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05/07/2007 | FRANCE | N°230

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0052, 05 juillet 2007, 230


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 5D

No

R.G. no 07/00217

NATURE : A.E.P.

Du 05 JUILLET 2007

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

SCP GAS

SCP TUSET-CHOUTEAU

ORDONNANCE DE REFERE

LE CINQ JUILLET DEUX MILLE SEPT

a été rendue, en audience publique, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 29 Juin 2007 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :

ENT

RE :

Monsieur Alfredo X...

...

75016 PARIS

représenté par la SCP GAS, avoués associés près la Cour d'appel de Versailles

DEMANDEUR

ET :

ASSOCIATION ...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 5D

No

R.G. no 07/00217

NATURE : A.E.P.

Du 05 JUILLET 2007

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

SCP GAS

SCP TUSET-CHOUTEAU

ORDONNANCE DE REFERE

LE CINQ JUILLET DEUX MILLE SEPT

a été rendue, en audience publique, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 29 Juin 2007 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :

ENTRE :

Monsieur Alfredo X...

...

75016 PARIS

représenté par la SCP GAS, avoués associés près la Cour d'appel de Versailles

DEMANDEUR

ET :

ASSOCIATION "IL PALAZZO ITALIANO"

2 rue de Harlay

75001 PARIS

représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués associés près la Cour d'appel de Versailles; assistée de Me GIALLOMBARDO, avocat au barreau de Paris

DEFENDERESSE

Nous, Thierry FRANK, président de chambre, à la cour d'appel de Versailles, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier

Alfredo X... est appelant d'une ordonnance de référé rendue le 3 mai 2007 par le vice président du tribunal de grande instance de Versailles qui a :

- dit que l'association IL PALAZZO ITALIANO représentée par madame GIALLOMBARDO est recevable en ses demandes contre monsieur X... ;

- a déclaré nuls les actes effectués par l'association IL PALAZZO ITALIANO représentée par monsieur ALLAEGRA et condamné ce dernier ;

- a condamné monsieur X... à remettre à l'association divers documents sous astreinte et fait défense à monsieur X... sous astreinte d'utiliser l'adresse e-mail l'en tête de l'association, d'utiliser les chéquiers de l'association et de réunir les adhérents.

Monsieur X... a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel l'association IL PALAZZO ITALIANO pour voir arrêter l'exécution provisoire.

Il estime que le juge de l'urgence avait tranché des questions relevant de la compétence du juge du fond, et notamment retenu le fait que madame GIALLOMBARDO ne serait pas soumise aux justifications d'origine et qu'elle serait devenue membre de droit du conseil d'administration malgré l'absence de justification d'origine et des dispositions impératives contraires des statuts.

Il considère qu'il existe une violation manifeste du principe du contradictoire dans la mesure où le premier juge a de lui-même fait application des dispositions de l'article 809 alinéa 1 sans rouvrir les débats sur ce point.

Il conteste la demande de radiation comme prématurée et réclame une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'association IL PALAZZO ITALIANO a conclu au débouté de la demande et réclamé la radiation de l'appel et la condamnation de l'appelant à lui verser une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle insiste sur le fait que le demandeur ne respecte pas les termes de l'ordonnance, entravant le fonctionnement normal de l'association.

Elle précise qu'il n'existe aucune violation de l'article 12 ou du principe du contradictoire, puisque monsieur X... était présent aux audiences et que le premier juge pouvait légitimement appliquer l'article 809, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que l'article 524 alinéa 6 du nouveau code de procédure civile, applicable depuis le 1er janvier 2005 permet au premier président d'arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Considérant que ces deux conditions sont cumulatives et que, pour que le première soit remplie, il faut que la violation invoquée soit manifeste c'est-à-dire apparaisse de façon évidente ;

Considérant que monsieur X... ayant comparu en personne a développé ses moyens de droit devant le premier juge et ne saurait dès lors soutenir une violation du contradictoire sur ce point ;

Qu'il reproche ensuite au premier juge d'avoir statué en application de l'article 809 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile alors que l'assignation introductive d'instance ne visait que l'article 808 du même code ; que s'il est exact que seul l'article 808 du nouveau code de procédure civile est nommément désigné dans l'assignation, force est de constater que les demandes présentées dans le dispositif de l'acte relevaient à l'évidence de l'article 809 ; que dès lors en visant ce texte pour faire droit aux prétentions de l'association, le premier juge n'a manifestement violé ni le principe du contradictoire ni l'article 12 du nouveau code de procédure civile, les deux articles étant dans le débat ;

Qu'enfin la contestation présentée par monsieur X... quant à la qualité à agir de madame GIALLOMBARDO en tant que présidente de l'association, qui a été reconnue par le premier juge, est un débat de fond qui ne ressort pas de la compétence de la présente juridiction ; qu'en effet l'appréciation de la violation de l'article 12 du nouveau code de procédure civile qui précise que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, n'autorise pas le premier président à rechercher s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement ;

Considérant que dans la mesure où la première condition posée par l'article 524-6 du nouveau code de procédure civile fait défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée sans qu'il soit utile d'examiner la seconde condition ;

Considérant que l'article 526 du nouveau code de procédure civile applicable depuis le 1er mars 2006 indique que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation

du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;

Que cet article n'édicte certes qu'une simple faculté mais qu'il apparaît en l'espèce opportun de mettre en œuvre dans la mesure où monsieur X... paralyse totalement le fonctionnement de l'association en refusant d'exécuter la décision entreprise ; qu'en effet, l'association justifie que monsieur X... avait relancé les adhérents pour un dîner par un courrier du 5 mai 2007, en utilisant l'adresse email, l'en-tête de l'association et en agissant en son nom, en violation des dispositions de l'ordonnance entreprise revêtue de l'exécution provisoire de droit ; que monsieur X... ne justifie nullement être dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; qu'il ne justifie pas plus en quoi l'exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives ;

que la radiation, qui ne constitue pas en l'espèce une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis, sera ordonnée ;

Considérant qu'il convient d'accorder à l'association IL PALAZZO ITALIANO une somme de 800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, en audience publique et contradictoirement,

Déboutons monsieur X... de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Ordonnons la radiation de l'appel formé par monsieur Alfredo X... à l'encontre de l'ordonnance de référé du 3 mai 2007,

Condamnons monsieur X... à payer à l'association défenderesse une somme de 800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens du référé.

ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE :

Thierry FRANK, Président

Marie Line PETILLAT, Greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 230
Date de la décision : 05/07/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 03 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-07-05;230 ?
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