d'insuffisance professionnelle soit formulé ; que seul donc le motif économique allégué sera examiné ;

Considérant que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ;

Que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques et la sauvegarde de la compétitivité s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient ;

Considérant qu'il est constant que M. C... était président du conseil d'administration de la SA Pierrelaye Motoculture, est ou était gérant des SARL Garage Glatigny, Pronat, REVA 9, H2B et président de la SAS Logistique et Maintenance ; que ces sociétés ont été regroupées en novembre 2004 sur un même site ruelle des Plantes, à Jouy le Moutier, sauf la société Pronat dont le siège était ... ;

Que ces circonstances n'ont pas pour effet de modifier le périmètre d'appréciation des difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder la compétitivité qui est le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée et non pas l'ensemble des sociétés constituant le groupe, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ;

Que la convention collective applicable dans les rapports des sociétés avec leurs personnels n'est pas un critère déterminant le secteur activité, lequel ne sauraient être étendu aux activités complémentaires et/ou connexes ;

Considérant que l'activité de la société anonyme Pierrelaye Motoculture était la réparation, la vente de motoculteurs, tondeuses, tracteurs, outillages et accessoires de loisirs et de plein air, usinage de pièces détachées de matériel agricole ;

Considérant que ne relève pas du même secteur, l'activité de la SARL Pronat qui, selon l'extrait Kbis du registre des sociétés la concernant, a pour objet l'étude, la création, l'entretien d'espaces verts et de terrains de sports notamment par la maçonnerie, le reboisement, l'arrosage intégré, l'élagage, la décoration florale, le traitement phytosanitaire, la vente en gros ou en détail, l'import-export et la reproduction de toutes espèces végétales ; que la connexité ou complémentarité de ses activités avec celles de la société Pierrelaye Motoculture et le fait qu'elles entrent dans le champ d'application de la même convention collective (entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts) est indifférente ;

Considérant que selon l'extrait Kbis du registre de commerce des sociétés concernant la SARL H2B, cette société a pour activité " l'achat la vente de produits d'entretien et de nettoyage, de vêtements de travail de peintures de sacs plastiques et de matériel d'entretien et de nettoyage de surfaces et locaux industriels et commerciaux la location et la réparation de tout matériel pouvant être utilisé dans les opérations de nettoyage et d'entretien, l'achat vente location l'entretien de matériel horticole pouvant être utilisé à l'entretien d'espaces verts ainsi que le négoce de tout produit et de matériel liés à l'horticulture et aux espaces verts - l'étude, la création et l'entretien des espaces verts ainsi que toute prestation d'entretien ménager " ;

Qu'il résulte du registre du personnel, produit par l'appelante, et de la liste du personnel produit par le salarié, de cette société que celle-ci n'emploie que des agents de propreté, un chef de secteur, deux chefs d'équipes, une secrétaire commerciale ou comptable ; qu'il peut en être déduit que l'activité réelle de l'entreprise est le nettoyage, comme l'indique d'ailleurs l'article de presse dont le salarié se prévaut, et donc ne relève pas du même secteur d'activité que la société Pierrelaye Motoculture ;

Considérant que selon l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés, l'activité de la société REVA 9 est : " achat, vente de produits d'entretien vêtements de travail, peintures, sacs plastiques et matériels d'entretien et de nettoyage de surfaces de locaux industriels et commerciaux, ainsi que tout produit et matériel liés à l'horticulture, la location de tout matériel s'y rapportant et plus généralement toutes activités et opérations de toutes natures pouvant s'y rapporter directement ou indirectement " ;

Que les feuilles du registre du personnel versées aux débats mentionnant que la société a employé deux mécaniciens motoculture en 2000-2001, il en résulte que la société avait une activité de réparation de motoculteurs ;

Que l'intégralité de ce registre n'étant pas produit, non seulement il n'est pas établi qu'à l'époque du licenciement de M. X... la société n'exerçait plus cette activité, mais l'attestation de M. Miguel DA Silva, employé en qualité de technicien d'atelier depuis le 1er septembre 1991, certifiant que les métiers de mécanicien agricole et de mécanicien automobile sont différents en se prévalant de la longue expérience en mécanique agricole, tend à démontrer l'exercice persistant après 2001 de ladite activité par la société REVA 9 ;

Considérant que la société Garage Glatigny exploite, et exploitait à l'époque du licenciement, deux garages, l'un à Conflans Ste Honorine et l'autre à Jouy le Moutier ;

Que selon l'extrait du registre du commerce la concernant, son activité est : " Garagiste, achat et vente de véhicules neufs - achat et revente de véhicules d'occasion - vente de motoculteurs - vente de matériel de sports nautiques - vente de véhicules neufs - réparation automobile sous toutes ses formes - location de véhicules neufs ou d'occasion -

vente de carburant " ;

Que l'affirmation de l'appelante que les deux fonds exercent sous l'enseigne Renault et la production d'une feuille du registre du personnel de chacun des établissements ne suffisent pas à établir que la société Garage Glatigny n'avait pas une activité, au moins, partielle de vente de motoculteurs, voire de réparation de motoculteurs ;

Qu'en l'absence d'éléments produits concernant l'activité réelle de la société Garage Glatigny et concernant le secteur activité de réparation de motoculteurs de l'activité de la société REVA 9, l'appelante, qui reconnaît faire partie d'un groupe, ne met pas la Cour en mesure d'apprécier, dans les conditions précitées, l'existence de difficultés économiques justifiant le licenciement de M. X... ;

Que le jugement qui a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse se trouve donc justifié ;

Qu'il sera confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse exactement appréciée, en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, par les premiers juges, en considération des éléments de la cause et des justifications produites par le salarié, lequel ne verse aux débats qu'une lettre d'admission au bénéfice des indemnités de chômage à compter du 22 février 2007 ;

Sur la demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents :

Considérant que l'employeur a notifié au salarié, par lettre du 14 novembre 2003, sans convocation préalable à un entretien, l'interruption de son préavis pour le motif ainsi énoncé :

" Nous avons eu la désagréable surprise d'apprendre, aujourd'hui seulement, que vous aviez été flashé à l'E... ADAM le samedi 6 septembre 2003 à 17 heure 31, au volant du véhicule de société.

Vous n'êtes pas sans ignorer que vous ne pouviez faire usage de ce véhicule en dehors de vos heures de travail. Nous avions eu l'occasion de vous le rappeler lors de l'incident qui s'est produit le 9 septembre 2003, à savoir le vol du véhicule de société à votre domicile.

Nous sommes donc amenés à vous notifier la rupture de votre préavis pour faute grave.." ;

Qu'il est ainsi reproché au salarié d'avoir commis un excès de vitesse avec le véhicule de la société dont il n'avait pas la disposition au moment de l'infraction ;

Considérant que la notification à un salarié d'un licenciement pour motif économique n'interdit pas en cas de faute grave commise ou découverte au cours de l'exécution du préavis l'interruption de celui-ci ;

Que cette mesure étant assimilable à une sanction disciplinaire et l'article L. 122-41 du Code du travail ne comportant aucune exclusive, l'employeur avait l'obligation de convoquer le salarié, tel que prévu par ce texte, à un entretien préalable ;

Que le salarié, qui indique lui-même que le véhicule était mis à sa disposition pour l'exercice de sa mission, ne conteste pas la note de service du 17 avril 2002, produite par l'employeur, rappelant au personnel que les véhicules mis à leur disposition le sont exclusivement à des fins personnelles et pendant le temps de travail ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il a été convenu que le salarié pouvait utiliser le véhicule en dehors de ses heures de travail ;

Que cependant, le véhicule a été volé devant le domicile du salarié entre le 9 septembre à 18 heures 30 et le 10 septembre à 7 heures 30, donc en dehors des heures de travail du salarié, ce dont l'employeur a nécessairement été informé ;

Que l'excès de vitesse commis le 6 septembre à lui seul ne constitue pas une faute grave ;

Que le fait qu'il a été commis avec le véhicule de l'entreprise en dehors des heures de travail, alors que l'usage par le salarié le 9 septembre du véhicule en dehors de ses heures de travail n'a pas été considéré par l'employeur comme constituant une faute justifiant la moindre sanction puisque selon la lettre du 14 novembre 2003 il n'a donné lieu qu'à un rappel, ne caractérise pas une faute grave, une dissimulation de l'excès de vitesse n'étant pas visée dans ladite lettre ;

Que le jugement sera donc confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis et de congés payés afférents ;

Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires :

Considérant qu'il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié ; que toutefois, il appartient à ce dernier de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ;

Que les attestations, seuls éléments versés aux débats par M. X..., de deux salariés se bornant à indiquer que depuis le 1er janvier 2002, M. X... a bien fait 40 heures par semaine au lieu de 35 heures sans autre précision des heures d'arrivée et de départ de l'entreprise du salarié et de leur propre horaire de travail ne constituent pas des éléments sérieux de nature à étayer la demande ;

Que le jugement qui a débouté M. X... de sa demande sera confirmé ;

Sur la demande de remise de documents :

Considérant qu'une attestation destinée à l'Assédic, datée du 19 mai 2006 et " reçue en son temps " selon une lettre du 15 mai 2007 du conseil du salarié a été remise par l'employeur, ladite lettre contestant les mentions " rupture du préavis pour faute grave " et " en jugement " après " licenciement pour autre motif " ;

Que cette attestation indique en outre comme employeur la société REVA 9 au service de laquelle n'a jamais été le salarié ;

Qu'il convient d'ordonner à la société REVA 9 de remettre au salarié une nouvelle attestation destinée à l'Assédic mentionnant comme employeur la société Pierrelaye Motoculture, la période de préavis non effectuée du 18 novembre 2003 au 17 janvier 2004, sans indication d'une rupture pour faute grave, mais avec mention de l'indemnité compensatrice de préavis qui devra être versée au salarié, si elle ne lui a pas déjà été payée, la mention " en jugement " après " licenciement pour autre motif " n'ayant pas lieu d'être devant être supprimée ;

Que la société REVA 9 devra remettre au salarié un certificat de travail mentionnant comme date de sortie le dernier jour du préavis non exécuté ;

Que le jugement sera infirmé sur le montant de l'astreinte qui sera réduite à 10 € et continuera à courir jusqu'à la remise au salarié de l'attestation destinée à l'Assédic et du certificat de travail conformes au présent arrêt ;

Considérant que succombant pour l'essentiel, la société REVA 9 supportera les dépens ;

Que l'équité commande d'accueillir à hauteur de 1.000 € la demande du salarié fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

DONNE ACTE à la société REVA 9 de son intervention volontaire comme venant aux droits de la société Pierrelaye Motoculture,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur la montant de l'astreinte,

Statuant à nouveau sur ce point,

FIXE à 10 € ( DIX EURO ) l'astreinte assortissant l'injonction de remettre à M. X... une attestation destinée à l'Assédic et un certificat de travail,

DIT que cette attestation et ce certificat devront être conformes à la présente décision,

CONDAMNE la société REVA 9, venant aux droits de la société Pierrelaye Motoculture, aux dépens,

LA CONDAMNE à verser à M. X... une indemnité supplémentaire de 1.000 € ( MILLE EURO ) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé et signé par Madame Colette SANT, présidente, et signé par Madame Hélène FOUGERAT, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0153
Numéro d'arrêt : 503
Date de la décision : 21/08/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 24 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-08-21;503 ?
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